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Recommandation 1697 (2005)1
Fédération européenne des centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS): demande du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope
1. La Fédération européenne des centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de lEurope a, dans un premier temps, formulé une réponse favorable à cette demande, mais cette dernière a été par la suite contestée par trois membres de lAssemblée parlementaire. A la suite de cette contestation et conformément à la Résolution (93) 38 sur les relations entre le Conseil de lEurope et les organisations internationales non gouvernementales, qui était applicable à lépoque des faits, la question a été soumise à lAssemblée parlementaire pour examen de la contestation et pour recommandation au Comité des Ministres.
2. Cétait la première fois quune telle demande était faite à lAssemblée. La Résolution (93) 38 du Comité des Ministres (et celle qui la remplacée, la Résolution Res(2003)8 sur le statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de lEurope) ne contient que fort peu de lignes directrices sur la manière dont lAssemblée doit sacquitter de sa tâche qui étant donné que la procédure engagée résulte exclusivement de la suite dune objection émanant de sources déterminées doit avoir le caractère dun réexamen sur la base des motifs exposés dans lobjection à la décision première du Secrétaire Général, et non dune décision de première instance sur la demande. De plus, sil importe dadopter une approche pragmatique pour éviter que le processus de réexamen ne dure trop longtemps et ne séparpille, il convient malgré tout de respecter les règles fondamentales de léquité procédurale, et, notamment, les principes dimpartialité et dindépendance, de rapidité et de diligence, ainsi que le principe audi et alteram partem (droit des deux parties dêtre entendues). Avant de se pencher sur le cas particulier de cette demande, lAssemblée rappelle les principes suivis en lespèce par la commission chargée du rapport:
i. il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38 se limitent à énumérer des éléments dappréciation positifs de qualification en vue de loctroi du statut participatif/consultatif (autrement dit, elles établissent une liste de caractéristiques ou dactivités qui doivent être présentes ou proposées); elles nénoncent pas de critères négatifs (cest-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères relatifs au retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif si lONG se livre à une action qui nest pas compatible avec le statut. En partant du principe quil serait pervers doctroyer à une organisation un statut participatif/consultatif dont on peut prévoir quil lui sera retiré par la suite, il convient également de prendre en compte cet élément négatif lors de la procédure doctroi, conformément à lAvis no 246 (2003) de lAssemblée sur les relations entre le Conseil de lEurope et les organisations non gouvernementales;
ii. lorsque, à la suite dune objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de lorganisation internationale non gouvernementale (OING), lAssemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de lAssemblée se limite à considérer les allégations qui sont faites dans lobjection, à déterminer si ces allégations sont bien fondées et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres;
iii. on peut considérer la procédure comme un réexamen de la décision du Secrétaire Général doctroyer le statut participatif/consultatif. La partie à lorigine de lobjection a la possibilité dexposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie indépendante, lAssemblée, qui agit par lintermédiaire dune de ses commissions; et lintéressée, cest-à-dire lOING qui fait lobjet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38;
iv. il importe que la commission nomme un rapporteur qui soit en mesure de déclarer sa totale indépendance à légard à la fois de lOING concernée et de la partie à la source de lobjection ainsi que de tout individu ou organisation qui pourraient tenter dinfluer sur la procédure. Le rapporteur devra également déclarer son impartialité eu égard aux questions en jeu et aux parties impliquées ainsi que labsence de tout intérêt personnel quant à lissue de lexamen du dossier;
v. la procédure définie par la Résolution Res(2003)8 indique explicitement que lexamen se fonde sur les objections soulevées par au moins dix membres de lAssemblée (la Résolution (93) 38 nen exigeait que trois) ou du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de lEurope, appartenant à cinq délégations nationales différentes au moins, ou dun membre du Comité des Ministres. Les informations soumises par des sources autres que les parlementaires ayant élevé lobjection ne sauraient être prises en considération car elles émanent dindividus et dorganisations qui ne sont pas autorisés à contester la décision provisoire du Secrétaire Général. De plus, en vertu du principe déquité, il faut donner à lOING concernée la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre. Prendre en compte la totalité des griefs formulés, tout en ménageant un droit de réponse pour chacun dentre eux, risquerait de prolonger indéfiniment la procédure et de faire peser une charge excessive sur lOING concernée. De plus, si les membres de la commission ou de lAssemblée devaient prendre en compte des informations supplémentaires, lOING serait inévitablement privée de la possibilité de répondre. Toutefois, le rapporteur de la commission devrait être habilité à entreprendre de son propre chef un certain nombre de recherches fondamentales, notamment lorsquil apparaît que des pièces importantes et identifiables nont pas été versées au dossier. Le détail de ces recherches doit être inclus dans le rapport;
vi. à cet égard, lAssemblée note que, au cas où dautres informations pertinentes seraient révélées par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93) 38 contiennent des dispositions relatives à la cessation du statut en raison, entre autres, du fait davoir intenté une action incompatible avec celui-ci; elles prévoient en outre un réexamen périodique et automatique du statut;
vii. une charge minimale de preuve est appliquée à chacune des allégations formulées dans lobjection. Tout élément de preuve qui, à première vue, ne serait pas crédible ne sera pas pris en considération. Les éléments de preuve pris en compte sont évalués en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne sappuierait pas sur des faits sera considérée comme non fondée et donc rejetée;
viii. pour le reste, la question nest pas abordée comme sil incombait une «charge de la preuve» aux partisans ou aux opposants de loctroi du statut participatif/consultatif. Le fait de considérer que les questions nayant pas été soulevées dans largumentation de la partie à lorigine de lobjection ne font pas lobjet dun litige vise uniquement à limiter le nombre des points en discussion et na sinon aucune incidence négative sur la procédure. Il est appliqué, à chacun des points soulevés dans largumentation, un critère de «la plus forte probabilité» en vue de déterminer la réalité des faits allégués et ce en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents et uniquement ceux-ci pour ou contre chacun de ces points;
ix. le refus doctroyer le statut participatif/consultatif ou le retrait dudit statut devrait être recommandé uniquement lorsque les faits allégués par la partie à la source de lobjection, et auxquels lOING concernée a eu la possibilité de répondre, sont à la fois pertinents et suffisamment graves, et ont été établis au moyen de preuves dignes de foi en vertu du critère de la plus forte probabilité.
3. En se fondant sur cette approche générale, dont elle note quelle a reçu lappui de sa commission du Règlement et des immunités et de son Bureau, lAssemblée conclut que les allégations suivantes nont pas été justifiées:
i. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont fait lobjet dune condamnation judiciaire pour violations de droits de lhomme, concernant notamment des enlèvements de personnes, des «déprogrammations» ou des traitements médicaux forcés;
ii. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont été à lorigine de la diffusion de fausses informations portant préjudice à des personnes innocentes;
iii. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de ladoption de la loi française «About-Picard» ou peuvent être critiqués pour lavoir saluée;
iv. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont exprimé leur soutien à une politique répressive à légard des Falun Gong en Chine;
v. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de la création dun climat de panique ou dhystérie publique;
vi. lemploi fait par la FECRIS du terme «secte» est indu ou injustifié et a été condamné par les organes du Conseil de lEurope;
vii. lAGPF (Aktion für Geistige und Psychische Freiheit e.V.), groupe membre de la FECRIS, a indûment demandé que le critère de religion soit exclu des directives européennes en matière de discrimination;
viii. le SADK (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft gegen destruktive Kulte), groupe membre de la FECRIS, a demandé la détention arbitraire de membres de sectes;
ix. lAFF (American Family Foundation) ou feu M. Louis Jolyon West se livraient à des pratiques répréhensibles et leurs relations avec la FECRIS et avec des personnes ayant des liens avec son groupe membre AIS (Atención e Investigación de Socioadicciones) ont une connotation sinistre;
x. M. Griess, vice-président de la FECRIS, et M. Ikor du groupe CCMM (Centre de documentation, déducation et daction contre les manipulations mentales), membre de la FECRIS, ont proféré des attaques verbales répréhensibles à lencontre des principes de tolérance du Conseil de lEurope;
xi. la FECRIS et ses groupes membres ne publient que très rarement voire jamais des documents crédibles et sérieux portant sur leur domaine dactivité.
4. A la lumière de ce qui précède, lAssemblée estime que les éléments avancés par les trois parlementaires qui ont contesté la décision de première instance sont insuffisants pour justifier une conclusion différente de celle à laquelle est parvenu le Secrétaire Général du Conseil de lEurope et recommande par conséquent au Comité des Ministres doctroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, selon quil conviendra.
1. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de lAssemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10470, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. Marty).