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Doc. 9538
5 septembre 2002
Premier protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité relatif à l’incrimination des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques1
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Rapporteur: M. Ignasi Guardans, Espagne, Groupe libéral, démocratie et réformateur
Résumé
Le rapport recommande au Comité des Ministres l’adoption du projet de protocole, fruit d’un compromis entre des traditions juridiques et culturelles différentes et peu harmonisées.
Néanmoins, le rapport revient sur la demande précédemment exprimée par l’Assemblée à l’occasion de son avis sur le projet de convention-mère, à savoir l'introduction de la notion « d’hébergement abusif » dans le texte du protocole.
Le rapport préconise aussi la suppression d’une réserve abusive permettant à l’Etat contractant de s’exempter de l’obligation d’imposer une responsabilité pénale ou d’instituer d’autres recours efficaces à la diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais d’un système informatique.
Le rapport demande enfin l’élargissement de la définition d’actes constitutifs de génocide ou de crimes contre l’humanité dans le cas où ceux-ci sont niés, minimisés, approuvés ou justifiés sous forme de diffusion par le biais d’un système informatique.
I. Projet d’avis
1. L’Assemblée rappelle son Avis n° 226 (2001) sur le projet de convention sur la cybercriminalité et sa Recommandation 1543 (2001) sur le racisme et la xénophobie dans le cyberespace. Elle considère que les arguments qu’elle avait développés dans les deux textes en relation avec la diffusion de propagande raciste et l’hébergement abusif de communications haineuses demeurent pertinentes.
2. Elle se félicite du nombre élevé de signatures recueillies par la Convention sur la cyber-criminalité (trente-trois signatures et une ratification), qu’elle avait soutenue politiquement, et souhaite son entrée en vigueur rapide.
3. Elle se félicite de la rapidité d’action du Comité d’experts sur l’incrimination des actes de nature raciste ou xénophobe à travers les réseaux informatiques (PC-RX). Le Comité a effectué un travail efficace et qui va dans la ligne des recommandations générales de l’Assemblée. Elle considère ainsi que le protocole définitif pourrait être ouvert à la signature dans l’année suivant l’ouverture à la signature de la Convention-mère.
4. Elle reconnaît que le texte adopté par le Comité européen pour les problèmes criminels est le résultat d’un compromis entre des traditions juridiques et culturelles différentes et peu harmonisées, compromis qui lui donne en grande partie satisfaction dans l’équilibre trouvé entre le combat contre le racisme et la liberté d’expression.
5. L’Assemblée, néanmoins, ne peut suivre le Comité d’experts dans son refus de prendre en considération l’hébergement abusif, notion qu’elle a défendu dans son avis et réitéré dans sa recommandation. La seule opposition d’un Etat non membre du Conseil de l’Europe ne saurait prévaloir sur la défense des valeurs communes au continent européen lorsque les Etats les partageant se concertent pour élaborer un instrument d’une telle importance, même si cet Etat menace de ne pas adhérer à l’instrument en question.
6. Elle se félicite que le futur protocole soit, si la mouture actuelle est retenue, le premier instrument international à pénaliser le négationnisme.
7. Dans ces conditions, l’Assemblée recommande au Comité de Ministres d’apporter les amendements suivants au projet de protocole:
i. d’introduire la notion d’hébergement abusif, et de soumettre toute réserve aux incriminations pénale et civile qui y sont contenues à la reconnaissance de cette notion en droit interne;
ii. ajouter le mot “langue” entre “couleur” et “ascendance” aux articles 2(1), 4, 5(1) et 6(2);
iii. de supprimer le paragraphe 3 de l’article 3 du projet de protocole, qui pourrait constituer une réserve abusive;
iv. de remplacer, à l’article 4, les termes «la menace, par le biais d'un système informatique, de commettre une infraction pénale grave» par les mots «la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, de menaces de commettre une infraction pénale grave (…)»;
v. de remplacer, au paragraphe 1 de l'article 5, les termes «l'insulte en public, par le biais d'un système informatique» par les mots «la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, d’insultes (…)»;
vi. de remplacer, au paragraphe 1 de l’article 6, la partie de phrase "tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international établi par l’accord de Londres du 8 avril 1945 ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie" par le texte suivant:
"tels que définis par le droit international et/ou reconnus comme tels par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents."
II. Exposé des motifs
par M. Guardans, rapporteur
1. Le Comité des Ministres a mis en place le Comité d’experts sur l’incrimination des actes de nature raciste ou xénophobe à travers les réseaux informatiques (PC-RX) avec pour mandat de rédiger avant le 30 avril 2002 un Protocole à la Convention sur la cybercriminalité ouverte à la signature le 23 novembre 2001, et que 34 Etats ont signée (30 Etats membres et 4 Etats non membres) en vue de traiter de l’incrimination de comportements consistant à la diffusion de messages ou de matériels de nature raciste ou xénophobe à travers les moyens informatiques, sujet qui avait été écarté de la Convention-mère en raison de l’opposition de certaines délégations pour des raisons de liberté d’expression. 25 Etats membres et les Etats non membres qui avaient participé à la rédaction de la Convention sur la cybercriminalité, ont participé aux négociations.
2. Le Protocole additionnel n’a pas pour objet de toucher à la Convention-mère, mais de la compléter en élargissant son champ d’application, de sorte à couvrir également les infractions de propagande raciste ou xénophobe. Le 22 juillet 2002, l’Assemblée parlementaire a été saisie par le Comité des Ministres d’une demande d’avis sur le texte approuvé par le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) le 21 juin 2002.
3. Lors des travaux préparatoires à la Convention sur la cybercriminalité, la question de la pénalisation du discours haineux sur Internet et par d’autres moyens informatiques fut laissée de côté sur l’insistance de certaines délégations désireuses de protéger la liberté d’expression à tout prix, et ce malgré l’insistance des membres de l’Assemblée parlementaire lorsque celle-ci eut à se prononcer sur un projet quasi-définitif. Au sein même de l’Assemblée, il y eut un débat passionné entre les défenseurs du principe et les tenants d’une ligne plus pragmatique, dont j’étais, à savoir qu’une convention trop large dans son objet n’aurait pas eu l’aval des Etats-Unis; or, sans la signature et la ratification du gouvernement des Etats-Unis, cette convention aurait été un instrument de peu de poids.
4. Le Comité des Ministres a cependant su répondre à l’attente de la majorité des parlementaires en instituant ce comité d’experts, dont la Commission salue la rapidité de travail. Il était justifié d’élaborer un protocole strict, qui ne renonce pas au principe. Le projet de protocole a été mis au point avec la participation active d’experts américains, ce qui explique qu’il ait été rédigé de façon à ce qu’il ne s’oppose pas aux principes constitutionnels fondamentaux de ce pays, et en particulier celui de la protection de la liberté d’expression (premier amendement à la Constitution américaine, faisant partie du Bill of Rights2). Un équilibre assez subtil a été trouvé, qui se reflète dans la rédaction du projet, entre cette tradition, également connue des pays anglo-saxons et scandinaves, et la tradition de pays ayant adopté une législation combattant le discours raciste. Compte tenu de cet équilibre, il est de notre avis qu’il ne devrait pas exister dans le Protocole de réserves qui puissent permettre à un pays de le ratifier sans en appliquer le contenu, donc sans incorporer ses dispositions les plus importantes dans son droit interne. Car une distinction sera faite aux yeux du monde « global » dans lequel nous vivons entre les Etats qui veulent lutter contre le racisme au XXIème siècle avec tous les moyens juridiques possibles à leur disposition, et les Etats qui ne le veulent pas vraiment.
5. La Convention sur la cybercriminalité (ci-après, la Convention) a introduit une distinction nette entre les infractions se rapportant au contenu et les autres infractions. Et elle n’a incorporé comme infractions se rapportant au contenu que les infractions se rapportant à la pornographie enfantine. Outre les raisons déjà mentionnées, il est clair que l’on ne peut pas perdre de vue la raison fondamentale de cette limitation. On ne peut pas introduire davantage d’interdictions sur Internet qu’on ne le fait avec d’autres moyens d’expression et de communication de notre société. Toute limitation à la liberté d’ expression des idées, des idéologies, des sentiments et des principes doit être tout à fait exceptionnelle, pour minoritaires qu’ils puissent être ou contraires au sentiment majoritaire de la société où ils se manifestent. On ne peut pas interdire sur Internet des déclarations qui ne seraient pas interdites au moyen d’autres supports d’expression. Le principe du caractère restrictif de la loi pénale doit être toujours sauvegardé.
6. Le racisme et la xénophobie ne peuvent être considérés comme des opinions librement exprimées dans une société démocratique: c’est en tout cas ce qui ressort d’une discussion tenue au sein de la Commission lors de l’adoption du projet de rapport sur le racisme et la xénophobie dans le cyberespace. D’une façon progressive, mais très générale, les législations européennes ont incorporé la discrimination sociale ou professionnelle de toute sorte fondées seulement sur une motivation raciste ou xénophobe comme un délit. Et parfois dans un deuxième temps, le discours raciste a été introduit comme une infraction pénale ou civile indépendante. La rédaction de ces normes étant normalement assez neutre, elles sont donc parfaitement applicables aux discours racistes sur Internet et au moyen d’autres supports électroniques. On ne peut donc pas parler de vide juridique sur Internet en matière de racisme, comme le notait M. Tallo dans son rapport.
7. Pourtant, il est vrai aussi que le discours raciste sur Internet prend une dimension nouvelle et mérite une attention spécifique du droit pénal. L’Internet permet une banalisation du discours raciste et xénophobe, particulièrement au milieu de la jeunesse, qui ne serait pratiquement jamais atteinte par des moyens plus « conventionnels ». En même temps, Internet permet la création de véritables communautés racistes et xénophobes qu’une société démocratique ne doit pas tolérer en son sein. Et finalement, il convient d’étendre à la lutte contre le racisme et la xénophobie les instruments de coopération internationale judiciaire, policière et technologique établis par la Convention.
8. Les premiers sites racistes sont apparus dans les années 1990. On en dénombre à présent 4.000, dont 2.500 aux Etats-Unis (où il n’y en avait que 160 en 1995). Malgré la prolifération des sites racistes aux Etats-Unis, le nombre d’activistes racistes dans ce pays n’est pas considérable. Les messages sont diffusés sur les sites web ou par des kiosques, des forums ou des e-mails (ces derniers tombant sous le coup de la correspondance privée). Des ouvrages, des disques, des chants révisionnistes et des journaux sont ainsi disponibles à tout un chacun. Les sites sont faciles d’accès et gratuits.
9. Une conception différente des limites à la liberté d’expression a amené une réponse juridique différente au discours raciste et xénophobe aux Etats-Unis et en Europe. D’après la jurisprudence de la Cour suprême des Etats-Unis, le discours haineux («hate speech») n’est sanctionné que si une menace imminente contre une personne déterminée se fait jour (voir la jurisprudence de la Cour: Brandenburg c. Ohio, 395 U.S. 444 (1969) et Watts c. United States, 394 U.S. 705 (1969)3; R.A.V. c. St Paul4; Chaplinsky c. New Hampshire (1942)5; Wisconsin c. Mitchell (1992) et Ohio c. Wyant)6. Au cours d’une audition organisée par la Commission le 6 mars 2001 à Paris, un expert de l’Institut suisse de droit comparé a démontré qu’une telle jurisprudence ne permettait pas de faire protéger par un tribunal américain des messages racistes incorporés dans le site d’un serveur américain et destinés exclusivement à un public étranger, dans le but de contourner la législation d’un autre pays. Or, il est très fréquent que les sites contenant des messages racistes ou xénophobes soient hébergés par des serveurs américains, dans le but de se protéger de poursuites judiciaires.
10. Votre rapporteur ne peut souscrire au point de vue exprimé dans le rapport Tallo7, selon lequel on ne peut demander aux Etats-Unis de souscrire à une norme générale réprimant le discours haineux sur Internet. Le principe doit être sauvegardé en toute clarté, comme l’Europe l’a déjà fait dans d’autres circonstances en cas de divergence profonde entre nos conceptions juridiques et celles des Etats-Unis, par exemple en matière de peine de mort. Cela dit, il peut être pertinent que des réserves soient prévues dans les cas où elles seraient soumises à la condition d’introduire un mécanisme qui empêcheraient le recours à la législation et la jurisprudence américaines pour détourner la législation plus rigoureuse d’un autre pays.
11. Telle est la base des propositions faites par l’Institut suisse de droit comparé, qui suggère l’institution de «l’hébergement abusif», qui a déjà été consacrée par l’article 16 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière8. Ce n’est qu’avec l’introduction d’un tel mécanisme que l’on peut justifier de permettre à un Etat de faire une réserve sur l’application d’une sanction pénale ou civile prévue dans le projet de protocole.
12. La Recommandation 1543 (2001) a recommandé dans son paragraphe 8 alinéa ii. de mentionner expressément «l’hébergement abusif» dans le mandat du Comité d’experts en charge du Protocole. Malheureusement, ceci n’a pas été pris en considération dans le projet de protocole, et puisque aucune explication n’est fournie dans le rapport explicatif qui accompagne le projet, il n’est pas possible de savoir si cette importante question a fait l’objet d’un débat entre les experts et quelles sont les raisons qui les ont amenés à ne pas l’incorporer dans le texte. On peut toutefois supposer que certains Etats ont eu une influence décisive au sein du Comité pour écarter la question des discussions préparatoires.
13. Il est donc important que l’Assemblée rappelle sa position, et recommande au Comité de Ministres d’introduire la notion d’hébergement abusif dans le Protocole, et de soumettre toute réserve aux incriminations pénale et civile qui y sont contenues à la reconnaissance de cette notion en droit interne. Au cas contraire, ce Protocole, même ratifié par les Etats-Unis, n’aurait qu’une efficacité réelle limitée.
14. Il est important de souligner que le Protocole ne touche pas aux principes procéduraux de la Convention, ni à la coopération internationale, qui seront appliqués directement ou mutatis mutandis, selon les cas, aux nouvelles infractions. En particulier, il convient de souligner qu’il n’y a aucun changement par rapport à la définition de ce qui constitue aide ou complicité avec ces infractions racistes et xénophobes contenue dans la Convention. Cela signifie donc que les fournisseurs de services n’auront de responsabilité que dans les cas où cette complicité est tout à fait volontaire et intentionnelle (« dans l’intention qu’une telle infraction soit commise »). Ce qui n’empêche pas que de mesures plus restrictives et basées sur une responsabilité objective puissent être adoptées par les États, comme vient par exemple de le faire l’Espagne dans une loi récemment approuvée par le Parlement9.
15. Quant aux amendements plus précis au projet de Protocole proposé, votre rapporteur suggère ce qui suit.
16. La définition de ce qui est considéré comme du « matériel raciste et xénophobe » (article 2 paragraphe 1) est, évidemment, un des aspects les plus substantiels et les plus délicats du projet de Protocole. Le projet de rapport explicatif justifie assez bien selon nous la définition proposée, même si elle reprend des concepts juridiques existant dans des traités internationaux, auxquels manquent un fondement juridique suffisant, ainsi en est-il de «l’ascendance» ou de «l’origine nationale», qui peuvent poser des problèmes d’interprétation.
17. Mais ce qui n’est par contre pas du tout justifié dans le rapport explicatif du projet de protocole, c’est l’inclusion dans le même paragraphe de l’expression «ou la religion, dans la mesure où cette dernière sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou qui incite à de tels actes». Cette référence à la religion ou aux religions, lorsqu’elle cache des motivations racistes ou xénophobes, peut poser davantage de problèmes que ceux qu’elle prétend résoudre. L’expérience du conflit de perspectives né à l’occasion de la publication des «Versets sataniques» de M. Salman Rushdie est un exemple parfait de la manière dont la liberté d’expression doit être préservée, même si une communauté peut se considérer légitimement offensée, et en tout cas, de la manière dont ce débat doit être tout à fait distingué du débat sur le racisme et la xénophobie. Votre rapporteur suggère donc de supprimer les références à la religion aux articles 2, 4, 5 et 6 du projet de protocole.
18. Le paragraphe 3 de l’article 3 devrait être supprimé, pour ne pas vider de son contenu et de son sens le Protocole. Une réserve au principe prévu au paragraphe 1 de cet article et aux recours efficaces prévus au paragraphe 2 ne peut éventuellement se justifier que par l’introduction de la notion «d’ hébergement abusif», telle qu’expliquée ci-dessus.
19. L’article 4 est rédigé de telle façon qu’il comprend aussi la menace non pas nécessairement faite en public, mais également la menace privée. Ceci est confirmé par le rapport explicatif. L’ensemble de la Convention et les autres dispositions de ce projet de protocole ne couvrent pas les infractions entre les personnes, mais uniquement les infractions à l’ordre public. Il faut donc limiter la définition de l’infraction proposée par le projet de protocole aux menaces «diffusées en public» ou, pour conserver la même terminologie qu’à l’article 3, à la «diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, de menaces de commettre une infraction pénale grave (…)».
20. La rédaction de l’article 5 paragraphe 1 pourrait de la même façon être alignée sur la description des autres infractions, en utilisant le texte suivant: «la diffusion ou les autres formes de mise à disposition du public par le biais d’un système informatique, d’insultes en public (…)».
21. L’article 6 traite, et c’est une première dans un traité international, de la négation, de la minimisation, de l’approbation et de la justification du génocide ou des crimes contre l’humanité. Cette forme de discours raciste, qui se fait par le moyen détourné de nier ou diminuer l’importance des crimes contre l’humanité dont nous devons sauvegarder la mémoire pour les générations futures, est probablement l’un des plus dangereux par sa subtilité, et l’un des plus méprisables du moment où il constitue une offense supplémentaire à la mémoire des victimes. Il me paraît opportun de porter ici à la mémoire de mes collègues les noms de Violeta Friedman10 ou Mel Mermelstein11 qui, entre autres, ont su déjouer de façon courageuse devant différentes cours de justice ces tentatives négationnistes.
22. Pourtant, la conversion en droit positif de ce principe n’a pas reçu de réponse unanime en le droit comparé, ni dans sa définition précise, ni même dans la possible réponse juridique, civile ou pénale. Mais s’il peut être opportun de laisser les réserves prévues à l’article 6 paragraphe 2 du Protocole, il est en revanche plus discutable de limiter la définition du fait négationniste à la condition que le génocide ou crime contre l’humanité ait été reconnu par le Tribunal Militaire de Nuremberg ou par d’autres tribunaux internationaux dont la juridiction a été établie (on pense à la Bosnie-Herzégovine, au Cambodge ou au Rwanda). Cela pourrait être interprété comme une exigence de preuves documentaires et de justifications qui en fait, réduirait la protection qui est actuellement octroyée dans de nombreux pays. C’est au juge du fond qu’il devrait revenir d’interpréter si nous sommes devant l’approbation ou la justification d’un génocide ou de crimes contre l’humanité, sans qu’il soit nécessaire de présenter devant la Cour la «condamnation officielle» par un tribunal international de tels actes. La suggestion est donc de supprimer, au paragraphe 1 de l’article 6, «et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal militaire international établi par l’accord de Londres du 8 avril 1945 ou par tout autre tribunal international établi par des instruments internationaux pertinents et dont la juridiction a été reconnue par cette Partie».
23. Nous devons nous féliciter de ce que le Comité d'experts sur l’incrimination des actes de nature raciste ou xénophobe à travers les réseaux informatiques (PC-RX) ait travaillé vite et efficacement, comblant le vide laissé par la Convention pour des raisons pragmatiques et tenant à la recherche d'un compromis, et permettant que le protocole définitif puisse être ouvert à la signature dans l'année suivant l'ouverture à la signature de la Convention-mère.
24. Il et donc nécessaire et logique que ce nouvel instrument international soit solide dans ses principes et efficace dans son continu, même si c'est au risque, qui avait justement été évité à l'occasion de la rédaction de la Convention-mère, que certains Etats ne s'engagement pas dans cette lutte, en refusant de mettre en œuvre tous les instruments juridiques à leur disposition pour lutter contre le racisme et la xénophobie.
25. D'autres amendements proposés peuvent améliorer le projet de protocole, en précisant son domaine d'application et la définition des infractions qui y sont prévues.
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: Doc. 9530 et renvoi n° 2763 du 3 septembre 2002
Projet d'avis adopté à l'unanimité par la commission le 2 septembre 2002
Membres de la commission: M. Lintner (Président), M. Magnusson, Mme Gülek, M. Marty (Vice-présidents), M. Akçali, M. G. Aliyev, M. Andican, M. Arabadjiev, Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. Attard Montalto, M. Barquero Vázquez, M. Bindig, M. Brejc, M. Bruce, M. Bulavinov (remplaçant: M. Khripel), M. Chaklein (remplaçant: M. Shishlov), Mme Christmas-Møller, M. Clerfayt, M. Contestabile, M. Davis, M. Dimas, Mme Domingues, M. Engeset, M. Enright, Mme Err, M. Fedorov (remplaçant: M. Zavgayev), Mme Frimansdóttir, M. Frunda, M. Guardans, M. Gustafsson, Mme Hajiyeva, M. Holovaty (remplaçant: M. Shybko), M. Jansson, M. Jaskiernia, M. Jurgens, M. Kastanidis, M. Kelemen, M. S. Kovalev, M. Kresák, M. Kroll, M. Kroupa, Mme Libane (remplaçant: M. Cilevics), M. Lippelt, M. Manzella, Mme Markovic-Dimova, M. Martins, M. Mas Torres, M. McNamara, M. Meelak, M. Michel, M. Mitterrand, Mme Nabholz-Haidegger, M. Nachbar, M. Olteanu, Mme Pasternak, M. Pellicini (remplaçant: M. Budin), M. Penchez, M. Piscitello, M. Poroshenko, Mme Postoica, M. Pourgourides, Mme Roudy, M. Rustamyan, M. Skrabalo, M. Solé Tura (remplaçante: Mme Lopez Gonzalez) M. Spindelegger (remplaçant: M. Jung), M. Stankevic, M. Stoica (remplaçant: M. Coifan), Mme Stoisits, Mme Süssmuth, M. Svoboda, M. Symonenko, M. Tabajdi, M. Tepshi, Mme Tevdoradze, M. Tokić, M. Vanoost (remplaçant: M. Goris), M. Volpinari, M. Wilkinson (remplaçant: M. Lloyd), Mme Wohlwend
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission: Mme Coin, M. Sich, Mme Kleinsorge, M. Ćupina, M. Milner
2 “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances”
3 cf. "Report of the expert seminar on the role of the Internet in the light of the provisions of the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination" (54ème session de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, 6 janvier 1998).
4 cf. "Human Rights: Group Defamation, Freedom of Expression and the Law of Nations", T.D. Jones, Kluwer Law International 1998.
5 cf. "Freedom of Speech and Incitement against Democracy", ed. Kertzmer and Kershman Hazan, Kluwer Law International.
6 cf. "Freedom of Speech and Incitement against Democracy", ed. Kertzmer and Kershman Hazan, Kluwer Law International.
7 Voir Doc. 9263, para. 17 de l’exposé des motifs.
8 Article 16 – Publicité s’adressant spécifiquement à une seule partie, § 1: “Afin d’éviter des distorsions de concurrence et la mise en péril du système télévisuel d’une Partie, les messages publicitaires dirigés spécifiquement et fréquemment vers l’audience d’une seule Partie autre que la Partie de transmission ne doivent pas contourner les règles relatives à la publicité télévisée dans cette Partie”.
9 cf. loi 34/2002, du 11 juillet 2002, «des services de la société de l’information et du commerce électronique», BOE 12/07/2002 [BOE 06/08/2002].
10 Rescapée du camp d’Auschwitz (mai 1944-début 1945).
11 Rescapé du camp d’Auschwitz (mai-juillet 1944).