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Résolution 1308 (2002)[1]
Restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de lEurope
1. LAssemblée parlementaire a été saisie du problème de «linterdiction de partis politiques démocratiquement élus» dans les Etats membres du Conseil de lEurope deux ans avant que soit rendu larrêt de la Cour européenne des Droits de lHomme du 31 juillet 2001 dans laffaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres contre la Turquie. Cet arrêt, qui estime conforme à la Convention européenne des Droits de lHomme linterdiction dun parti politique, nest pas définitif: il a fait lobjet dun renvoi devant la Grande Chambre de la Cour.
2. LAssemblée considère que la question des restrictions concernant les partis politiques est par nature très complexe. Toutefois, la tragédie survenue à New York le 11 septembre 2001 doit nous inciter à réfléchir encore davantage sur les menaces que lextrémisme et le fanatisme font peser sur la démocratie et les libertés.
3. La question des restrictions concernant les partis politiques reflète le dilemme auquel est confrontée toute démocratie: dune part, lidéologie de certains partis extrêmes soppose aux principes démocratiques et aux droits de lhomme, dautre part, tout régime démocratique doit au maximum garantir la liberté dexpression, et la liberté de réunion et dassociation. Les démocraties doivent donc trouver un point déquilibre en évaluant le degré de menace que représentent ces partis pour lordre démocratique du pays et en définissant des garde-fous.
4. LAssemblée précise que, dans les Etats membres du Conseil de lEurope, les mesures restrictives à lencontre des partis politiques sont prévues par la Constitution ou la législation nationale.
5. A cet égard, lAssemblée note que lévolution historique des pays et des critères de tolérance différents entraînent, dun Etat à lautre, des sanctions distinctes pour des situations identiques. Ainsi, les mesures coercitives vont de simples restrictions à caractère matériel jusquà la dissolution, qui reste néanmoins une mesure exceptionnelle.
6. LAssemblée prend acte des propositions formulées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), contenues dans son document Lignes directrices sur linterdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues (publié en janvier 2000), pouvant éviter de recourir à la solution extrême que représente linterdiction de partis politiques. Les mesures préconisées sont des amendes, des sanctions administratives, la suppression des subventions de lEtat, le boycottage par les autres formations politiques ou la comparution en justice de certains membres du parti politique impliqué.
7. LAssemblée constate que, dans de nombreux Etats, la législation restrictive de lactivité des partis politiques na connu aucun cas dapplication dans un passé récent ou que, si une sanction a pu être envisagée, elle na finalement pas été adoptée. Toutefois, lAssemblée rappelle que certains pays ont été amenés à prendre des mesures visant à la dissolution de partis politiques.
8. A ce sujet, elle précise également quun trait commun à toutes les démocraties est que linterdiction des partis politiques relève de la compétence des instances judiciaires. Dans la plupart des pays, la compétence appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle, dans de rares cas à la Cour suprême ou aux juridictions ordinaires.
9. LAssemblée souligne que la Convention européenne des Droits de lHomme représente une garantie contre une dissolution abusive dun parti politique. La Cour européenne des Droits de lHomme a ainsi eu loccasion de rappeler que «les partis politiques représentent une forme dassociation essentielle au bon fonctionnement de la démocratie»2. Compte tenu de ce rôle majeur, la Cour souligne que «les exceptions visées à larticle 11 appellent, à légard des partis politiques, une interprétation stricte, seules des raisons convaincantes et impératives pouvant justifier des restrictions à leur liberté dassociation»3. La Cour, depuis 1952, a eu à statuer sur plusieurs cas de dissolution.
10. Dans ce contexte, lAssemblée estime que, dans des cas exceptionnels, il peut être légitime dinterdire un parti si son existence menace lordre démocratique du pays.
11 En conclusion et à la lumière de ce qui précède, lAssemblée appelle les gouvernements des Etats membres à respecter les principes suivants:
i. le pluralisme politique est un des principes fondamentaux dun régime démocratique;
ii. les restrictions ou dissolutions de partis politiques ne peuvent être que des mesures dexception, ne se justifiant que dans les cas où le parti concerné fait usage de violence ou menace la paix civile et lordre constitutionnel démocratique du pays;
iii. le recours à des mesures moins radicales que la dissolution doit, autant quil est possible, être privilégié;
iv. un parti ne peut pas être tenu responsable de laction de ses membres si celle-ci est en contradiction avec son statut et ses activités;
v. linterdiction ou la dissolution dun parti politique ne peut intervenir quen dernier ressort, en conformité avec lordre constitutionnel du pays, et selon des procédures offrant toutes les garanties dun procès équitable;
vi. lordre juridique de chaque Etat membre doit prévoir des dispositions spécifiques afin que les mesures restrictives à légard des partis ne puissent être utilisées arbitrairement par le pouvoir politique.
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1. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de lAssemblée, le 18 novembre 2002 (voir Doc. 9526, rapport de la commission des questions politiques, rapporteur: M. Dreyfus-Schmidt).
2.Voir CEDH, 30 janvier 1998, Parti communiste unifié de Turquie c. Turquie.
3. Voir CEDH, 28 mai 1998, Parti socialiste et autres c. Turquie.