![]() |
Discours raciste, xénophobe et intolérant en politique
1. Les électeurs de tous les Etats souverains ont le droit de choisir leurs représentants politiques par des élections démocratiques et libres. LAssemblée parlementaire observe néanmoins que ce principe nest ni isolé ni absolu, mais quil implique et dépend du respect de la primauté du droit, et de la protection non discriminatoire des droits de lhomme et des libertés fondamentales.
2. Le Conseil de lEurope est une organisation dont la vocation est de sauvegarder et de promouvoir les trois principes qui précèdent, fondements communs de la liberté, de la justice et de la sécurité. Lappartenance au Conseil de lEurope implique pour les Etats de protéger et de promouvoir tous les principes de base indivisibles, indissociables et interdépendants de lorganisation. La démocratie est incomplète et la primauté du droit inefficace si les droits de lhomme ne sont pas protégés également et universellement. A cet égard, lAssemblée rappelle larticle 3 du Statut du Conseil de lEurope.
3. LAssemblée rappelle également les articles 13 et 14 de la Convention européenne des droits de lhomme (CEDH), qui imposent aux Etats de mettre en place des dispositions efficaces de lutte contre les violations des droits et des libertés, et de garantir la jouissance sans discrimination des droits et des libertés protégés. LAssemblée évoque par ailleurs le Protocole no 12 à la CEDH, qui stipule que la jouissance de tous les droits et libertés définis par la loi doit être assurée sans discrimination aucune, ainsi que larticle 17 de la CEDH, qui interdit toute interprétation de la Convention impliquant des limitations de ces droits et libertés disproportionnées par rapport à celles prévues dans ladite Convention.
4. LAssemblée elle-même formée de représentants nationaux démocratiquement élus, est, en tant que telle, profondément et directement soucieuse de la sauvegarde et de la promotion des libertés et du pluralisme politiques. Elle défend de ce fait sans réserve la protection pleine et entière des droits stipulés dans les articles 10 et 11 de la CEDH, concernant la liberté dexpression ainsi que la liberté de réunion et dassociation, sans lesquelles une activité politique démocratique et pluraliste serait impossible.
5. LAssemblée observe néanmoins que les articles 10 et 11 névoquent pas des droits absolus. Il sagit bien plus de droits qualifiés, dont lexercice peut être limité par des intérêts publics concurrents, notamment la prévention des troubles à lordre public, la protection des principes moraux et celle des droits dautrui. Ces droits et libertés peuvent ainsi être soumis à des limitations lorsquils sont exercés de façon à causer, à inciter, à promouvoir, à préconiser, à encourager ou à justifier le racisme, la xénophobie ou lintolérance. LAssemblée rappelle la jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de lhomme et approuve les orientations fixées à ce propos par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), dans son document Lignes directrices sur linterdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues2 et par la Commission européenne contre le racisme et lintolérance (Ecri) dans sa Recommandation de politique générale No. 7 sur la législation nationale pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale3.
6. LAssemblée rappelle aussi le Protocole additionnel de 2003 à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à lincrimination dactes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, ainsi que la Convention internationale des Nations Unies sur lélimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR), adoptée en 1965.
7. LAssemblée relève en particulier et soutient pleinement linestimable travail de lEcri. Elle apprécie également les travaux complémentaires de lObservatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes de lUnion européenne (EUMC). LAssemblée rappelle les travaux de la Conférence européenne contre le racisme doctobre 2000, notamment ses conclusions et son rapport.
8. LAssemblée évoque ses propres travaux antérieurs, notamment ses Recommandations 1222 (1993) relative à la lutte contre le racisme, la xénophobie et lintolérance, 1275 (1995) relative à la lutte contre le racisme, la xénophobie, lantisémitisme et lintolérance, 1438 (2000) sur la menace des partis et mouvements extrémistes pour la démocratie en Europe, et 1543 (2001) sur le racisme et la xénophobie dans le cyberespace, ainsi que sa Résolution 1308 (2002) sur les restrictions concernant les partis politiques dans les Etats membres du Conseil de lEurope. LAssemblée rappelle également les travaux du Parlement européen concernant le racisme, lintolérance et la xénophobie, en particulier ses rapports sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et lintolérance dans lUnion européenne et les pays candidats. Elle rappelle également les positions adoptées par la Commission des droits de lhomme des Nations Unies dans ses Résolutions 2002/39, 2001/43 et 2000/40, par lAssemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution 55/82 et par le Secrétaire général des Nations Unies dans sa Note A/53/269.
9. LAssemblée prend note de la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste4. Elle encourage vivement lextension de lapplication de cet instrument à toute lEurope. Elle soutient pleinement la création dun organe permanent représentatif des partis politiques de lensemble de lEurope pour contrôler la mise en uvre de la charte, et estime quune coopération avec le Parlement européen est hautement souhaitable à cet égard.
10. LAssemblée reconnaît que les manifestations de racisme, de xénophobie et dintolérance dans les discours politiques sont le fait de lensemble du monde politique, elles prennent des formes très diverses et sont de gravité variable. En conséquence, lAssemblée recommande une série de mesures progressives visant à répondre et à faire face à toute la complexité de la situation.
11. De ce fait, lAssemblée recommande aux partis politiques de tous les Etats membres du Conseil de lEurope de signer la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, afin de mettre en uvre pleinement et effectivement ses dispositions et de coopérer à la création puis aux activités de son organe de supervision.
12. LAssemblée recommande par ailleurs aux Etats membres:
i. de ratifier sans réserve et de mettre en uvre pleinement, en priorité, le Protocole no 12 de la CEDH;
ii. de sassurer que toutes les mesures appropriées existent et sappliquent pleinement et effectivement à tout incident et comportement lors de discours racistes, xénophobes et intolérants dans la vie politique: par exemple la suspension à titre individuel des hommes/femmes politiques exerçant des fonctions politiques ou publiques, ou, dans les cas plus extrêmes, leur révocation;
iii. de sassurer que la législation pénale comporte bien un éventail approprié dinfractions et de sanctions, pleinement et effectivement appliquées, notamment, sans distinction ou hésitation, à lencontre des hommes/femmes politiques et des partis. Leur forte image publique, leur rôle influent et leur statut privilégié devraient les inciter à faire preuve dun sens des responsabilités et dune conscience plus élevés, justifiant ainsi des sanctions plus sévères à leur égard;
iv. dinstaurer des procédures pénales de suspension, dinterdiction ou de dissolution des groupes et partis politiques comme mesures en dernier ressort dans des cas exceptionnels de discours racistes, xénophobes ou intolérants dune gravité exceptionnelle. Une attention particulière sera portée à la proportionnalité de ces mesures avec la conduite en question et à leur application sous des procédures garantissant un procès équitable et des sauvegardes efficaces contre larbitraire, en pleine reconnaissance des droits et des libertés de la CEDH tels quinterprétés par la jurisprudence de la Cour et en conformité avec les lignes directrices de la Commission de Venise;
v. pour les Etats qui ne lont pas encore fait, de ratifier sans réserve et de mettre en uvre pleinement, à la première occasion, la CEDR;
vi. de donner pleinement et immédiatement effet aux dispositions des recommandations de politique générale de lEcri, notamment dans le contexte de la Recommandation de politique générale no 7, et de prendre soigneusement note des commentaires émis par lEcri dans ses rapports pays par pays.
1. Discussion par lAssemblée
le 29 septembre 2003 (26e séance) (voir
Doc. 9904,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme,
rapporteur: M. McNamara).
Texte adopté par lAssemblée
le 29 septembre 2003 (26e
séance).
2. Document CDL-INF(2000)1,
disponible sur le site http://venice.coe.int
3. Voir
http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'homme/Ecri/1-ECRI/default.asp#TopOfPage
4. Voir
www.eumc.eu.int