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Recommandation 1744 (2006)1
Suivi du 3e Sommet: le Conseil de lEurope et la création de lagence des droits fondamentaux de lUnion européenne
1. Rappelant sa Résolution 1427 (2005), lAssemblée parlementaire réaffirme que «la création dune agence des droits fondamentaux au sein de lUnion européenne pourrait apporter une contribution utile, à condition, toutefois, quun rôle et un domaine daction pertinents soient définis et que cette agence vienne donc combler une lacune et présente une réelle valeur ajoutée et une complémentarité indiscutables en termes de promotion du respect des droits de lhomme».
2. Pour déterminer lexistence dune telle lacune, il est nécessaire dans un premier temps détudier le système actuel de protection des droits de lhomme dont le Conseil de lEurope a jeté les bases. Au cours de ses cinquante-six ans dhistoire, le Conseil de lEurope qui regroupe désormais 46 pays dEurope a conçu tout un arsenal dinstruments et de mécanismes de promotion et de protection des droits de lhomme.
3. Tous les Etats membres de lUnion européenne étant également membres du Conseil de lEurope, la manière dont ils appliquent le droit de lUnion européenne est régie par les normes et mécanismes de suivi du Conseil de lEurope. De fait, les lacunes les plus graves sont constatées dans les institutions de lUnion européenne elle-même: il sagit des seules autorités publiques actives dans les Etats membres du Conseil de lEurope qui échappent à la juridiction de la Cour européenne des Droits de lHomme, bien quen pratique les décisions de la Cour européenne de justice se conforment à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de lHomme.
4. Le souci de lAssemblée en ce domaine est dû au désir dassurer à lensemble des Européens la jouissance dun système global de protection des droits de lhomme qui soit le plus efficace possible. Avant toute chose, lagence devrait sattacher à combler les principales lacunes. Si ses activités devaient, de surcroît, empiéter sur celles du Conseil de lEurope (ou de commissions nationales de protection des droits de lhomme), cela pourrait être très préjudiciable à lensemble du système. En effet, ces chevauchements risqueraient de créer des incohérences et de donner la possibilité aux pays soumis aux différents mécanismes de faire du «tourisme institutionnel» et dopter pour la juridiction la plus avantageuse.
5. Les conséquences pourraient également être néfastes quant aux perspectives dintégration européenne. La coexistence de deux institutions parallèles se livrant à des activités similaires au sein de la même région géographique, lune ayant des effectifs inférieurs à ceux de lautre, créerait en Europe de nouvelles lignes de partage quant à la situation institutionnelle des Etats et aux organes qui se consacrent aux droits de lhomme, lun des principes mêmes qui visent à unir lEurope. Lincohérence apparente de la création dun nouvel organisme de lUnion européenne dont les travaux feraient double emploi avec dautres activités menées ailleurs avec succès provoquerait la confusion dun public européen déjà peu convaincu de lintérêt du processus dintégration européenne. Ces doublons entraîneraient aussi un gaspillage de largent public, dans une période daustérité budgétaire généralisée, éloignant davantage encore les citoyens des institutions européennes, y compris des mécanismes de protection des droits de lhomme.
6. Lors du Sommet de Varsovie qui sest tenu en mai 2005, les chefs dEtat et de gouvernement des Etats membres du Conseil de lEurope dont ceux de lensemble des Etats membres de lUnion européenne ont réaffirmé le rôle central que joue le Conseil de lEurope dans la protection et la promotion des droits de lhomme, et se sont déclarés résolus à renforcer ce rôle en tant que mécanisme privilégié de la coopération paneuropéenne en ce domaine, en garantissant notamment que lUnion européenne et ses Etats membres feront un meilleur usage des instruments et des institutions actuels du Conseil de lEurope. Au Sommet de Varsovie, M. Jean-Claude Juncker, Premier ministre du Luxembourg, a également été chargé de préparer un rapport sur les relations entre le Conseil de lEurope et lUnion européenne. LAssemblée considère que la création dun nouvel organisme distinct de protection des droits de lhomme dont les activités chevaucheraient celles du Conseil de lEurope irait totalement à lencontre des décisions prises lors du Sommet de Varsovie et serait contraire aux conclusions du rapport Juncker.
7. Au début de la procédure de consultation, la Commission européenne a produit un document contenant, entre autres, les points suivants:
7.1. lagence sera tenue de contrôler le respect des droits fondamentaux par domaine thématique et non de rédiger des rapports pays par pays;
7.2. circonscrire les activités de lagence au champ dapplication du droit communautaire contribuera à éviter les chevauchements dactivités avec dautres organismes;
7.3. un mandat permettant à lagence de constater, au titre de larticle 7 du Traité de lUnion européenne (Maastricht, 1992), des violations graves et persistantes des principes fondateurs de lUnion européenne, commises par des Etats membres, serait difficile à concilier avec un organisme efficace et pourrait lamener à empiéter sur les travaux du Conseil de lEurope, en créant un risque réel de chevauchements et de contradictions;
7.4. circonscrire les activités de lagence au territoire de lUnion européenne témoignera clairement de la volonté politique de souligner limportance des droits fondamentaux au sein de lUnion, en donnant effectivement des responsabilités aux institutions; ce message perdrait de sa force si le champ daction de lagence devait inclure des pays tiers.
8. LAssemblée regrette profondément que des évolutions ultérieures semblent avoir négligé ces points et est fermement convaincue que ces derniers demeurent la base la plus appropriée pour le bon fonctionnement dune agence analogue à un organisme national de protection des droits de lhomme, capable dapporter une véritable valeur ajoutée au système européen global de protection des droits de lhomme.
9. Le traité établissant une Constitution pour lEurope est souvent évoqué pour justifier la création de lagence, même si cest en évoquant le blocage de son processus de ratification. LAssemblée fait observer que ce traité, conclu comme un train de mesures, aurait aussi conféré de bien plus grands pouvoirs aux parlements nationaux concernant le processus législatif de lUnion européenne, notamment pour ce qui concerne lapplication du principe de subsidiarité. Toutefois, malheureusement, la voix des parlements nationaux dans les discussions relatives à lagence na pas été entendue comme elle aurait dû lêtre, bien que nombre dentre eux dont ceux de la République tchèque, de la France, de lAllemagne, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et, conjointement, de lEstonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne aient exprimé de sérieuses réserves à son encontre.
10. LAssemblée recommande que tous les parlements nationaux des Etats membres de lUnion européenne qui ne lont pas encore fait étudient sérieusement la proposition de création de lagence, dans le but dadopter une position fondée sur la présente recommandation. Les délégations à lAssemblée des parlements concernés devraient montrer lexemple en entamant les procédures nécessaires.
11. Eu égard au double mandat de ses membres en leur qualité de représentants de la démocratie aux niveaux national et européen, lAssemblée sappuie sur ses positions existantes et sur les objections soulevées au sein des parlements nationaux pour formuler les recommandations suivantes à lintention des institutions et des Etats membres de lUnion européenne:
11.1. lagence devrait explicitement se limiter, par son mandat, aux questions du respect des droits fondamentaux dans le cadre de lordre juridique interne à lUnion européenne;
11.2. lagence devrait explicitement être tenue, par son mandat, de se référer dans son travail aux principaux instruments du Conseil de lEurope en matière de droits de lhomme, à savoir la Convention européenne des Droits de lHomme (STE no 5), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE no 126), la Charte sociale européenne (STE no 35) et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (STE no 157);
11.3. lagence ne devrait pas avoir mandat pour entreprendre des activités concernant des Etats non membres de lUnion européenne. Si un tel mandat était néanmoins considéré comme absolument nécessaire, il devrait se limiter strictement aux pays candidats et aux questions liées au processus dadhésion;
11.4. lagence devrait se voir explicitement interdire, par les termes de son mandat, de sengager dans des activités consistant notamment à évaluer la situation générale des droits de lhomme dans des pays donnés, en particulier dans les Etats membres du Conseil de lEurope;
11.5. létablissement de lagence ne devrait pas saccompagner de la création dun nouveau forum des droits de lhomme;
11.6. lagence devrait être explicitement tenue, par son mandat, de veiller à éviter les chevauchements dactivités avec celles du Conseil de lEurope;
11.7. le Conseil de lEurope devrait être représenté dans les structures de gestion de lagence à un niveau et avec des droits de vote au moins égaux à ceux dont jouissent actuellement les structures de gestion de lObservatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes;
11.8. lassise juridique de lagence devrait être irréprochable. Dans lintérêt de la transparence, lavis critique des services juridiques du Conseil de lUnion européenne, comme le rappellent lAssemblée nationale française et le Sénat tchèque, devrait être publié;
11.9. lapplication du principe de subsidiarité devrait faire lobjet dun nouvel examen sérieux et approfondi, qui devrait inclure une comparaison détaillée des diverses activités proposées pour lagence avec les lois pertinentes des Etats membres, que ce soit au niveau national ou dans dautres forums internationaux, notamment le Conseil de lEurope;
11.10. lapplication du principe de proportionnalité devrait également faire lobjet dun nouvel examen approfondi, qui tiendra compte de la mesure exacte dans laquelle le traité pertinent contient des objectifs ayant un rapport avec les activités proposées pour lagence;
11.11. étant donné limportance pour lenvironnement juridique dans lequel opérerait lagence de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne qui a force obligatoire et de ladhésion de lUnion européenne à la Convention européenne des Droits de lHomme événements prévus dans le traité établissant une Constitution pour lEurope la création de lagence pourrait être reportée jusquà ce quil ait été statué sur le sort de ces dispositions;
11.12. la volonté politique qui motive les propositions relatives à lagence devrait être employée pour relancer le processus dadhésion de lUnion européenne à la Convention européenne des Droits de lHomme, mesure la plus importante pour sassurer que lUnion européenne agit dans un total respect des droits de lhomme;
11.13. les décisions finales concernant lagence devraient être différées jusquà ce que les parlements nationaux de tous les Etats membres de lUnion européenne aient eu la possibilité dadopter une position définitive sur des thèmes la concernant. Le présent rapport et la présente recommandation complètent mais ne peuvent laisser conjecturer précisément les positions que pourraient adopter les parlements nationaux.
12. Gardant à lesprit les travaux plus généraux actuellement en cours sur les relations entre le Conseil de lEurope et lUnion européenne, lAssemblée croit fermement que la question de lagence ne devrait pas être abordée en dehors de ce contexte. LAssemblée adresse donc les recommandations suivantes au Comité des Ministres, ainsi quaux institutions et aux Etats membres de lUnion européenne:
12.1. le travail sur un accord de coopération entre lagence et le Conseil de lEurope devrait être différé jusquà ce que le mandat précis de lagence soit déterminé;
12.2. les décisions finales, que ce soit sur la création ou sur le mandat de lagence, devraient être différées jusquà ce quun nouveau cadre global pour une coopération accrue entre le Conseil de lEurope et lUnion européenne (actuellement en discussion sous la forme dun «mémorandum daccord») soit défini et accepté.
13. Enfin, cette question revêtant une importance considérable pour le système global européen de protection des droits de lhomme et, donc, en particulier pour le Conseil de lEurope, lAssemblée recommande au Comité des Ministres de continuer détudier la question de manière sérieuse et dans le détail afin de définir une position commune sappuyant sur la présente recommandation.
1 Discussion par lAssemblée le 13 avril 2006 (14e séance) (voir Doc.10894, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. Jurgens).
Texte adopté par lAssemblée le 13 avril 2006 (14e séance).