Rapport
Commission des questions sociales, de la santé et de la famille

1.       Lorsque des patients en phase terminale de maladie subissent des souffrances constantes et intolérables, sans espoir de voir leur situation s’améliorer, certains médecins et d’autres membres du corps soignant sont prêts à pratiquer l’ « euthanasie active volontaire », c’est-à-dire à mettre un terme à la vie du patient s’il en fait la demande de manière répétée, volontaire et mûrement réfléchie. Dans les mêmes conditions, ils peuvent aussi consentir à aider un patient à mettre fin à ses jours (« suicide assisté »).

2.       Ces pratiques sont largement connues dans le monde médical, mais elles ont le plus souvent un caractère très discret, voire secret. Les décisions peuvent être prises de façon individuelle et arbitraire ou en collusion avec la famille du patient. Elles sont souvent dues au simple hasard, c'est-à-dire à la présence d’un médecin ou d’une infirmière compatissants. Les pressions susceptibles d’influencer les décisions d’interruption de la vie, pressions qui peuvent venir de la famille pour des raisons fort différentes, sont d’autant plus pernicieuses qu’elles s’exercent à l’abri des regards et en dehors de toute procédure et contrôle. C’est en fait cette réalité qui comporte le plus haut risque d’entraîner des abus.

3.       Jusqu’à tout récemment, ces pratiques sont restées illégales dans la plupart des États membres du Conseil de l’Europe, bien que les sanctions pénales et professionnelles soient extrêmement rares en comparaison avec le nombre de cas d’euthanasie effectivement réalisés. Il existe donc un écart frappant entre la loi et ce qui se passe dans la pratique. Il faut combler ce fossé si l’on veut maintenir le respect de la primauté du droit.

4.       C’est pour cette raison, entre autres, que les Pays-Bas et la Belgique ont voté en 2002 des lois selon lesquelles les médecins qui accèdent à une demande d’euthanasie volontaire active ou de suicide assisté formulée par un patient peuvent échapper aux poursuites, dans des conditions rigoureusement réglementées et contrôlées. Une législation spécifique est mise ainsi au point pour que ces pratiques sortent de la zone d’incertitude et d’abus potentiels où elles se trouvent, en établissant des procédures, des mécanismes et des critères très strictes et transparents que les médecins et les personnels sont tenus d’observer en prenant leur décision.

5.       Les médecins peuvent aussi être amenés à décider de suspendre ou d’interrompre un traitement de survie, là encore étant bien conscients de provoquer le décès (« euthanasie passive »), en particulier lorsque l’alternative consiste à maintenir le patient en vie en mettant en œuvre un véritable acharnement thérapeutique, agressif et sans espoir du point de vue d’une guérison ou même d’une amélioration de l’état du patient : cette pratique est par ailleurs condamnée par l’éthique médicale, à plus forte raison lorsque le malade a refusé le traitement. Là encore, les États membres ont des législations et des approches différentes, certains autorisant cette pratique dans des conditions précises et d’autres la considérant comme illégale. Cependant, il est difficile d’établir une distinction éthique entre cette pratique et celles mentionnées dans le paragraphe 1.

9.       Au vu des considérations ci-dessus, l’Assemblée parlementaire invite les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe :

i.       à collecter et analyser des données empiriques sur les décisions d’interruption de vie impliquant l’euthanasie volontaire active, le suicide assisté, l’euthanasie passive et les pratiques similaires, dont des données sur l’attitude du public, l’expérience des médecins et la jurisprudence des tribunaux ; i

ii.       à encourager le débat public sur ces données, afin de créer la plus grande transparence possible dans un domaine aujourd’hui trop souvent laissé à des décisions prises par le corps médical sans aucune forme de contrôle  ;i

iii.       à promouvoir l’analyse comparative et la discussion de ces données dans le cadre du Conseil de l’Europe, en tenant notamment compte des résultats des nouvelles législations belge et néerlandaise, en particulier leurs effets sur la pratique en matière d’euthanasie ;i

iv.       à la lumière de ces données et de ce débat public, à se demander s’il serait envisageable d’introduire, là où elle n’existe pas encore, une législation exemptant de poursuites les médecins qui acceptent d’aider les malades incurables, subissant des souffrances constantes et intolérables et sans espoir de voir leur état s’améliorer, à mettre fin à leurs jours s’ils en font la demande de manière répétée, volontaire et mûrement réfléchie, conformément à des conditions et des procédures rigoureuses et transparentes fixées par la loi. I

amende de cinquième catégorie, un tel acte ne sera pas un délit s’il est perpétré par un médecin qui en notifie l’expert médico-légal de la commune conformément à la législation en vigueur et qui remplit les critères de soin stipulés. Selon ces critères, le médecin concerné doit :

droit à la vie doit être évaluée à la lumière des conditions et des procédures accompagnant la loi sur l’euthanasie. Sur ce point, le Conseil d’État s’est déclaré satisfait que le projet de loi (aujourd’hui la loi) reste dans les limites de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales conformément à l’article 2 de la Convention.

48.       Le droit suisse est un cas particulier en Europe. Il n’existe pas de lois spécifiques sur l’euthanasie, mais le Code pénal contient des mesures qui peuvent lui être appliquées. L’article 114 stipule qu’une personne qui en tue une autre par pitié peut être exemptée de peine. L’article 115 précise que ce qui rend l’acte punissable est l’existence d’un mobile égoïste.

49.       L’article 114 n’a été appliqué qu’une fois depuis 1942. L’article 115 n’est pas motivé par des considérations médicales : à l’origine, au XIXe siècle, il visait à exempter de peine celui qui prête une arme à un ami souhaitant se suicider, à cause d’une histoire d’amour malheureuse, par exemple. Aujourd’hui on a recours à l’article 115 pour les questions d’interruption de la vie, ce qui n’était pas du tout l’intention du législateur. Ainsi, alors que l’aide au suicide n’est pas punie, les médecins n’ont pas le droit de pratiquer l’euthanasie et peuvent être sanctionnés par leurs collègues. Selon l’Académie qui fait fonction de tribunal pour les professions médicales suisses, « l’aide au suicide n’est pas un acte médical ». L’Académie a l’intention de revoir cette règle quelque peu hypocrite. Cependant, de récents débats politiques ont montré qu’il est difficile de parvenir à un consensus dans ce domaine. Un député socialiste du canton de Vaud a présenté une motion sur le sujet en 1984, mais le ministre de la Justice a considéré qu’il était trop tôt pour légiférer. La pression politique augmentant, le gouvernement a créé un groupe d’experts qui a proposé une série de mesures. Cependant, le gouvernement fédéral a seulement décidé de développer les soins palliatifs. Le Parlement a réagi par différents projets de loi qui n’ont pas été votés. Aujourd’hui, la situation est dans l’impasse, mais elle peut encore évoluer. Une nouvelle motion, demandant au gouvernement d’encourager la médecine palliative et de réouvrir le dossier de l’euthanasie, a été acceptée. Le gouvernement ne souhaite pas le faire, mais il sera appelé à réagir.

Renvoi en commission: Doc. 9170, renvoi N° 2648 du 25 septembre 2001

Projet de résolution adopté par 15 voix contre 12 le 5 septembre 2003

Membres de la commission: Mme Belohorská (Présidente), MM Christodoulides (1er Vice-Président), Surján (2ème Vice-Président), Mme McCafferty (3ème Vice-Présidente), Mme Ahlqvist, MM. Alís Font, Arnau, Mme Bargholtz, M. Berzinš, Mme Biga-Friganović, Mme Bolognesi (remplaçant: M. Piscitello), MM. Brînzan, Brunhart, Buzatu (remplaçant: Ionescu), Çavuşoğlu, Colombier, Cox, Dees, Donabauer, Drljević, Evin, Flynn, Mme Gamzatova, MM. Geveaux, Giertych, Glesener, Gonzi, Gregory, Gülçiçek, Gündüz, Gusenbauer, Hegyi, Herrera (remplaçante : Mme Fernández-Capel), Hladiy (remplaçant : Borzykh), Høie, Mme Hurskainen, MM. Jacquat, Kastanidis, Klympush, Baroness Knight, MM. Lomakin-Rumiantsev, Mme Lotz (remplaçante: Mme Rupprecht), Mme Lučić, MM. Makhachev, Małachowski, Manukyan, Markowski, Marty, Maštálka, Mme Milićević, Mme Milotinova, MM. Mladenov, Monfils, Ouzký, Padilla, Pavlidis, Mme Pétursdóttir, MM. Podobnik, Popa, Poty (remplaçant: Timmermans), Poulsen, Provera (remplaçant: Tirelli), Pysarenko, Rauber, Riester, Rigoni, Rizzi (remplaçante : Mme Paoletti Tangheroni), Mme Roseira, Mme Saks, MM. Santos, Seyidov, Mme Shakhtakhtinskaya, MM. Slutsky, Sysas, Mme Tevdoradze, Mme Topalli, Mme Vermot-Mangold, M. Volpinari, Mme Wegener (remplaçant: Mr Haack), MM. Van Winsen (remplaçante: Mme Zwerver), Zernovski, ZZ…

NB: Les noms des membres qui ont pris part à la réunion sont imprimés en italique.

Secrétariat de la commission: M. Mezei, Mme Meunier, Mme Karanjac, M. Chahbazian


1 François de Closets, La dernière liberté, Paris, Fayard, 2000.

2 Dans la récente enquête sur l’euthanasie menée par le Dr Michael Abrams pour le Comité directeur pour la bioéthique (CDBI) du Conseil de l’Europe, des informations intéressantes figurent, notamment, sur les définitions (y compris juridiques) qui ont cours dans les États membres (voir le site http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-operation/Bioethics/Activities/Euthanasia/).

3 Doc. 9404

4 Affaire Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, §§ 39-40.

5 Paul J. van der Maas, M.D., Ph.D., Gerrit van der Wal, M.D., Ph.D., Ilinka Haverkate, M.Sc., Carmen L.M. de Graaff, M.A., John G.C. Kester, M.A., Bregje D. Onwuteaka-Philipsen, M.Sc., Agnes van der Heide, M.D., Ph.D., Jacqueline M. Bosma, M.D., LL.M. et Dick L. Willems, M.D., Ph.D., « Euthanasia, Physician-Assisted Suicide, and Other Medical Practices Involving the End of Life in the Netherlands, 1990–1995 », The New England Journal of Medicine, 335:1699-1705 (28 novembre) 1996.

6 L'euthanasie et les autres pratiques de fin de vie aux Pays-Bas en 1990, 1995 et 2001, le Lancet, 17 juin 2003.

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9 Les commissions de contrôle régionales, déjà en place aux Pays-Bas avant la nouvelle législation, se composent d’un nombre impair de membres (trois au minimum) : un expert juridique qui préside, un médecin et un spécialiste en déontologie et en philosophie. Pour chaque membre est désigné un (ou plusieurs) suppléant. Pour veiller à l’uniformité des évaluations des différentes commissions, leurs présidents se concertent périodiquement en présence de représentants du Conseil des procureurs généraux et de l’Inspectorat de la santé de l’Agence nationale de contrôle de la santé publique.

10 À cet égard, il faut tenir dûment compte de la force de la volonté de la personne concernée. Par exemple, lorsqu’une personne est incapable de prendre des décisions pour elle-même, l’obligation des autorités est plus grande que lorsqu’elle est capable de prendre des décisions concernant sa vie.

11 Commission européenne des droits de l’homme, Décision du 19 mai 1992, H.c/Norvège, 17.004/90, D.R. vol. 73, (155), pp. 181-182, §1.

12 Ibid.