AS (2006) CR27

 

Addendum 1

SESSION DE 2006

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(Quatrième partie)

COMPTE RENDU

de la vingt-septième séance

Mercredi 4 octobre 2006 à 10 heures

ADDENDUM 1


Ratification de la convention-cadre pour la protection des minorités nationales


L’intervention suivante a été communiquée au Service de la séance pour publication au compte rendu par un orateur qui, inscrit et présent en séance, n’a pu être appelé à le prononcer faute de temps.

Intervention :       Mme DURRIEU (France)

Mme DURRIEU (France). – Monsieur le Président, mes chers collègues, La France n’a ni signé ni ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

Et pourtant, notre rapporteur convient que notre République s’est dotée, je cite «d’un arsenal juridique de lutte contre la discrimination sous toutes ses formes». Une loi récente a encore renforcé, sous le contrôle d’une autorité indépendante, la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. «Quoiqu’il ne corresponde pas du tout à l’esprit de la Convention-cadre, au final, le système français est très protecteur des droits des personnes», reconnaît notre rapporteur au paragraphe 20 de son exposé des motifs.

Notre collègue Cilevičs souligne encore, au paragraphe 49, que «force est de constater que tous les États qui ne sont pas partie à la Convention-cadre respectent d’ores et déjà dans leur législation et leur pratique» les principes de cette Convention.

Marcel Proust, fin connaisseur de l’âme humaine, a écrit: «tous les quoique sont des parce que». Ne pourrait-on appliquer ce paradoxe à la situation de mon pays vis-à-vis de la Convention-cadre?

Certes, nous n’avons pas signé ni ratifié la Convention, mais nous en avons énoncé les principes dès la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

L’égalité des droits ne s’applique-t-elle pas au bénéfice de chaque citoyen quelle que soit son origine ethnique, à supposer que cette notion puisse avoir un sens juridique, et quelles que soient ses convictions politiques ou ses croyances religieuses?

Je voudrais d’ailleurs nuancer l’affirmation contenue dans le paragraphe 18, selon laquelle la France, république laïque, confinerait l’exercice des croyances religieuses à l’espace privé.

La législation française dispose seulement que la République observe et garantit la neutralité des autorités publiques à l’égard de toutes les religions.

Il en découle que la loi votée par le Parlement l’emporte sur les normes fondées sur des prescriptions religieuses. Ainsi, les lois civiles organisant l’égalité de l’homme et de la femme, le mariage, les successions, l’emportent sur des prescriptions religieuses qui autoriseraient la polygamie et l’inégalité dans le consentement au mariage et dans les droits successoraux.

Si la protection des droits des minorités apparaît comme l’alternative à la remise en question des frontières des États à la suite des bouleversements de 1918 et de 1945, peut-on regarder la sacralisation de la notion de minorité comme seule garantie du respect des Droits de l’Homme en Europe?

C’est que la notion même de minorité ne connaît pas de définition juridique, pas même dans la Convention-cadre. Et cette notion connaît une évolution considérable quand il ne s’agit plus seulement de protéger les populations historiquement distribuées de part et d’autre des frontières européennes, mais bien de faire place aux groupes récemment installés en Europe.

Peut-on encore parler, comme le fait le préambule de la Convention-cadre, de minorités historiques?

La nation française n’est-elle pas en train de reconnaître sa dette à l’égard des soldats des anciennes colonies, qui contribuèrent, au péril de leur vie, à la victoire de 1918 et à la libération de 1945?

Pourquoi offrir à leurs descendants installés en France des droits particuliers, c'est-à-dire réduits? Ils ont pleinement la nationalité française au titre du droit du sol où ils sont nés.

De plus, la France offre à 150 000 personnes chaque année la plénitude des droits de citoyen par le processus de «naturalisation».

Enfin, compte tenu de la composition nouvelle des minorités installées sur notre sol, est-il bien opportun de consacrer des droits particuliers derrière lesquels se profilerait un «statut personnel» archaïque et d’ailleurs rejeté par de nombreux individus qui pourraient être revendiqués comme membres par les leaders des communautés d’immigration récente? Je pense aux femmes, qui feraient un marché désastreux avec la reconnaissance de normes alignées sur des coutumes perpétrant une inégalité d’un autre âge.

Pour ma part, je défendrai le progrès que peut apporter la Convention européenne des Droits de l’Homme à toutes les personnes installées sur le territoire européen, qu’elles aient ou non la citoyenneté d’un de nos États, et que leur origine les relie à telle ou telle communauté d’origine géographique et/ou religieuse particulières.

La caractéristique même de l’Europe, c’est la conciliation entre diversité culturelle et principes d’égalité et d’universalité des droits, garantis tant par nos Constitutions que par la Convention européenne des Droits de l’Homme.