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Recommandation 1412 (1999)1
Activités illégales des sectes
(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de lEurope juin 1999)
1. LAssemblée rappelle sa Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé inopportun le recours à une législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience et de religion garantie par larticle 9 de la Convention européenne des Droits de lHomme ainsi quaux religions traditionnelles.
2. LAssemblée réaffirme son attachement à la liberté de conscience et de religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une conséquence naturelle de la liberté de religion. Elle considère la neutralité de lEtat et une protection égale devant la loi comme des garanties fondamentales pour éviter toute discrimination et invite donc les autorités étatiques à sabstenir de prendre des mesures fondées sur un jugement de valeur relatif aux croyances.
3. Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle sétait limitée à recommander au Comité des Ministres dentreprendre des actions dinformation et de formation, tant à légard des jeunes que du public en général, tout en demandant que la personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux dûment enregistrés.
4. Depuis ladoption de cette recommandation, un certain nombre dincidents graves se sont produits qui ont incité lAssemblée à se pencher à nouveau sur le phénomène.
5. LAssemblée est parvenue à la conclusion quil nest pas nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne sont pas une religion. Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une certaine inquiétude, quils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels, et cela doit être pris en considération.
6. Par ailleurs, elle estime quil faut veiller à ce que les activités de ces groupes, quils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, et notamment avec les dispositions de larticle 9 de la Convention européenne des Droits de lHomme, et soient également légaux.
7. Il est primordial de disposer dune information fiable sur lesdits groupements, qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les personnes concernées aient eu la possibilité dêtre entendues sur lobjectivité de telles informations.
8. LAssemblée réitère la nécessité dune action spécifique dinformation sur lhistoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions, visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires.
9. LAssemblée attache une grande importance à la protection des plus vulnérables, et notamment des enfants dadeptes de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, de viols, dabsence de soins, dendoctrinement par lavage de cerveau et de non-scolarisation qui rend impossible tout contrôle de la part des services sociaux.
10. En conséquence, lAssemblée invite les gouvernements des Etats membres:
i. à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux dinformation sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui soient indépendants de lEtat;
ii. à prévoir dans les programmes déducation générale une information sur lhistoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions;
iii. à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel;
iv. à faire appliquer sans faille la législation sur lobligation de scolarité et, en cas de non-observation de cette obligation, à faire intervenir les autorités appropriées;
v. à encourager la création, si nécessaire, dorganisations non gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les pays dEurope centrale et orientale;
vi. à encourager une approche des groupes religieux empreinte de compréhension, de tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;
vii. à prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une discrimination ou qui marginalise les groupes minoritaires, religieux ou spirituels.
11. En outre, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes daide aux pays dEurope centrale et orientale une action spécifique concernant la création de centres dinformation sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dans ces pays;
ii. de créer un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les centres nationaux.
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1. Discussion par lAssemblée le 22 juin 1999 (18e séance) (voir Doc. 8373, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. Nàstase; Doc. 8379, avis de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Hegyi; et Doc. 8383, avis de la commission de la culture et de léducation, rapporteur: M. de Puig).
Texte adopté par lAssemblée le 22 juin 1999 (18e séance).