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Recommandation 1440 (2000)[1]
Restrictions au droit dasile dans les États membres du Conseil de lEurope et de lUnion européenne
En célébrant récemment son 50e anniversaire, le Conseil de lEurope a réaffirmé son attachement à la vision et aux valeurs généreuses qui ont inspiré sa création: la défense et le développement de la démocratie, lÉtat de droit, les droits de lhomme et les libertés fondamentales, y compris le droit de ne pas être persécuté. De plus, la Déclaration universelle des droits de lhomme consacre le droit de chercher asile et de bénéficier de lasile en dautres pays pour fuir la persécution.
LAssemblée parlementaire constate avec une grande inquiétude que ces principes se trouvent actuellement menacés par un climat dhostilité à légard des réfugiés, des demandeurs dasile et des autres personnes nécessitant une protection internationale en Europe. Au cours des dernières années, nombreux sont les gouvernements européens qui ont introduit des restrictions dans leurs politiques et pratiques en matière dimmigration et de droit dasile afin de réduire nettement le nombre de réfugiés et de demandeurs dasile sur leurs territoires. Ces restrictions trouvent leur reflet, voire leur amplification, dans les efforts sans cesse croissants accomplis par lUnion européenne pour harmoniser, en la matière, les politiques et pratiques de ses États membres et des États qui souhaitent la rejoindre.
Les politiques et pratiques restrictives peuvent se répartir en quatre groupes selon quelles ont pour but:
dempêcher des voyageurs qui nont pas les documents requis darriver dans les pays membres du Conseil de lEurope, quil sagisse ou non dauthentiques demandeurs dasile;
daccélérer lexamen des requêtes présentées par les demandeurs dasile qui réussissent à atteindre leur destination ou dobtenir que la procédure de détermination incombe à un autre pays;
daboutir à une interprétation restrictive du droit international concernant les réfugiés, et en particulier de la définition de réfugié;
davoir un effet dissuasif consistant à rendre la vie inconfortable aux demandeurs dasile en attente dune décision.
LAssemblée parlementaire tient particulièrement à ce que le projet de lUnion européenne concernant la mise en place dun système européen commun de droit dasile offre une protection suffisante aux intéressés. De plus, elle estime que lUnion européenne doit sabstenir de toute action qui aurait pour effet de réduire la responsabilité des pays membres de lUnion aux dépens des pays non membres à légard des personnes ayant besoin de protection. A cet égard, lAssemblée souligne la nécessité dune coordination soutenue des politiques de droit dasile et dimmigration entre les États membres de lUnion européenne et ceux du Conseil de lEurope non membres de lUnion.
LAssemblée parlementaire rappelle et réaffirme ses recommandations antérieures destinées à améliorer la protection et le traitement des demandeurs dasile et des réfugiés, notamment la Recommandation 1236 (1994) relative au droit dasile, la Recommandation 1237 (1994) relative à la situation des demandeurs dasile déboutés, la Recommandation 1278 (1995) relative aux réfugiés et aux demandeurs dasile en Europe centrale et orientale, la Recommandation 1309 (1996) relative à la formation du personnel accueillant des demandeurs dasile aux postes frontières, la Recommandation 1327 (1997) relative à la protection et au renforcement des droits de lhomme des réfugiés et des demandeurs dasile en Europe et la Recommandation 1374 (1998) relative à la situation des femmes réfugiées en Europe.
LAssemblée parlementaire recommande au Comité des Ministres:
dintensifier le suivi de lapplication par les États membres du droit international relatif aux réfugiés ainsi que des principes généraux régissant la protection des réfugiés et demandeurs dasile figurant dans les instruments internationaux pertinents, en vue de continuer à améliorer les normes communes de traitement des réfugiés et des demandeurs dasile;
de demander dune part à la Moldova et à lUkraine dadhérer à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi quà son Protocole de 1967, dautre part à la Turquie de renoncer aux restrictions géographiques quelle observe dans lapplication de la Convention;
dengager une action en vue de lincorporation du droit dasile dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales et de faire rapport sur les progrès réalisés dans laccomplissement de cet objectif dans un délai dun an;
délaborer, en coopération étroite avec lUnion européenne, une convention européenne sur lharmonisation des politiques en matière de droit dasile, afin de renforcer la norme de protection des réfugiés et des demandeurs dasile en Europe ainsi que la solidarité entre les États membres sagissant de leurs responsabilités vis-à-vis des réfugiés et demandeurs dasile;
dinviter instamment les États membres:
à entreprendre un examen attentif des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de 1967 sur le statut des réfugiés, en vue de remplir scrupuleusement ces obligations;
à éviter dappliquer et de légitimer des réglementations et des pratiques qui risqueraient de faire obstacle à une mise en uvre équitable du droit dasile;
à reconnaître systématiquement, dans leurs procédures de détermination du statut de réfugié:
que la persécution peut être le fait non seulement des autorités du pays dorigine du demandeur dasile, mais aussi dentités sans lien avec lEtat et sur lesquelles il nexerce aucun contrôle;
que la guerre et la violence peuvent être utilisées comme instruments de persécution, en vue dopprimer ou déliminer des groupes précis en raison de leur appartenance ethnique ou dautres caractéristiques;
que les demandeurs dasile ne devraient pas être tenus de démontrer quils ont épuisé toutes les possibilités de trouver un lieu sûr dans leur propre pays («loption de la fuite intérieure») avant de demander la protection internationale;
le droit des femmes en quête dasile de déposer une demande indépendamment de leur conjoint ou compagnon, eu égard à leurs besoins et motivations spécifiques;
à veiller à ce quaucun demandeur dasile ne soit expulsé vers un pays tiers en violation de la Recommandation n° R (97) 22 du Comité des Ministres aux États membres énonçant des lignes directrices sur lapplication de la notion de pays tiers sûr, ou des dispositions émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés;
dinviter les institutions de lUnion européenne à faire en sorte que le système européen commun de droit dasile quil est envisagé dinstituer ne porte en aucune manière atteinte à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et nait pas pour effet de réduire, au détriment des États non membres de lUnion, la responsabilité des États membres à légard des personnes ayant besoin dune protection internationale.
[1] Discussion par lAssemblée le
25 janvier 2000 (3e séance) (voir Doc. 8598, rapport de la
commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur:
M. Cilevics).
Texte adopté par lAssemblée le
25 janvier 2000 (3e séance).