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Recommandation 1426 (1999)1
Démocraties européennes face au terrorisme
(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de lEurope - septembre 1999)
1. Par sa Résolution 1132 (1997), lAssemblée a décidé de réunir parlementaires et experts au sein dune conférence pour renforcer les systèmes démocratiques en Europe et la coopération dans la lutte contre le terrorisme. Cette initiative a reçu, en octobre 1997, lappui du 2e Sommet des chefs dEtat et de gouvernement.
2. La conférence parlementaire sur «Les démocraties européennes face au terrorisme», organisée par la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, sest effectivement tenue à Strasbourg du 14 au 16 octobre 1998.
3. Le terrorisme dans les pays membres du Conseil de lEurope revêt des formes différentes, mais il vise toujours à saper la démocratie, les institutions parlementaires et lintégrité territoriale des Etats. Le terrorisme représente une menace grave pour la société démocratique, car il affecte le tissu moral et social de celle-ci. Il sattaque au droit de lhomme le plus fondamental, le droit à la vie, et, en ce sens, il doit faire lobjet dune condamnation absolue.
4. LAssemblée condamne fermement et sans ambiguïté les récents attentats à la bombe contre des immeubles civils dans différentes villes de la Fédération de Russie et réaffirme sa conviction que les actes terroristes ne peuvent avoir aucune justification. LAssemblée exprime sa sympathie aux proches et aux familles des victimes de ces actes barbares; et elle espère que la Russie pourra surmonter la menace terroriste sans dévier du processus démocratique et quelle traduira devant la justice les criminels responsables de ces attentats.
5. LAssemblée considère comme acte de terrorisme «tout délit commis par des individus ou des groupes recourant à la violence ou menaçant de lutiliser contre un pays, ses institutions, sa population en général ou des individus concrets, qui, motivé par des aspirations séparatistes, par des conceptions idéologiques extrémistes ou par le fanatisme, ou inspiré par des mobiles irrationnels et subjectifs, vise à soumettre les pouvoirs publics, certains individus ou groupes de la société, ou, dune façon générale, lopinion publique à un climat de terreur».
6. Le Conseil de lEurope et ses Etats membres doivent adopter des mesures concrètes pour renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Les mesures antiterroristes doivent comprendre notamment léchange dinformations sur les personnes accusées dactes terroristes, leur détention et leur extradition, ainsi que la mise au jour et la coupure des canaux dapprovisionnement des terroristes en armes, explosifs et financements.
7. Pour prévenir les tensions de caractère ethnique ou religieux qui peuvent produire des phénomènes terroristes, les Etats démocratiques doivent respecter le pluralisme social et politique en tenant compte des aspirations légitimes des minorités et du respect des caractéristiques culturelles.
8. Toutefois, lAssemblée considère quaucun appui, même moral, ne doit être donné à toute organisation prônant ou encourageant la violence comme méthode de solution des conflits politiques, économiques et sociaux.
9. La prévention du terrorisme passe aussi par léducation aux valeurs démocratiques et la tolérance, en supprimant de lenseignement des attitudes négatives ou de haine envers autrui et en développant une culture de paix entre tous les individus et les groupes de la société.
10. LAssemblée, eu égard à limportance vitale de la liberté des médias dans une démocratie pluraliste, reconnaît que les médias ont aussi à jouer un rôle comportant des responsabilités, en rendant compte des actions terroristes et en étant fermes dans leur refus de se laisser utiliser par le terrorisme.
11. LAssemblée estime que la lutte contre le terrorisme doit se faire dans le respect de lEtat de droit et des droits et libertés fondamentaux des individus, et par conséquent elle considère comme inopportun le recours à des législations dexception.
12. Eu égard à limportance du respect de lEtat de droit, une coopération judiciaire et policière efficace à léchelle du continent est nécessaire pour combattre le terrorisme. Aussi accueille-t-elle favorablement la création dEuropol, qui est cependant limité aux quinze pays membres de lUnion européenne. De plus, le terrorisme nétant pas limité à lEurope, il importe de coordonner les initiatives européennes avec dautres initiatives internationales.
13. Les conventions du Conseil de lEurope - quil sagisse de la Convention européenne pour la répression du terrorisme de 1977 ou de la Convention européenne dextradition de 1957 - devraient être révisées à la lumière de lexpérience pour les rendre plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme.
14. La Convention européenne pour la répression du terrorisme, en ne couvrant pas toutes les infractions pénales susceptibles dêtre considérées comme des actions terroristes ou de collaboration avec ces actions, ne permet pas de lutter contre le terrorisme aussi efficacement quil serait souhaitable.
15. La Convention européenne dextradition doit être modifiée pour empêcher lexercice abusif du droit dasile pour les terroristes.
16. LAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de réviser la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, en élargissant la définition des infractions pénales de nature terroriste pour y inclure les actes préparatoires et lappartenance à une association ainsi que le financement et la mise en place de la logistique pour perpétrer ce genre de délits;
ii. de considérer comme des actes terroristes non seulement les attaques contre les personnes mais aussi les attaques contre les biens et les ressources matérielles;
iii. de supprimer larticle 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme;
iv. de modifier la Convention européenne dextradition du 13 décembre 1957, en définissant ce quest une infraction politique et en proposant une procédure simplifiée dextradition, avec des mesures pour empêcher les abus du droit dasile;
v. dexaminer la possibilité dinstituer un tribunal pénal européen pour juger des crimes terroristes dans certains cas;
vi. denvisager létablissement dans certains cas dune procédure par laquelle une personne accusée davoir commis un délit terroriste pourrait être inculpée et jugée pour ce délit dans un autre pays que celui dans lequel le délit a été commis;
vii. détablir une coopération avec le Comité spécial de lOnu sur le terrorisme pour développer le cadre juridique général de conventions sur le terrorisme international;
viii. dencourager les Etats membres à coopérer plus étroitement au sein dInterpol, et dexaminer avec lUnion européenne la possibilité détendre la convention Europol à lensemble des Etats membres du Conseil de lEurope et dinstituer un mécanisme de contrôle juridictionnel dEuropol;
ix. denvisager la rédaction dun manuel déducation civique pour toutes les écoles dEurope afin de lutter contre la propagation didées extrémistes, et de prôner la tolérance et le respect dautrui comme base essentielle de la vie collective;
x. de considérer lincorporation du principe dune meilleure protection des victimes dactes terroristes aux plans national comme international;
xi. dinviter les Etats membres du Conseil de lEurope à introduire le principe aut dedere aut iudicare2 dans leurs législations pénales respectives;
xii. dinviter les Etats membres à renforcer la coopération bilatérale au niveau des autorités judiciaires, des services de police et des services de renseignement.
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1. Discussion par lAssemblée le 20 septembre 1999 (25e séance) (voir Doc. 8507, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. López Henares; et Doc. 8513, avis de la commission des questions politiques, rapporteuse: Mme Stanoiu).
Texte adopté par lAssemblée le 23 septembre 1999 (30e séance).
2. Cest-à-dire «ou extrader ou juger».