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Recommandation 1624 (2003)1
Politique commune en matière de migration et dasile
1. LAssemblée parlementaire est préoccupée par le fait que des différences majeures entre les législations et les politiques en matière de migration et dasile pourraient entraîner des disparités notables dans le traitement que les différents Etats membres du Conseil de lEurope garantissent aux migrants, aux demandeurs dasile et aux réfugiés, au risque de porter atteinte à la réalisation dune union plus étroite entre ses membres, ce qui est laspiration fondamentale du Conseil de lEurope.
2. LAssemblée reconnaît les progrès réalisés par lUnion européenne vers la définition dune politique commune en matière dasile et de migration, et lencourage à persévérer dans leffort pour atteindre les objectifs fixés par le Traité dAmsterdam et les conclusions du Conseil européen de Tampere.
3. LAssemblée est néanmoins convaincue de la nécessité détablir une politique commune en matière de migration et dasile, basée sur des normes minimales communes partagées par tous les Etats membres du Conseil de lEurope, indépendamment de leur appartenance à dautres organisations internationales et sans préjudice des dispositions plus favorables applicables dans certains Etats membres. Cette politique commune en matière de migration et dasile pourrait contribuer à la création dune zone européenne où les migrants et les personnes ayant besoin de protection internationale bénéficieraient dun traitement conforme aux droits de lhomme, au principe de lEtat de droit, à laccès à des droits de base et à des voies de recours. Elle prévoirait également des mécanismes pour renforcer les voies de migration régulières et fixerait les modalités de la coopération entre les différents services soccupant des migrations.
4. Tout en reconnaissant les importantes différences entre les migrants forcés et les migrants volontaires, lAssemblée estime quune politique commune en matière dasile et de migration devrait se baser sur des droits et des garanties de procédure, dont devraient bénéficier toutes les personnes placées sous la juridiction dun pays membre du Conseil de lEurope, quil sagisse de migrants économiques, détrangers rejoignant leur famille dans le cadre de procédures de regroupement familial, ou dautres catégories de migrants volontaires, demandeurs dasile, réfugiés ou autres, ayant besoin de protection internationale. On faciliterait beaucoup cette approche en permettant à tous les services chargés des migrations daccéder au réseau de bases de données consacrées aux ressortissants étrangers, garantissant ainsi une réponse plus rapide. Parallèlement, il faudrait que les migrants potentiels puissent accéder à des documents dinformation communs.
5. Un telle politique devrait sinspirer dune approche pratique de la migration et de lasile, et reconnaître linterdépendance entre les deux: en particulier, que labsence de voie permettant une immigration légale peut amener un certain nombre de migrants à exploiter abusivement le système de lasile, seule manière dobtenir laccès au pays de leur choix; que certaines personnes ayant besoin dune protection internationale souhaitent choisir leur pays dasile et préfèrent donc ne pas informer les autorités dautres Etats de leur présence, de sorte quelles y séjournent ou les traversent en contrevenant à la réglementation en matière dimmigration; enfin que lon peut être forcé démigrer à cause de la persécution, de la violence généralisée ou de violations massives des droits de lhomme, mais aussi pour dautres raisons impératives, notamment lextrême pauvreté.
6. Cette politique du Conseil de lEurope fondée sur des droits et des garanties de procédure communes pour la migration et lasile ne devrait pas porter atteinte aux normes plus favorables sappliquant à certaines catégories spécifiques de migrants, forcés ou volontaires, sur la base du droit national ou international.
7. LAssemblée pense quune politique commune du Conseil de lEurope dans les domaines de la migration et de lasile, conforme à son rôle et à son expertise, devrait se situer dans le contexte de la protection des droits de lhomme et le respect de la dignité de la personne, et en particulier de la Convention européenne des Droits de lHomme.
8. Enfin, une politique commune du Conseil de lEurope en matière de migration et dasile devrait être fondée sur un effort concerté des pays dorigine, de transit et de destination pour sattaquer aux causes profondes des mouvements migratoires forcés ainsi que sur une volonté de mener des activités de prévention des conflits et daide au développement.
9. LAssemblée recommande donc au Comité des Ministres de charger ses comités compétents délaborer un modèle de politique commune en matière dasile et de migration du Conseil de lEurope, selon les principes directeurs suivants:
En ce qui concerne le contrôle aux frontières:
i. les Etats membres devraient assurer le contrôle effectif de limmigration à leurs frontières, dans le respect de leurs obligations internationales;
ii. les Etats membres devraient améliorer leur coopération, dans le but dassurer un contrôle efficace de limmigration aux frontières, en organisant notamment des cours de formation communs, des échanges dinformations et en prenant dautres initiatives et activités communes;
iii. le contrôle de limmigration aux frontières ne pourrait en aucun cas être effectué au préjudice du principe de non-refoulement des personnes ayant besoin dune protection internationale;
iv. les Etats membres devraient veiller à ce que les personnes chargées de lapplication des mesures de contrôle aux frontières reçoivent une formation appropriée aux droits de lhomme et au droit relatif aux réfugiés, ainsi que sur la prise en charge des victimes de traite et des autres personnes vulnérables. Les personnes concernées devraient aussi recevoir une formation appropriée sur la manière de traiter les mineurs.
En ce qui concerne la détention liée à limmigration ou à lasile:
i. la détention reposant uniquement sur des raisons tenant à limmigration ou à lasile ne devrait être appliquée quà titre exceptionnel et seulement en présence déléments convaincants permettant de penser que la personne intéressée entrerait dans la clandestinité, ou en présence de raisons légitimes spécifiques à une personne, par exemple lorsquil y a de grands risques que cette personne prenne la fuite, ou lorsque la détention est nécessaire pour appliquer une mesure dexpulsion ou pour déterminer lidentité de la personne;
ii. la décision de détention devrait être notifiée à la personne concernée, par écrit et dans une langue quelle comprend, en indiquant les motivations de la décision et les preuves sur lesquelles elle est fondée, en ayant recours si nécessaire à un interprète pour sassurer que la personne a bien compris la décision;
iii. la décision de détention sera considérée comme nulle et non avenue si, au moment de la notification, la personne concernée nest pas informée, par écrit et dans une langue quelle comprend, de ses droits, des modalités de recours et des moyens dobtenir conseil et représentation juridiques gratuits;
iv. en tout état de cause, la détention pour des raisons tenant à limmigration ou à lasile devrait être confirmée par un juge sous quarante-huit heures;
v. la détention pour des raisons tenant à limmigration ou à lasile ne devrait en aucune circonstance excéder la durée raisonnablement nécessaire ni être indûment prolongée.
En ce qui concerne léquité des procédures légales dans le contexte de limmigration et de lasile:
chaque procédure légale visant à accorder un statut juridique, ou à limiter la liberté personnelle, ou à éloigner un étranger du territoire dun Etat membre devrait être conforme à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967, ainsi quà la Convention européenne des Droits de lHomme; elle devrait en outre se dérouler de manière équitable et se conclure par une décision dûment motivée, qui devrait être notifiée par écrit à la personne intéressée, dans une langue quelle comprend, ou expliquée à laide dun interprète, si nécessaire.
En ce qui concerne laccès à linterprétation et aux conseil et représentation juridiques dans le contexte de limmigration et de lasile:
i. lors de chaque procédure légale visant à accorder un statut juridique, ou à limiter la liberté personnelle, ou à éloigner un étranger du territoire dun Etat membre, une consultation juridique indépendante et une représentation en justice par un avocat devraient être prévues gratuitement si la personne intéressée ne possède pas les moyens financiers suffisants;
ii. lors de chaque procédure légale visant à accorder un statut juridique, ou à limiter la liberté personnelle, ou à éloigner un étranger du territoire dun Etat membre, toute communication entre les autorités locales, de lEtat ou fédérales de cet Etat et la personne intéressée, qui serait de nature à influer sur son statut juridique ou son expulsion, devrait avoir lieu avec lassistance dun interprète indépendant.
En ce qui concerne la durée de la procédure dasile:
i. les autorités devraient se prononcer dans les six mois sur une demande dasile et assurer aux demandeurs un niveau de vie suffisant pendant la durée de la procédure;
ii. après six mois, les autorités responsables de lexamen de la demande dasile devraient informer la personne concernée, par écrit et dans une langue quelle comprend en recourant si nécessaire à un interprète, des raisons pour lesquelles elles nont pas pu aboutir à une décision.
En ce qui concerne lexpulsion:
i. les Etats membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer lexpulsion des étrangers nayant pas besoin dune protection internationale et ne détenant aucun titre légal de séjour dans le pays;
ii. toute décision dexpulser un étranger du territoire dun Etat membre du Conseil de lEurope devrait être soumise à un droit de recours suspensif;
iii. en cas de recours contre lexpulsion, la procédure dappel devrait être achevée dans les trois mois de la décision dexpulsion;
iv. les personnes nayant aucun titre légal de séjour dans un pays membre du Conseil de lEurope, mais qui ne peuvent être expulsées de manière sûre et digne, et dans le plein respect de leurs droits fondamentaux, ou ne pouvant lêtre pour des raisons dordre pratique, dont la non-existence daccord de réadmission avec le pays dorigine, le manque de coopération des autorités du pays dorigine, la suspension des vols avec le pays dorigine, limpossibilité de déterminer lidentité ou la nationalité de la personne à expulser, devraient être enregistrées par les autorités dès que leur présence est connue et bénéficier dun permis de séjour temporaire, renouvelable tant que ces conditions persistent.
En ce qui concerne les mineurs:
i. les Etats membres du Conseil de lEurope devraient introduire des règles claires concernant la désignation dun tuteur légal pour chaque enfant mineur non accompagné ou séparé se trouvant à la frontière ou sur leur territoire. Cette désignation devrait avoir lieu sans tarder à compter de la prise de connaissance des autorités de la présence du mineur non accompagné ou séparé;
ii. aucun enfant mineur non accompagné ou séparé ne devrait être expulsé, rejeté, éloigné ou de toute autre manière renvoyé dans son pays dorigine ou dans un autre pays avant que la désignation dun tuteur légal ait été effectuée, que lavis du tuteur légal en ce qui concerne le retour de lenfant ait été entendu et dûment pris en considération, et quune garantie formelle ait été donnée par les autorités du pays dans lequel lenfant est renvoyé quun accueil approprié immédiat et de longue durée lui sera réservé à son retour;
iii. les mineurs ne devraient pas être détenus uniquement pour des motifs tenant à limmigration ou à lasile. Ce principe ne saurait être enfreint que dans des circonstances absolument exceptionnelles.
En ce qui concerne les trafiquants et les passeurs:
i. les Etats membres ont lobligation darrêter et de punir les trafiquants et les passeurs ainsi que dapporter une aide et une protection adaptées aux victimes qui acceptent de coopérer avec les autorités en vue de larrestation des trafiquants et des passeurs;
ii. à cet égard, la négociation, la conclusion et la ratification dune convention européenne sur la traite des personnes devraient être encouragées en tant quéléments essentiels dune politique commune en matière de migration et dasile.
En ce qui concerne les mesures de traitement extraterritoriales des demandes dasile:
i. les Etats membres du Conseil de lEurope devraient veiller à ce que les mesures prises pour faire face aux flux de réfugiés et de migrants soient strictement conformes aux principes du droit des réfugiés et des droits de lhomme, dans le plein respect de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés;
ii. toute disposition relative au partage des responsabilités devrait promouvoir, dabord et avant tout, les droits et les intérêts des réfugiés;
iii. aucune disposition relative au partage des responsabilités ne devrait nuire à la coopération et à la solidarité internationales en créant différentes classes de pays daccueil, permettant à certains Etats de choisir les personnes autorisées à entrer et obligeant les autres Etats à accueillir de nombreux demandeurs dasile;
iv. aucune mesure ne devrait avoir pour effet, direct ou indirect, de remettre en question la primauté de la responsabilité de lEtat, lapplication des lois ou la responsabilité devant la loi, ou de réduire la protection des réfugiés.
1.
Discussion par lAssemblée
le 30 septembre 2003 (29e séance) (voir
Doc. 9889,
rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population,
rapporteur: M. Hancock).
Texte adopté par lAssemblée le 30 septembre 2003 (29e
séance).