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Recommandation 1371 (1998)[1]
Mauvais traitements infligés aux enfants
1. Le Conseil de lEurope a pour vocation la promotion dun Etat de droit et la protection des droits individuels selon des acceptions communes à tout le continent. Ce "modèle européen" a pour principe primordial la protection effective des plus faibles, et en particulier des enfants.
2. LAssemblée parlementaire rappelle les nombreux travaux quelle a déjà conduits pour renforcer la protection juridique et sociale des enfants, en particulier sa Recommandation 1065 (1987) relative à la traite et à dautres formes dexploitation des enfants, sa Recommandation 1121 (1990) relative aux droits des enfants, ainsi que son Avis no 186 (1995) relatif au projet de convention européenne sur lexercice des droits des enfants.
La révélation de crimes graves commis contre les enfants et de lexistence de réseaux pédophiles en Europe a provoqué une douloureuse prise de conscience et a conduit lAssemblée à tenir un débat durgence en septembre 1996 et à adopter la Résolution 1099 (1996) relative à lexploitation sexuelle des enfants.
Toutefois, de nouveaux faits dramatiques conduisent lAssemblée à proposer un renforcement de la protection des enfants vis-à-vis datteintes à la fois graves et, semble-t-il, de plus en plus fréquentes à leurs droits et à leur intégrité physique et psychologique.
Lexploitation sexuelle et les abus sexuels sur les enfants ne connaissent pas de frontières, quelles soient géographiques, culturelles ou sociales, et constituent des fléaux qui demandent des actions résolues et de véritables concertation et coopération européennes.
La Convention européenne des Droits de lHomme ne comporte aucune protection spécifique des droits des enfants si ce nest, confortée par la jurisprudence, la protection de la vie familiale. De même, la Convention européenne sur lexercice des droits des enfants, ouverte à la signature le 25 janvier 1996, organise laccès des mineurs à la justice et leur représentation judiciaire, mais ne comporte pas de disposition sur les droits substantiels qui pourraient être reconnus aux enfants et juridiquement protégés.
Or, il reste encore en Europe à développer une véritable culture des droits des enfants: les enfants doivent bénéficier de protections spécifiques en raison de leur vulnérabilité et de leur plus faible discernement face à différentes menaces dont un adulte pourrait, quant à lui, mesurer les risques, quil sagisse de violences sexuelles, de viol, de prostitution, de pornographie, dinceste ou de mauvais traitements.
Lhorreur quont suscitée plusieurs affaires récentes de violences sexuelles contre des enfants ne doit pas détourner lattention des violences et maltraitances qui sexercent dans le cadre familial, dont sont victimes des dizaines de milliers denfants, même depuis leur plus jeune âge.
LAssemblée invite les Etats membres à introduire dans leur droit national les protections nécessaires contre les menaces spécifiques qui visent les enfants. En particulier, elle considère que doit être organisée une protection juridique et sociale des enfants contre:
la pédophilie;
leur exploitation à des fins pornographiques;
la prostitution;
linceste;
linadaptation de la procédure pénale;
la récidive de violences sexuelles contre les mineurs;
les stérilisations abusives;
les violences et mutilations affectant les filles;
la maltraitance, y compris dans le cadre familial;
le refus de soins nécessaires;
les manuvres dolosives en vue dadoption.
LAssemblée, soulignant que les actes de maltraitance à enfant, spécialement ceux à caractère sexuel, ont un taux élevé de récidive, rappelle que selon le droit de la quasi-totalité des Etats membres les délinquants ne sont considérés comme récidivistes que si les délits ou les crimes ont été commis sur le territoire dun seul et même Etat; et quainsi une personne ayant été lobjet dune condamnation définitive dans un Etat nest pas considérée comme en état de récidive si, après avoir purgé sa peine, elle commet les mêmes faits sur le territoire dun autre Etat, nencourant donc pas les peines aggravées prévues pour les criminels récidivistes.
Elle constate également que nombre de délinquants sexuels se livrent à des abus sexuels sur des mineurs à létranger, échappant ainsi trop souvent à toute poursuite et condamnation aussi bien du pays où sont commis ces violences que de lEtat dont ils sont ressortissants.
Lensemble de ces faits justifie lélaboration dune convention du Conseil de lEurope assurant léchange des informations pertinentes et la possibilité de prise en compte par les juridictions nationales des condamnations antérieures intervenues dans un ou plusieurs autres Etats membres de lOrganisation.
LAssemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres dinviter les Etats membres du Conseil de lEurope:
à renforcer la lutte contre la pédophilie:
en renforçant la prévention, ce qui suppose une formation ad hoc des personnes appelées à occuper des fonctions qui les mettent en contact avec des enfants. Les personnes condamnées pour des faits de pédophilie devraient être systématiquement écartées de ces fonctions;
en instituant un fichier ou un registre national des condamnations définitives pour des faits de pédophilie, qui serait accessible aux autorités publiques nationales et étrangères;
en organisant un traitement médico-psychologique des délinquants, tant pendant leur incarcération quaprès leur libération pendant la période jugée nécessaire, pour prévenir la récidive; ce suivi devrait comporter un contrôle judiciaire;
en établissant une coopération judiciaire effective étendue à tout lespace du Conseil de lEurope, notamment par une harmonisation de la qualification juridique des actes de pédophilie, afin de réprimer non seulement le viol, mais toutes les atteintes physiques et psychiques dont on sait quelles produisent des effets ravageurs sur léquilibre de lenfant;
enfin, en prévoyant les procédures nécessaires à la répression de tels actes lorsquils sont perpétrés dans des "communautés de vie" ou des sectes, dans certains cas avec le consentement de la famille;
à lutter contre lexploitation pornographique denfants:
en suivant les mêmes recommandations que celles exposées précédemment à légard de la pédophilie, en particulier à légard des revues, films, cassettes ou sites Internet;
en établissant et en introduisant dans leur droit interne une qualification juridique de ce type de délinquance qui tienne pleinement compte de lexistence dun droit inaliénable des mineurs au respect de leur intimité et de leur image, y compris à légard de leur famille qui ne saurait en disposer;
en refusant la distinction entre détention privée dimages pornographiques et commerce de telles images, les deux comportements constituant la négation du droit de lenfant au respect de son intimité ou de son image. Tout au plus, cette distinction peut-elle se traduire par une graduation des peines;
à réprimer la prostitution denfants:
en affirmant nettement que la prostitution de mineurs de moins de 15 ans est toujours constitutive dun viol ou dun abus sexuel, la remise dune somme dargent ne pouvant évidemment pas renverser une présomption de violence puisque lenfant ne saurait être tenu pour consentant;
en organisant des conférences avec les pays de destination du "tourisme sexuel" afin de généraliser la prise de conscience que le développement des gains dans ce secteur se traduira à moyen et à court terme par des coûts humains et sociaux désastreux: propagation du sida, désocialisation de dizaines de milliers de jeunes, développement de la criminalité autour du proxénétisme, etc.;
en organisant une formation des personnels des services sociaux, policiers et judiciaires afin quils veillent à lassistance et à la réhabilitation physique, morale et professionnelle des jeunes victimes;
en ne faisant porter la répression que sur les clients et tous ceux, tenanciers de maisons spécialisées, agents de tourisme, etc., qui, favorisant cette forme de prostitution et en tirant profit, doivent être poursuivis, y compris dans leur propre pays, pour proxénétisme aggravé et pour complicité de viol;
en prenant en considération lincidence de la pauvreté comme facteur de la prostitution denfants et, par conséquent, en accordant la priorité absolue, dans les budgets nationaux daide, au renforcement des structures de soin et déducation pour les enfants, notamment à légard des filles, qui, traditionnellement, font lobjet dune discrimination sociale, et en consacrant, dannée en année, une part importante du PNB à la réalisation des objectifs des Nations Unies en matière daide internationale, et, dans le cadre de cette aide, en donnant la priorité absolue aux structures de soin et déducation pour les enfants;
en reconnaissant limportance du développement de la prostitution denfants dans les Etats nouvellement convertis à léconomie de marché, la prostitution étant pour les enfants un misérable moyen de survie, compromettant leur santé physique et leur équilibre psychologique;
en organisant la coopération judiciaire et policière internationale contre les réseaux de prostitution denfants, notamment en favorisant léchange dinformations;
à renforcer la prévention et la répression de la maltraitance, y compris dans le cadre familial:
en faisant dabord porter leffort sur la prévention en développant la prise en charge et les thérapies des familles maltraitantes, et en maintenant un suivi médico-social tant de lenfant que de sa famille;
en aidant à la restauration de limage de soi des enfants maltraités afin quils ne deviennent pas à leur tour des parents maltraitants;
en complétant léducation sexuelle donnée dans les structures denseignement par une information sur les responsabilités et les contraintes que comporte la prise en charge par de très jeunes parents dun nouveau-né et de ses besoins;
en faisant en sorte que, dans lattente des résultats de lenquête, ce soit le parent ou le membre de la famille soupçonné de maltraitance qui soit écarté du domicile familial, de préférence à lenfant, ou, dans lintérêt de lenfant, en prévoyant les structures daccueil nécessaires denfants soustraits à des familles maltraitantes, notamment en développant laccueil dans des familles plutôt que dans des institutions et en encourageant spécialement laccueil des fratries dans des structures stables du type "villages denfants", à condition quaucun des membres de la fratrie ne soit personnellement coupable de mauvaise conduite;
en formant tous les professionnels qui travaillent avec des enfants, ainsi que les médecins et les personnels de santé, à la détection de la maltraitance et de tous les éléments qui peuvent faire suspecter des violences physiques ou psychologiques;
en développant les services médico-sociaux en liaison avec les structures scolaires afin doffrir aux enfants à la fois une écoute accessible et un premier lieu de détection déventuelles traces physiques;
en généralisant un numéro dappel unique et gratuit, porté à la connaissance des enfants dans les écoles, qui leur permette de joindre des personnes qualifiées, médecins ou psychologues, habilitées, le cas échéant, à déclencher une prise en charge médicosociale, voire une information judiciaire;
à organiser la répression de linceste:
en définissant une qualification juridique des atteintes sexuelles dans le cadre familial qui permette la répression de faits dont la gravité a été trop longtemps méconnue;
en organisant une formation appropriée des personnels des services sociaux, policiers et judiciaires, qui tienne compte de lambivalence qui entoure souvent ces délits, en privilégiant la restauration de limage de soi des jeunes victimes;
en favorisant les échanges portant sur des expériences de thérapie familiale;
à aménager des procédures pénales non traumatisantes, et des délais adaptés pour agir en justice:
en prévoyant des modalités procédurales qui limitent au minimum les interrogatoires des jeunes victimes et en organisant leur déroulement dans des conditions qui les sécurisent et ne puissent en aucun cas créer un sentiment de culpabilité;
en prévoyant que les délais de prescription pendant lesquels une infraction peut être dénoncée par la victime soient suffisamment longs pour que celle-ci puisse entamer une action judiciaire après avoir atteint lâge de la majorité;
en ouvrant une action aux associations de protection de lenfance dans tous les cas datteintes à caractère sexuel perpétrées contre des mineurs;
à prévenir les stérilisations abusives:
en incitant les personnes investies de lautorité parentale ainsi que les responsables dinstitutions de soins et dhébergement à recourir, lorsque létat de santé physique ou mentale dun mineur fait craindre que la procréation ne comporte une menace sérieuse pour lui-même et/ou pour sa descendance, à des méthodes de contraception réversibles;
à ne recourir à la stérilisation que dans des cas exceptionnels, lorsque la procréation comporte des risques particulièrement graves pour le mineur et/ou pour sa descendance, et à prévoir, dans ces cas, lautorisation préalable dun juge compétent pour les affaires familiales et/ou la protection des droits individuels, outre laccord des représentants légaux du mineur et dun collège de trois médecins, dont au moins un médecin expert indépendant;
à éliminer les pratiques discriminatoires et les mutilations affectant les filles:
en opérant une distinction entre la nécessaire tolérance ou encore la défense des cultures minoritaires, dune part, et laveuglement sur des coutumes qui sapparentent à la torture et aux traitements inhumains et barbares que le Conseil de lEurope sattache à éliminer dautre part;
en proclamant la prééminence, sur toute coutume ou tradition, des principes universels que sont le respect de la personne et de son droit inaliénable de disposer delle-même ainsi que la pleine égalité entre les hommes et les femmes;
en faisant sienne la position de lOrganisation mondiale de la santé, de lUnicef, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de la Commission des droits de lhomme de lOrganisation des Nations Unies, qui retiennent désormais la qualification de torture pour les mutilations sexuelles et en demandent linterdiction comme la poursuite de ceux qui les commettent, conformément à la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de lenfant qui garantit leur protection à légard des violences sexuelles, et conformément aux conclusions des Conférences des Nations Unies au Caire en 1994 et à Pékin en 1995;
en déclarant contraires aux droits de lhomme les mutilations sexuelles infligées aux petites filles, les pratiques de contrôle de la virginité chez les jeunes filles mineures, ainsi que les mariages précoces, la polygamie et la répudiation;
en informant systématiquement de ces interdictions les personnes provenant des pays où sévissent les mutilations des fillettes, lors de leur arrivée dans tout Etat membre du Conseil de lEurope, quil sagisse de bénéficiaires du regroupement familial, de demandeurs dasile ou de réfugiés;
en organisant, sur la base dune incrimination pour violence entraînant une mutilation, ou par une incrimination spécifique, la répression de ces actes, par la poursuite des auteurs et des complices, y compris les parents;
en prévoyant des délais daction spécifiques permettant à la victime de saisir la justice à sa majorité, ainsi quun droit daction pour les organisations de protection de lenfance;
à pallier les refus de soins indispensables:
en prévoyant dans leur législation la possibilité pour les médecins de décider lhospitalisation de lenfant et son traitement chaque fois que sa santé se trouverait menacée par une abstention ou un refus de la part des personnes ayant lautorité parentale;
en instituant un délit de non-assistance à personne en danger à lencontre des personnes ayant lautorité parentale, chaque fois que labstention ou le refus de soins de lenfant constitue une menace pour sa santé;
à organiser la répression internationale des rapts en vue dadoption:
en mettant au jour les réseaux mafieux qui organisent de véritables trafics de nouveau-nés ou de jeunes enfants pour pourvoir le marché international de ladoption et qui nhésitent pas à recourir à des enlèvements dans les familles des régions les plus pauvres des pays en voie de développement;
en développant la collaboration policière et judiciaire transfrontières, à la mesure de réseaux eux aussi transfrontières;
en invitant tous les Etats membres du Conseil de lEurope à ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière dadoption internationale, signée à La Haye, le 29 mai 1993, et qui na été, jusquà aujourdhui, signée que par trente-deux Etats et ratifiée par seulement dix-sept des pays ayant adhéré à la Conférence de La Haye de droit international privé;
en souscrivant ainsi à des dispositions qui garantissent le droit de lenfant à grandir dans sa famille naturelle tant que lincapacité de celle-ci na pas été judiciairement constatée et sanctionnée par une déchéance définitive, ou tant que sa famille na pas donné un consentement express et dûment éclairé à une adoption régulière et bénéfique pour lenfant.
LAssemblée invite le Comité des Ministres:
à agir sur le climat qui favorise le développement de cette délinquance en élaborant une convention du Conseil de lEurope, ouverte à des adhésions de pays non membres:
visant à interdire la diffusion dimages et de messages à caractère pédophile aussi bien dans la presse écrite que par le moyen des nouvelles techniques de communication et dinformation, notamment sur le réseau Internet;
organisant lharmonisation de la qualification délictuelle ou criminelle de lexploitation dimages pornographiques de mineurs, de façon à permettre la répression de la détention et du commerce de telles images;
organisant la collaboration en vue de surveiller et de traquer la diffusion internationale de telles images, quel que soit le support ou le médium utilisé, y compris les services cryptés entre personnes privées;
prévoyant que le cryptage de messages entre personnes privées ne peut être conçu de telle sorte quil puisse faire obstacle aux contrôles des autorités nationales responsables de lordre public et de lapplication de la loi pénale;
à organiser la coopération judiciaire entre les Etats du Conseil de lEurope pour sanctionner la récidive datteinte à caractère sexuel, en élaborant, en concertation avec lAssemblée parlementaire, une convention du Conseil de lEurope instituant un registre des condamnations définitives au titre dun délit ou dun crime contre mineur:
en prévoyant que ce registre soit placé sous le contrôle du Président de la Cour européenne des Droits de lHomme siégeant à Strasbourg;
en confiant au Président de la Cour européenne des Droits de lHomme le contrôle du respect des dispositions de la convention, en particulier la confidentialité, la régularité des demandes de consultation et lapplication des règles damnistie;
en prévoyant la notification au Président de la Cour européenne des Droits de lHomme, aux fins dinscription au registre précité, par les juridictions pénales des Etats signataires, de toute condamnation définitive au titre dun délit ou dun crime contre la personne dun mineur, ainsi que les peines accessoires, selon les qualifications, les règles procédurales et les peines en vigueur dans lEtat où cette condamnation est intervenue; de prévoir également la notification des amnisties ou radiations intervenues depuis le jugement initial notifié;
en définissant les règles daccès aux données figurant dans ce registre, dont la communication ne peut être demandée que par:
une juridiction saisie de la poursuite ou du jugement de faits constituant un délit ou un crime contre un mineur;
toute personne sollicitant une attestation de non-inscription sur ce registre, lorsque cette attestation est exigée pour une candidature à un emploi en relation directe avec les enfants;
en prévoyant, enfin, lapplication des règles damnistie aux condamnations notifiées et, par conséquent, la radiation des mentions inscrites au registre établi par la convention, selon les dispositions du droit pénal de lEtat dans lequel a été prononcé le jugement notifié.
Enfin, lAssemblée demande au Comité des Ministres de transmettre la présente recommandation sans délai à la Conférence de suivi du Congrès mondial de Stockholm contre lexploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui aura lieu les 28 et 29 avril 1998 à Strasbourg.
[1] Discussion par lAssemblée le 23 avril 1998
(15e séance) (voir Doc. 8041, rapport de la commission des questions sociales, de la
santé et de la famille, rapporteur: M. About; et Doc. 8076, avis de la commission des
questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: Mme Plechatá).
Texte adopté par lAssemblée le 23 avril 1998 (15e séance).