Rapport | Doc. 12905 | 24 avril 2012
Projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Origine: Renvoi en commission: Doc. 12818, Renvoi 3830 du 23 janvier 2012.2012 - Commission permanente de mai
Eurovoc
- droits de l'homme
- extradition
- protocole additionnel
- traités du Conseil de l’Europe
Résumé
L'Assemblée parlementaire a été saisie par le Comité des Ministres pour avis sur le projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 24). La commission des questions juridiques et des droits de l'homme considère que le projet de protocole contribue à rationaliser et moderniser la convention de 1957 et, par conséquent, l'accueille favorablement dans son intégralité.
A. Projet d’avis 
(open)1. L'Assemblée parlementaire souscrit pleinement au projet de quatrième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE n° 24) et ne voit aucune nécessité de proposer des modifications.
B. Exposé des motifs, par M. Panţiru, rapporteur
(open)1. Le 20 décembre 2011, le Comité des Ministres a invité
l'Assemblée parlementaire à présenter un avis sur le projet de quatrième
protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (STE
n° 24)
.
2. L'Assemblée est consciente du caractère sensible des affaires d'extradition et reconnaît pleinement les difficultés que peut rencontrer le traitement de ces affaires, qui sont susceptibles d’aboutir à l'expulsion de personnes vers un territoire étranger. Aussi les affaires d'extradition peuvent-elles soulever un certain nombre de questions relatives aux droits de l'homme.
3. L'Assemblée s'est déjà penchée sur les questions relatives
à l'extradition, notamment dans les affaires où les intéressés affirmaient
que les poursuites pénales engagées à leur encontre pouvaient être
motivées par des considérations politiques. Elle a appelé les Etats
à «refuse[r] l’extradition dès lors qu’il existe des raisons de
penser qu’il est peu probable, pour des motifs politiques, que la
personne concernée bénéficiera d’un procès équitable dans cet Etat»
. Dans sa récente Résolution 1840 (2011) sur
les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme, elle a également
souligné l'importance du principe de non-refoulement, notamment
dans le cadre des mesures provisoires prises en vertu de l’article
39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, et
a fait part des inquiétudes que lui inspirait le fait de se fier
aux assurances diplomatiques.
4. En outre, la Cour européenne des droits de l'homme a réaffirmé
qu’en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme (STE
n° 5, «la Convention») les ressortissants étrangers admis sur le territoire
d'un Etat n'avaient aucun droit à ne pas être extradés
.
La Cour a conclu que la procédure d'extradition ne relevait pas,
en principe, du champ d'application de l'article 6 de la Convention:
«[…] les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement
des étrangers n'emportent pas contestation sur les droits ou obligations
de caractère civil d'un requérant ni n'ont trait au bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l'article
6 § 1 de la Convention»
. La Cour
a toutefois admis qu'une «décision d’extradition puisse exceptionnellement
soulever un problème sur le terrain de [l’article 6] au cas où le
fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant.»
L'arrêt
récemment rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans
l'affaire Abu Qatada concerne ce type de situation et, une fois
encore, souligne le lien intrinsèque qui existe entre les droits
de l'homme et l'extradition
.
5. En dehors de ces situations, le placement en détention des
personnes en vue de leur extradition présente une pertinence particulière.
En vertu de l'article 5.1.f de
la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrestation ou
la détention régulière d'une personne à l'encontre de laquelle une
procédure est engagée en vue de l'extrader est autorisée
.
Ce point de l'article n'impose aux Etats membres aucune obligation
de limiter la durée du placement en détention d'une personne dans
l'attente de son extradition. Mais la détention au titre de l'article
5.1.f ne saurait être arbitraire
et, à cet égard, sa durée «ne doit pas excéder le délai raisonnable
nécessaire pour atteindre le but poursuivi»
. La Cour a estimé
que le principe de proportionnalité s'appliquait à la détention
au titre de l'article 5.1.f,
dans la mesure où cette détention ne devait pas se poursuivre pendant
une durée excessive; elle a par conséquent conclu que «seul le déroulement
de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté fondée
sur [l’article 5.1.f)]»
. Dans
le cas contraire, la durée de la détention sera considérée comme
excessive.
6. La Convention européenne d'extradition remonte à 1957; il
s'agit de l'une des plus anciennes conventions européennes dans
le domaine du droit pénal. Elle a été récemment complétée par un
troisième protocole additionnel, qui offre un fondement conventionnel
aux procédures simplifiées d'extradition. L'Assemblée a réservé
un accueil favorable à ce protocole
.
7. La procédure d'extradition se justifie par le souci d'établir
des relations plus étroites et plus souples en matière d'extradition
entre les Etats qui présentent un ordre juridique comparable et
partagent les mêmes valeurs, sans qu'il soit besoin d'autant d'exceptions
et de garanties qu'à l'ordinaire
.
A cet effet, au sein de l'Union européenne, le mandat d'arrêt européen
adopté en 2002 sous forme de décision-cadre, qui devait être transposée
par les Etats membres de l'Union européenne au 31 décembre 2003,
a remplacé dans son espace d'application le mécanisme d'extradition
classique en imposant aux autorités judiciaires nationales d'exécution de
reconnaître, ipso facto et
avec un minimum de formalités, la demande de remise d'une personne
faite par l'autorité judiciaire compétente d'un autre Etat membre
de l'Union européenne
.
Le projet de quatrième protocole tient compte de cette évolution.
8. Le projet de quatrième protocole vise principalement à moderniser un certain nombre de dispositions de la Convention européenne d'extradition, en tenant compte de l'évolution de la coopération internationale en matière pénale depuis l'entrée en vigueur de la convention et de ses premiers protocoles additionnels. A cette fin, il remplace les actuelles dispositions relatives à la prescription (article 10), à la requête et aux pièces à l'appui (article 12), à la règle de la spécialité (article 14), ainsi qu'au transit (article 21). Il ajoute des dispositions complémentaires à celles qui concernent la réextradition à un Etat tiers (article 15), les voies et les moyens de communication, ainsi que le règlement amiable. Enfin, il définit les rapports entre, d’une part, le protocole et, d’autre part, la convention et les autres instruments internationaux.
9. Les modifications proposées ont été dans l'ensemble soigneusement rédigées par le Comité européen pour les problèmes criminels, sous la tutelle du Comité des Ministres, et sont parfaitement motivées. Elles devraient effectivement contribuer à rationaliser et moderniser la convention de 1957 et il convient de les accueillir favorablement dans leur intégralité.