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Recommandation 1639 (2003)1
Médiation familiale et égalité des sexes
1. La médiation familiale est un processus de construction et de gestion de la vie entre membres dune famille en présence dun tiers indépendant et impartial appelé le médiateur. On a recours à la médiation familiale le plus souvent en cas de séparation dun couple, mais aussi pour des questions déducation, dorganisation de la garde ou de lexercice du droit de visite, pour la fixation dune participation adéquate à lentretien et à léducation des enfants, pour des questions de partage, de succession, etc. La tâche du médiateur est daccompagner les partenaires à la médiation dans un processus axé vers une finalité convenue davance entre eux. Lobjectif de la médiation est de parvenir à une conclusion acceptable pour les deux partenaires sans discuter en termes de faute ou de responsabilité. Laccord obtenu est censé amener une pacification et une amélioration durables de la relation entre les partenaires.
2. Le recours à la médiation se répand actuellement dans tous les Etats membres et observateurs du Conseil de lEurope, en particulier en Europe occidentale, au Canada et aux Etats-Unis. LAssemblée accueille avec satisfaction la Recommandation no R (98) 1 du Comité des Ministres sur la médiation familiale. Cette recommandation prône lutilisation de la médiation familiale en tant quoutil efficace de règlement des conflits familiaux; elle établit un certain nombre de principes ayant trait au champ, à lorganisation et au processus de la médiation, ainsi quau statut des accords obtenus par médiation, aux relations entre la médiation et les procédures devant les autorités compétentes judiciaires ou autres, à la promotion de la médiation et à laccès à la médiation.
3. En règle générale, la médiation familiale est appréciée en tant que mode alternatif de règlement des conflits familiaux présentant lavantage de promouvoir les modes de règlement amiable et de réduire les coûts financiers et sociaux de la séparation et du divorce, à la fois pour les familles, pour lEtat et pour la société. Afin de garantir lefficacité de la médiation familiale, il est toutefois nécessaire den respecter les principes fondamentaux, notamment lindépendance et limpartialité du médiateur qui doit avoir suivi une formation appropriée , ainsi que la confidentialité du processus.
4. La médiation familiale nest pas le remède universel permettant de résoudre tous les problèmes familiaux en évitant lencombrement des juridictions compétentes pour les litiges familiaux (cest-à-dire divorce, garde et droit de visite, pension alimentaire, partage des biens, successions, etc.). Chercheurs et praticiens en médiation analysent la pratique de la médiation à laune des principes qui la fondent, dans le souci dune cohérence théorique et pratique. Leur préoccupation est déviter que la médiation en justice ne devienne la voie rapide et moins onéreuse qui serait réservée à ceux qui ne peuvent se payer la justice classique; la médiation en justice ne doit pas devenir la justice du pauvre. Ils évoquent également les difficultés des médiateurs à déceler, voire redresser, les déséquilibres de pouvoir entre les parties, notamment dans un contexte de violences domestiques ou dautres agressions conjugales.
5. Légalité des sexes doit être garantie dans la médiation familiale comme dans les systèmes de justice familiale en général. Les droits individuels ne doivent pas être sacrifiés à la rentabilité ou au gré des tendances pour les modes alternatifs de résolution des conflits. Dans toute médiation familiale, il convient de veiller à ce que ni lhomme ni la femme ne soit en position dinfériorité du fait dune inégalité de pouvoir que ce soit du fait de violences subies par lune des parties, de son incapacité à présenter clairement son point de vue (en raison, par exemple, de problèmes de toxicomanie, dalcoolisme ou de santé mentale), de sa position désavantageuse sur le plan affectif ou financier (par exemple parce quelle sest occupée des enfants et na pas travaillé à lextérieur). Lorsque, du fait dun tel déséquilibre de pouvoir, une médiation familiale conduit à un accord manifestement inéquitable, il ne doit pas être cautionné par le médiateur ni entériné par un juge.
6. Il est essentiel que la médiation ne mène pas à un accord conforme aux vux de lune des parties qui dominerait lautre par quelque moyen que ce soit. Quand lenfant est lobjet du conflit, il devrait être également entendu au cours de la médiation, car il est sujet de droit. Il devrait pouvoir faire entendre sa voix si lon veut aboutir à une solution qui soit réellement dans son intérêt.
7. Le but premier de la médiation nest pas de désengorger les tribunaux, mais de rétablir, avec laide dun professionnel formé à la médiation, la communication défaillante entre les parties. La procédure judiciaire ne peut être remplacée par le processus de médiation de façon opportune que si tous les éléments constitutifs de la médiation sont respectés, à savoir:
i. lautonomie des parties étant la clé de toute médiation, le renvoi obligatoire en médiation doit être interdit;
ii. lindépendance et limpartialité du médiateur doivent être garanties des points de vue tant institutionnel que professionnel;
iii. la confidentialité du processus doit être garantie même en médiation en justice, tant à légard du juge quà celui des parties;
iv. lobligation de faire entériner selon une procédure rapide les accords de médiation serait une garantie de contrôle de leur conformité au droit et de leur respect des droits individuels de chaque personne concernée par ces accords;
v. léquilibre des pouvoirs des parties doit être garanti. Cette condition relève de la responsabilité du médiateur, qui doit être sensibilisé et formé spécialement à cet effet pour être à même de constater lexistence de cette condition sine qua non;
vi. la compétence du médiateur étant fonction de sa qualification, une attention particulière doit être accordée à sa formation, et à lagrément et à la supervision de son travail.
8. En conséquence, lAssemblée parlementaire invite les Etats membres et observateurs du Conseil de lEurope à mettre en uvre les principes relatifs à la promotion et à lutilisation de la médiation familiale tels quexposés dans la Recommandation no R (98) 1 du Comité des Ministres, et à adopter ou renforcer les mesures suivantes permettant de garantir:
i. la liberté de choix des parties, qui implique linterdiction de tout envoi obligatoire en médiation;
ii. lexistence dune égalité de pouvoirs des parties en théorie et en pratique;
iii. la mise en place doutils dévaluation standardisés fondés sur une connaissance approfondie des relations de pouvoirs, voire de violence, au sein du couple ou de la famille, afin didentifier de façon appropriée les affaires se prêtant à la médiation de problèmes familiaux;
iv. linclusion de la médiation familiale dans le système de laide judiciaire;
v. le contrôle de la conformité au droit et le caractère équitable des accords intervenus en médiation en les faisant approuver par les juridictions compétentes en la matière;
vi. lentérinement par les juridictions compétentes des accords de médiation;
vii. lexistence, dans tout service de médiation, dun dispositif formel de plainte interne.
9. Etant donné lexpérience acquise par les Etats membres au cours des cinq dernières années, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. denvisager de revoir les principes exposés dans sa Recommandation no R (98) 1 en tenant compte des préoccupations et des solutions mentionnées ci-dessus ainsi que de celles nées de la nécessité dentendre la voix de lenfant et de respecter ses droits;
ii. davoir recours, pour ce faire, au concours dexperts et de praticiens expérimentés.
1. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de lAssemblée, le 25 novembre 2003 (voir Doc. 9983, rapport de la commission sur légalité pour les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Err; et Doc. 10002, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: Mme Milotinova).