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Avis no 258 (2006)1
Projet de protocole sur la prévention des cas dapatridie en relation avec la succession dEtats2
1. Le droit de la personne à la nationalité est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de lhomme de 1948 et la Convention européenne sur la nationalité de 1997 (STE no 166). LAssemblée parlementaire accueille donc avec satisfaction le projet de protocole sur la prévention des cas dapatridie en relation avec la succession dEtats, quelle considère comme un instrument indispensable et complémentaire aux conventions existantes. Elle soutient pleinement lobjectif poursuivi déviter les cas dapatridie en facilitant lacquisition de la nationalité et souscrit dans lensemble aux dispositions quil énonce.
2. Elle rappelle, à cet égard, son Avis no 200 (1997) sur le projet de convention européenne sur la nationalité et se félicite de ce que son appel à «développer les dispositions relatives à la succession dEtats» ait été entendu.
3. LAssemblée constate que le projet de protocole sapplique à une succession dEtats qui interviendrait postérieurement à son entrée en vigueur. LAssemblée regrette que le présent projet de protocole, limité aux cas en relation avec la succession dEtats, ne permette pas de régler les cas existants dapatridie antérieurs à la succession dEtats. Elle appelle, en conséquence, les futurs Etats parties à sengager activement dans la démarche voulue depuis des années par le Comité des Ministres et lAssemblée parlementaire de réduire de manière concrète et effective les cas dapatridie dans les Etats membres. Elle leur demande, de manière plus volontariste, de sinspirer, dans lélaboration de leur législation, des principes et dispositions qui figurent dans la Recommandation no R (99) 18 du Comité des Ministres sur la prévention et la réduction des cas dapatridie.
4. LAssemblée regrette que, en vertu de larticle 14 du projet de protocole, le protocole ne doive sappliquer quaux cas de succession dEtats postérieurs à son entrée en vigueur. LAssemblée rappelle le principe de droit largement accepté selon lequel les dispositions qui offrent aux individus un régime plus favorable devraient avoir un effet rétroactif. Cela est particulièrement important car un très grand nombre de personnes sont privées de nationalité par suite des successions dEtats intervenues en Europe à la fin des années 1980 et au début des années 1990.
5. LAssemblée rappelle sa Recommandation 1223 (1993) relative aux réserves formulées par des Etats membres aux conventions du Conseil de lEurope, dans laquelle elle estimait quil était «souhaitable, sinon nécessaire, de réduire considérablement le nombre des réserves faites aux conventions du Conseil de lEurope». Elle constate à regret que le projet de protocole permet aux Etats de formuler des réserves sur au moins deux dispositions fondamentales du protocole, au détriment de la cohérence et de lefficacité du protocole ainsi que de lharmonisation nécessaire des législations nationales.
6. Certaines dispositions du projet de protocole, dans leur formulation actuelle, pourraient être améliorées de manière à prendre en compte les opinions précédemment émises, notamment par lAssemblée et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise). En conséquence, lAssemblée recommande au Comité des Ministres dintroduire les amendements suivants, quelle considère comme essentiels, au projet de protocole:
6.1. changer le titre du projet de protocole en «Convention sur la prévention des cas dapatridie en relation avec la succession dEtats» et, dans tout le texte, remplacer le terme «protocole» par «convention»;
6.2. remplacer lalinéa e de larticle 1 («Définitions»), par le texte suivant: «lexpression personne concernée désigne tout individu qui, au moment de la succession dEtats:
i. possède la nationalité de lEtat prédécesseur et qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession dEtats,
ii. réside légalement et habituellement sur le territoire objet de la succession et qui est apatride au moment de la succession»;
6.3. remplacer larticle 4 («Non-discrimination») par le texte suivant: «Les Etats concernés ne font aucune discrimination à lencontre de quelque personne concernée ni pour quelque raison que ce soit fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, lorigine nationale ou sociale, lappartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»;
6.4. à larticle 5.1, remplacer «LEtat successeur accorde sa nationalité» par «La nationalité de lEtat successeur est acquise»;
6.5. après larticle 5.2.c, ajouter un nouvel alinéa libellé comme suit: «la filiation à légard dune personne couverte par cet article ou le mariage avec une personne couverte par cet article»;
6.6. à larticle 5, ajouter un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «La nationalité de lEtat successeur est également acquise aux personnes qui, au moment de la succession dEtats, résidaient légalement et habituellement sur le territoire objet de la succession et qui sont apatrides au moment de la succession»;
6.7. au début de larticle 7, ajouter une nouvelle phrase libellée comme suit: «Les Etats concernés doivent tenir compte de la volonté des personnes concernées chaque fois que ces dernières remplissent les conditions dobtention de la nationalité de deux Etats ou plus»;
6.8. à larticle 7, ajouter in fine un nouvel alinéa libellé comme suit: «Lacquisition de la nationalité dun Etat successeur ou loption en faveur de la nationalité de lEtat prédécesseur ou de lun des Etats successeurs à la suite de la volonté exprimée par la personne concernée ne doit pas avoir de conséquences préjudiciables pour les optants, en particulier en ce qui concerne leur droit de résider sur le territoire de lEtat successeur et sur leurs biens, meubles ou immeubles, qui sy trouvent.»;
6.9. après larticle 7, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Date deffet Lacquisition de la nationalité de lEtat successeur, ou lacquisition de la nationalité par lexercice dun droit doption, prend effet à la date de cette succession si la personne concernée devait être apatride durant la période séparant la date de la succession dEtats de la date de lacquisition de la nationalité.»;
6.10. à larticle 8.2, remplacer «Avant de lui accorder sa nationalité» par «Avant de lui attribuer la nationalité»;
6.11. remplacer larticle 10 par la phrase suivante: «La nationalité dun Etat concerné est acquise de plein droit à lenfant dune personne concernée né sur le territoire dun Etat concerné et dès sa naissance si, faute dagir ainsi, lenfant serait apatride.»;
6.12. après larticle 10, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Législation et réglementation sur la nationalité Les Etats concernés doivent adopter sans tarder les lois et réglementations sur la nationalité en relation avec la succession dEtats.»;
6.13. remplacer larticle 11 par le texte suivant: «Les Etats concernés doivent prendre sans tarder toutes les mesures appropriées pour que les personnes concernées soient informées, de manière suffisante et dans les meilleurs délais, de leffet des règles et procédures relatives à lacquisition de la nationalité, des options quelles peuvent leur offrir ainsi que des conséquences que lexercice de ces options aura pour leur statut.»;
6.14. après larticle 11, ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Droit à un recours effectif Les décisions prises par lEtat concerné à légard des demandes relatives à lacquisition, la conservation, la privation, le retrait ou le refus doctroi de la nationalité ou à lexercice dun droit doption à loccasion de la succession dEtats sont signifiées par écrit; les personnes concernées ont droit à un recours administratif ou judiciaire effectif.»;
6.15. remplacer la totalité de larticle 19 par ce qui suit: «Aucune réserve nest admise à légard de la présente convention.»
7. LAssemblée appelle, en conséquence, les Etats membres du Conseil de lEurope à signer et à ratifier cet instrument dès que possible et, dans une démarche volontariste, à reconnaître par déclaration que le protocole aura un effet rétroactif pour les cas dapatridie existants. Elle constate que 14 Etats seulement ont ratifié la Convention européenne sur la nationalité et que 12 autres lont signée, ce qui est décevant. Elle encourage les Etats qui ne lont pas encore fait à signer et à ratifier la convention.
1. Discussion par lAssemblée le 27 janvier 2006 (8e séance) (voir Doc. 10770, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. Bartumeu Cassany).
Texte adopté par lAssemblée le 27 janvier 2006 (8e séance).
2. Voir Doc. 10646.