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Recommandation 1596 (2003)[1]
La situation des jeunes migrants en Europe
1. Les jeunes migrants constituent une catégorie très diverse et hétérogène. Elle se compose denfants et de jeunes filles et jeunes garçons qui sont tombés sous la coupe de trafiquants dêtres humains ou qui sont entrés clandestinement dans tel ou tel pays européen dans lespoir de se soustraire à la pauvreté, à la persécution ou à une situation de violence généralisée; de jeunes arrivés dans un pays européen par une voie légale, pour y faire des études, travailler ou rejoindre leur famille dans le cadre du regroupement familial, ou encore dimmigrés dits de la deuxième génération, nés dans le pays hôte. Bon nombre de ces jeunes migrants sont originaires de pays non européens; mais beaucoup dautres sont des Européens qui se déplacent, de manière légale ou non, dun Etat membre à un autre. Ils sont des immigrés pour certains Etats, des émigrants ou des migrants regagnant leur pays dorigine pour dautres.
2. Ayant à lesprit les activités du Conseil de lEurope en matière de migrations et les nombreuses activités relatives à la situation des jeunes en Europe notamment celles menées par la Direction de la jeunesse et du sport lAssemblée parlementaire rappelle les travaux liés à lAudition sur la situation spécifique des jeunes migrants (Centre européen de la jeunesse de Budapest, 15 et 16 novembre 2001), durant laquelle trente jeunes gens venus de vingt-sept pays européens ont fait part de leur expérience de la migration aux membres de la sous-commission des migrations, de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, et ont exprimé le malaise et linquiétude que suscitent chez eux les politiques actuelles ou labsence de politique les concernant.
3. LAssemblée a la conviction que, face à la situation des jeunes migrants en Europe, le Conseil de lEurope, en collaboration avec les organisations internationales pertinentes, se doit danalyser de toute urgence les motifs de leur émigration, quelle soit délibérée ou contrainte, et de se préoccuper de leurs droits et de leurs conditions de vie en tant quimmigrés, et de leurs droits et de leurs besoins au moment de leur retour dans leur pays dorigine pour ceux qui y retournent.
4. En conséquence, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de mettre en place, en consultation avec des agences internationales compétentes telles que lUnicef, lOrganisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et dans le respect du mandat de ces agences un programme multidisciplinaire à long terme en faveur des jeunes migrants en Europe, afin de promouvoir la cohésion sociale et la participation des jeunes à la société par lamélioration de leur statut juridique, le soutien de projets adéquats dintégration et de réintégration, par la mise au point de matériels et de programmes éducatifs, et par lorganisation de divers projets visant à répondre aux besoins des jeunes migrants et mettant en lumière leur contribution positive au renforcement dune société démocratique;
ii. dintroduire, dans les programmes dactivités de la Direction générale Education, culture et patrimoine, jeunesse et sport, des rencontres régulières sous la forme de séminaires, dauditions, de conférences et autres sur le thème des jeunes migrants, avec la participation de jeunes migrants;
iii. dencourager les Etats membres à soumettre des projets à la Banque de développement du Conseil de lEurope, pour le financement ou le cofinancement de projets dintégration pour les jeunes migrants dans les pays hôtes ainsi que des projets de réinsertion pour les jeunes migrants en particulier les jeunes victimes de trafics qui retournent dans leur pays dorigine;
iv. de lancer une étude pour examiner la mise en uvre de la Recommandation Rec(2000)15 du Comité des Ministres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée et la Recommandation Rec(2002)4 sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial, en tenant tout particulièrement compte de la protection contre lexpulsion des migrants nés ou élevés dans les Etats membres du Conseil de lEurope ou des migrants mineurs;
v. pour ce qui est de lélaboration actuelle dun rapport sur les conditions dacquisition et de perte de la nationalité par son Comité dexperts sur la nationalité (CJ-NA), dinviter ses comités compétents à lancer une étude sur lutilisation des lois sur la nationalité comme instrument permettant de renforcer la cohésion sociale et lintégration des jeunes migrants ainsi que dinscrire cette question parmi celles à traiter dans la prochaine conférence européenne sur la nationalité;
vi. de mener une étude de faisabilité sur lharmonisation des lois nationales relatives à la tutelle légale des enfants séparés tels que définis au point 7.iv de la présente recommandation, en vue de lélaboration dun instrument international contraignant englobant les lignes directrices suivantes:
a. tous les Etats membres du Conseil de lEurope devraient adopter un cadre juridique pour la désignation dun tuteur légal pour les enfants séparés relevant de leur juridiction, quils soient ou non demandeurs dasile;
b. ce tuteur légal devrait soccuper de lenfant de manière individuelle, et être choisi parmi des personnes ou au sein dinstitutions réputées dignes de confiance et connaissant les besoins particuliers (notamment sur le plan culturel) de ces enfants séparés ainsi que les institutions du pays daccueil;
c. la désignation dun tel tuteur devrait intervenir durgence, en tout état de cause, dans un délai de deux semaines après que les autorités ont eu connaissance de la présence de lenfant sur le territoire national;
d. le tuteur légal devrait veiller à ce que toutes les décisions concernant lenfant soient prises dans son intérêt supérieur; que lenfant bénéficie dune représentation juridique appropriée pour lexamen de son statut juridique, dune protection, dun logement, dun enseignement, dun soutien linguistique et de soins de santé;
e. le tuteur légal devrait aussi servir de lien entre lenfant et divers prestataires de services, et défendre lenfant en cas de besoin.
5. En outre, afin de promouvoir la cohésion sociale, lAssemblée recommande au Comité des Ministres délaborer des mesures sadressant aux Etats membres et ayant pour but de les assister:
i. à octroyer le droit de vote et le droit de se présenter aux élections locales aux migrants sétant légalement établis sur leur territoire et y résidant depuis au moins trois ans;
ii. à adopter une législation appropriée pour faciliter lacquisition de la nationalité aux migrants résidant légalement dans le pays dans une perspective à long terme;
iii. à faciliter lacquisition de la nationalité pour les enfants nés sur leur territoire de parents étrangers en situation régulière;
iv. à élaborer ou à promouvoir des programmes dintégration conformément aux principes directeurs suivants:
a. les Etats devraient faire usage de tous les instruments à leur disposition pour subventionner ou soutenir le financement de programmes dintégration, notamment des prêts de la Banque de développement du Conseil de lEurope et dautres organismes internationaux;
b. les Etats et les pouvoirs locaux devraient:
mobiliser des ressources pour employer un personnel suffisant à la mise en uvre des programmes dintégration et pour assurer à ce personnel une formation appropriée;
suivre la mise en uvre des programmes dintégration et lévaluer périodiquement;
veiller à ce que les migrants participent à lélaboration, à la mise en uvre et à lévaluation des programmes dintégration;
concevoir des programmes dintégration spéciaux non seulement pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les jeunes immigrés dans leur ensemble;
c. la participation aux programmes dintégration devrait rester facultative, même si les Etats et les pouvoirs locaux concernés prévoient des incitations financières pour assurer une large participation;
d. les programmes dintégration devraient comporter un enseignement linguistique, une orientation et/ou une formation professionnelles;
e. les programmes dintégration devraient être basés sur une évaluation des besoins de chaque bénéficiaire;
f. en labsence de programmes qui leur soient spécifiquement destinés, les jeunes migrants ayant des personnes à charge, surtout les jeunes femmes, devraient accéder prioritairement aux programmes dintégration courants;
g. les programmes dintégration devraient avoir pour but le développement personnel des bénéficiaires, leur proposant des instruments pour participer à tous les aspects de la société, tout en préservant leur langue, leur culture et leur identité nationale, dans le respect de la Convention européenne des Droits de lHomme.
6. Dans le but de faire un usage efficace de lenseignement en tant que moyen de promotion de légalité, du multiculturalisme et de la connaissance mutuelle de chacun, lAssemblée recommande également au Comité des Ministres délaborer des mesures sadressant aux Etats membres et ayant pour but:
i. de garantir laccès sans entraves à la scolarité obligatoire des enfants immigrés, quel que soit leur statut juridique ou celui de leurs parents;
ii. de garantir laccès à la scolarité obligatoire aux jeunes immigrés de moins de 18 ans nayant pas effectué ce type de scolarité dans dautres pays et ce, quel que soit leur statut juridique ou celui de leurs parents;
iii. de répondre aux besoins particuliers des jeunes migrants qui intègrent le cursus scolaire traditionnel, en créant des cours de soutien linguistique et dinitiation à la culture et à la vie de la société du pays daccueil;
iv. de consacrer davantage de ressources au recrutement, dans les établissements denseignement, de personnels spécialisés tels que des psychologues, des pédagogues, des travailleurs sociaux et des médiateurs culturels, et de leur fournir, ainsi quaux enseignants, une formation adéquate pour soccuper de jeunes migrants;
v. de veiller à ce que les programmes et manuels scolaires ne véhiculent pas de préjugés nationaux ou ethniques et ne soient pas porteurs dune vision discriminatoire ou raciste de lhistoire, de la culture et de la société des pays ou communautés étrangères concernées;
vi. de financer et de soutenir les activités hors programmes visant à mettre en valeur la culture et la civilisation des communautés auxquelles appartiennent les immigrés, et leurs pays dorigine;
vii. de soutenir toute initiative locale visant à entretenir les contacts entre les parents immigrés, lécole et la collectivité.
7. LAssemblée recommande également au Comité des Ministres dinclure, dans son programme de travail, des activités ayant pour but dassister les Etats membres pour:
i. incorporer dans toute législation ou disposition nationale relative aux enfants une référence spécifique aux enfants migrants;
ii. accorder la primauté et conférer un caractère contraignant au principe de lintérêt supérieur de lenfant, en le rendant explicite dans toute loi, réglementation ou directive administrative concernant la migration et/ou lasile;
iii. éviter de placer en détention des mineurs pour des motifs exclusivement liés à limmigration, et, en conséquence, leur offrir un hébergement de substitution adéquat;
iv. incorporer dans la législation et les politiques nationales la définition suivante des «enfants séparés»: «des enfants âgés de moins de 18 ans, se trouvant à lextérieur de leur pays dorigine et séparés de leurs parents ou de leurs principaux tuteurs légaux/coutumiers»; et permettre à ces enfants de bénéficier dun système efficace de soin et de protection, conforme à la présente recommandation et aux recommandations du Programme «Les enfants séparés en Europe» établi par le HCR et des membres de lAlliance internationale Save The Children;
v. veiller à ce que la définition des enfants séparés et la protection particulière à laquelle ils ont droit soient conçues et appliquées de manière uniforme sur lensemble du territoire, même si ce domaine de compétence peut relever, selon les cas, dautorités fédérées, régionales ou locales;
vi. introduire des dispositions légales autorisant le placement des enfants séparés, y inclus ceux qui nont pas fait de demande dasile, dans des centres daccueil ou des établissements daide à lenfance répondant à leurs besoins; investir le cas échéant dans la création de tels centres ou établissements et sassurer que les enfants séparés bénéficient du même niveau dassistance et de protection que celui disponible pour les enfants qui ont la nationalité du pays daccueil;
vii. faciliter le regroupement des enfants séparés et de leurs parents dans dautres Etats membres, même si les parents ne bénéficient pas dun statut de résidents permanents, ou sils sont des demandeurs dasile, conformément au principe de lintérêt supérieur de lenfant;
viii. accueillir favorablement les demandes de regroupement familial entre les enfants séparés et les membres de leur famille autres que leurs parents, ayant un titre de séjour légal dans un Etat membre, âgés de plus de 18 ans, prêts à les prendre en charge et capables de le faire;
ix. faciliter le regroupement familial de jeunes gens séparés atteints dun handicap physique ou mental, y compris ceux âgés de plus de 18 ans, avec leurs parents ou un autre adulte de la famille dont ils étaient dépendants dans leur pays dorigine ou leur pays de résidence habituelle et qui résident légalement dans un autre Etat membre;
x. dans toute procédure ordinaire ou accélérée impliquant le retour denfants séparés dans leur pays dorigine ou tout autre pays, y compris les procédures de non-admission à la frontière, respecter les principes directeurs suivants:
a. les Etats devraient sassurer que le retour nest pas contraire à leurs obligations internationales découlant de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ou de la Convention européenne des Droits de lHomme et dautres instruments pertinents;
b. le retour ne devrait pas être possible avant la désignation dun tuteur légal pour lenfant;
c. avant de prendre la décision de renvoyer un enfant séparé, les Etats devraient exiger et prendre en compte lavis du tuteur légal de lenfant quant à savoir si ce retour est dans lintérêt supérieur de lenfant;
d. le retour devrait dépendre des conclusions dune évaluation minutieuse de la situation familiale que lenfant va trouver à son retour et de la capacité de la famille à en prendre soin de manière satisfaisante. En labsence de ses parents ou dautres membres de sa famille, il conviendra denquêter sur le caractère adéquat des organismes daide à lenfance dans le pays de retour. Lévaluation devra être menée par une organisation ou personne professionnelle et indépendante, et devra être objective, non politique et respectueuse du principe de lintérêt supérieur de lenfant;
e. avant le retour, les Etats devraient obtenir un engagement explicite et formel, de la part des parents de lenfant, des membres de la famille, dautres adultes chargés de sen occuper ou déventuels organismes daide à lenfance dans le pays de retour, indiquant quils prendront lenfant en charge immédiatement et à long terme dès son arrivée;
f. la décision de renvoyer un enfant séparé devrait être motivée et notifiée à lenfant et à son tuteur légal par écrit, ainsi que toutes les informations indiquant les possibilités de recours contre cette décision;
g. lenfant et/ou son tuteur légal devraient avoir le droit dinterjeter appel de la décision de renvoi devant un tribunal. Un tel appel devrait avoir un effet suspensif et sétendre à la légalité et au bien-fondé de la décision;
h. lors du renvoi, lenfant devrait être accompagné et traité en fonction de son âge;
i. le bien-être de lenfant après son retour devrait être contrôlé par les autorités ou services compétents sur place, qui devraient rester en contact avec les autorités du pays doù lenfant a été renvoyé et leur rendre des comptes;
j. les migrants qui sont arrivés dans un pays daccueil en tant quenfants séparés mais qui ont atteint 18 ans au moment du retour devraient être considérés comme des cas sensibles; ils devraient être consultés sur les conditions requises pour une réintégration réussie dans leur pays dorigine.
8. En matière de traite denfants et dadolescents, lAssemblée recommande au Comité des Ministres dinclure dans son programme de travail des activités ayant pour but dassister les Etats membres pour:
i. signer et ratifier les instruments des Nations Unies applicables dans ce domaine, notamment le Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes (en particulier des femmes et des enfants); le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution et la pornographie enfantines; et la Convention no 182 de lOrganisation internationale du travail concernant linterdiction des pires formes de travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination;
ii. instaurer des systèmes efficaces de protection des enfants et jeunes victimes de la traite, et proposer, à la demande des victimes, de leurs tuteurs légaux ou des établissements daide à lenfance, conseils et assistance psychologiques;
iii. élaborer et mettre en uvre dans le pays hôte des programmes susceptibles de répondre aux besoins daide et de protection des enfants et des jeunes victimes, traumatisés par la traite dont ils ont fait lobjet;
iv. élaborer et mettre en uvre des programmes de réinsertion des jeunes victimes de ce type de trafic, retournés dans leur pays dorigine;
v. consacrer des moyens financiers supplémentaires à la prévention, dans les pays dorigine, de ce trafic denfants et de jeunes, et soutenir ou mener des campagnes dinformation dans les écoles et autres lieux de socialisation ou de soins (y inclus les orphelinats) surtout dans les zones à risque;
vi. soutenir les initiatives de lOIM, du HCR et dautres agences dans le cadre de leurs mandats respectifs visant à former les policiers, la police des frontières et les agents des services dimmigration sur le cadre juridique international relatif à la traite dêtres humains, avec une attention particulière aux besoins dassistance et de protection des enfants et des jeunes victimes.
9. Enfin, aussi rappelant la Recommandation 1547 (2002) de lAssemblée relative aux procédures dexpulsion conformes aux droits de lhomme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité, lAssemblée demande au commissaire aux droits de lhomme de mener une enquête sur la situation des enfants séparés dans les Etats membres du Conseil de lEurope et de lui adresser un rapport à ce sujet, ainsi quau Comité des Ministres.
[1]. Discussion par lAssemblée le 31 janvier 2003 (8e séance) (voir Doc. 9645, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Yáñes-Barnuevo).
Texte adopté par lAssemblée le 31 janvier 2003 (8e séance).