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Résolution 1427 (2005)[1]
Initiative de créer une agence des droits fondamentaux de lUnion européenne
1. Lors de la réunion du Conseil européen qui sest tenue à Bruxelles les 12 et 13 décembre 2003, les représentants des Etats membres de lUnion européenne (UE) «soulignant limportance que revêtent la collecte et lanalyse de données relatives aux droits de lhomme en vue de définir la politique de lUnion dans ce domaine, sont convenus de développer lactuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et détendre son mandat pour en faire une agence des droits de lhomme».
2. Le 25 octobre 2004, la Commission des Communautés européennes (CE) a publié une communication dans laquelle figurait un document de consultation politique relatif à la création dune agence des droits fondamentaux de lUE (document COM (2004) 693 final), contenant un certain nombre didées, doptions et de questions détaillées, relatives au domaine dintervention dune telle agence, sur les tâches susceptibles de lui être confiées, sur ses relations avec la société civile, le Conseil de lEurope et dautres instances, et sur ses structures opérationnelles.
3. LAssemblée parlementaire, en tant quinstance dune organisation européenne investie dune mission statutaire et dépositaire dune expertise sans équivalent dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de lhomme, de lEtat de droit et de la démocratie pluraliste, se doit dapporter une contribution opportune et substantielle à ce débat sur la définition des attributions et des tâches, du modus operandi et des structures opérationnelles de cette agence de lUE.
4. En exposant son point de vue sur cette question, lAssemblée a présent à lesprit lacquis considérable en matière de droits de lhomme que le Conseil de lEurope a constitué au cours des cinquante-cinq dernières années, qui englobe non seulement les normes relatives aux droits civils et politiques, aux droits sociaux, aux droits des minorités, au traitement des personnes privées de liberté et à la lutte contre le racisme, mais aussi le suivi actif, au niveau européen, du respect par ses Etats membres des normes précitées. Ce suivi est effectué par plusieurs mécanismes bien établis et indépendants relatifs aux droits de lhomme, possédant une compétence et un professionnalisme reconnus; il se fait aussi bien pays par pays (ce qui se traduit notamment par des visites dans chaque pays et des enquêtes sur place) que, de plus en plus, par thème. Au moyen de ces mécanismes, le Conseil de lEurope surveille la manière dont ses Etats membres (y compris les vingt-cinq Etats membres de lUnion européenne) respectent toutes les obligations relatives aux droits de lhomme, détecte les cas de non-respect, adresse des recommandations aux Etats membres et, pour ce qui est de la Cour européenne des Droits de lHomme, rend des arrêts contraignants pour les Etats parties chaque fois que les normes en question ne sont pas respectées.
5. LAssemblée rappelle aussi le travail intergouvernemental considérable mené par le Conseil de lEurope sur plusieurs thèmes relatifs aux droits de lhomme, qui aboutit à ladoption de rapports et de nouveaux instruments juridiques (traités, recommandations, lignes directrices, etc.) par le Comité des Ministres, ainsi que sur la procédure de suivi politique de ce dernier. En outre, dimportantes réalisations en matière de droits de lhomme ont résulté de lassistance pratique visant à faciliter le respect des normes requises, et du travail des institutions du Conseil de lEurope qui ont des attributions plus larges. A cela sont liées les nombreuses activités relevant de léducation et de la sensibilisation aux droits de lhomme, qui ont pour but de développer une véritable culture des droits de lhomme au sein des sociétés européennes.
6. LAssemblée elle-même attache la plus grande importance dans ses propres travaux aux questions concernant les droits de lhomme tant celles liées à un thème que celles relatives à tel ou tel pays , ainsi quen témoignent les résolutions et les recommandations quelle adopte fréquemment à cet égard. Enfin, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de lEurope et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) traitent régulièrement des questions de droits de lhomme.
7. En bonne partie grâce à lefficacité de ses mécanismes dans le domaine des droits de lhomme, le Conseil de lEurope suscite par son travail dinnombrables améliorations pratiques dans le respect des droits de lhomme au sein des Etats membres, y compris ceux qui font partie également de lUnion européenne. Toutes ces réalisations, comme la mission statutaire sous-jacente de lOrganisation, témoignent de la prééminence du Conseil de lEurope dans la protection et la promotion des droits de lhomme en Europe.
8. En ce qui concerne lUnion européenne, lAssemblée est davis que, compte tenu du caractère supranational de lintégration dans le cadre de la CE/UE et du droit communautaire, et de lélargissement récent des compétences de la CE/UE dans des domaines aussi vastes et sensibles aux droits de lhomme que la justice et les affaires intérieures, il napparaît pas seulement normal et compréhensible, mais également souhaitable et nécessaire que les droits de lhomme trouvent leur place légitime au sein de lordre juridique de lUE.
9. Pour ces raisons, les différentes étapes parcourues jusquà présent pour renforcer la protection des droits de lhomme au sein de lUE notamment lintégration de la Charte des droits fondamentaux au Traité constitutionnel ainsi que les dispositions de ce dernier qui engagent lUE à adhérer à la Convention européenne des Droits de lHomme (CEDH) sont accueillies favorablement par lAssemblée, tout comme, dailleurs, toute autre mesure qui aurait une valeur ajoutée en contribuant à la garantie du respect des droits de lhomme dans les processus de prise de décision au sein de lUE.
10. Dans ce contexte, lAssemblée estime que la création dune agence des droits fondamentaux au sein de lUE pourrait apporter une contribution utile, à condition, toutefois, quun rôle et un domaine daction pertinents soient définis et que cette agence vienne donc «combler une lacune» et présente une réelle valeur ajoutée et une complémentarité indiscutables en termes de promotion du respect des droits de lhomme. La définition de ce rôle suppose une réflexion approfondie, au sein de lUE, sur les buts, le contenu, la portée, les limites et les instruments de la politique interne de lUnion en matière de droits de lhomme. En revanche, il ne servirait à rien de «réinventer la roue» en attribuant à lagence un rôle dont sacquittent déjà en Europe des institutions et des mécanismes éprouvés de défense des droits de lhomme. Cela ne serait quun gaspillage dargent public.
11. Le souci déviter les doublons ne vient pas seulement du désir de maintenir la prééminence du Conseil de lEurope dans la protection et la promotion des droits de lhomme en Europe: on doit avant tout servir lintérêt vital de centaines de millions dEuropéens à ce que soient assurées la jouissance et la protection effectives des droits de lhomme. Or, une multiplication des institutions européennes dans le domaine des droits de lhomme nentraînera pas forcément une meilleure protection de ces droits. Au contraire, la création dinstitutions dotées de mandats empiétant sur celui dinstitutions préexistantes risque fort de provoquer une dilution et un affaiblissement de lautorité de chacune delles, ce qui aboutira par contrecoup à une protection inférieure, et non pas supérieure, des droits de lhomme, au détriment de lindividu.
12. Enfin, la coexistence de deux mécanismes parallèles (un pour les vingt-cinq Etats membres de lUnion et lautre pour les quarante-six Etats membres du Conseil de lEurope) porterait un sérieux coup au principe selon lequel il ne doit pas y avoir de ligne de partage en Europe, notamment dans un domaine celui des droits de lhomme où, plus que dans tout autre, lEurope doit être unie autour des mêmes normes et des mêmes valeurs. Tout cela milite pour que soit attribué à lagence de lUE un rôle ciblé, précis et complémentaire.
13. Si lon garde présents à lesprit le développement significatif et lélargissement substantiel de lordre juridique de lUE, dune part, et la richesse de larsenal actuel de mécanismes de protection des droits de lhomme du Conseil de lEurope et la nécessité déviter un chevauchement de leurs rôles et compétences, dautre part, lAssemblée est davis que le rôle de lagence doit être celui dune institution indépendante pour la promotion et la protection des droits de lhomme dans le cadre de lordre juridique de lUE, sinspirant des institutions nationales similaires présentes dans plusieurs Etats membres. Le rôle de lagence devrait consister à collecter et à fournir aux institutions de lUE des informations pertinentes, compte tenu de leurs activités, sur les droits fondamentaux et, ainsi, de contribuer à lintégration des normes relatives aux droits de lhomme dans les processus de prise de décision au sein de lUE.
14. En conséquence, lAssemblée recommande que lUnion européenne et ses Etats membres:
i. procèdent, avant la création dune agence, à une réflexion approfondie sur les buts, le contenu, la portée, les limites et les instruments de la politique interne de lUE en matière de droits de lhomme, en tenant compte du rôle joué par le Conseil de lEurope dans la promotion et la protection des droits de lhomme en Europe, et en prenant en considération la nécessité dune relation plus forte, davantage structurée et mieux définie entre les deux organisations, à la lumière du 3e Sommet des chefs dEtat et de gouvernement du Conseil de lEurope à venir;
ii. attribuent à la future agence un mandat bien défini, qui présente une valeur ajoutée quant à la promotion du respect des droits de lhomme dans lordre juridique de lUnion européenne et qui, en même temps, évite tout chevauchement avec les compétences des mécanismes et institutions du Conseil de lEurope chargés des droits de lhomme, notamment:
a. en décidant que lagence aura un champ daction identique à celui du droit de la CE/UE, son rôle étant de promouvoir le respect des droits fondamentaux dans la législation et les politiques communautaires, ainsi que dans leur mise en uvre par les Etats membres de lUnion, mais non dans les zones situées hors de son domaine de compétence de la CE/UE, à lintérieur desquelles des Etats membres agissent de façon autonome sous réserve du contrôle exercé par les mécanismes européens que le Conseil de lEurope a créés pour veiller au respect des droits de lhomme;
b. en décidant que lagence devra, suivant ainsi le modèle de lObservatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, travailler de façon thématique, et non pays par pays, et concentrer son attention sur certains thèmes bien précis présentant un lien particulier avec les politiques de la CE/UE;
c. en faisant en sorte, afin de garantir que linformation fournie par lagence soit cohérente par rapport aux instruments européens relatifs aux droits de lhomme et en vue de la future adhésion de lUE à la Convention européenne des Droits de lHomme, que la Charte des droits fondamentaux de lUE et la CEDH figurent parmi les principaux instruments de référence de lagence, aux côtés de la Charte sociale européenne, de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, et de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales;
d. en gardant à lesprit que laction nationale des Etats membres de lUE dans les domaines relevant du droit de lUnion est déjà couverte par le suivi des droits de lhomme confié aux instances du Conseil de lEurope, dont les conclusions sont adressées directement et individuellement à ces Etats, et en prenant par conséquent des dispositions pour que les rapports thématiques de lagence ne soient adressés quaux institutions compétentes de lUnion (Commission, Conseil, Parlement);
e. en décidant que lagence sera indépendante et que ses tâches consisteront à collecter, enregistrer et analyser des informations sur les questions de droits de lhomme, ainsi quà fournir ces informations aux institutions de lUE, en vue dintégrer et de promouvoir les droits de lhomme dans le processus de décision de lUE, ce qui sera particulièrement utile pour aider lesdites institutions à examiner la compatibilité des projets de loi de lUE avec les normes de droits de lhomme;
iii. veillent, en sinspirant des dispositions du règlement portant création de lObservatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, à ce que le futur règlement portant création de lagence prévoie que les activités de celle-ci ne fassent pas double emploi avec celles du Conseil de lEurope, mais soient au contraire menées en coordination et en coopération étroites avec le Conseil de lEurope, notamment:
a. en incluant des dispositions établissant le principe de non-chevauchement avec le rôle, les fonctions et les activités des institutions et mécanismes du Conseil de lEurope ainsi quen instituant un devoir de coopération et de coordination avec le Conseil de lEurope, surtout en ce qui concerne lélaboration et la mise en uvre du programme dactivités de lagence;
b. en prévoyant la participation obligatoire du Conseil de lEurope aux organes de gestion de lagence;
c. en veillant à ce que la Communauté conclue un accord avec le Conseil de lEurope, dans le but détablir une coopération étroite entre celui-ci et lagence.
[1]. Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de lAssemblée, le 18 mars 2005 (voir Doc. 10449, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. McNamara).