![]() |
Recommandation 1686 (2004)1
Mobilité humaine et droit au regroupement familial
1. Le droit de toute personne au respect de sa vie de famille constitue un droit fondamental, garanti par des instruments juridiques internationaux, tels que la Déclaration universelle des droits de lhomme (article 16) et la Convention européenne des Droits de lHomme (article 8).
2. Le regroupement familial correspond à la situation dans laquelle les membres dune famille viennent rejoindre un de ses membres, désigné comme «regroupant», résidant de manière légale dans un autre pays.
3. Plusieurs conventions du Conseil de lEurope telles que la Charte sociale européenne (1961), la Charte sociale européenne révisée (1996) et la Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant (1977), ainsi que la Convention internationale des droits de lenfant de lOrganisation des Nations Unies (1989), incitent les Etats membres à favoriser le droit au regroupement familial.
4. Le droit au regroupement familial dans lUnion européenne concerne les ressortissants de pays tiers et peut être exercé, en principe, par des migrants résidant de manière légale dans un Etat membre, par des personnes ayant obtenu un statut de réfugié tel que défini dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que par celles qui ont obtenu un statut de protection complémentaire ou subsidiaire.
5. LAssemblée parlementaire mais également le Comité des Ministres, dans sa récente Recommandation sur le statut juridique des personnes admises au regroupement familial (Rec(2002)4), réaffirment que toute politique en matière dimmigration se doit, conformément aux principes réaffirmés au Conseil européen de Tampere (1999), de respecter les principes de légalité de traitement entre ressortissants de pays tiers ayant un statut juridique et citoyens de lUnion européenne et, par voie de conséquence, doit tendre vers une égalité de traitement avec les nationaux.
6. La reconstitution de lunité familiale des migrants et des réfugiés légalement établis par la procédure du regroupement familial renforce la politique dintégration dans la société daccueil et va dans lintérêt de la cohésion sociale.
7. Il convient de souligner que la notion de famille, qui sous-tend celle du regroupement familial, na pas été définie au niveau européen, et varie notamment selon la valeur et limportance accordées au principe de dépendance.
8. Dans sa Recommandation 1327 (1997) relative à la protection et au renforcement des droits de lhomme des réfugiés et des demandeurs dasile en Europe, lAssemblée demande instamment aux Etats membres d«inclure, dans la notion de famille du demandeur dasile, les membres lui appartenant de facto (famille naturelle), par exemple le concubin ou les enfants naturels du demandeur dasile, ou encore les personnes qui sont âgées ou infirmes ou qui dépendent de lui de toute autre manière».
9. LAssemblée note avec inquiétude que certains Etats membres ont tendance à réviser leur politique dimmigration en introduisant des conditions restrictives au droit au regroupement familial.
10. Tout en se félicitant que la récente Directive du Conseil de lUnion européenne relative au droit au regroupement familial (2003/86/CE) accorde un traitement préférentiel aux réfugiés, lAssemblée regrette que cette directive ne reconnaisse pas le droit au regroupement familial pour les personnes bénéficiant de protection subsidiaire, ni ne propose de dispositions harmonisées en termes de conditions, de procédures, de délais pour loctroi de statut de résident et des droits associés.
11. LAssemblée estime également que certaines dispositions dérogatoires permettant aux Etats dimposer des conditions financières et dhébergement, des critères dintégration ou bien des limites dâge pour déposer une demande, risquent, si elles sont appliquées de manière stricte, de menacer le droit au respect de la vie de famille, en particulier les droits reconnus aux enfants, et de renforcer le risque dexclusion sociale de certains ressortissants de pays tiers.
12. Par conséquent, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de renforcer la surveillance du respect des instruments juridiques internationaux par les Etats membres en ce qui concerne le regroupement familial, en particulier le respect de la Convention européenne des Droits de lHomme et des recommandations pertinentes du Comité des Ministres dans ce domaine;
ii. de préparer des propositions sur lharmonisation des politiques des Etats membres en matière de regroupement familial et leur application, et détablir une définition commune de lunité familiale et des règles concernant des situations spécifiques fondées sur les recommandations énoncées à lalinéa 12.iii;
iii. dadresser entre-temps une recommandation aux Etats membres les exhortant:
a. à appliquer, lorsque cela est possible et approprié, une interprétation large de la notion de «famille» et en particulier à inclure dans cette définition les membres de la famille naturelle, les concubins, y compris les partenaires du même sexe, les enfants naturels, les enfants dont la garde est partagée, les enfants majeurs à charge et les parents à charge;
b. à établir le droit au regroupement familial des personnes bénéficiant dune protection subsidiaire;
c. à établir que tout rejet dune demande de regroupement familial soit motivé et fasse lobjet dun recours devant une institution indépendante;
d. à imposer des conditions moins rigides aux demandeurs en ce qui concerne les garanties financières, lassurance-maladie et le logement, et, notamment, à éviter toute discrimination à lencontre des femmes migrantes et réfugiées, qui pourrait résulter de lapplication de ces conditions;
e. à faciliter les procédures administratives, en les rendant aussi simples et transparentes que possible, et à harmoniser au niveau européen les délais dattente, en les limitant à une période maximale de douze mois, et à ne pas considérer comme un motif de refus de la demande labsence de certains documents requis, qui ne sont pas nécessaires pour définir létablissement des conditions pour le regroupement familial;
f. à examiner les demandes dans un esprit positif et humain, en réservant un soutien nécessaire à tous les groupes vulnérables et en appliquant des mesures dassistance appropriées aux réfugiés en fonction de leurs difficultés économiques;
g. à faciliter, en se référant à la Recommandation 1596 (2003) de lAssemblée parlementaire relative à la situation des jeunes migrants en Europe, la possibilité dun regroupement familial avant la fin de la procédure de détermination du statut de réfugié, qui peut être très longue, lors de situations exceptionnelles ou pour des raisons humanitaires;
h. à ne pas renvoyer, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de lHomme et en se référant à larticle 8 de la Convention européenne des Droits de lHomme, les immigrés clandestins ou les demandeurs dasile déboutés si ce renvoi risque de menacer lunité de leur famille, et à chercher plutôt à résoudre le problème en légalisant leur situation pour des raisons humanitaires;
i. à ne pas renvoyer dans leur pays dorigine les migrants et les réfugiés légalement établis après quils ont purgé une peine infligée à la suite dune infraction pénale, sous réserve que leurs principaux liens familiaux se trouvent dans le pays daccueil, et à ne pas rejeter des demandes de regroupement familial uniquement au motif que le demandeur (quil sagisse du «regroupant» ou du «regroupé») a des antécédents judiciaires;
j. à octroyer aux membres dune famille regroupée un statut juridique qui leur permette de sintégrer pleinement à la société daccueil et à favoriser loctroi dun titre de séjour autonome au conjoint, au partenaire non marié et à lenfant devenu majeur en vue de les protéger en cas dexpulsion, de divorce, de séparation ou de décès de layant droit principal;
k. à veiller à ce que les cas de maltraitance au sein des familles regroupées soient détectés et traités avec équité et humanité, et, en particulier, à veiller à ce que les femmes qui sont victimes de violence domestique ou de mariage forcé ne soient pas renvoyées dans leur pays dorigine contre leur gré;
l. à autoriser les membres de la famille dun ressortissant de pays tiers résidant légalement dans un Etat membre à entreprendre une activité salariée ou indépendante dès la délivrance du permis de séjour;
m. à mettre en place des programmes spéciaux pour lintégration des familles qui ont été regroupées.
1. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de lAssemblée, le 23 novembre 2004 (voir Doc. 10123, rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population, rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling; et Doc. 10179, avis de la commission sur légalité des chances pour les femmes et les hommes, rapporteur: M. Gaburro).