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Pour débat à la Commission permanente – Voir article 15 du Règlement
Doc 10470
7 mars 2005
Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) : demande du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Rapporteur : M. Dick Marty, Suisse, Groupe libéral, démocrate et réformateur
Résumé
La Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a formulé une réponse provisoire favorable à cette demande, mais, suite à une objection faite par trois membres de l’Assemblée parlementaire, la question a été transmise à l’Assemblée pour examen et pour recommandation au Comité des Ministres, conformément aux dispositions de la Résolution (93)38 du Comité des Ministres (à l’époque en vigueur, remplacée depuis par la Résolution Res(2003)8 sur « le statut participatif »).
S’agissant de la première demande adressée à l’Assemblée dans ce cadre, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a veillé à respecter les règles fondamentales d’équité procédurale, et notamment les principes d’impartialité et d’indépendance, de rapidité et de diligence, ainsi que le principe audi et alteram partem (droit des deux parties d’être entendues). Étant donné les dispositions des Résolutions (93)38 et Res(2003)8 du Comité des Ministres, la bonne approche consiste à réexaminer la décision de première instance, en évaluant les objections spécifiques soulevées par les parlementaires et la réponse apportée par la FECRIS à la lumière des preuves présentées par les parties.
Rappelant ces principes, l’Assemblée conclut qu’aucune des allégations spécifiques faites contre la FECRIS n’est étayée par les preuves présentées. L’Assemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres d’octroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, selon qu’il conviendra.
l. Projet de recommandation
1. La Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a, dans un premier temps, formulé une réponse favorable à cette demande, mais cette dernière a été par la suite contestée par trois membres de l’Assemblée parlementaire. Suite à cette contestation et conformément à la Résolution (93)38, qui était applicable à l’époque des faits, la question a été soumise à l’Assemblée parlementaire pour examen de la contestation et pour recommandation au Comité des Ministres.
2. C’était la première fois qu’une telle demande était faite à l’Assemblée. La Résolution (93)38 du Comité des Ministres (et celle qui l’a remplacée, la Résolution Res(2003)8 sur le statut « participatif ») ne contient que fort peu de lignes directrices sur la manière dont l’Assemblée doit s’acquitter de sa tâche qui – étant donné que la procédure engagée résulte exclusivement à la suite d’une objection émanant de sources déterminées - doit avoir le caractère d’un réexamen sur la base des motifs exposés dans l’objection, et non d’une décision de première instance sur la demande. De plus, s’il importe d’adopter une approche pragmatique pour éviter que le processus de réexamen ne dure trop longtemps et ne s’éparpille, il convient malgré tout de respecter les règles fondamentales de l’équité procédurale et notamment les principes d’impartialité et d’indépendance, de rapidité et de diligence, ainsi que le principe audi et alteram partem (droit des deux parties d’être entendues). Avant de se pencher sur le cas particulier de cette demande, l’Assemblée rappelle les principes suivis en l’espèce par la commission chargée du rapport :
i. il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 se limitent à énumérer des éléments d’appréciation positifs de qualification en vue de l’octroi du statut participatif/consultatif (autrement dit, elles établissent une liste de caractéristiques ou d’activités qui doivent être présentes ou proposées) ; elles n’énoncent pas de critères négatifs (c’est-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères relatifs au retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif si l’ONG se livre à une action qui n’est pas compatible avec le statut. En partant du principe qu’il serait pervers d’octroyer à une organisation un statut participatif/consultatif dont on peut prévoir qu’il lui sera retiré par la suite, il convient également de prendre en compte cet élément négatif lors de la procédure d’octroi, conformément à l’Avis n° 246 (2003) de l’Assemblée sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales ;
ii. lorsque, suite à une objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de l’organisation internationale non gouvernementale (OING), l’Assemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de l’Assemblée se limite à considérer les allégations qui sont faites dans l’objection, à déterminer si ces allégations sont bien fondées, et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres ;
iii. on peut considérer la procédure comme un réexamen de la décision du Secrétaire Général d’octroyer le statut participatif/consultatif. La partie à l’origine de l’objection a la possibilité d’exposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie indépendante, l’Assemblée, qui agit par l’intermédiaire d’une de ses commissions ; et l’intéressée, c’est-à-dire l’OING qui fait l’objet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 ;
iv. il importe que la commission nomme un rapporteur qui soit en mesure de déclarer sa totale indépendance vis-à-vis à la fois de l’OING concernée et de la partie à la source de l’objection ainsi que de tout individu ou organisation qui pourraient tenter d’influer sur la procédure. Le rapporteur devra également déclarer son impartialité eu égard aux questions en jeu et aux parties impliquées ainsi que l’absence de tout intérêt personnel quant à l’issue de l’examen du dossier ;
v. la procédure définie par la Résolution Res(2003)8 indique explicitement que l’examen se fonde sur les objections soulevées par au moins dix membres de l’Assemblée (la Résolution (93)38 n’en exigeait que trois) ou du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, appartenant à cinq délégations nationales différentes au moins, ou d’un membre du Comité des Ministres. Les informations soumises par des sources autres que les parlementaires ayant élevé l’objection ne sauraient être prises en considération car elles émanent d’individus et d’organisations qui ne sont pas autorisés à contester la décision provisoire du Secrétaire Général. De plus, en vertu du principe d’équité, il faut donner à l’OING concernée la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre. Prendre en compte la totalité des griefs formulés tout en ménageant un droit de réponse pour chacun d’entre eux risquerait de prolonger indéfiniment la procédure et de faire peser une charge excessive sur l’OING concernée. De plus, si les membres de la commission ou de l’Assemblée devaient prendre en compte des informations supplémentaires, l’OING serait inévitablement privée de la possibilité de répondre. Toutefois, le Rapporteur de la commission devrait être habilité à entreprendre de son propre chef un certain nombre de recherches fondamentales, notamment lorsqu’il apparaît que des pièces importantes et identifiables n’ont pas été versées au dossier. Le détail de ces recherches doit être inclus dans le rapport ;
vi. à cet égard, l’Assemblée note qu’au cas où d’autres informations pertinentes seraient révélées par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 contiennent des dispositions relatives à la cessation du statut en raison, entre autres, du fait d’avoir intenté une action incompatible avec celui-ci ; elles prévoient en outre un réexamen périodique et automatique du statut ;
vii. une « charge minimum de preuve » est appliquée à chacune des allégations formulées dans l’objection. Tout élément de preuve qui, à première vue, ne serait pas crédible, ne sera pas pris en considération. Les éléments de preuve pris en compte sont évalués en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne s’appuierait pas sur des faits sera considérée comme non fondée et donc rejetée ;
viii. pour le reste, la question n’est pas abordée comme s’il incombait une « charge de la preuve » aux partisans ou aux opposants de l’octroi du statut participatif/consultatif. Le fait de considérer que les questions n’ayant pas été soulevées dans l’argumentation de la partie à l’origine de l’objection ne font pas l’objet d’un litige vise uniquement à limiter le nombre des points en discussion et n’a sinon aucune incidence négative sur la procédure. Il est appliqué, à chacun des points soulevés dans l’argumentation, un critère de « la plus forte probabilité » en vue de déterminer la réalité des faits allégués et ce en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents – et uniquement ceux-ci – pour ou contre chacun de ces points ;
ix. le refus d’octroyer le statut participatif/consultatif ou le retrait dudit statut devrait être recommandé uniquement lorsque les faits allégués par la partie à la source de l’objection, et auxquels l’OING concernée a eu la possibilité de répondre, sont à la fois pertinents et suffisamment graves et ont été établis au moyen de preuves dignes de foi en vertu du critère de la plus forte probabilité.
3. En se fondant sur cette approche générale, dont elle note qu’elle a reçu l’appui de sa commission du Règlement et des Immunités et de son Bureau, l’Assemblée conclut que les allégations suivantes n’ont pas été justifiées :
i. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour violations de droits de l’homme, concernant notamment des enlèvements de personnes, des « déprogrammations » ou des traitements médicaux forcés ;
ii. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont été à l’origine de la diffusion de fausses informations portant préjudice à des personnes innocentes ;
iii. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de l’adoption de la loi française « About-Picard » ou peuvent être critiqués pour l’avoir saluée ;
iv. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont exprimé leur soutien à une politique répressive à l’égard des « Falun Gong » en Chine ;
v. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent la responsabilité de la création d’un climat de panique ou d’hystérie publique ;
vi. l’emploi fait par la FECRIS du terme « secte » est indu ou injustifié et a été condamné par les organes du Conseil de l’Europe ;
vii. l’AGPF, groupe membre de la FECRIS, a indûment demandé que le critère de religion soit exclu des directives européennes en matière de discrimination ;
viii. le SADK, groupe membre de la FECRIS, a demandé la détention arbitraire de membres de sectes ;
ix. l’AFF ou feu M. Louis Jolyon West se livraient à des pratiques répréhensibles et leurs relations avec la FECRIS et avec des personnes ayant des liens avec son groupe membre AIS ont une connotation sinistre ;
x. M. Griess, Vice-Président de la FECRIS, et M. Ikor du groupe CCMM, membre de la FECRIS, ont proféré des attaques verbales répréhensibles à l’encontre des principes de tolérance du Conseil de l’Europe ;
xi. la FECRIS et ses groupes membres ne publient que très rarement – voire jamais – des documents crédibles et sérieux portant sur leur domaine d’activité.
4. A la lumière de ce qui précède, l’Assemblée estime que les éléments avancés par les trois parlementaires qui ont contesté la décision de première instance, sont insuffisants pour justifier une conclusion différente de celle à laquelle est parvenu le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et recommande par conséquent au Comité des Ministres d’octroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, selon qu’il conviendra.
II. Exposé des motifs
par M. Marty, rapporteur.
A. Introduction
La FECRIS
1. La Fédération européenne des Centres de recherche et d’information sur le sectarisme (FECRIS) est une organisation internationale non gouvernementale (OING) dotée du statut d’association sans but lucratif de droit français. Elle a été fondée le 30 juin 1994 à Paris et déclare avoir les objectifs suivants :
- grouper les associations européennes représentatives concernées par les organisations contemporaines de type sectaire et totalitaire, légalement constituées ou non, dont les pratiques sont contraires aux normes internationales fondamentales de droits de l’homme ;
- représenter les associations membres devant les institutions européennes dans le cadre de leurs activités d’information et de défense des individus, des familles et des sociétés démocratiques contre les agissements d’organisations sectaires nuisibles ;
- alerter les instances publiques et les organisations internationales en cas d’agissements délictueux [vraisemblablement de la part d’organisations sectaires] ;
- participer à la création d’un espace juridique européen pour les questions relatives aux sectes ;
- constituer un réseau d’information international ;
- effectuer des recherches et des études juridiques dans tout domaine pouvant faire l’objet de dérives sectaires1.
Statut consultatif des ONG auprès du Conseil de l’Europe
2. Le 13 décembre 2001, la FECRIS a demandé l’octroi du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe. Le statut consultatif/participatif accorde aux OING certains privilèges dans le cadre des processus politiques du Conseil de l’Europe relatifs à des questions d’intérêt mutuel. Les OING bénéficiant du statut consultatif/participatif instituent un comité de liaison qui travaille en étroite coopération avec la Direction générale des Affaires politiques en vue d’améliorer les méthodes de coopération avec le Conseil de l’Europe. Les OING bénéficiant du statut consultatif/participatif organisent une conférence plénière dont la tenue doit coïncider avec celle des parties de session de l’Assemblée. Les différentes OING dotées du statut consultatif/participatif sont organisées en groupes selon leur domaine d’intérêt. Certaines OING sont dotées d’un statut d’observateur ad hoc auprès de certains comités d’experts du Comité des Ministres.
3. Les demandes de statut consultatif étaient à cette époque examinées conformément à la Résolution (93)38 du Comité des Ministres sur les relations entre le Comité des Ministres et les organisations internationales non gouvernementales. (Depuis cette date, cette résolution a été remplacée par la Résolution Res(2003)8 sur le statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de l’Europe, qui lui est en tout point identique, à l’exception des conditions pour soulever une objection à l’avis favorable préliminaire du Secrétaire Générale - voir ci-dessous.) Aux termes du paragraphe 2 du Règlement du statut consultatif révisé annexé à cette Résolution, « le statut consultatif est accordé par le Conseil de l’Europe à des organisations internationales non gouvernementales particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence et au niveau européen. De plus, par leurs activités, les organisations doivent être à même de soutenir la réalisation de l’union plus étroite que les Etats membres du Conseil de l’Europe se sont assignée comme but dans l’article 1er du Statut en contribuant aux activités du Conseil et aussi en reflétant les travaux du Conseil de l’Europe auprès du public européen. ».
4. Le paragraphe 5 énumère les devoirs des OING, qui consistent à fournir les informations, la documentation et les avis que le Secrétaire Général peut être amené à leur demander, à donner le maximum de publicité aux travaux du Conseil de l’Europe et à soumettre au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport portant sur les activités relatives au Conseil de l’Europe.
5. Aux termes du paragraphe 8, la décision d’octroi du statut consultatif est prise par le Secrétaire Général conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. Le Secrétaire Général peut également tenir compte de considérations telles que les principales priorités du programme d’activités du Conseil de l’Europe et une éventuelle pléthore d’OING dans un secteur spécifique d’activité. La décision est soumise à l'approbation du Comité des Ministres et de l'Assemblée parlementaire. Sauf opposition fondée selon les conditions décrites au paragraphe 9 (voir ci-dessous), lesdites OING sont ajoutées, trois mois plus tard, à la liste de celles bénéficiant du statut consultatif.
6. Aux termes du paragraphe 9, durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de l’Assemblée de nationalités différentes peuvent demander l’examen du dossier de chacune des organisations candidates. Dans ce cas, le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de l’Assemblée fondée sur un rapport de sa commission compétente. Selon les dispositions de la nouvelle Résolution Res (2003) 8, une telle demande doit être faite par dix parlementaires (ou dix membres du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe) de cinq délégations nationales différentes ou par un membre du Comité des Ministres. Cependant, ces dispositions ne doivent pas invalider l’objection soulevée par les trois parlementaires, selon le principe qui veut qu’une règle plus stricte ne puisse être appliquée rétrospectivement, à moins que cela ne soit expressément prévu (ce qui n’est pas le cas ici). De plus, la procédure a été lancée et est arrivée jusqu’à la nomination d’un rapporteur avant que la nouvelle résolution n’entre en vigueur.
7. Le paragraphe 10 porte sur le retrait du statut consultatif. Une organisation inscrite sur la liste peut en être rayée par le Secrétaire Général s’il estime, entre autres, que celle-ci :
- ne s’est pas conformée aux obligations découlant, pour elle, des règles énoncées aux paragraphes 2 et 5 (voir ci-dessus) ainsi qu’au paragraphe 7 (portant sur les informations requises au moment de la demande) ;
- a intenté une action qui n’est pas compatible avec sont statut d’organisation internationale non gouvernementale.
Toutefois, le Secrétaire Général informe au préalable l’organisation en cause de son intention de radiation pour lui donner la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
L’opposition des parlementaires à l’octroi du statut consultatif à la FECRIS
8. Le 24 septembre 2002, après que le Secrétaire Général a apporté une première réponse favorable à la demande de la FECRIS, une lettre a été adressée à ce dernier, signée par trois membres de l’Assemblée Parlementaire : M. Rudi Vis (Royaume-Uni, groupe socialiste), Mme Hanne Severinsen (Danemark, groupe libéral, démocrate et réformateur) et M. Jan Dirk Blaauw (Pays-Bas, groupe libéral, démocrate et réformateur). Dans ce texte, les signataires indiquent que « sur la base des informations dont [ils] dispos[ent], la FECRIS ne répond pas aux critères nécessaires pour l’octroi du statut consultatif », et demandent qu’une enquête soit ouverte. Le 1er octobre 2002, le Secrétaire Général a transmis cette lettre à l’Assemblée Parlementaire afin qu’elle examine cette opposition et l’informe de ses conclusions. C’est la commission des questions juridiques et des droits de l’homme qui a été chargée du rapport, laquelle a nommé rapporteur Mme Gultakin Hajiyeva (Azerbaïdjan, PPE/DC) le 26 novembre 2002. (Cette dernière s’étant retirée pour des raisons personnelles, l’actuel Rapporteur a été désigné pour la remplacer le 15 décembre 2003.)
9. Le 16 décembre 2002, le Président de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a fait parvenir aux trois parlementaires concernés une lettre dans laquelle il les invitait soit à assister à une prochaine réunion de la commission, soit à lui soumettre leurs objections par écrit. Seul M. Vis a répondu à cette lettre, en joignant à sa réponse une série de pièces annexes pour étayer ses allégations à l’encontre de la FECRIS. M. Vis a indiqué qu’il se limitait à reprendre les objections soulevées par un mandant ; il n’a ensuite modifié en aucune manière ces objections et n’a pas donné suite à l’invitation qui lui avait été faite par la commission à participer à une de ses réunions. Le 20 janvier 2003, la commission a envoyé un nouveau courrier aux deux autres parlementaires, courrier auquel elle n’a pas reçu de réponse.
L’approche adoptée par le Rapporteur eu égard à la question de la demande de la FECRIS
10. Le Rapporteur a conscience de ce que la suite donnée à la demande de statut consultatif/participatif revêt une grande importance pour l’OING concernée. Le rejet de cette demande risquerait d’avoir de graves conséquences sur la capacité de l’organisation de poursuivre efficacement ses activités. De même que critiquer publiquement, dans un rapport de l’Assemblée, l’organisation ou sa demande revient à porter atteinte à sa crédibilité et à sa réputation, lui octroyer le statut consultatif/participatif auprès du Conseil de l’Europe revient à approuver ses activités. C’est pourquoi il est essentiel que le prestige lié au statut consultatif/participatif soit réservé aux seules organisations méritantes et qualifiées. Il convient également de noter que c’était la première fois que l’Assemblée a été appelée à établir un rapport à la suite de la contestation d’une demande de statut consultatif/participatif. S’il importe d’adopter une approche pragmatique pour éviter que le processus de réexamen ne dure trop longtemps et ne s’éparpille, il convient malgré tout de respecter les règles fondamentales de l’équité procédurale, et notamment les principes d’impartialité et d’indépendance, de rapidité et de diligence, ainsi que le principe audi et alteram partem (droit des deux parties d’être entendues).
11. Les Résolutions Res(2003) 8 et (93)38 du Comité des Ministres ne donnent que peu de directives à l’Assemblée ou à la commission quant à la manière dont elles doivent s’acquitter de leur tâche. C’est ce qui a amené le Rapporteur à adopter lors de l’examen de ces questions les principes fondamentaux suivants, adaptés aux circonstances de l’espèce :
i. Il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 se limitent à énumérer des éléments d’appréciation positifs de qualification en vue de l’octroi du statut participatif/consultatif (autrement dit, elle établit une liste de caractéristiques ou d’activités qui doivent être présentes ou proposées) ; elles n’énoncent pas de critères négatifs (c’est-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères relatifs au retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif puisqu’elle prévoit qu’une « organisation inscrite sur la liste peut en être rayée si celle-ci a intenté une action qui n’est pas compatible avec son statut d’ONG ». En partant du principe qu’il serait pervers d’octroyer à une organisation un statut participatif/consultatif dont on peut prévoir qu’il lui sera retiré par la suite, il convient également de prendre en compte cet élément négatif lors de la procédure d’octroi, conformément à l’Avis n° 246 (2003) de l’Assemblée sur les relations entre le Conseil de l’Europe et les organisations non gouvernementales.
ii. Lorsque, suite à une objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de l’OING, l’Assemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de l’Assemblée se limite à considérer les allégations qui sont faites dans l’objection, à déterminer si ces allégations sont bien fondées, et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres.
iii. On peut considérer la procédure comme un réexamen de la décision du Secrétaire Général d’octroyer le statut participatif/consultatif. La partie à l’origine de l’objection a la possibilité d’exposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie indépendante, l’Assemblée, qui agit par l’intermédiaire d’une de ses commissions ; et l’intéressée, c’est-à-dire l’OING qui fait l’objet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93)38. (De fait, la réponse de la FECRIS a été reçue le 23 avril 2003, à savoir dans le délai imparti.)
iv. La procédure définie par la Résolution (93)38 indique explicitement que l’examen se fonde sur les objections soulevées par, entre autres, trois membres de l’Assemblée. Le Rapporteur souhaite déclarer publiquement qu’il a reçu une volumineuse correspondance à propos de ce rapport. Il tient à préciser qu’il n’a pas tenu compte de ces informations puisqu’elles émanaient d’individus et d’organisations qui n’étaient pas autorisées à contester la décision du Secrétaire Général. De plus, le principe d’équité veut que l’on donne à la FECRIS la possibilité de répondre aux critiques formulées à son encontre. Prendre en compte tous les arguments avancés à l’encontre de la FECRIS tout en lui ménageant un droit de réponse pour chacun d’entre eux risquerait de prolonger la procédure à l’infini et de faire peser une charge excessive sur la FECRIS. Le Rapporteur a toutefois effectué quelques recherches fondamentales, notamment en vue de se procurer copie de certains documents importants et identifiables qui n’avaient pas été versés au dossier.
v. De même, le Rapporteur espère que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme limitera ses délibérations aux arguments et aux documents présentés par les trois parlementaires et à la réponse de la FECRIS. Le Rapporteur estime qu’il est vital que l’examen de cette question soit fondé sur les règles élémentaires d’équité et de correction procédurale.
vi. À cet égard, le Rapporteur note qu’au cas où d’autres informations pertinentes seraient révélées par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 contiennent des dispositions relatives à la cessation du statut en raison, entre autres, du fait d’avoir intenté une action incompatible avec celui-ci ; elles prévoient en outre un réexamen périodique et automatique du statut.
vii. Le Rapporteur a appliqué une « charge minimum de preuve » à chacune des allégations formulées par les parlementaires. Tout élément de preuve qui n’est pas crédible à première vue n’a pas été pris en considération. Ceux pris en compte ont été appréciés en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne s’appuie pas sur des faits est considérée comme non fondée et donc rejetée.
viii. Pour le reste, le Rapporteur n’a pas abordé la question comme s’il incombait une « charge de la preuve » aux partisans ou aux opposants de l’octroi du statut consultatif/participatif à la FECRIS. En considérant que les points n’ayant pas été soulevés dans l’argumentation de M. Vis ne donnent pas matière à litige, le Rapporteur a pour seul objectif de limiter le nombre des points en discussion ; pour le reste, cette démarche n’a aucune incidence négative sur la procédure. Pour apprécier la véracité des faits allégués dans l’argumentation, le Rapporteur a appliqué le critère de « la plus forte probabilité » en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents – et uniquement ceux-ci – venant à l’appui ou à l’encontre de chacun de ces points.
ix. Enfin, le Rapporteur tient à déclarer sa complète indépendance vis-à-vis à la fois de la FECRIS et des auteurs de la contestation ainsi que de tout individu ou organisation qui auraient tenté d’influencer sa réflexion. Il tient également à manifester son impartialité vis-à-vis tant des questions en jeu que des parties impliquées et à affirmer qu’il n’a aucun intérêt personnel quant à l’issue de l’examen du dossier.
x. Le Rapporteur note qu’une précédente version de ce rapport a été examinée par la commission du Règlement et des Immunités de l’Assemblée, qui avait été invitée par le Bureau de l’Assemblée à se pencher sur certains points de procédure. La commission du Règlement et des Immunités a estimé que « la procédure d’examen du dossier de la FECRIS, bien qu’adaptée à ce cas particulier, ne devrait pas servir de « principe fondamental » pour l’examen des dossiers des OING à l’avenir. Il serait excessif d’engager toutes les commissions de l’Assemblée à l’avenir à partir d’un cas unique et très particulier. Il conviendrait donc de retirer du projet de recommandation les passages mentionnant ces principes (dans le paragraphe 2, première disposition et son alinéa (x)). » (voir document AS/Pro(2004)27, annexé au présent rapport). Le 10 janvier 2005, le Bureau a pris note de cet avis, a approuvé ses recommandations et l’a transmis à la commission des questions juridiques en lui demandant de soumettre une version révisée de son rapport, tenant compte de cet avis. Le présent document constitue cette version révisée conformément aux recommandations formulées dans l’avis.
B. Argumentation contre la FECRIS
12. Le dossier présenté par M. Vis est constitué d’une lettre de neuf pages et de dix-huit pièces jointes. M. Vis termine sa lettre en exposant comme suit les idées maîtresses des arguments qui militent contre la FECRIS :
« Le premier critère auquel il doit être satisfait est de savoir si l’action de tel ou tel groupement constitue un complément aux activités du Conseil de l’Europe - en conformité avec la Convention européenne des Droits de l’Homme. Sur la base de tous ces arguments, on peut dire en conclusion que la FECRIS a une action non seulement non conforme, mais, en fait, totalement contraire aux activités et aux normes du Conseil de l’Europe en matière de droits de l’homme, et que la FECRIS n’est pas une source d’information fiable au sujet des nouveaux mouvements religieux (qu’elle qualifie, de manière péjorative, de « sectes »). Par conséquent, la FECRIS ne répond pas aux critères nécessaires pour l’octroi du statut consultatif auprès du Conseil de l’Europe. ».
Le dossier comporte un chapitre introductif où sont résumés les différents griefs. Suivent une série de points et de faits associés regroupés selon les objectifs de la FECRIS (voir paragraphe 1 ci-dessus). Dans sa réponse, la FECRIS reprend à peu près cet ordre. Le Rapporteur a procédé de même : la présentation détaillée de chacun des points de l’argumentation est suivie par l’énoncé des pièces produites à leur appui puis par la réponse de la FECRIS (pour autant qu’elle porte sur les points litigieux) et par les informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Les conclusions du Rapporteur à propos de chacun des griefs formulés viennent compléter les différentes sections. (A noter que l’argumentation de M. Vis, établie en anglais, a été traduite en français, langue dans laquelle a répondu la FECRIS.)
Chapitre introductif résumant les griefs
13. Le message diffusé par la FECRIS vise essentiellement les groupements religieux nouvellement créés et minoritaires, qualifiés, de manière péjorative, de « sectes ». L’Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres se sont tous deux élevés contre une telle dénomination. Les membres de la FECRIS ont eu recours à la « déprogrammation », technique qui s’accompagne d’enlèvements de personnes et de différentes formes de coercition, dont la violence physique ; cette méthode est non seulement illicite, mais elle a également été dénoncée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans une affaire impliquant la Vice-Présidente de la FECRIS. Les groupes membres de la FECRIS ne se préoccupent guère d’évaluer de manière équilibrée les religions prises pour cibles ; au contraire, ils diffusent de fausses informations afin de troubler les esprits ; on ne peut donc considérer qu’ils sont fiables dans leur approche. Les recherches montrent que les groupes membres de la FECRIS ne publient que très rarement - voire jamais - des documents crédibles et sérieux et ce malgré l’existence d’une foule de travaux objectifs en la matière. La FECRIS et ses groupes membres ont réussi à inciter les médias à diffuser leur message négatif, contribuant ainsi à créer un climat d’hystérie, notamment en France. Les groupes membres de la FECRIS ne recherchent pas une résolution constructive des problèmes des personnes qu’ils qualifient de « victimes » par le biais d’un dialogue avec les groupements qu’ils désignent sous le nom de « sectes », dialogue qui est précisément l’approche adoptée par d’autres organisations telles que INFORM, l’OSCE et une commission parlementaire suédoise. En conséquence, leurs actions visent à dresser une barrière entre les membres de la famille concernée et les autres parties. La position de la FECRIS eu égard à la loi française About-Picard illustre très clairement l’opposition frontale entre ses objectifs et ceux du Conseil de l’Europe. La FECRIS a également apporté un soutien actif à la Chine en vue de l’adoption par ce pays d’une loi inspirée du modèle français. La FECRIS est un groupe de pression ayant des ambitions spécifiques.
(Il convient de noter ici que la plupart de ces points seront développés plus bas et qu’ils seront examinés par le Rapporteur dans les sections suivantes. Ce qui suit a uniquement trait aux observations formulées dans l’introduction).
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. L’introduction cite comme suit un passage du rapport de la commission parlementaire suédoise : «... rien ne doit être fait qui puisse creuser le fossé entre les mouvements religieux et le reste de la collectivité. Bien au contraire, la société doit aider au dialogue et à la résolution des conflits. ». [De fait, la fin de la citation est incorrecte, puisque le texte original dit « ...aider au dialogue entre toutes les parties concernées »]. Le document pertinent n’est pas fourni ; non plus qu’est fournie de la documentation émanant d’INFORM ou de l’OSCE (pour cette dernière, une note en bas de page renvoie à la Réunion supplémentaire de l’OSCE sur la Liberté de croyance et de culte tenue à vienne le 22 mars 1999).
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS ne rassemble pas des groupes européens « antireligieux » [N.B. l’emploi de ce terme résulte d’une erreur dans la traduction française du mot « anti-cult »]. La FECRIS respecte le pluralisme religieux, philosophique et politique (comme énoncé dans ses « Principes éthiques » - copie fournie) ; elle a pour objectif de grouper les associations membres dont les activités portent sur des groupes dont les pratiques sont contraires aux principes des droits de l’homme. Cet objectif se situe dans le droit fil du Résumé du rapport Nastase [qui a conduit à l’adoption de la Recommandation 1412 (1999)]. « Non seulement la FECRIS respecte pleinement les dispositions légales nationales et internationales qui interdisent toute discrimination pour des raisons [notamment] de religion, mais encore la FECRIS ne manifeste que respect à l’égard des groupes qui respectent eux-mêmes ces dispositions. »
La FECRIS et ses groupes membres condamnent avec fermeté la pratique de la « déprogrammation ».
Prétendre tout à la fois que « la FECRIS publie avec modération des documents de travail » et affirmer qu’en revanche « son parti pris est constant » est pour le moins contradictoire. Comme elle l’explique dans sa demande de statut consultatif, des groupes membres de la FECRIS en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni publient régulièrement des bulletins et la FECRIS elle-même a, par exemple publié des rapports de la « Rencontre d’avocats européens » [voir plus bas] et de la conférence tenue à Barcelone en mai 2002 sur « Les sectes et les enfants - Prévention ». (Des copies de ces deux derniers documents ont été produites)
La FECRIS est à même de jouer un rôle important en fournissant aux gouvernements nationaux et aux institutions européennes des informations sur les agissements de certains organismes. A cet égard, la FECRIS est reconnue pour son impartialité par la MIVILUDES en France, le CIAOSN en Belgique, les services du Premier ministre français, le Parlement de la Catalogne (et notamment son Secrétariat à la Jeunesse qui a soutenu et accueilli la Conférence de la FECRIS de mai 2002), la Bundestelle für Sektenfragen du Gouvernement autrichien, etc. Par ailleurs, le Parlement Européen a sollicité la FECRIS pour participer à une rencontre sous l’égide de la commission des libertés et des droits des citoyens. (Des lettres datées du 22 juillet 1999 et du 16 janvier 2001 et signées par M. Vivien, de l’organisation française Mission interministérielle de Lutte contre les Sectes (MIVILUDES ou MILS étaient annexées. La première, adressée au Représentant Permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe, indique que la fonction d’observatoire européen dont la création est proposée dans la Recommandation 1412 (1999) peut être remplie au mieux par la FECRIS ; et la deuxième, adressée à la FECRIS elle-même, a pour objet de féliciter la Fédération pour les relations instaurées avec la MILS et de proposer la poursuite des réunions mensuelles que tiennent les deux organisations au cours de l’année à venir. Il y a également lieu de citer le rapport biennal 1999-2000 du Centre belge d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN), dans lequel celui-ci répond favorablement aux demandes de renseignements émanant du Vice-Premier ministre belge et Ministre des Affaires étrangères à propos de la déclaration commune du Colloque européen d’avril 1999 organisé par la FECRIS ; la demande de reconnaissance officielle faite par la FECRIS dans cette déclaration ; ainsi que la « validité » de la FECRIS elle-même.)
La FECRIS partage le point de vue du parlement suédois.
La FECRIS ne peut pas être un groupe de pression puisque « le lobbying ... est interdit en France ». La FECRIS ne fait qu’exercer son droit à la liberté d’expression dans le but d’aider les victimes des sectes. « La FECRIS agit donc en conformité avec la législation nationale dans le respect absolu des libertés individuelles ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur s’est procuré un exemplaire du rapport de la réunion de l’OSCE2 ainsi qu’un résumé du rapport suédois3 auxquels il est fait référence dans l’argumentation. Dans le rapport de l’OSCE, la seule mention pertinente au dialogue a été faite par un M. Alain Garay qui « recommande une intensification du dialogue et la mise en place de programmes de formation liés au dialogue ». Quant au point de savoir qui doit participer à ce dialogue, il n’a pas été précisé dans le rapport. (La question du dialogue a également été évoquée dans le contexte distinct de la prévention des conflits). Dans le rapport suédois, l’examen de la question ne se résume pas au passage cité précédemment. Il indique également que « instaurer un dialogue en vue de la compréhension mutuelle ne signifie pas que la société doive rester inactive lorsque ont été commis au nom de la liberté de religion des actes douteux ou criminels. L’instauration d’un dialogue est portée par la supposition bien fondée que des mouvements qui représentent une menace pour la vie et la santé de leurs membres ou de la collectivité se sont développés à l’écart de la société après que celle-ci leur eut tourné le dos. Certains des mouvements qui n’ont aucun contact avec le reste de la collectivité peuvent développer des caractéristiques destructrices. Dans ce cas, le dialogue constitue un important moyen d’éviter une telle évolution. » Dans aucun de ces documents on ne trouve toutefois de critiques ni à l’encontre d’un groupe particulier ni à l’encontre des travaux de groupes qui ont adopté une autre approche en vue de remédier à telle ou telle situation.
iv. Conclusion du Rapporteur. Seuls des aspects secondaires viennent étayer ces allégations qui ne sont pas davantage développées par la suite. La documentation fournie par la FECRIS établit notamment que l’association publie effectivement des documents portant sur des travaux de recherche (le Rapporteur ne peut pas se prononcer sur la qualité de ces publications) et que différentes autorités nationales collaborent avec elle. L’ensemble des allégations figurant dans l’introduction sont absolument non fondées et ne peuvent être considérées comme étant établies.
Grouper les associations européennes représentatives concernées par les organisations contemporaines de type sectaire et totalitaire dont les pratiques sont contraires aux principes des droits de l’homme
14. Certains groupes membres de la FECRIS se sont eux-mêmes rendus coupables de violations des droits de l’homme. Certains représentants de groupes membres de la FECRIS ont eu recours à la technique de la « déprogrammation », qui s’accompagne notamment d’enlèvements et d’usage de la force, dont la violence physique, afin de contraindre un individu à renoncer à sa foi. Ce type de méthodes a été dénoncé par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans une affaire impliquant Mme Rosa-Maria Boladeras, Vice-Présidente de la FECRIS (Riera Blume et al c. Espagne, arrêt du 14/10/99). Le groupe de Mme Boladeras (AIS/Pro Juventud) a également été critiqué par le Cardinal Ruiz, attaché au Vatican ainsi que par un tribunal espagnol pour avoir enlevé et tenté de « déprogrammer » un jeune homme de religion catholique, M. Canals. On peut citer d’autre cas semblables dans différents pays européens où des groupes membres de la FECRIS ont été condamnés par la justice pour le même type de violation des droits de l’homme.
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Une lettre datée du 25 avril 1991 a été produite pour prouver que Mme Rosa Boladeras faisait partie des responsables de l’organisation Asesoramiento e información sobre sectas. Par ailleurs, ont également été produites deux autres lettres ; la première, datée du 31 juillet 1991 dans laquelle Mme Boladeras apparaît en tant que directrice de l’Asociación Pro Juventud/AISS et la deuxième, datée du 1er juin 1999, où elle apparaît en tant que Vice-Présidente de la FECRIS. Un communiqué de presse portant sur l’affaire Riera Blume a également été produit, mais pas l’intégralité de l’arrêt.
Pour ce qui est de M. Canals, il existe deux photocopies, en partie illisibles, des pages 303-4 et 308-9 d’un livre en espagnol. Conformément à la traduction anglaise non certifiée de certains passages de ces pages qui accompagne les photocopies, l’ouvrage s’intitule « Renaissance des persécutions religieuses en Espagne » par Santiago Canals (éditeur et date de publication inconnus). Les extraits portent sur le jugement rendu par un tribunal espagnol dans une affaire engagée par sa mère à l’instigation de l’AIS (aucune copie du jugement lui-même n’a été produite). Le juge a estimé que l’AIS était impliquée dans toutes les violations de droits de l’homme dont M. Canals a fait l’objet [la nature des violations n’est pas spécifiée] ; aucun membre de l’AIS n’a reçu le consentement de M. Canals en vue d’opérer sur lui un travail « thérapeutique » ; l’AIS n’a pas l’autorité judiciaire pour se substituer à M. Canals en matière de consentement ; de tels agissements sont intolérables dans un Etat de droit ; il ne fait aucun doute qu’on est en présence d’un acte arbitraire de la part des membres de l’AIS, acte qui viole les droits fondamentaux du citoyen Santiago Canals Coma... puisque dans un Etat de droit social et démocratique de tels agissements sont interdits (article 9.3 de la constitution espagnole), non seulement par le pouvoir officiel, mais également par les autres citoyens (Décisions de la Cour constitutionnelle en date du 199 (sic) décembre 1994 et du 10 janvier 1995). » Suivent quelques observations juridiques d’ordre général ne se rapportant pas à l’AIS. Une autre page, en espagnol, apparemment tirée du même livre a également été produite, qui porte dans le haut une mention manuscrite : « Début de la décision du juge (non traduit) ». Ce qui indique que les tribunaux espagnols ont été saisis de l’affaire en 1995. Aucun document n’est produit pour étayer les déclarations concernant le Cardinal Ruiz.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS réfute l’interprétation de l’affaire Riera Blume donnée dans l’argumentation, qu’elle estime erronée et fournit copie en français de l’intégralité de l’arrêt [voir ci-dessous]. L’AIS/Pro Juventud « n’a jamais été informée de cette procédure et n’a donc jamais eu à se défendre contre une accusation qui n’était pas dirigée contre elle » ; quant à l’affaire elle-même, elle concernait essentiellement la notion de « liberté » telle que définie à l’Article 5 de la Convention ainsi que dans la législation espagnole. Est également annexé à la réponse de la FECRIS un rapport (en espagnol) de Mme Maria Maqueda Abreu, professeur de droit pénal à l’Université d’Almería, non accompagné de sa traduction. La véritable approche des groupes membres de la FECRIS est exposée dans l’ouvrage de Roger Ikor, fondateur du CCMM, groupe membre de la FECRIS, intitulé « Les sectes » publié en 1984 : « Le problème, est de savoir comment libérer un jeune adepte déjà subjugué par la secte... Nous sommes catégoriquement hostile à la pratique de la déprogrammation qui nous paraît bafouer la dignité humaine. En défaisant par une programmation inverse ce que les sectes ont programmé nous usons de leurs armes et nous nous ravalons à leur niveau ».
Pour ce qui concerne l’affaire Canals, elle a trait « à un traitement psychiatrique dans un hôpital public de Barcelone, traitement ordonné par un juge et un médecin légiste. Le patient a attaqué sa mère en justice pour avoir été interné (une copie du jugement, en espagnol, a été produite pour étayer ces dires). Par la suite, la Scientologie a porté plainte contre AIS/Pro Juventud l’accusant d’enlèvement. Cette dernière a gagné ce procès, aucune charge n’ayant été retenue par le tribunal contre elle » (Une photocopie d’un fax en espagnol - sans traduction - a été produite en vue d’étayer ce dernier point).
« Aucune des associations membres de la FECRIS n’a été condamnée pour violation des droits de l’homme et, le serait-elle, elle perdrait son statut de membre pour non-respect de la charte éthique de la Fédération » (copie jointe) qui, s’inspirant des valeurs du Conseil de l’Europe, se fonde, entre autres sur les principes de « respect du pluralisme religieux, philosophique et politique » et d’« objectivité et pragmatisme ». i
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur s’est procuré une copie intégrale de l’arrêt de la Cour en anglais. Aux termes de cet arrêt, en 1983, le gouvernement de la Catalogne reçut à travers l’association Pro Juventud, une demande d’aide provenant des parents des requérants qui affirmaient que des membres de leurs familles avaient été captés par le groupe CEIS. D’après les plaintes des familles, le CEIS réussissait un changement de la personnalité des requérants, entraînant la rupture des liens avec leurs familles et amis et les incitant à la prostitution et à d’autres activités tendant à l’obtention d’argent pour l’organisation. Les autorités infiltrèrent un fonctionnaire dans le CEIS pour vérifier la véracité de ces informations et, au vu des résultats, portèrent les plaintes et les faits à la connaissance de la justice. Agissant en vertu d’une ordonnance judiciaire, les autorités arrêtèrent ensuite les requérants et les remirent à leurs familles dans un hôtel situé à l’extérieur de Barcelone où, selon leurs allégations, ils auraient été soumis à un processus de « déprogrammation » par un psychologue et un psychiatre à la demande de Pro Juventud. (voir paragraphes 13 et 29). D’après le Gouvernement, la responsabilité de la privation de liberté alléguée revient aux familles des requérants, qui ont organisé l’accueil et la détention de ceux-ci à l’hôtel de même que leur surveillance, ainsi qu’à Pro Juventud (paragraphes 27 et 31). La Cour considère que s’il est vrai que ce sont les familles des requérants et l’association Pro Juventud qui ont porté la responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants au cours de la période de privation de liberté, il est tout aussi vrai que, sans la collaboration active des autorités catalanes, la privation de liberté n’aurait pas pu avoir lieu (paragraphe 35). Pour ce qui concerne l’allégation des requérants selon laquelle les actes de «déprogrammation» s’analysent en une violation de l’article 9 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de procéder à un examen séparé de l’affaire, les requérants ayant déjà obtenu satisfaction pour ce qui concerne la détention arbitraire qui se trouve au coeur des griefs sous examen (paragraphe 38)..
iv. Conclusion du Rapporteur. Une lecture attentive de l’arrêt de la Cour donne une image plus exacte du rôle joué par Pro Juventud dans l’affaire. Les autorités (policières et judiciaires), agissant suite à des informations émanant des familles, étaient, de fait, responsables des décisions et des actions ayant conduit à la détention des requérants. Ce sont les familles qui ont ensuite organisé la détention des requérants. Pro Juventud (de même que les familles) porte uniquement la responsabilité de leur « surveillance » au cours de cette période et n’a fait que « demander » (et non « procédé à ») la « déprogrammation » alléguée. Sur le plan juridique, rien ne permet de conclure au caractère illégal de la méthode de « déprogrammation ». Il est faux de dire que la Cour de Strasbourg a dénoncé cette méthode dans l’affaire citée ; elle n’a pas non plus directement dénoncé l’action de Pro Juventud, se contentant d’indiquer sa participation.
Les documents produits pour ce qui concerne l’affaire de M. Canals émanent d’une des parties au litige ; qui plus est, en l’absence de traduction certifiée de l’intégralité du jugement original du tribunal, des doutes sont permis quant à sa crédibilité. Quant à son contenu, la totalité des faits de la cause - plus particulièrement les détails des violations des droits de l’homme - sont inconnus ; on ne sait pas non plus si le jugement est définitif et si une sanction a été prononcée à l’encontre de l’AIS. Tout ce qu’on peut conclure, c’est qu’au cours de l’année 1995 ou avant, l’AIS a été impliquée dans des activités non spécifiées à l’égard de M. Canals et de sa mère et qu’un tribunal a considéré ces activités comme portant d’une certaine façon atteinte aux droits protégés de ce dernier. (Le seul jugement disponible porte sur la question d’avis psychiatriques contradictoires et ne concerne pas l’AIS). D’autre part, la FECRIS dément le fait que les tribunaux espagnols aient jamais pris jugement contre l’AIS, encore que les pièces qu’elle présente pour fonder ses dires soient assez faibles au fond. Dans ces circonstances, il est impossible de conclure à l’existence de charges graves à l’encontre de l’AIS.
Représenter les associations membres auprès des institutions européennes
15a. En diffusant des informations fausses et négatives, la FECRIS crée un climat conduisant à un traitement discriminatoire des personnes membres de groupements qualifiés de « sectes ». Il existe de cela des centaines d’exemples. Les spécialistes des questions religieuses sont parvenus à des conclusions divergentes sur la nature de ces groupements.
i. Pièce produite à l’appui de l’allégation. Aucune précision n’est donnée pour ce qui concerne à la fois les spécialistes des questions religieuses et leurs conclusions.
Pour ce qui est des exemples de traitement cruel et discriminatoire, il a été produit un document d’ordinateur, intitulé « Rapport sur la discrimination des minorités spirituelles et thérapeutiques en France - Extrait » et publié par la « Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP LC), 12 rue Campagne-Première, 75014 Paris (date de publication inconnue). Ce document contient le « témoignage » de six personnes différentes. Le premier, rédigé à la troisième personne, allègue qu’entre 1996 et 1998, l’ADFI a mené dans les écoles et les universités une « campagne d’information » contre le groupe des Brahma Kumaris auquel appartient P.B., nuisant ainsi à sa réputation au sein de la collectivité ; que l’ADFI l’avait dénoncé comme « gourou » du groupe à la suite de quoi il a perdu l’emploi qu’il occupait dans une station de radio ; qu’au cours d’une réunion de l’ADFI dénonçant les sectes, il avait été expressément nommé, ce qui a « représenté un choc énorme pour tous les gens qui le connaissaient » ; et qu’au cours des années suivantes, il a subi d’autres préjudices (dont la responsabilité n’est pas directement attribuée par lui à l’ADFI). Dans le second témoignage, « Marc » allègue qu’à un certain moment entre 1995 et 1999, la personne chargée de l’enquête sociale menée dans le cadre d’une demande de modification de son droit de visite à ses enfants est venue l’interroger chez lui, mais qu’il ne l’a plus jamais revue après qu’elle eut pris contact avec l’ADFI. Il allègue ensuite que l’ADFI prétend que le CIRCES, mouvement humaniste rosicrucien, dont il est membre, est associé au « Temple Solaire » - la signification de cette allégation n’est pas expliquée. (D’autres allégations ont trait à des actions des autorités). Le troisième témoignage ne contient aucune allégation eu égard à l’ADFI ou à une autre organisation. Dans le quatrième, « Thierry », allègue qu’en 1996, l’ADFI a aidé une femme qui avait détourné des fonds de son groupe, « Iso-Zen », à écrire un livre sur son expérience passée, livre qui donne une fausse image du groupe et qui fait partie de la campagne plus vaste de l’ADFI contre ce dernier. Dans le cinquième témoignage, « Christian » affirme que l’ADFI a refusé de fournir un « certificat de bonne secte » à son groupe, qui enseigne « la programmation neurolinguistique », après que celui-ci eut été catalogué comme branche de la Scientologie dans un rapport parlementaire de 1999. (Tous ces « témoignages » sont datés « Paris, 3 mars 2000 »). Dans le sixième témoignage, un autre « Christian » se plaint de ce qu’il a été contraint de démissionner du poste de maire-adjoint de son village à la suite d’une lettre envoyée par l’ADFI à la mairie et concernant son appartenance à Horus (qu’il décrit comme une « communauté agraire écologique» et que, de plus, il a été licencié de son poste d’enseignant. L’ADFI a également organisé à l’échelon local, une réunion au cours de laquelle ont été projetés des enregistrements vidéo sur Mandoram, une autre association ainsi que sur l’Eglise de l’Unification (la pertinence de cet élément pour le cas de « Christian » n’est pas expliquée) (Ce dernier témoignage est daté « Lyon, 28 avril 2000 »)
ii. Réponse de la FECRIS. L’argumentation ne repose pas sur des faits, mais uniquement sur des assertions gratuites. Depuis un certain temps, le nombre d’affaires judiciaires contre les sectes a considérablement augmenté et il serait utile de comparer les condamnations pénales prononcées avec les prétendues fausses informations diffusées par la FECRIS. « Lorsque la Justice condamne tel responsable ou tel adepte, il est faux de dire que c’est un traitement ‘cruel et discriminatoire’ ». (Aucune pièce n’est produite pour étayer le détail des procédures judiciaires évoquées)
iii. Information complémentaire du Rapporteur. La CAP dispose d’un site web qui contient plusieurs pages consacrées à la demande de statut consultatif de la FECRIS4. Selon ce site web, « cette demande a été contestée par plusieurs membres du Conseil de l’Europe parce que le climat antireligieux créé par cette association ou par ses membres a été largement dénoncée... [La] rapporteuse, Mme Hajiyeva [,] ... un membre de la commission des questions juridiques [,] remercie tous ceux qui pourraient lui transmettre des informations [à l’adresse de la commission à Strasbourg]. Vous pouvez lui envoyer par e-mail votre opinion ou votre expérience, envoyez-lui toute lettre et documentation concernant vos inquiétudes sur la FECRIS (ou groupes membres de la FECRIS) en ce qui concerne ce statut consultatif ».5 D’autres pages du site web exposent les griefs de l’organisation à l’encontre de la FECRIS et notamment à l’encontre de deux de ses associations membres - l’ADFI et le CCMM (aucune allégation particulière n’est formulée et aucune preuve n’est présentée qui pourraient être utiles au Rapporteur actuel) et invitent les lecteurs à signer une pétition contre l’octroi du statut consultatif. Il est clair que l’organisation qui a publié les « témoignages » n’est pas impartiale à l’égard de la FECRIS et de ses groupes membres et qu’elle a un intérêt dans l’issue de la procédure en cours. Le Rapporteur considère que cette information est pertinente pour ce qui concerne l’évaluation de la crédibilité de la documentation produite pour étayer les allégations, qui est essentiellement anonyme et, partant, d’origine incertaine et de fiabilité douteuse.
iv. Conclusion du Rapporteur. Les pièces produites pour étayer les allégations sont fondées sur des interprétations subjectives non corroborées de certains événements et leur crédibilité est sujette à caution. Par ailleurs, le contenu des allégations elles-mêmes est vague et conjecturel. Tout compte fait, le Rapporteur considère que ces allégations ne sont guère convaincantes quant au fond.
15b. La FECRIS a soutenu la loi About-Picard qui a été dénoncée par des mouvements de défense de droits de l’homme tels que la Fédération internationale d’Helsinki et à propos de laquelle l’Assemblée Parlementaire a exprimé ses « vives préoccupations ».
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Une copie de la Résolution 1309 (2002) de l’Assemblée intitulée « Liberté de religion et minorités religieuses en France » a été produite. Aux termes d’un des deux passages soulignés : « L’Assemblée invite le Gouvernement français à revoir la loi en question et à clarifier la définition des termes « infraction » et « auteur de l’infraction ». La Résolution indique également que « en dernier ressort, il appartiendra, le cas échéant, à la Cour européenne des Droits de l’Homme et à elle seule de dire si oui ou non la loi française est compatible avec la CEDH ». L’argumentation inclut également une citation tirée d’un rapport non spécifié de la Fédération Internationale d’Helsinki énonçant un certain nombre de critiques vraisemblablement émises à l’encontre de la loi About-Picard. Y est également jointe une unique page du rapport de la FECRIS sur la « Rencontre des avocats européens » [voir ci-après], où est souligné le passage suivant : « ... de la Loi ABOUT-PICARD en mai 2001 ; loi importante qui s’est votée grâce notamment au travail des associations de lutte contre les sectes, et qui prend enfin en compte le délit d’abus de faiblesse et de maintien dans un état de sujétion ». Pour ce qui est de la Fédération Internationale d’Helsinki, il est produit une lettre de l’organisation adressée à M. Alain Vivien, Président de la MILS française, lettre qui, pour l’essentiel, consiste en une réfutation de l’allégation de M. Vivien selon laquelle la FIH aurait été infiltrée par l’Eglise de Scientologie. Suit un paragraphe incomplet dénonçant en termes généraux le projet de loi à l’élaboration duquel la MILS avait contribué.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS elle-même n’a rien à voir avec l’élaboration de la loi About-Picard. De toute façon, la FECRIS agit à l’échelon européen et n’aurait ni compétence ni autorité pour participer à une telle rédaction. Ses commentaires sur l’adoption de la loi montrent l’esprit de neutralité et d’objectivité qui sous-tend les observations et les études de la FECRIS. Il convient de rappeler la conclusion de M. Voyame dont le rapport d’expert a servi de base au rapport qui a donné lieu à la Résolution 1309 (2002) : la loi « n’est pas incompatible avec les valeurs du Conseil de l’Europe ». De plus, l’Evêque de Soissons a déclaré que : « L’Eglise catholique ne peut que se réjouir de l’adoption de cette loi... L’Eglise catholique n’a pas à craindre cette loi qui ne veut en aucun cas porter atteinte aux religions et aux croyances. »
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur a obtenu une copie intégrale de la lettre de la FIH, signée « Baron Rhodes, Directeur exécutif ». Les parties manquantes de la pièce produite n’ajoutent rien au dossier.
iv. Conclusion du Rapporteur. Le Rapporteur rappelle que la position adoptée par l’Assemblée dans sa Résolution 1309 (2002) était quelque peu ambivalente, puisqu’elle s’est gardée de condamner spécifiquement la loi tout en demandant au Gouvernement français de la revoir ; d’autre part, M. Voyame était très ferme dans ses conclusions. Cette situation ne peut raisonnablement pas être interprétée comme l’expression d’une « vive préoccupation ». Pour ce qui est de la contribution d’ « associations qui luttent contre les sectes » à l’adoption de la loi About-Picard, il convient de noter premièrement, que la lettre de la FIH met en lumière le rôle important joué par la MILS du Gouvernement français (ainsi que le fait que la FECRIS nie catégoriquement toute participation) ; et deuxièmement, que l’adoption a, en fin de compte, été un acte du parlement français démocratique. De plus, il n’existe, à ce jour, aucun arrêt de la Cour de Strasbourg contre ladite loi ou son application.
15c. Des représentants de la FECRIS et du CCCM, un de ses groupes membres, ont participé à une conférence « anti-secte » qui s’est tenue à Pékin en novembre 2002. Par la suite, le CCMM a publié une lettre d’information contenant deux pages de propagande des autorités chinoises au sujet du Falun Gong, mouvement religieux persécuté en Chine et soutenant la Chine dans son action contre les « sectes ».
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Est produite une page du site Web du CESNUR (Centre pour l’étude des nouvelles religions) indiquant que « Alors que les Etats-Unis et d’autres gouvernements, les principales Eglises et les défenseurs des droits de l’homme protestent contre les persécutions en Chine de minorités religieuses sous prétexte de combattre « des sectes néfastes », le CCMM, la FECRIS et la MILS du Gouvernement français soutiennent activement le Gouvernement chinois. ». La lettre d’information du CCMM Regards sur «rend allègrement compte » d’un « Symposium international sur les sectes destructrices » tenu à Pékin en novembre 2000. Jean-Pierre Bousquet y a représenté à la fois la FECRIS et, avec d’autres, le CCMM. Alain Vivien, président de la MILS y a participé en tant qu’ «observateur» sans avoir pris la parole. « Regards sur » est heureux de pouvoir dire que « la Chine voit la pratique française comme un modèle d’un mouvement vaste et cohérent contre la menace des sectes. « Regards sur » note que « chaque pays est différent... c’est pourquoi plutôt que de s’arrêter à la définition du terme de « secte », il faut examiner la manière dont chaque secte devient nuisible en elle-même. » Le fait que la lettre d’information du CCMM se contente de reproduire deux pages de la propagande chinoise au sujet de Falun Gong (sans aucune mention de savoir en la matière ou de différents points de vue) en dit long sur les méthodes du CCMM ». (Un autre document du CESNUR est produit, contenant des informations sur le Falun Gong, un groupe chinois.)
Sont également produits la page de couverture et les pages six et sept de « Regards sur ». Outre l’information reprise sur le site Web du CESNUR, ces pages révèlent que la Corée, le Japon, les Etats-Unis, le Canada et la Russie étaient également représentés au symposium. Il apparaît clairement que la déclaration commençant par les mots « chaque pays est différent » a été en fait prononcée par le président du symposium qui a également indiqué, entre autres, que « les mesures à prendre pour protéger le public doivent être conformes à la législation et aux droits de l’homme ». La page sept se termine sur un paragraphe unique intitulé « Pourquoi le Falun Gong est une secte » qui contient un « extrait d’un document fourni par les autorités chinoises ». Il semblerait que le texte se poursuive dans l’original du bulletin, mais seul ce paragraphe a été produit.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS n’a pas participé au colloque. De fait, son président avait été invité par les organisateurs, mais a décidé de décliner cette invitation au motif que les activités prioritaires de la FECRIS se déroulent en Europe. Par ailleurs, étant conscient de ce que la situation du Falun Gong revêtait un caractère politique incertain, il considérait n’avoir pas compétence en la matière. « Une de ses associations constitutives s’est exprimée au cours de ce colloque, sans jamais apporter ni soutien verbal ni caution à la répression menée à l’époque à l’encontre des Falun Gong. » Cette position a été confirmée par d’autres ; d’une part, par les directives données par le ministre français des Affaires étrangères et, de l’autre, par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui était le co-organisateur de la manifestation (fait qui n’a pas été mentionné dans l’argumentation). « Il est parfaitement inexact de prétendre que le CCMM a apporté un soutien total au Gouvernement chinois dans son action contre les sectes. Loin de manifester une quelconque allégeance à un Etat qui ne partage pas toutes les valeurs du Conseil de l’Europe, le CCMM est allé, au contraire, illustrer les valeurs démocratiques et de citoyenneté que défendent les deux textes législatifs français sur le sectarisme que sont la loi Royal sur l’obligation scolaire et la loi About-Picard ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Il n’était pas nécessaire de rechercher d’autres informations)
iv. Conclusion du Rapporteur. Le Rapporteur ne peut que constater que de nombreux Etats ont également participé au symposium de Pékin, dont deux Etats membres du Conseil de l’Europe et trois Etats observateurs ; il considère que ce fait est pertinent eu égard à l’accusation de comportement menaçant de la part de la FECRIS ou du CCMM. La référence explicite à la légalité et aux droits de l’homme ainsi que l’assertion de la FECRIS selon laquelle le PNUD a également participé à la conférence viennent renforcer ce point de vue. De plus, alors que l’article de Regards sur occupe effectivement deux pages, on ne peut raisonnablement affirmer qu’il s’agit de « deux pages de propagande des autorités chinoises au sujet du Falun Gong », et il n’existe aucun élément permettant de connaître la longueur exacte du document dont seul un extrait est reproduit. Le rapport du CESNUR dénature le contenu de la lettre d’information Regards sur. Compte tenu de tous ces éléments, il n’existe aucune preuve suffisante et crédible à l’appui de ces allégations.
Alerter les pouvoirs publics et les institutions internationales en cas d’agissements délictueux
16. Les groupes membres de la FECRIS ont été les principaux acteurs de la création d’une image publique négative des « sectes » et se sont appuyés sur cette image pour « alerter » les médias et les pouvoirs publics. De l’avis d’éminents spécialistes des questions religieuses tels que Mikael Rothstein de l’Université de Copenhague et le Dr. Bryan Wilson de l’Université d’Oxford, les groupes antireligieux se livrent à des exagérations et dénaturent l’image des groupes qu’ils qualifient de « sectes ». De telles « fausses alertes » ont des effets dévastateurs sur des individus et des groupes ciblés. En 1993, la police française a mené des assauts contre les locaux de « La famille » à Lyon et à Marseille suite à des accusations formulées par l’ADFI, organisation membre de la FECRIS. Six ans plus tard, les tribunaux français ont estimé que ces accusations ne reposaient sur aucun fondement. L’ADFI n’a jamais présenté d’excuses et n’a jamais fait en sorte de démentir les fausses informations qu’elle avait diffusées. En 1992, Jean Miguères, fondateur du CEIRUS, a été abattu par son beau-père, lequel avait été informé par la branche locale de l’ADFI que le CEIRUS était une secte dangereuse. Le CEIRUS et M. Miguères n’avaient jamais été condamnés pour activités criminelles ; et pourtant, le président de l’ADFI a continué d’accabler M. Miguères en l’accusant d’être « un homme dangereux et malfaisant ».
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Aucun document n’est produit pour étayer les points de vue attribués à M. Rothstein ou au Dr. Wilson.
La pièce présentée à propos de la première allégation à l’encontre de l’ADFI est un document non daté émanant du « Centre d’Etudes sur les nouvelles religions » [CESNUR - voir ci-dessus] selon lequel l’ADFI a été « le principal instigateur de l’affaire d’Aix-en-Provence contre « La Famille » et a été cité en tant que témoin à charge au cours du procès... [L’acquittement, par le tribunal d’Aix-en-Provence, des accusés membres de « La Famille »] constitue une gêne majeure pour l’ADFI [dont l’avocat] s’est élevé contre cette décision qu’il a qualifiée de « catastrophe ». ».
Pour ce qui concerne la deuxième allégation à l’encontre de l’ADFI, elle est étayée par une photocopie illisible d’un article paru dans un journal francophone [le nom de ce journal ainsi que la date de parution de cet article ne sont pas spécifiés] assortie d’un texte anglais qui en est vraisemblablement une traduction non certifiée. Selon cet article, l’assassin de M. Miguères, à savoir M. Dorysse, son beau-père, était un « ardent militant » de la branche lyonnaise de l’ADFI où le CEIRUS était catalogué comme une « secte dangereuse » [et qui] avait ce groupe dans le « collimateur » (sic)... Aussitôt le meurtre de Jean Miguères révélé dans la presse, la présidente de l’ADFI continua à l’accabler... [L]e CEIRUS n’avait jamais été attiré l’attention dans la région et ses activités se limitaient à l’organisation régulière de conférences sur les OVNI. Mais en France, l’ADFI cumule les fonctions d’expert, de témoin, de procureur, de policier et de juge... on ne peut que se demander quel type d’informations ont été fournies aux Dorysse et quel fanatique lavage de cerveau ils ont subi entre les mains de l’ADFI...[Un] paisible retraité a été transformé en meurtrier condamné à six années d’emprisonnement. »
ii. Réponse de la FECRIS. « Concernant le jugement d’Aix-en-Provence contre « Les Enfants de Dieu », l’action de police a été menée par la gendarmerie nationale agissant sur commission rogatoire. Il ne faudrait par que les griefs des groupements sectaires contre les mesures prises par les autorités d’un pays soient imputés à la FECRIS. ». « ...il s’est écoulé huit ans entre le début de l’action judiciaire et l’arrêt de la Cour d’Aix aboutissant à un non-lieu .... faute de preuves suffisantes. » [Aucune copie de jugement ou de l’arrêt de la Cour n’a été produit pour étayer ces affirmations].
« Concernant le cas Jean Miguères... (il) remonte à bien avant la fondation de la FECRIS (en 1994). Le grand-père (sic) meurtrier ... n’avait jamais été vu à l’ADFI-Lyon, ni n’a été reçu par cette association et encore moins n’en a été membre. L’ADFI-Lyon ... avait déjà ... usé de son droit de réponse... pour dénoncer le sous-entendu malveillant » figurant dans un article publié dans le M.R., qui reprenait l’affirmation du Figaro-Lyon selon laquelle les parents de la victime avaient eu connaissance de ses activités suspectes alors qu’ils étaient en contact avec l’ADFI. A la suite de ce droit de réponse, l’auteur de l’article a choisi de ne pas maintenir ses allégations [des photocopies, apparemment de l’article en question et de la lettre de l’ADFI-Lyon, ont été produites].
« Les associations membres de la FECRIS se réfèrent aux rapports parlementaires établis dans leurs pays respectifs pour qualifier un groupe de « secte » ou à défaut, lorsqu’elles peuvent rapporter ... la preuve de comportements qui portent gravement atteinte aux Droits de l’Homme, à partir de faits précis, collectifs, répétitifs et coercitifs. » Ceci est un principe de base fondamental tel qu’il est clairement défini dans la charte éthique de la FECRIS. »
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Le Rapporteur a considéré qu’il n’était pas nécessaire de rechercher d’autres informations)
iv. Conclusion du Rapporteur. En l’absence de preuves, le Rapporteur ne peut pas accepter l’affirmation selon laquelle M. Rothstein ou le Dr. Wilson ont exprimé le point de vue qui leur est attribué. Pour ce qui est du texte émanant du CESNUR, en l’absence de toute pièce de nature à le corroborer, le Rapporteur en a évalué la crédibilité à la lumière de ses conclusions à propos du rapport partial et trompeur relatif à la Conférence de Pékin (voir plus haut). Il estime que la seule allégation formulée à l’encontre de l’ADFI dans l’affaire de « La Famille » consiste à dire que le ministère public français, n’a pas, pour des raisons non spécifiées, pu retenir de charges contre certains des accusés et que l’ADFI lui avait apporté son aide. L’affirmation extrêmement spéculative selon laquelle l’ADFI était en quelque sorte responsable du meurtre de M. Miguères constitue une accusation très grave pour laquelle il n’existe aucune preuve autre que des suppositions et des insinuations.
Participer à l’élaboration de l’espace judiciaire européen en matière de questions sectaires
17a La FECRIS a participé à l’élaboration de la loi About-Picard qui a été dénoncée par la Fédération Internationale d’Helsinki (voir également plus haut).
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. L’argumentation contient une citation dont on affirme qu’elle est tirée d’un rapport non spécifié de la Fédération Internationale d’Helsinki, portant vraisemblablement sur un projet de la loi About-Picard. Ce passage indique, entre autres, que « Si un Etat a bel et bien le devoir de protéger ses citoyens des excès de membres de certains groupes ou associations, cela ne doit pas se faire au prix d’une discrimination - ce qui est le cas en ce qui concerne la proposition de loi française... Une telle loi ouvrirait la voie à des abus de la part des pouvoirs publics qui pourraient se rendre coupables de violations de la liberté de culte et d’association, notamment par le démantèlement de minorités religieuses pacifiques. ». Est également cité en partie le document 8860 de l’Assemblée aux termes duquel « cette loi semble dirigée contre les minorités religieuses qui sont péjorativement qualifiées de sectes » et qui indique également que l’Assemblée a dénoncé de telles loi dans sa Recommandation 1412 (1999).
ii. Réponse de la FECRIS. (voir ci-dessus).
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur s’est procuré un exemplaire du Doc. 8860 qui consiste en une proposition de résolution qui n’engage que ses signataires. Ce texte ne formule aucune conclusion définitive à propos de la qualité de cette loi ; il se contente d’énumérer un certain nombre de considérations en vue de justifier la nomination d’un Rapporteur pour l’examiner et de rappeler aux parlementaires français les obligations de leur pays en matière de droits de l’homme (La Recommandation 1412 (1999) est, elle, est davantage pertinente eu égard à l’allégation concernant l’emploi du terme « secte » - voir plus bas).
iv. Conclusion du Rapporteur. Cette nouvelle référence à la loi About-Picard et au rôle prétendument joué par la FECRIS dans son élaboration n’ajoute rien à l’exemple donné précédemment. En conséquence, le Rapporteur réitère la conclusion qu’il a formulée au paragraphe 15.b ci-dessus.
17b. La FECRIS emploie de manière péjorative le mot de « secte », notion qui n’a pas de sens juridique. L’emploi de ce mot a été dénoncé par l’Assemblée dans le Doc. 8860 et la Recommandation 1412 (1999). Dans un rapport de la FECRIS sur une « Rencontre des avocats européens du 9 juin 2001 » le mot a été employé soixante fois en sept pages, ce qui se situe à l’opposé de l’approche adoptée par le Comité des Ministres dans ses réponses aux Recommandations 1412 (1999) et 1396 (1999) de l’Assemblée parlementaire.
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Le document de la FECRIS n’est pas joint à l’argumentation de M. Vis, alors qu’une « critique du rapport de cette réunion » y est annexée ; aucune information n’est donnée quant à la provenance ou aux auteurs de la pièce produite qui, en résumé, affirme que M. Nokin, Président de la FECRIS, souhaite établir un système visant à influencer et à nuire au judiciaire ; que le rapport de la FECRIS contient de graves erreurs factuelles ainsi que des diffamations gratuites et qu’il se fonde sur des suppositions fausses et déconsidérées et que ses conclusions, si elles étaient mises en oeuvre, porteraient gravement atteinte aux droits de l’homme individuels. Il n’a pas non plus été produit copie des documents pertinents de l’Assemblée et du Comité des Ministres.
ii. Réponse de la FECRIS. « N’est-il pas paradoxal, quand l’on veut s’opposer à l’emploi du terme « secte », de citer la Recommandation 1412 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, elle-même intitulée « Activités illégales des sectes » ? A l’origine, ce terme a été employé, notamment par Max Weber, en référence à un contenu doctrinal, pour désigner un groupe de personnes professant une même doctrine ou, à l’inverse, un groupe de personnes faisant dissidence pour une divergence doctrinale. Depuis une trentaine d’années on a assisté à une évolution sémantique vers une acception comportementale du terme. « Progressivement, ce mot a pris une connotation péjorative et a fini par désigner ... les sectes dangereuses et destructrices en raison, non de leur doctrine ou de leurs croyances, mais de leurs agissements et de leurs comportements. » Différentes définitions académiques, gouvernementales et juridiques ont été données du mot « secte » que ce soit dans des articles, dans des rapports, dans les jurisprudences ou dans les législations tant à l’échelon national qu’à l’échelon européen ; ainsi, les définitions données respectivement par le Père Jacques Trouslard, dans le premier rapport annuel de la MILS ou dans l’article 2 de la loi belge du 2 juin 1998. Le mot a été employé dans de nombreux documents officiels, par exemple par le tribunal et la Cour d’appel de Lyon lors du procès de l’Eglise de scientologie dans les années 1990, par le Parlement européen dans sa Résolution sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne du 5 juillet 2001, par sa commission sur les droits et libertés des citoyens dans son rapport de janvier 1998 et par l’Assemblée elle-même, dans sa Recommandation 1412 (1999).
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur a obtenu copie des documents de la FECRIS6 et du Conseil de l’Europe en question. Le titre complet du document de la FECRIS est « Difficultés rencontrées dans la défense des victimes des sectes - Rencontre des avocats européens du 9 juin 2001 ». Converti au format Word, ce rapport comporte 15 pages ; le mot « secte » est employé 18 fois au singulier et 30 fois au pluriel et le mot « sectaire » 11 fois. (La racine « sect-» apparaît une fois dans le mot « secteur ».) Les Recommandations de l’Assemblée et les réponses du Comité des Ministres n’abordent pas la question de l’emploi du terme « secte » non plus qu’elles le dénoncent. De fait, la Recommandation 1412 (1999) elle-même, intitulée « Activités illégales des sectes », emploie ce mot à huit reprises en deux pages, c’est à dire à la même cadence au moins que le document de la FECRIS. Le Document 8860 semble reprendre les critiques formulées dans la Recommandation 1412 (1999), mais de fait, les phrases citées sont tirées de l’exposé des motifs du Rapporteur, exposé des motifs qui, pas plus que le Document 8860, ne reflète le point de vue de l’Assemblée plénière.
Le Rapporteur s’est également procuré copie des textes qui lui paraissaient les plus pertinents, à savoir le rapport annuel 1999 de la MILS7, la loi belge8, la résolution du Parlement européen A5-0223/20019 et son rapport du 28 janvier 199810 (ainsi que la Résolution subséquente A4-0034/199811 - voir paragraphe 134) et la Recommandation 1412 (1999) de l’Assemblée, tous textes qui lui paraissent les plus pertinents : les passages cités par la FECRIS correspondent en tous points à ceux qui figurent dans les textes originaux.
iv. Conclusion du Rapporteur. L’emploi du mot « sectes » peut prêter à controverse et de nombreuses définitions en ont été proposées. Mais après examen de la documentation et des informations disponibles, il apparaît clairement que le terme a souvent été employé dans un contexte juridique officiel et qu’il a fait l’objet de définitions précises. Si on peut arguer qu’on faciliterait le débat en évitant d’employer un mot aussi lourd de connotations, il n’existe toutefois pas a priori de raison pour en dénoncer l’usage ; il n’a d’ailleurs été explicitement critiqué par aucun organe du Conseil de l’Europe.
17c. L’organisation allemande AGPF, membre de la FECRIS, a « déclaré sur Internet que le critère de discrimination antireligieuse devrait être exclu du champ d’application ... de la Directive européenne sur l’égalité de traitement dans l’emploi... dans la mesure où il pourrait conduire à des « abus ». L’organisation suisse SADK, également membre de la FECRIS, a adressé aux hommes politiques suisses, une lettre dans laquelle elle demandait l’élaboration de lois autorisant la détention arbitraire de membres de « sectes ».
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. Trois des quatorze pages que comporte le document de l’AGPF ont été produites, accompagnées d’une traduction anglaise non certifiée de quelques extraits non spécifiés du contenu de ces pages. Dans les passages traduits, les phrases suivantes ont été mises en exergue : « C’est pourquoi la loi pourrait devenir un instrument de lutte pour les sectes et les ‘prestataires du marché de services psychiques’ [et de poursuivre « tout en étant également exploitée pour prévenir la protection des consommateurs »]. « Il est toutefois prévu que la loi serve d’instrument pour faire valoir des arguments idéologiques » [suite du texte : « et pour parer à la protection des consommateurs sur le marché de services psychiques»]. « L’AGPF recommande instamment l’annulation de la référence à la « religion et à l’idéologie » de ce projet ou d’y inclure une définition juridique de ces termes » [suivent un certain nombre de propositions relatives à une telle définition]. Enfin, sont soulignés les éléments suivants, qui font apparemment partie d’une liste : « ... ‘religion et idéologie’ comportent une menace potentielle importante ; de nombreuses organisations, invoquent ‘la religion et l’idéologie’, pour couvrir des violations des droits de l’homme fondamentaux ainsi que de la législation » [après quoi la liste se poursuit].
A également été produite une lettre rédigée en anglais, datée de janvier 1989, sans en-tête, sans signature et sans destinataire et présentée comme émanant de la SADK. Le passage pertinent de ce document est rédigé comme suit : « selon nos experts et selon notre propre expérience, la première condition à remplir pour pouvoir apporter une aide efficace, c’est de placer (les personnes) en situation d’isolement temporaire (30 jours) afin de les éloigner de l’environnement destructeur de la secte. Au cours de cette période, les individus concernés devraient pouvoir ...[avec l’assistance d’autres personnes expérimentées et d’experts] réexaminer la décision de vie qu’ils avaient prise... Nous avons besoin de l’aide des organes gouvernementaux pour rendre possible la concrétisation de cette requête de bon sens. »
ii. Réponse de la FECRIS. Les intentions de l’AGPF sont interprétées avec une extrême mauvaise foi. Les observations portent « sur une proposition d’amendement de la loi allemande sur les contrats au niveau d’une clause relative à la discrimination ». La Directive européenne 2000/43/EC ne fait pas référence à la « religion ou à l’idéologie » ; la Directive 2000/78/EC (sur l’égalité de traitement dans l’emploi) comporte, elle, une telle mention. Le Ministre allemand de la Justice a proposé de mettre en oeuvre la Directive 2000/43 en amendant la loi sur les contrats de sorte à y inclure une clause anti-discriminatoire fondée sur la directive 2000/78. L’AGPF s’est élevée contre cette démarche, estimant que l’interdiction de discrimination pour des motifs de religion ou d’idéologie qui en résulterait, en raison de son imprécision, risquerait de permettre à certains prestataires du marché de services psychiques de s’abstenir de respecter les principes fondamentaux de la protection des consommateurs. De même, la recommandation de l’AGPF selon laquelle il conviendrait de supprimer cette référence ou d’y adjoindre une définition des critères de la religion et de l’idéologie est conforme à la Directive européenne originale et en aucune façon contraire aux principes du Conseil de l’Europe.
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur s’est procuré une copie intégrale du document de l’AGPF12, comportant 21 pages mais disponible uniquement en allemand. Il existe un site Web de la SADK13, mais il est en allemand et ne contient pas de liens vers d’autres pages ou sites - en particulier, il ne permet apparemment pas de remonter jusqu’à la lettre en question.
iv. Conclusion du Rapporteur. L’allégation concernant l’AGPF semble faire l’objet d’une explication et d’une réfutation complète dans la réponse de la FECRIS.
Pour ce qui est de la SADK, point sur lequel la FECRIS a omis de répondre, l’allégation se fonde sur un document de provenance incertaine qui ne vient pas clairement à l’appui des griefs formulés à l’encontre de cette association. (Il paraît notamment étrange qu’une ONG suisse écrive à des parlementaires suisses en anglais plutôt que dans une des trois langues officielles du pays.) La lettre ne parle pas de « détention » (ce qui suggère une mesure coercitive), mais d’ « isolement » (qui pourrait tout aussi bien être volontaire) ; une lecture attentive de ce document fait apparaître qu’il n’y est pas proposé de mesures « arbitraires » puisqu’on y reconnaît explicitement la nécessité de faire appel aux pouvoirs publics (ce qui pourrait être lu en liaison avec l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.) Dans ces conditions, le Rapporteur ne peut conclure qu’il a été prouvé que la SADK ou la FECRIS expriment des points de vue répréhensibles.
Créer un réseau international d’informations
18. La page d’accueil du site Internet de la FECRIS indique que cette organisation coopère, entre autres, avec l’AFF (American Family Foundation) qui a joué un rôle majeur dans la création de la FECRIS en parrainant la conférence où celle-ci a été conçue. L’AFF est l’organisation-soeur du CAN (Cult Awareness Network) qui a été dissous en 1996 après avoir été condamné à payer 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour enlèvement illégal. L’AFF a ‘employé’ en tant qu’expert le psychiatre Louis ‘Jolly’ West, bien connu pour les expériences qu’il avait conduites sur le LSD et pour les déclarations qu’il avait faites à l’époque de l’explosion de violence en Amérique, vers la fin des années 60. West avait plaidé en faveur de la ‘castration chimique’ et de l’implantation d’électrodes dans le cerveau en vue de contrôler les comportements et les activités politiques violents. Il avait formé des Européens ‘antireligieux’ - dont Josep Jansa, membre de la FECRIS ainsi que Enrique Sagnier Sagues qui était impliqué dans l’affaire de M. Canals (voir plus haut) à déprogrammer des individus.
i. Pièces produites à l’appui de l’allégation. A été produite une photocopie d’un article du Cult Observer paru le 25 janvier 1986 selon lequel d’octobre à décembre (vraisemblablement de l’année précédente) l’AFF avait accueilli trois professionnels espagnols, parrainés par Pro Juventud, qui s’étaient déplacés « pour apprendre comment l’AFF abordait les problèmes personnels et familiaux liés à des groupes sectaires ». En octobre, le Dr. Janas a participé à la convention du CAN à Dallas et les trois experts ont passé quelque temps avec des organisations et des individus venant des quatre coins du pays. Il n’est fait aucune mention d’une implication de M. Sagnier dans l’affaire de M. Canals, mais l’article parle d’une telle implication de Pro Juventud dans l’affaire Riera Blume. Il n’existe aucun élément à l’appui des allégations formulées à l’égard du CAN, des relations de cette organisation avec l’AFF et du Prof. West.
ii. Réponse de la FECRIS. (La FECRIS a produit la réponse du Directeur exécutif de l’AFF pour ce qui concerne ces allégations). L’AFF était l’un des principaux participants à la Conférence de Barcelone qui avait été organisée par l’AIS. L’idée de créer une fédération européenne avait pris naissance en Europe quelques années auparavant. L’AFF l’avait encouragée, mais ce sont des organisations européennes qui l’ont développée par la suite, l’AFF n’ayant apporté qu’une contribution minime à cette démarche. L’AFF n’avait avec le CAN aucune relation qui puisse justifier la qualification d’’organisation-soeur’. Les deux organisations, comme de nombreuses autres, ont des préoccupations communes pour ce qui concerne les violations de droits de l’homme. L’AFF n’a été impliquée d’aucune façon dans la procédure judiciaire, contradictoire et extrêmement complexe, qui a conduit à la faillite du CAN. Le Dr. West n’était que l’un des plus de cent professionnels aux services desquels l’AFF a eu recours. C’était un psychiatre estimé qui s’était vu décerner de nombreuses récompenses tant dans son domaine professionnel que dans celui des droits de l’homme et qui avait occupé des postes élevés à l’UCLA. Les attaques visant spécifiquement feu le Dr. West, qui n’est plus en mesure de se défendre lui-même, son absurdes ; comme beaucoup de ceux qui ont dénoncé les excès des sectes, il a été et continue d’être victime de campagnes de calomnies. La notice nécrologique parue dans le « Los Angeles Times » fait clairement apparaître son engagement en faveur des droits civils ; et les fonctions prestigieuses qu’il a occupées montrent l’estime qu’on lui vouait.
Le Dr. Jansa, M. Sagnier et le Dr. Rodriguez (aujourd’hui professeur de psychologie à l’Université de Barcelone) se sont rendus aux Etats-Unis, vers le milieu des années 80, pour étudier des questions portant sur les thérapies liées à des problèmes de secte, et ont travaillé principalement en coopération avec l’AFF. Ils ont rendu visite au Dr. West ainsi qu’à beaucoup d’autres experts auprès de différents collèges et fondations à travers le pays.
Il est absolument faux de prétendre que le Dr. West les a « formés à la ‘déprogrammation’ ». Au contraire, l’AFF, tout comme le Dr. West, ont toujours travaillé en vue de rechercher une alternative à la déprogrammation, objectif partagé par le Dr. Jansa et ses collègues. Les recherches menées par l’AFF au début des années 80 ont montré que la ‘déprogrammation’ échouait dans plus d’un tiers des cas ; et on s’est fondé sur cette information pour convaincre d’autres thérapeutes qu’il serait préférable de recourir à d’autres méthodes. Néanmoins, le terme - pris comme synonyme d’’enlèvement’ - continue d’être employé dans les accusations à l’encontre de ceux qui se sont engagés à aider les victimes du phénomène sectaire.
Il n’est pas non plus vrai que ceux qui dénoncent les sectes condamnent également tous les nouveaux mouvements religieux. En 1982, le Directeur exécutif de l’AFF, dans un ouvrage intitulé « Sectarisme destructeur : questions et réponses », estimait que « certains groupes - qu’on les qualifie de ‘sectes’ ou de ‘nouvelles religions » - sont inoffensifs, alors que d’autres sont malfaisants à des degrés divers...le point de vue avancé ici applique le qualificatif [de ‘destructeur’] uniquement à des groupes qui ont tendance à se montrer exploiteurs, manipulateurs, psychologiquement dommageables, exclusifs et totalitaires ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur s’est procuré copie de la notice nécrologique du décès du Professeur West survenu en janvier 1999. Ce texte, intitulé « Adieux à un champion des droits de l’homme », indique que le Prof. West a occupé, durant vingt ans, les postes de Président du Département de Psychiatrie et des sciences du comportement et de directeur de l’Institut de Neuropsychiatrie et le décrit comme « un activiste des droits de l’homme [qui] a bénéficié de la reconnaissance internationale pour ses recherches sur les sectes et ses études sur le lavage de cerveau, la torture, les abus de stupéfiants, les troubles liés à un stress post-traumatique et la violence. »14
iv. Conclusion du Rapporteur. Rien de permet de conclure à l’existence, entre l’AFF et le CAN, d’un rapport autre que le fait que les activités des deux organisations portent sur le même domaine. En tout cas, il n’existe aucune preuve venant à l’appui de l’allégation formulée à l’encontre du CAN. Les trois membres de l’AIS se sont rendus aux Etats-Unis dix ans au moins avant la dissolution de ce dernier. Les allégations relatives à feu le Dr. West non seulement sont mal fondées, mais sont également contredites par les notices nécrologiques. Le Dr. West a peut-être été un personnage controversé, mais il n’existe aucune preuve de ce qu’il ait jamais agi de manière criminelle ou contraire à l’éthique professionnelle. La relation entre des membres de l’AFF et de l’AIS dans les années 80 et, plus récemment, de la FECRIS ne peut être considérée comme venant à l’appui d’une quelconque allégation de comportement inapproprié.
Effectuer des recherches et des études en particulier juridiques dans tout domaine pouvant faire l’objet de dérives sectaires
19. « La FECRIS est un groupe de pression qui a des ambitions spécifiques et qui se dissimule derrière une façade d’organisation-conseil objective. ». Selon Friedrich Griess, Vice-Président de la FECRIS, la plupart des membres des sectes sont « primitifs et stupides ». Roger Ikor, fondateur du CCMM, association française membre de la FECRIS, a dénoncé « l’endoctrinement » comme étant la base de tous les mouvements religieux et déclaré qu’ « il n’y pas, entre une secte et une religion, une différence de nature, ou plutôt de principe ; il n’y a qu’une différence de degré et de dimensions... Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes, mais aussi celles des grandes religions. ». M. Ikor a également déclaré : « Il faut ... détruire ces sectes qui pullulent sur notre pourriture. Quand suffisamment de gens iront mettre les locaux des sectes à sac, ils [les pouvoirs publics] remueront sans doute. ». De telles déclarations sont contraires à l’esprit de tolérance professé par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.i
i. Pièces produites à l’appui du grief. Ont été produites des photocopies de la page de couverture ainsi que des pages 60 à 63 d’un ouvrage en allemand intitulé « Hilfe, mein Kind ist Sektenhörig » (« Au secours, mon enfant est dépendant d’une secte » ), apparemment écrit par Walter Weiss et Eva Mitterbauer (date de publication inconnue, pas de traduction fournie), contenant des extraits d’une interview de M. Griess. A également été produite une page Internet tirée du site de la CAP où sont reproduites plusieurs déclarations attribuées à Roger Ikor. L’une est tirée d’une publication ayant pour titre Les cahiers rationalistes, décembre 1980, n° 364 et une autre du journal Le Matin du 26 janvier 1981, dont la traduction anglaise correspond à celle figurant dans l’argumentation de M. Vis. (Les textes originaux n’ont pas été produits). Aucune information n’est fournie sur le contexte dans lequel ces déclarations ont été faites.
ii. Réponse de la FECRIS. La déclaration de M. Griess est coupée de son contexte et constitue une attaque malveillante. « Il écrit : il est exact que j’ai fait une telle déclaration fondée sur mon expérience personnelle avec le groupe « Smith’s Friends »... Beaucoup de leurs chants disent : « Ne vous servez pas de votre cerveau, ne vous servez pas de votre intelligence, les frères dirigeants pensent pour vous » ... toute personne à qui on interdit de se servir de son cerveau deviendra stupide au bout d’un certain temps. »
L’information concernant M. Ikor est très sélective et date de 1980. En 1981, M. Ikor a perdu son fils, victime d’une secte. Cette mort l’a conduit à créer le CCMM, dont la Charte stipule que : « Les croyances si aberrantes ou bizarres qu’elles puissent paraître ne nous concernent pas ». Par ailleurs, l’article 2 du Statut du CCMM déposé par M. Ikor à la Préfecture de Paris en 1981 énonce que l’organisation « ... a pour but de répondre aux problèmes que posent, aux individus, aux familles et à la société en général, les personnes ou les groupes qui, utilisant les méthodes... de captation mentale ou tout moyen ne respectant pas en fait la liberté et la dignité de la personne humaine, s’efforcent de manipuler les esprits pour les dominer et les exploiter à leurs fins propres. ». Dans son premier livre intitulé « Les sectes », publié en 1984, M. Ikor écrit que certains groupes sont inoffensifs voire bienfaisants : le CCMM lutte « contre ceux dont la malfaisance est prouvée » et ceux « dont le but est de détruire la liberté, mais qui prétendent s’appuyer sur la liberté de conscience pour développer leur action ». Seuls comptent pour le CCCM « les agissements et non les croyances... Contrevenir à ce principe met très gravement en danger la liberté à laquelle nous sommes attachés de tout notre être. » Les textes de 1980 sont « largement annulés par les textes cités ci-dessus ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Voir plus haut pour de plus amples informations sur la nature et les objectifs de la CAP). Le Rapporteur s’est procuré un exemplaire de la charte du CCMM15 dont le texte, qui correspond à celui cité par la FECRIS, vient corroborer ses déclarations à propos du Statut du CCMM.
iv. Conclusion du Rapporteur. Les observations formulées par M. Griess, même replacées dans leur contexte, dénotent une certain absence de sensibilité et de tact, mais on ne peut raisonnablement considérer qu’elles constituent une preuve de ce que les activités de leur auteur soient généralement dictées par la malveillance ; et elles ne viennent certainement pas à l’appui de tel ou tel grief particulier à l’encontre de la FECRIS. Pour ce qui concerne M. Ikor, les explications relatives à l’expérience personnelle qu’il a faite au début des années 80 sont loin de constituer une excuse pour la véhémence de ses déclarations, dont il apparaît en tout cas qu’elles ont été grandement tempérées au cours des années suivantes. Certaines des personnes en rapport avec la FECRIS peuvent manifester une certaine passion et un certain engagement personnel dans l’accomplissement de leur travail, mais cela ne sape pas la correction de leur activités et cela n’est pas non plus la preuve d’un comportement incompatible avec les valeurs du Conseil de l’Europe.
C. Conclusion du Rapporteur sur la qualification de la FECRIS pour l’octroi du statut consultatif/participatif
20. A la lecture de l’argumentation contre l’octroi du statut consultatif dans son ensemble ainsi que de la volumineuse documentation qui l’accompagne une atmosphère plutôt sinistre se dégage autour de la FECRIS et de ses associations membres ; et le Rapporteur comprend bien pourquoi les trois parlementaires ont jugé bon d’exprimer leurs préoccupations. Mais lorsqu’on en vient à examiner une à une les allégations spécifiques et qu’on étudie de près les pièces produites à leur appui, cette atmosphère se dissipe entièrement.
21. Le Rapporteur a dû dépouiller un volume considérable de documentation lors de l’examen de cette question. Malheureusement, un grand nombre des pièces produites ne revêtaient pour les griefs spécifiques qu’une pertinence toute marginale - un grand nombre d’allégations étaient, en fait, totalement desservies par les documents présentés - et malheureusement certains documents étaient d’une fiabilité douteuse. De fait, si le Rapporteur n’avait pas procédé à ses propres recherches, le contexte factuel de bon nombre des allégations serait resté flou. Dans certains cas, votre Rapporteur n’a pas été en mesure de recueillir suffisamment d’informations fiables pour être sûr de la réalité de tel ou tel fait, si bien qu’il lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
22. Si certains des faits allégués dans l’argumentation ont, tout bien considéré, été prouvés, la gravité de leurs implications ainsi leur nombre n’ont pas suffit à porter sérieusement atteinte au caractère ou à la conduite de la FECRIS ou de ses associations membres. C’est pourquoi, compte tenu de ces considérations, votre Rapporteur conclut que rien ne justifie le non-octroi du statut consultatif/participatif – en fonction du plus approprié - à la FECRIS pour les motifs invoqués.
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: Octroi du statut consultatif d’après la Résolution (93) 38, Renvoi 2785 du 18.11.2002
Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 3 mars 2005
Membres de la commission: M. Serhiy Holovaty (Président), M. Jerzy Jaskiernia, M. Erik Jurgens, M. Eduard Lintner (Vice-Présidents), Mme Birgitta Ahlqvist, M. Athanasios Alevras, M. Gulamhuseyn Alibeyli, M. Rafis Aliti, M. Alexander Arabadjiev, M. Miguel Arias, M. Giorgi Arveladzé, M. Abdülkadir Ateş, Mme Maria Eduarda Azevedo, M. Jaume Bartumeu Cassany, Mme Meritxell Batet, Mme Soledad Becerril, Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, M. Sali Berisha, M. Rudolf Bindig, M. Malcolm Bruce, M. Erol Aslan Cebeci, Mme Pia Christmas-Møller, M. Boriss Cilevics, M. Viorel Coifan, M. András Csáky, M. Marcello Dell'Utri, M. Mehdi Eker, M Martin Engeset, Mme Lydie Err, M. Václav Exner, M. Valeriy Fedorov, M. Robert Fico, M. György Frunda, M. Jean-Charles Gardetto, M. József Gedei, M. Stef Goris, M. Valery Grebennikov (remplaçant: M. Akhmar Zavgayev), Mme Gultakin Hajiyeva, Mme Karin Hakl, M. Michel Hunault, M. Sergei Ivanov, M. Tomáš Jirsa, M. Neven Jurica, M. Antti Kaikkonen, M. Hans Kaufmann, M. Ulrich Kelber, M. Nikolay Kovalev (remplaçant: M. Yuri Sharandin), M. Jean-Pierre Kucheida, Mme Darja Lavižar-Bebler, M. Andrzej Lepper, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Tony Lloyd, M. Andrea Manzella, M. Alberto Martins, M. Dick Marty, M. Tito Masi, M. Kevin McNamara, M. Philippe Monfils, M. Philippe Nachbar, M. Tomislav Nikolić, M. Ionel Olteanu, Mme Ann Ormonde, Mme Agnieszka Pasternak, M. Ivan Pavlov, M. Johan Pehrson, M. Piero Pellicini (remplaçant: M. Giuseppe Naro), Mme Sólveig Pétursdóttir, M. Rino Piscitello (remplaçant: M. Milos Budin), M. Petro Poroshenko, Mme Maria Postoica, M. Christos Pourgourides, M. Jeffrey Pullicino Orlando, M. Martin Raguž, M. François Rochebloine, M. Armen Rustamyan, M. Michael Spindelegger, M. Petro Symonenko, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis Varvitsiotis (remplaçant: M. Nikolaos Dendias), M. John Wilkinson (remplaçant: M. Syd Rapson), Mme Renate Wohlwend, M. Vladimir Zhirinovsky, M. Zoran Žižic
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras.
Secrétariat de la commission: M. Schirmer, Mme Clamer, M. Milner
1 Information reprise sur le site web de la FECRIS (http://www.fecris.org/).
2 http://www.osce.org/odihr/documents/reports/shdm/m99-religion-report.pdf.
3 http://social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou98113eng.pdf.
5 Le 15/12/03, la commission a nommé le Rapporteur actuel en remplacement de Mme Hajiyeva ; depuis cette date, le site web de la CAP a été mis à jour.
6 A l’adresse http://griess.st1.at/gsk/fecris/fecris16.htm.
7 A l’adresse http://www.palain.org/rapports.htm.
8 A l’adresse http://ciaosn.be/loi.htm, le site Web du Centre fédéral d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles dont cette loi a porté création.
9 A l’adresse http://www3.europarl.eu.int.
10 A l’adresse http://www3.france.qrd.org/texts/Europe/pailler980128.html.
11 A l’adresse http://www3.europarl.eu.int.
12 A l’adresse http://www.agpf.de/Antidiskriminierungsgesetz.htm.
13 http://www.sekten.ch/sadk/.