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Doc. 9196
10 septembre 2001
Procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité
Rapport
Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
Rapporteuse: Mme Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Suisse, Groupe socialiste
Résumé
Treize personnes ont trouvé la mort entre 1991 et 2001, dont dix entre septembre 1998 et mai 2001 au cours de leur expulsion d'Autriche, de Belgique, d'Allemagne, de France et de Suisse. Ces décès, fortement médiatisés, ne révèlent malheureusement que ce qui peut arriver de pire pendant une procédure d'expulsion et ne doivent pas faire oublier que des étrangers attendant leur expulsion sont, au mépris de la Convention européenne des droits de l'homme, sujets à des discriminations, des abus verbaux de caractère raciste, des méthodes de rétention dangereuses, voire des violences et des traitements inhumains et dégradants.
Les procédures d'expulsion manquent de transparence et de contrôle dans tous les Etats membres du Conseil de l'Europe. Le rôle des forces de police et de sécurité est trop souvent prépondérant, voire exclusif. L'accès aux zones d'attente et de rétention reste généralement limité, voire impossible pour les organisations proposant l'assistance humanitaire, juridique, médicale ou psychologique aux personnes visées par une mesure d'expulsion.
L’Assemblée accueille avec intérêt les réformes et projets de réformes législatives concernant la situation des personnes à expulser entrepris dans certains Etats au cours des deux dernières années. Malgré cela l’Assemblée constate avec préoccupation que dans certains pays, le cadre juridique des expulsions ne semble pas être respecté en pratique et que ce non-respect ne s'accompagne pas des sanctions appropriées. L'Assemblée craint qu'une politique de silence ou de tolérance ne s'installe dans ses pays membres. Des mesures au niveau européen devraient être prises en toute urgence, comme par exemple une étude de fond et la mise en place d’un suivi sur cette question peu éclairée ou encore la création d'un groupe mixte d'experts proposant des mesures concrètes pour des procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité de la personne.
I. Projet de recommandation
1. L'Assemblée est fortement préoccupée par le nombre de décès imputables aux méthodes de contraintes utilisées pour l'exécution des procédures d'expulsion forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe. En Autriche, Belgique, Allemagne, France, Italie et Suisse, dix personnes ont ainsi trouvé la mort entre septembre 1998 et mai 2001.
2. Ces décès révèlent malheureusement ce qui peut arriver de pire pendant une procédure d'expulsion. Amnesty International reçoit régulièrement, depuis au moins sept ans, des plaintes concernant le mauvais traitement des personnes à expulser. Toutes les organisations destinataires de plaintes en signalent une nette augmentation ces deux dernières années, correspondant à un nombre croissant d'expulsions, et parallèlement d'expulsions forcées et violentes.
3. L'Assemblée estime que dans les Etats membres du Conseil de l'Europe la multiplication des incidents lors des expulsions montre qu'il ne s'agit pas d'événements isolés. Trop souvent, des étrangers attendant leur expulsion sont, au mépris de la Convention européenne des droits de l'homme, sujets à des discriminations, des abus verbaux de caractère raciste, des méthodes de rétention dangereuses, voire des violences et des traitements inhumains et dégradants. Trop souvent, les agents chargés de l’exécution des expulsions recourent à la force de manière injustifiée ou abusive, voire dangereuse. Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) considère qu’il existe des risques manifestes de traitements inhumains dans l’éloignement d’étrangers tant dans sa phase préparatoire que pendant son exécution (vols et bateaux) et à l’arrivée.
4. L'Assemblée s’inquiète du rôle prépondérant, voire exclusif, des forces de police et de sécurité souvent peu formées dans la mise en œuvre des expulsions. Elle ne peut que regretter l'intervention limitée, à tous les stades de la procédure, des professionnels du soutien psychosocial ou de l'aide humanitaire d'une part et des avocats et juges et des médecins d'autre part. Elle s'inquiète également des responsabilités exorbitantes que les Etats font peser directement ou indirectement sur les transporteurs.
5. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que la réunion d'informations fiables sur les procédures d'expulsion reste restreinte. On ne doit souvent qu'au hasard la connaissance d’un mauvais traitement lors de l'éloignement. Très rares sont les personnes qui se retournent contre ceux qui ont été chargés de leur expulsion, faute de moyens et de soutien après leur retour dans leur pays d'origine.
6. L'Assemblée déplore que les procédures d’expulsion manquent de transparence dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle accueille avec intérêt les réflexions menées et les réformes entreprises à ce sujet par un nombre d'Etats membres du Conseil de l'Europe, mais constate avec préoccupation que les cadres juridiques qui permettent d'exécuter l'ordre d'expulsion ne sont souvent pas respectés en pratique.
7. L’Assemblée est d’avis que l’exécution forcée de l’expulsion ne doit intervenir qu’en tout dernier recours, qu’elle ne saurait concerner que les personnes opposant une résistance manifeste et persistante et qu’elle peut être évitée par un véritable travail d’accompagnement et de préparation au départ, dans le cadre d’une prise en charge individuelle et suivie.
8. L'Assemblée souligne avec force que les principes fondamentaux du Conseil de l'Europe sont menacés si l'on n'agit pas contre le climat d'hostilité qui se crée à l'égard des réfugiés, des demandeurs d'asile et des immigrés, et pour le respect de leur sécurité et dignité en toutes circonstances.
9. Elle remercie le Commissaire européen aux droits de l’homme d’avoir récemment réuni les organisations non gouvernementales dans un séminaire portant sur "les normes relatives aux droits de l’homme applicables à la détention d’étrangers souhaitant entrer dans un Etat Membre du Conseil de l’Europe et à la mise en œuvre des décisions d’expulsion", qui lui a permis d’obtenir des informations précieuses sur le déroulement des expulsions.
10. L'Assemblée rappelle et réaffirme ses récentes recommandations tendant à améliorer la protection et le traitement réservés aux demandeurs d'asile, à savoir sa Recommandation 1475 (2000) sur l'arrivée de demandeurs d'asile dans les aéroports européens, la Recommandation 1467 (2000) sur l'immigration clandestine et la lutte contre les trafiquants, ainsi que la Recommandation 1440 (2000) sur les restrictions au droit d'asile dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ainsi que la Recommandation R(99)12 du Comité des Ministres sur le retour des demandeurs d’asile déboutés.
11. L'Assemblée recommande au Comité des Ministres de mener une étude de fond et d’assurer un suivi par le biais de rapports périodiques sur les procédures et les pratiques mises en œuvre dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, y compris les Etats d’Europe centrale et orientale, pour effectuer les expulsions légalement décidées, en réunissant des informations précises et circonstanciées sur:
i. les cadres légaux et réglementaires pertinents dans les droits nationaux, le sens et la portée des réformes entreprises et envisagées;
ii. la pratique mise en place par les autorités chargées d’exécuter l’expulsion et les directives qui sont à la base de cette pratique;
iii. le nombre de plaintes, le résultat des enquêtes et, le cas échéant, les condamnations judiciaires et disciplinaires.
12. L'Assemblée recommande également au Comité des Ministres d'établir à l'échelle européenne un groupe de travail mixte (composé, entre autres, de représentants de gouvernements, de parlements et d'organisations concernées, de membres des forces chargées d’exécuter l’expulsion, de professionnels de la santé et du soutien psychosocial, de pilotes, de juges et des conseillers juridiques) afin d'élaborer, dans un esprit pragmatique et humain, un code de bonne conduite comportant à la fois:
i. un inventaire exhaustif des normes de droits de l'homme applicables aux étrangers en situation d'expulsion et de leurs garanties;
ii. une liste de principes minima quant aux modalités de suivi, d'encadrement et de soutien des personnes à expulser au regard de leur dignité et sécurité;
iii. des lignes directrices sur les techniques de rétorsion;
iv. un statut des membres d’escorte et des agents de liaison garantissant que les responsabilités en matière d’expulsion soient pleinement assumées par les pouvoirs publics.
13. L'Assemblée recommande enfin au Comité des Ministres d'inviter instamment les Etats membres:
i. à mettre en place un contrôle indépendant des procédures d’expulsion, par exemple par l’institution d’observateurs, de médiateurs ou d’Ombudsmans, et à mener des enquêtes impartiales et approfondies, à tous les niveaux, en cas d’allégation de mauvais traitements;
ii. à faire en sorte que tout étranger visé par une procédure d’expulsion bénéficie, sous l’égide d’un référant, d’une prise en charge qui soit:
a. individualisée, par une évaluation de la situation personnelle de chaque étranger concerné, portant non seulement sur son statut administratif et juridique mais également sur son appréhension de l’expulsion et son état de santé;
b. globale, en faisant intervenir une cellule pluridisciplinaire associant, dans le respect de leurs principes déontologiques, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers juridiques, des organisations proposant l'assistance humanitaire ou juridique, en particulier les organisations non gouvernementales;
c. suivie à tous les stades de la procédure d'expulsion, c’est à dire pendant la préparation du départ, en particulier dans les locaux de détention, dans les centres et au cours du voyage, et au retour dans le pays;
iii. à développer de manière systématique les programmes de retour volontaire ou concertés en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ou tout autre organisme compétent, et notamment en y affectant les moyens matériels nécessaires;
iv. à adapter sans délai leurs législations et pratiques en matière de rétention préalable à l'expulsion afin: a
a. de limiter la rétention en zones d’attente ou de transit à un maximum de 15 jours;
b. de limiter la rétention dans les commissariats de police au temps strictement nécessaire à l’éventuelle procédure d’arrestation, et de séparer les étrangers visés par l’expulsion des personnes interpellées pour des faits de droit commun;
c. de limiter la rétention en prison aux personnes représentant un danger avéré à l’ordre ou à la sécurité, et de séparer les étrangers visés par l’expulsion des détenus de droit commun;
d. d’éviter de détenir les étrangers à expulser dans un environnement carcéral, et en particulier de:
1. mettre fin à la détention en cellules;
2. prévoir l’accès à l’air libre ainsi qu’à des espaces d’intimité et à des espaces de communication avec l’extérieur;
3. ne pas entraver les contacts avec la famille et les organisations non gouvernementales;
4. garantir l’accès aux moyens de communication avec l’extérieur tels que le téléphone et la poste;
5. assurer que, pendant la détention, les étrangers puissent travailler, en dignité et avec une rémunération adéquate, et participer à des activités sportives et culturelles;
6. garantir le droit au libre accès à la consultation et la représentation juridique indépendante;
e. de garantir, sous contrôle régulier du juge, la stricte nécessité et la proportionnalité du placement et du maintien en détention pour l'exécution de l'éloignement, et de fixer la durée de la détention à un maximum d’un mois;
f. de privilégier les alternatives à la rétention moins restrictives de liberté, telles que l'assignation à résidence ou d'autres formes de contrôle ou de suivi, comme l’obligation de s’annoncer; et de mettre en place des centres d’accueil ouverts ;
g. d’organiser l'encadrement des centres de rétention par des personnes spécialement sélectionnées et formées au soutien psychosocial et d’y assurer la présence permanente, ou au moins régulière, de "médiateurs interculturels", d'interprètes, de médecins, de psychologues ainsi que la protection juridique par de conseillers juridiques;
h. de prendre en considération, dans toute décision de limiter la liberté personnelle, les besoins des groupes vulnérables, et en particulier:
1. le principe de l’unité de la famille doit être respecté en toute circonstance;
2. les mineurs non accompagnés doivent être traités selon leur âge, ils doivent être pris en charge par un juge pour les mineurs sans aucun délai et ils doivent avoir accès à une consultation et représentation juridiques indépendantes;
3. les femmes seules doivent pouvoir utiliser des lieux séparés;
4. les personnes âgées doivent avoir accès aux soins médicaux nécessaires à leur âge;
v. à assurer que l’exécution de l’expulsion sera effectuée par des agents de l’Etat spécialement formés et en habillement civil et non par des agents privés et à éviter tout traitement traumatisant surtout à l'égard des personnes vulnérables;v
vi. à informer l’Etat de destination sur les mesures prises, afin d'éviter que les personnes expulsées ne soient considérées comme des criminels;v
vii. à mettre en place un système de monitoring dans le pays de destination, mené par le personnel des ambassades, ayant l’objectif d’éviter que la personne expulsée ne soit soumise à des violations des droits de l’homme, ou considérée comme un criminel, ou menacée de chantage ou de détention arbitraire; v
viii. à adapter sans délai leurs législations et pratiques en matière de transport des étrangers expulsés afin:
a. d’informer la personne à expulser au plus tard 36 heures avant le voyage des modalités: horaires, destination, moyen de transport et, le cas échéant, accompagnement par une escorte;
b. de limiter le recours à une escorte aux cas de résistance avérée, de prendre en considération attentivement tout refus d’être escorté et d’organiser une rencontre préalable avec les membres de l’escorte, si elle est indispensable;
c. d’assurer aux membres des escortes des formations adéquates, en particulier en matière de médiation et gestion du stress et de connaissances linguistiques et culturelles;
d. de privilégier en toutes hypothèses le transport par voie aérienne régulière et de s'assurer de l'information exhaustive et de l'accord formel du transporteur et du commandant de bord, à défaut de prévoir la présence d’observateurs indépendants ou de pratiquer des enregistrements vidéo;
e. de prévoir également la présence d’observatrices/observateurs indépendants ou de pratiquer des enregistrements vidéo des moments précédents le départ, en raison des menaces ou des agressions susceptibles d’être proférées pour persuader la personne de partir; les observatrices/observateurs indépendants doivent être présents du départ à l’arrivée;
f. d’établir des certificats sur l’état de santé physique et mentale de la personne expulsée, de manière systématique, au départ et à l'arrivée;
g. d’introduire dans le droit national des réglementations spécifiques interdisant de manière absolue les pratiques suivantes:
1. l'obstruction partielle ou totale des voies respiratoires;
2. le bâillonnement avec de la bande autocollante;
3. l’utilisation de gaz asphyxiants ou incapacitants;
4. l'administration de substances tranquillisantes contre le gré de la personne et de médicaments en dehors d’indications médicales;
5. toutes formes d’entraves autres que les menottes aux poignets;
6. l’immobilisation par des menottes durant le voyage;
7. le port de masques ou de cagoules par les membres de l’escorte;
8. le recours arbitraire ou disproportionné à la force;
h. d’assurer la proportionnalité et le respect de la sécurité et dignité humaine de toute autre mesure prise pendant la procédure d’expulsion, en prenant en compte les besoins particuliers des personnes vulnérables comme enfants, mineurs non-accompagnés, femmes seules et personnes âgées;
i. d’assurer que les personnes bénéficient au cours du voyage de nourriture et de boisson et qu’elles puissent emporter et récupérer leurs effets personnels;
ix. à introduire dans la loi les garanties juridictionnelles nécessaires à l’exercice effectif de leur droit de recours par les personnes qui sont victimes d’une violation de leurs droits pendant la procédure d’expulsion, à savoir:a
a. la possibilité de porter un recours devant une instance juridictionnelle, par la victime ou toute autre personne qu’elle mandate à cette fin, y compris, le cas échéant, auprès des représentations diplomatiques de l’Etat dont elle a été expulsée;
b. la pleine information de toute personne visée par une procédure d’expulsion sur l’existence et les modalités d’exercice du recours, informations sur les conséquences possibles d’un refus de collaborer et les moyens de contraintes prévus par la législation nationale;
c. la présence de la victime sur le territoire de l’Etat qui a décidé son expulsion, pendant toute la durée de la procédure ouverte par le recours, soit:
1. l’effet suspensif de la procédure d’expulsion d’une personne encore présente sur le territoire de l’Etat dont elle doit être expulsée;
2. le retour de la personne déjà éloignée sur le territoire de l’Etat dont elle a été expulsée.
II. Projet de directive
1. A l’occasion de l’examen du rapport sur les procédures d'expulsion conformes aux droits de l'homme et exécutées dans le respect de la sécurité et de la dignité, l’Assemblée a constaté avec inquiétude que des personnes déclarées inadmissibles immédiatement à leur arrivée aux frontières des Etats membres du Conseil de l’Europe étaient renvoyées dans les heures suivant leur arrivée, parce que l’on prive la personne en question du droit de demander protection et asile.
2. L’Assemblée considère qu’il s’agit d’une procédure particulièrement sommaire qui ne permet manifestement pas aux Etats de respecter toutes leurs obligations en vertu du droit international des réfugiés et des droits de l’homme.
3. En conséquence, l’Assemblée charge sa commission des questions juridiques et des droits de l’homme et sa commission des migrations, des réfugiés et de la démographie d’entreprendre une étude approfondie sur les conditions de détermination du statut d’"inadmissible" dans les Etats membres du Conseil de l’Europe.
III. Exposé des motifs par Mme Vermot-Mangold
1. Introduction
1. Suite au décès tragique de Mme Sémira Adamu du Niger en septembre 1998 à l'aéroport de Bruxelles, décès imputable aux méthodes employées dans l'exécution de son ordre d'expulsion, la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie a entrepris d'évaluer les procédures d'éloignement appliquées dans les pays membres du Conseil de l'Europe pour savoir, entre autres, dans quelle mesure ces expulsions respectent la dignité humaine et les droits de l'homme. La mort de Sémira Adamu n'est malheureusement pas un cas isolé. Treize personnes sont mortes au cours de leur procédure d’expulsion depuis 1991, sans compter celles qui se sont suicidées1.
2. La Rapporteuse estime qu'il est intolérable que l'Europe réponde par la force aux mouvements souvent désespérés des migrants vers ses frontières. Le refus violent d'embarquer à bord d'un avion à destination du "pays d'origine" est plutôt l'expression de panique et de détresse que d'agressivité. Pourtant, trop souvent, les personnes en cours d'expulsion sont considérées et traitées comme des délinquants.
3. Les informations sur les procédures d'expulsion restent encore restreintes et, malgré les réformes annoncées par différentes autorités après des décès durant l'expulsion, des pratiques inacceptables sont fréquemment dénoncées, avant, pendant et après le retour.
4. La Rapporteuse souligne qu’elle n’a pas pu réunir d’informations pertinentes sur la situation des étrangers qui sont expulsés des pays d’Europe centrale et orientale, ce qui tient principalement à l’absence d’organisations non gouvernementales aux frontières de ces Etats. Pourtant lors d’une réunion du Commissaire européen aux droits de l’homme avec les ombudsmans de ces pays, il a été considéré qu’il s’agissait d’un problème réel. Une affaire actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant la Bulgarie2 fait apparaître que les procédures d’expulsion y sont assez proches, en droit comme en fait, des procédures appliquées dans les Etats d’Europe occidentale.
5. Les expulsions sont pratiquées en grand nombre dans certains pays et ne cessent d’augmenter. A titre indicatif, on compte entre 10.000 et 20.000 expulsions par an en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grèce, entre 30.000 et 40.000 en France et au Royaume-Uni qui enregistrait d’ailleurs une augmentation de 30% entre le premier semestre 1999 et le premier semestre 2000 et prévoit de nouvelles augmentations pour 2001 et 20023, et jusqu’à 70.000 en Allemagne. Il semblerait, selon les informations disponibles pour l’Autriche et les Pays-Bas, que les expulsions forcées représentent plus de 10% de l’ensemble des expulsions4.
6. Face au nombre important et croissant d'expulsions effectuées chaque jour à partir des frontières et des aéroports européens, il est grand temps de rendre ces procédures plus transparentes, d'accroître la coopération entre les différents acteurs concernés et d'élaborer un code de bonne conduite pour que les expulsions, si elles s'avèrent nécessaires, se passent dans le plus haut respect de la dignité et de la sécurité de la personne concernée. Actuellement la garantie de la dignité figure déjà directement5 ou indirectement dans plusieurs conventions internationales de protection des droits de l’Homme. Par ailleurs, de nombreuses constitutions nationales mentionnent également cette clause de protection de la dignité humaine parmi les droits essentiels de la Personne.
2. Notion et procédure d’expulsion
7. Pour le présent rapport, la notion d’expulsion regroupe les différents cas dans lesquels les législations nationales organisent l’éloignement des étrangers. La notion de procédure d'expulsion vise tous les faits et actes qui ont lieu à compter de la décision d'éloignement et, le cas échéant, jusqu'au retour de l'étranger dans un autre Etat, qu'il s'agisse de son Etat d'origine ou d'un Etat tiers.
8. Elle concerne à la fois les refoulements à l’arrivée à la frontière, les reconduites à la frontière d’étrangers illégalement présents sur le territoire ainsi que les renvois d’étrangers préalablement admis. Elle concerne donc les immigrés clandestins, les demandeurs d’asile déboutés, les étrangers dont l’autorisation de séjour est expirée et, dans certains cas prévus par la loi, les étrangers résidant régulièrement sur le territoire de l’Etat d’accueil.
9. Dans la majorité des cas, à compter de la notification de l’expulsion, l’étranger dispose d’un certain délai avant son exécution qui varie entre 24 heures, une semaine et trois mois. Ce délai doit permettre à la personne d’organiser elle-même son départ, avec l’assistance éventuelle de certaines organisations, en particulier l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Si elle ne prend pas cette initiative, il est procédé à un renvoi forcé pour lequel existe un véritable arsenal de mesures de contraintes.
10. En revanche aucune initiative n’est laissée aux personnes refoulées directement à la frontière: les "inads" (inadmissibles). Dans ces cas, la demande d’asile n’est pas considérée sur le fond, la décision d'expulsion est immédiatement exécutoire et les mesures de contraintes peuvent donc leur être immédiatement appliquées. Dans certains Etats, on a pu voir ces personnes renvoyées dans les deux ou trois heures suivant leur arrivée, sans avoir eu souvent le temps de déposer une demande d’asile, ou même de voir un conseiller juridique. Songeant au caractère souvent pénible et stressant du voyage, un tel procédé paraît à la fois contre-indiqué pour des raisons de santé et déconseillé si l’on veut éviter des réactions de résistance.
11. En outre, la Rapporteuse s’interroge sur la qualité de la décision prise à l’issue d’une procédure aussi sommaire quant à l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Cette question de la détermination et de la situation des "inads", n’entrant pas dans le champ du présent rapport, mérite de faire l’objet d’un examen approfondi dans un rapport spécifique.
12. Enfin, il est rappelé que le présent rapport n’a pas pour objet ni d’interdire les expulsions, ni de discuter des décisions d’expulsions légalement formées, qui en droit international demeurent de l’appréciation discrétionnaire des Etats. Ce principe a été récemment confirmé par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a par conséquent écarté l'application de l'article 6 de la Convention aux décisions et procédures d'expulsion6. Toutefois il est important de relever que cette décision n’a pour conséquence de priver les étrangers concernés des droits garantis par la Convention, et en particulier des articles 3 (interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction des discriminations) garantissant le respect de la dignité et de la sécurité de la personne.
3. Services chargés de l’exécution des renvois forcés et autres intervenants
13. En règle générale, l'administration régionale ou fédérale chargée des étrangers est compétente pour la notification et l'organisation de l'expulsion. Il peut s’agir du Ministère de l'intérieur (Direction Générale de l'Office des étrangers en Belgique; Direction pour migrations et étrangers en Croatie, Service de l’immigration au Royaume-Uni), du Ministère de l'Ordre Public (Division de la Sécurité d'Etat en Grèce), du Ministère de la Justice (Service d'Immigration et de Naturalisation aux Pays-Bas), des services préfectoraux (bureaux des étrangers) en France, des cantons en Suisse, assistés depuis 1999 par une division spécialisée et intégrée à l’Office fédérale des réfugiés et qui est chargée de soutenir les cantons dans les domaines de l’identification des personnes renvoyées et de l’obtention de documents de voyage. Parfois, comme aux Pays-Bas, le Ministre des Affaires Etrangères joue également un rôle important pour l'évaluation de la question de sécurité dans les pays tiers.
14. Concrètement, sur le terrain, ce sont les forces de l’ordre, c’est-à-dire la police ou la gendarmerie, qui assument la préparation et l’exécution des expulsions. Ils sont généralement chargés de l’encadrement des locaux de détention et systématiquement de l’escorte des expulsés. Certains Etats confient cette tâche à des sections spécialisées, telles que la police des frontières (Bundesgrenzschutz (BGS) en Allemagne, Police de l’Air et des Frontières (PAF) en France), la police des étrangers (aux Pays-Bas, en Grèce). L’Autriche va même jusqu’à utiliser ses forces spéciales de sécurité, WEGA (Wiener Einsatztruppe Alarmabteilung)7, qui sont des unités antiterroristes et anti-émeutes. Certains cantons suisses font de même pour les expulsions les plus contraignantes (niveau 3)8. Parfois il serait même fait appel à des compagnies de sécurité privées9.
15. Certes, quelques Etats organisent une formation spécifique pour le personnel chargé des escortes. En Belgique, les gendarmes doivent effectuer un stage de 6 mois avant d’être affectés au contrôle des frontières. Ils existent également depuis 1999 des formations spécialisées de "contrôleur frontalier" et d’"escorte". En Autriche et en Allemagne, les fonctionnaires chargés des expulsions reçoivent des formations particulières qui abordent différents aspects: dispositif légal, notions de psychologie, gestion du stress, médiation dans les conflits ou premiers secours. Elles enseignent également l’utilisation de techniques de contraintes pour maintenir la personne calme. Des formations sur ce point ont été proposées au personnel du service de l’immigration britannique, qui les a refusées10. Ces formations ont malheureusement un caractère trop aléatoire. Par ailleurs il ne semble pas que des formations particulières soient destinées au personnel d’encadrement des centres de rétention, ni de manière générale aux autres fonctionnaires impliqués.
16. L’intervention de médecins ou d’autres professionnels de la santé dans l’exécution de l’éloignement paraît purement formelle. L’Autriche connaît une obligation légale d’un contrôle médical systématique au plus tard 24 heures avant le départ. En France, l’assistance d’un médecin à la demande de la personne est prévue par la loi, en pratique pourtant, elle leur est souvent refusée par les policiers. Une pratique exigeant des officiers de police l’obtention d’un certificat médical avant l’exécution forcée d’un renvoi s’est instaurée en Suisse aussi. Toutefois le médecin qui examina Khaled Abuzarifeh n’avait pas décelé son défaut dans la cloison nasale qui rendait dangereux tout blocage des voies respiratoires. De même le médecin allemand qui administra à Kola Bankole un tranquillisant n’avait pas remarqué qu’il souffrait d’une insuffisance cardiaque. Un médecin suisse exerçant à la maison d’arrêt de Favra a décrit l’utilisation abusive et détournée de certificats médicaux par la police11. Dans ces conditions, un certain nombre d’organisations de médecins se sont opposées à la participation de leurs membres à ce type d’expulsions, notamment en Allemagne, en Suisse et en Belgique.
17. Les professionnels du soutien psychosocial sont quasiment absents au cours de l’exécution de l’expulsion. Seule la Belgique mentionne l’existence depuis 1999 d’un accompagnement de ce type préalablement au départ et dans certains cas au cours du voyage de retour, mais il reste encore peu répandu. En Allemagne, une présence de travailleurs sociaux et de psychologues tout à fait dérisoire a pu être remarquée dans les centres de rétention uniquement. En France, depuis un décret du 19 mars 2001, c’est l’Office des Migrations Internationales, agence gouvernementale, qui s’est vu chargée d’une mission d’accueil, d’information et de soutien moral et psychologique, ainsi que de préparation du départ. En même temps, la présence dans certains centres de rétention d’agents du ministère de la justice, qui sont des médiateurs, permet de dénouer certaines tensions.
18. En Suisse, des réflexions sont actuellement menées autour d'un projet de loi dit projet "Passagers"12 sur les possibilités de professionnaliser le personnel exécutant les reconduites à la frontière. Il a été proposé de remplacer les gendarmes par des membres spécialement formés d'une organisation professionnelle indépendante au niveau fédéral et non plus cantonal. Toutefois pour des raisons constitutionnelles de partage de compétences entre confédération et cantons, cette alternative a été écartée. La proposition "Passagers II" s'oriente vers la mise en place d'un pool commun d'agents de sécurité qui seraient psychologiquement entraînés à gérer les expulsions13.
19. De même, aux Pays-Bas, un projet de 1999 proposait d’associer plus étroitement l’OIM et d’autres organisations compétentes, comme Central Relief for Refugees, à la procédure d’expulsion par la signature de "contrats d’expulsion". Les expulsions seraient exécutées par des équipes régionales spécialisées composées de représentants de différents départements ministériels, sous le contrôle d’un coordinateur national14.
20. Les organisations non gouvernementales sont associées à ces procédures de manière diverse selon les Etats. En Italie, la Croix-Rouge gère les centres de rétention. Il a été proposé à d’autres organisations non gouvernementales de prendre part à l’administration des ces centres mais elles ont refusé, préférant se limiter à un rôle de visites15. En France, le décret de 2001 confirme la présence dans les centres de rétention d’une organisations non gouvernementales, la Cimade, à qui il confie la mission de permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers et incidemment un rôle de témoin. Toutefois, jusque là, les personnes étaient souvent expulsées avant d’avoir pu bénéficier de ses services. En Suisse dans le cadre du projet "Passagers", certains avaient proposé de confier à une organisations non gouvernementales humanitaire, telle que Amnesty International ou l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, la mission d’exécuter les renvois16. Il n’est pas certain que les organisations non gouvernementales aient accepté une telle mission.
21. Le plus souvent, les organisations non gouvernementales restent cantonnées à un rôle d’observateur, dont le droit d’accès aux étrangers à expulser reste strictement surveillé Il est rare en particulier qu’elles disposent du droit de faire des visites inopinées. Ce rôle d’observation et de contrôle apparaît essentiel aux yeux de la Rapporteuse et il devrait être permanent. A cet égard, elle constate que des récentes réformes menées dans certains Etats vont dans ce sens, ainsi la mise en place de visiting committees indépendants au Royaume-Uni ou en Belgique l’accompagnement par un médecin ou un observateur indépendant pendant le voyage17. De manière générale les premiers élargissements des possibilités de visites des étrangers, aux élus, aux magistrats et aux organisations non gouvernementales, sont encourageants mais encore insuffisants pour conduire à une amélioration notable du traitement des étrangers.
22. En pratique, le rôle des forces de police et de sécurité est largement prédominant dans tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, ce qui n’est pas sans conséquences sur le déroulement de l’expulsion et ses dérapages de violence, particulièrement lorsque les personnels n’ont pas reçu de formation adéquate.
4. Mesures de contraintes, incidents et accidents
23. Au vu des mesures de contraintes employées pour exécuter les éloignements, la Rapporteuse est convaincue que dans les pays membres du Conseil de l'Europe les incidents et les accidents qui se produisent lors des expulsions ne sont pas des événements isolés. Force est de constater que lors des expulsions l’utilisation de la violence, au mépris de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, est trop fréquente. Les milieux associatifs n’hésitent plus à dénoncer «l’institutionnalisation de la violence» par des lois de plus en plus restrictives, qui, sous couvert de limiter des pratiques condamnables, les autorise.
24. Malheureusement, ce ne sont que les cas extrêmes, comme les décès de personnes pendant leur expulsion, qui attirent l'attention de l'opinion publique et de la presse:
- 1991, Arumugan Kanapathipillai meurt dans un avion au départ de Roissy, il était menotté aux mains et aux pieds, attaché à son siège, la bouche bâillonnée par une bande Velpeau.
- 1993, Joy Gardner décède à Londres après avoir été arrêtée chez elle par deux policiers et un officier de l’immigration pour être renvoyée de force, menottée et immobilisée avec une ceinture de cuir, bâillonnée par quatre mètres de scotch.
- 1994, Kola Bankole décède à la suite d’une injection de tranquillisants, alors qu’il était bâillonné et ficelé comme un paquet lors de son expulsion d’Allemagne.
- 1998, Asan Asanov, gravement malade, meurt lors de son expulsion d’Allemagne.
- 1998, Sémira Adamu meurt étouffée par la technique du coussin lors de son expulsion de Belgique.
- 1999, Marcus Omofuma décède lors du vol de l’Autriche vers la Bulgarie, mains et pieds liés, scotché au siège de l’avion et bâillonné avec des bandes adhésives.
- 1999, Khaled Abuzarifeh meurt dans l’ascenseur de l’aéroport de Kloten, attaché et bâillonné.
- 1999, Aamir Ageeb décède, il était mains et pieds liés, portait un casque de moto sur la tête, que les officiers de la BGS lui maintenaient violemment sur les genoux.
- 1999, Moshen Sliti meurt par défaut de soins en attendant son expulsion au centre de rétention d’Arenc, Marseille.
- 1999, Mohamed Ben Said, meurt dans un centre de rétention à Rome, en attendant d'être expulsé. Toxicomane, il était traité à base d'un tranquillisant puissant connu pour son incompatibilité avec l'héroïne.
- 2000, Richard Ibewke décède dans un centre de rétention à Vienne, après, selon ses proches, avoir été frappé par la police lors de son arrestation.
- 2000, Xhvedet Ferri décède peu après sa tentative d’évasion manquée du centre fermé 127 bis en Belgique par défaut de soins.
- 2001, Samson Chukwu meurt dans un centre de détention suisse en pleine nuit, alors qu'il était brusquement réveillé pour être conduit à l'aéroport et expulsé ; face à ses résistances, il était immobilisé puis menotté en le maintenant face contre terre, mains derrière le dos.
25. Ces événements tragiques ne peuvent être considérés comme des accidents lorsqu’on examine les moyens de contraintes utilisés lors des procédures d’expulsions. Le groupe de travail des experts intergouvernementaux sur les droits de l'homme des migrants du Conseil Economique et Social des Nations Unies a récemment constaté que les droits de l'homme sont effectivement violés lors de l'identification, la recherche et la détention de personnes à expulser 18.
a. La détention
26. Tous les Etats prévoient la possibilité de priver les étrangers à expulser de liberté selon des procédures dérogatoires du droit commun, possibilité qui évolue depuis quelques années dans le sens de l’élargissement. Il s’agit d’une rétention administrative rendue nécessaire par la préparation du refoulement, au cours de laquelle les services compétents procèdent à la réunion des documents nécessaires au voyage et à son organisation. Dans ce cadre la détention est présentée par les gouvernements comme un moyen de rendre plus efficace l’exécution des expulsions, en particulier à l’égard de deux catégories de personnes : celles qui entendent se soustraire à l’expulsion et celles qui sont dépourvues de papiers d’identité en règle afin qu’elles collaborent à leur identification. Une telle privation de liberté des étrangers est explicitement prévue par la Convention Européenne des Droits de l'Homme dans son article 5 (1) (f) concernant "l'arrestation ou la détention régulières d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours".
27. Selon l’expert Elspeth Guild19, il apparaît en fait que les étrangers détenus sont expulsés plus rapidement que les autres. Elle avance des explications administratives, tenant à la nécessité de libérer de la place dans les locaux de détention et aux coûts de la détention. Le départ intervient effectivement dans un délai de moins de 3 jours en moyenne après la mise en détention au centre d'Arenc à Marseille20.
28. La durée de la détention est très variable d’un Etat à l’autre et va dans le sens de l’allongement. En Italie, elle est aujourd’hui limitée à 20 jours maximum, en France à 12 jours, mais peut être suivie d’une prolongation judiciaire. Certaines autorités françaises regrettaient l’exiguïté de ce délai qui constitue selon elles l’un des principaux obstacles à l’exécution des expulsions21. Le délai légal de détention en Espagne est de quarante jours. En Suisse, il est en principe entre une semaine et 3 mois maximum, mais peut être porté à 9 mois. En pratique avant l'intervention du Tribunal Fédéral en 1999, la détention durait parfois un an22. Diverses mesures de soutien au retour sont en outre disponibles pour ceux qui acceptent le rapatriement volontaire23. En Allemagne, elle va de quatre semaines en principe à dix-huit mois dans les cas extrêmes, en Belgique de cinq à huit mois24. Le Royaume-Uni ne connaît pas de limitation de durée. Les statistiques révèlent que 16% des étrangers sont détenus moins d'un mois, 38% d'entre eux entre deux et six mois, 23% entre six mois et un an et les 7% restant sont détenus pendant plus d'un an25.
29. La détention est en principe contrôlée par l'intervention d'un juge, conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme. En France, il intervient après 48 heures. En pratique toutefois, en matière de détention, «les magistrats sont devenus les supplétifs de la police », selon le Procureur de Paris, et annulent très rarement la décision de la police26. Récemment certains juges ont néanmoins considéré que la détention ne pouvait pas être justifiée par la motivation stéréotypée de l'impossibilité d’exécuter immédiatement la mesure d'expulsion27. En Suisse, le juge intervient après 96 heures pour contrôler la légalité de la détention, ce qui a permis de révéler de nombreux abus de la police. Le Tribunal fédéral a maintes fois ordonné des remises en liberté en insistant sur la nécessaire proportionnalité de la détention nécessairement soumise à la possibilité matérielle d'exécuter le renvoi28. Néanmoins en pratique, le juge n'a pas toujours l'occasion de se prononcer, les organisations non gouvernementales regrettent que bon nombre des étrangers détenus soit expulsé avant toute comparution devant un juge.
30. Il est important de rappeler que la jurisprudence européenne, à l’instar de ces tribunaux nationaux, estime que la détention ne saurait être illimitée. Elle n’est légitime que dans la mesure où des diligences sont accomplies en vue d’exécuter l’éloignement et cesse de l’être si l’objectif d’éloignement n’est pas atteint dans un délai raisonnable. A cet égard, la différence statistique relevée en Italie entre les expulsions effectuées et le nombre d'étrangers détenus suggère qu'un certain nombre de ces détentions ne respectent pas ces conditions. Le faible nombre d'annulation de la détention par un magistrat29 indique que l’intervention des autorités judiciaires est plus formelle que substantielle.
31. Dans ces conditions, la Rapporteuse conclue à un recours souvent abusif à la détention, ce qui au regard des conditions de détention lui semble totalement intolérable.
32. En effet, les étrangers sont généralement détenus dans des centres spécialisés encadrés par la police, qui n’appartiennent pas au système pénitentiaire et qui existent parfois sans base légale. Les conditions de vie dans ces centres sont souvent déplorables et ne respectent pas la dignité des personnes détenues: détention en cellules, surpeuplement, insuffisance des matelas, interdiction d'accès à l'air libre, hygiène et conditions sanitaires précaires. La Rapporteuse s'appuie sur la condamnation de la Grèce par la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 330, pour rappeler que les Etats ont l'obligation de garantir des conditions de vie décentes aux personnes détenues.
33. Certains sont détenus immédiatement dans des prisons ou dans des locaux de police. Ainsi que le Comité européen pour la prévention de la torture l'a souvent répété, les personnes à expulser ne sont pas pour autant des délinquants et ne devraient pas être retenus dans des conditions carcérales. Au contraire il y a lieu de concevoir des locaux spécifiques offrant des conditions matérielles et un régime adapté à leur statut juridique et dotés d'un personnel ayant des qualifications appropriées31.
34. Un climat d’insécurité règne le plus souvent dans ces lieux, lié, entre autres, au manque d'informations, à la menace permanente du départ et à des régimes disciplinaires souvent stricts, qui ne sont absolument pas propices à l'instauration d'une confiance réciproque. Trop souvent les règlements intérieurs sont inaccessibles pour les personnes retenues et ne respectent pas les directives ministérielles.
35. Mais surtout les allégations de mauvais traitements par la police sont récurrentes chez les personnes qui ont été retenues. Outre des passages à tabac, on peut mentionner le cas d’un homme menotté couché sur une table avec un T-shirt mouillé dans la bouche pendant trois heures, dans une cellule d’une zone d’attente en Allemagne32. Les témoignages répétés, précis et concordants ne laissent pas place à beaucoup de doutes. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a exprimé, après sa visite de l'aéroport de Frankfurt am Main33, ses vives préoccupations quant à l'utilisation de la force par des agents de la police des frontières (Bundesgrenzschutz, BGS) à l'égard des demandeurs d'asile. L’association française Anafé34 s’inquiète face à une recrudescence des allégations de brutalités policières, elle affirme d’ailleurs avoir reçu une confirmation implicite des fonctionnaires concernés. Amnesty International fait également état de mauvais traitements, pendant la détention des étrangers en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse et en Autriche.
36. La Rapporteuse souhaite vivement que les réglementations nouvelles en matière de rétention des étrangers à expulser, prises en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en Belgique, permettent par leur stricte application de mettre fin à ces pratiques indignes de nos démocraties. Elle salue une initiative néerlandaise, qu'elle voudrait voir imitée, au centre de détention du Roi Willem II, où les étrangers travaillent à mi-temps, peuvent suivre des formations ou participer à des activités sportives et culturelles35.
b. Les escortes et les entraves utilisées pendant le transport
37. Le départ intervient en général de manière inopiné, ce qui n'est pas sans susciter la résistance et la peur des personnes à expulser. Pour faire face à leur résistance et prévenir les risques d’automutilations, elles sont alors escortées pendant leur voyage. Ces escortes, généralement composées de deux à quatre personnes pour un expulsé, sont chargées de les maintenir calmes et au besoin immobiles. La présence de l'escorte suffit souvent à créer une crainte supplémentaire. Le fait pour la personne d'arriver encadrée d'hommes en uniforme et entravée peut présenter une difficulté dans l'Etat de destination, soit parce que cet Etat considère l'émigration comme un délit, soit simplement parce la personne apparaît comme un délinquant.
38. En effet, les escortes utilisent diverses techniques d’entraves particulièrement humiliantes, dont les principales sont les suivantes:
– des sédatifs, tranquillisants et autres drogues sont administrés soit par voie orale à l’insu de la personne à expulser, soit par injection. La police française a même été jusqu’à utiliser du chloroforme;
– les bandes adhésives et autres bâillons (coussin, chaussettes, etc.) sont appliquées sur la bouche pour éviter que la personne ne crie ou ne morde, ce qui a été jugé éminemment dangereux par le CPT. A cela, les policiers suisses ont répondu en insérant des tubes dans les bâillons pour permettre à la personne de respirer;
– les casques de motos puis les casques de boxeurs, en mousse, dotés d’une protection sous le menton pour maintenir la mâchoire fermée et d’une bande en scratch sur la bouche ont la même fonction;
– les menottes, ceintures, camisoles de force et autres liens empêchent tout mouvement de la personne; ainsi Amnesty International décrit la technique du "cochon attaché" qui consiste à ligoter ensemble les chevilles et les poignets derrière le dos et à transporter ainsi les étrangers par leurs entraves36;
– les chaises roulantes auxquelles les personnes sont attachées sont utilisées en Suisse pour les conduire jusqu’à leur siège auquel elles seront également attachées, entraînant la privation de l'accès aux toilettes et le port de couches gériatriques;
39. La Suisse a mis au point une échelle d’entraves de trois niveaux, le niveau 2 permet que la personne soit menottée et encadrée par deux policiers, le niveau 3 autorise l’utilisation de l’ensemble des techniques énumérées ci-dessus sous l’escorte de quatre policiers qui peuvent être masqués37. Elle est en principe utilisée lorsqu’une tentative d’expulsion a précédemment échoué. Face à une telle violence, le commandant de la police neuchâteloise a informé le Conseil d’Etat qu’il ne voulait pas que ses "hommes se compromettent en violant les droits de l’homme" et il diffusait en janvier 2000 une note de service interdisant les renvois de niveau 3. Il a été suivi dans cette voie par la police bâloise38.
40. Certes après les conséquences tragiques de certaines méthodes, des réformes ont été menées. L’Autriche, le Royaume-Uni, la Suisse, la France, la Belgique, l’Allemagne ont interdit l’utilisation de certaines techniques, notamment des bâillons, et encadré les autres. Pourtant en pratique, elles ont continué d'être utilisées dans ces pays. Dans son rapport en réponse au CPT, le gouvernement belge disait que deux procès-verbaux établis au cours d'expulsions mentionnaient encore l'utilisation de baillons39. Le 21 mai 2001, le procureur de Klagenfurt en Autriche a considéré que l’application d’un bâillon pendant 12 heures de vol ne constituait pas un traitement inhumain40.
41. De plus, certaines techniques de rétorsion plus communes présentent un risque réel d’asphyxies posturales ; elles peuvent se révéler particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont associées à des phénomènes de panique et de surprise ou lorsqu’elles sont utilisées de manière simultanée. La Rapporteuse considère que ces méthodes devraient faire l'objet de directives précises et donner lieu à des formations adaptées.
42. De manière générale, les abus des membres des escortes sont déplorables, soit qu’ils utilisent des méthodes interdites, soit qu’ils infligent aux personnes à expulser des coups et autres brutalités, même en dehors de toute résistance de leur part. Les personnes seront traînées par les bras, les pieds ou les cheveux, frappées de coups de matraque, parfois étranglés. Il ressort de différents témoignages, notamment des passagers, des membres d’équipage, des organisations non gouvernementales, que des mauvais traitements lors des expulsions se produisent fréquemment. Les médecins constatent dans leurs certificats médicaux les blessures qui s'en suivent, on y trouve mention d'hématomes, d'entorses et parfois de strangulation41.
43. Amnesty International reçoit depuis sept ans des rapports et des plaintes concernant le mauvais traitement des expulsés aux frontières européennes et constate une sensible augmentation de ces témoignages au cours des deux dernières années – reflétant également l'augmentation du nombre des expulsions42. L'Organisation estime que le chiffre réel dépasse largement celui des rapports reçus, car un grand nombre de cas restent dans le silence.
44. La Rapporteuse considère que la multiplication des réactions des passagers ou le refus des syndicats des personnels aériens français, belges et allemands et suisses de participer aux expulsions de personnes sans leur consentement permet de briser ce silence. Elle note avec satisfaction que de plus en plus de personnes dénoncent les abus des forces de l'ordre qui participent aux expulsions, qu'il s'agisse de personnes qui y participent, notamment des médecins, ou de personnes politiques.
45. Ainsi, à l’aéroport de Roissy, le 7 janvier 2000, alors qu'un individu était tenu par les pieds et les épaules par deux policiers pendant que d’autres lui assénaient des coups de genoux dans le dos, qu'une femme à moitié nue était traînée par les cheveux par trois policiers pendant qu’un quatrième la frappait avec matraque, l’intervention d’un député européen alerté par les cris a permis d’éviter ce même sort pour une troisième femme43. Un député belge amenait lui un document filmé sur les traitements subis par Matthew Sellu, Sierra-Leonais, lors de son expulsion vers le Sénégal et un certificat médical afin de soutenir sa plainte devant la justice belge44.
46. Le 14 mars 2001, c'est un agent du ministère des affaires étrangères français en poste dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy qui, agissant conformément à une obligation légale à laquelle sont tenus les fonctionnaires français, dénonçait pour la première fois au Procureur de la République les insultes et les coups assénés à une jeune ressortissante de la République Démocratique du Congo après qu'elle a refusé d'embarquer à destination de Douala45.
5. L’éloignement par voie aérienne46
47. En général, l’exécution d’un éloignement forcé se fait par la voie aérienne, à bord des vols de compagnies commerciales, et ce moyen doit être en toute hypothèse privilégié car il permet la transparence et la publicité décrites ci-dessus.
48. La responsabilité du voyage et les frais afférents pèsent en principe sur l’Etat qui décide l’expulsion. Toutefois, suivant les législations nationales (codes de l'air) et internationales (règles OACI47), le commandant de bord est responsable de la sécurité, de la discipline et du bon ordre à bord. A cette fin, il est chargé de la vérification de toutes les conditions dans lesquelles un vol peut être entrepris et il a le pouvoir de faire débarquer toute personne mettant en cause la sécurité, la discipline ou le bon ordre à bord. La Convention de Tokyo48 prévoit qu’il peut également ordonner toutes mesures de contraintes raisonnables et nécessaires à l’égard des personnes qui ont commis ou pourraient commettre des infractions pénales ou qui menacent la sécurité et le bon ordre à bord. En principe les escortes sont donc soumises à l’autorité du commandant de bord, qui doit autoriser l’utilisation d’entraves.
49. Il existe toutefois une exception au principe de la prise en charge par l’Etat tirée de la Convention de Schengen et conforme aux règles de l'OACI49. En effet, la majorité des Etats impose aux transporteurs de ramener à leurs frais les "inads", les étrangers auxquels l'accès au territoire a été refusé, soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays de transit, sous peine d’amendes. Dans ce cas, il appartient également au transporteur d'assurer si besoin une escorte et de mobiliser à cette fin son personnel de sécurité, du moins en principe.
50. Les services chargés de l’immigration et/ou les services de police et les compagnies aériennes entretiennent des relations étroites des rencontres régulières. Il existe de nombreux accords entre les pouvoirs publics et les transporteurs aériens, qui précisent les conditions dans lesquelles sont admises les personnes à expulser, notamment le nombre de personnes admises à bord d’un même vol, la nécessité d’une escorte et l’autorité de celle-ci. Il faut reconnaître que, bien souvent, les expulsions représentent pour les compagnies aériennes une réalité économique non négligeable, comme l’avouait KLM50.
51. De telles dispositions et accords aboutissent parfois à faire peser sur les compagnies aériennes une responsabilité exorbitante qui n'est manifestement pas de leur compétence. La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de critiquer sévèrement l’empressement des pouvoirs publics à se décharger sur d’autres de sa responsabilité à l’égard d’une fillette zaïroise qui devait être reconduite51.
52. En conséquence, les professionnels du transport aérien, en particulier les commandants de bord, apparaissent comme les arbitres de la politique d'immigration, voire les «alliés objectifs» des forces de police ou de gendarmerie. Ils subissent des pressions de la part des autorités ayant décidé des expulsions, des autorités chargées de faire appliquer ces décisions, des compagnies aériennes elles-mêmes et des passagers.
53. Cette confusion de responsabilités n’est pas sans conséquence sur la multiplication des incidents à l’occasion des expulsions sur des vols réguliers. Sous la pression des associations de soutien aux expulsés et des manifestations d’opposition des passagers, les départs sont retardés, parfois même les vols doivent être annulés. Certains passagers qui soutiennent les expulsés sont menacés par l’escorte policière et par le commandant de bord qui dans certains cas les débarque. Entre novembre 1997 et mai 1998 Air France a compté 116 incidents de ce type52.
54. Finalement les personnels qui n’acceptent plus de personnes à bord embarquées contre leur consentement sont de plus en plus nombreux, même si certains restent moins regardants. Ainsi, le 9 février 2000, un pilote d’Air France a refusé de transporter un homme vers Bamako parce qu’il était battu, menotté aux pieds et aux mains, bâillonné et scotché au siège, la Direction d’Air France a alors décidé de désigner au dernier moment un autre pilote plus docile53. Les syndicats de personnel aérien belges et allemands ont donné à leurs membres la consigne de requérir systématiquement l'accord de la personne pour être transportée et de refuser de transporter les personnes contre leur gré54. Ces événements ont également conduit certaines compagnies aériennes à prendre des mesures, dans un souci certes plus commercial qu’humanitaire. Par exemple, Swissair ne transporte plus d’expulsés de niveau 3. En 1998 Air France et Air Afrique ont suspendu puis limité le nombre d’expulsion vers le Mali.
55. Dans ces circonstances, de plus en plus de voies s’élèvent dans les ministères et au sein des professionnels du transport aérien contre l’expulsion par voie aérienne régulière. Les Etats trouvent des alternatives.
56. Il s’agit principalement du recours à des vols charters, en Allemagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas. Il arrive que certains Etats organisent des vols communs vers une même destination. En Suisse, on assiste, depuis le refus de Swissair de transporter les expulsés de niveau 3, au développement d'un commerce lucratif et soumis à une concurrence croissante, chez de petites compagnies aériennes qui affrètent des vols charters à la demande de la BFF55, l'administration fédérale des réfugiés, quelle qu'en soit la destination, telles des taxis de l'air. Ces expulsions que l'on nomme déjà les "expulsions de niveau 4" permettent l'emploi de tout type de méthodes de contraintes sans risquer une quelconque réaction56. La Belgique aurait même utilisé des avions-cargo sous prétexte que la personne était arrivée par ce moyen57. L’Espagne et la Belgique prévoient également le transport par des avions militaires.
57. Dans certains Etats, les personnes seront expulsées par bateau. Le Ministre de l’Intérieur français a d’ailleurs expressément suggéré aux préfets de préférer si possible la voie maritime qui prévient le refus d’embarquement. Le Royaume-Uni a vu le même intérêt dans l'expulsion par navire, il y a eu recours après l'échec de plusieurs tentatives d'expulsion par la voie aérienne58. L’Espagne a expulsé des marocains par navire en cargo sans aucune considération pour leur sécurité et leur dignité, ils se trouvaient enfermés et menottés dans les cellules de fourgons de police en cale59.
58. Lorsque ces moyens de transport alternatifs sont utilisés, les escortes ont toute latitude pour maltraiter à leur guise les étrangers expulsés en secret, sans témoins. C’est pourquoi la Rapporteuse pense qu’il n’est pas souhaitable d’interdire les expulsions par lignes aériennes régulières. Pour répondre aux préoccupations exprimées par les personnels aériens concernant essentiellement la sécurité, il est avant tout nécessaire que les Etats assument leur entière responsabilité lorsqu’il s’agit du transport d’une personne, qu’il décrète obligatoire.
6. L’expulsion, vers quelle destination?
59. Si l’expulsion est effectivement, comme le soutiennent les Etats, un instrument indispensable de toute politique d’immigration, encore faut-il que le pays de destination accepte la personne expulsée sur son territoire et que celle-ci n’y subisse pas de mauvais traitement. Il est important de rappeler qu’il ressort de l'article 33 sur la défense d'expulsion et de refoulement de la Convention relative au Statut des réfugiés du 28 juillet 195160 et plus encore de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme61, qu'un Etat est virtuellement responsable de la situation de l'étranger à son retour dans en autre Etat. Il pèse sur les Etats une obligation positive de veiller à ce que les personnes qu’ils expulsent soient traitées avec respect et dignité dans le pays de destination. Pourtant, le 30 mai 1994, Kuldeep Singh, ressortissant indien expulsé d'Allemagne, était abattu par la police de l’aéroport de New Delhi62. Il semble que les Etats attachent aujourd’hui plus d’importance à l’éloignement effectif de la personne de leur territoire qu’à leur situation au lieu de destination.
60. La Rapporteuse constate avec inquiétude que certaines personnes sont expulsées vers des régions en état de guerre. En 1999, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en 2000, la Suisse n’ont pas hésité à renvoyer ou tenté de renvoyer63 des personnes en République Démocratique du Congo64, la Belgique au Sierra Leone et au Liberia65. La Rapporteuse a également reçu des allégations, selon lesquelles des Afghanes auraient été renvoyées par les autorités suisses et allemandes, en Tchétchénie et au Pakistan66.
61. De manière générale, il est important que les Etats s’assurent avant l’éloignement que le pays de destination admettra la personne expulsée et en particulier que les autorités compétentes disposent de tous les documents d’identification nécessaires. Trop souvent, l’arrivée à destination d’une personne expulsée ne marque pas pour elle la fin de la procédure.
62. L’Allemagne a ainsi envoyé vers la Guinée-Conakry 15 demandeurs d’asile déboutés en mars 1999, qui arrivés, là-bas, ont été renvoyés en Allemagne par les autorités locales car leurs papiers d’identité n’étaient pas en règle67. Les autorités néerlandaises ont tenté à deux reprises en 1997 d’expulser un Libérien vers le Nigeria, qui ne l’acceptait pas, si bien qu’il a été abandonné à son sort de clandestin dans les rues des Pays-Bas.
63. Dans certaines situations, les étrangers qui ne sont pas admis dans l’Etat vers lequel ils sont expulsés y sont à nouveau détenus avant d’être à nouveau renvoyés. En mai 1998, après un mois de détention, un Palestinien est expulsé sous escorte par les Pays-Bas vers le Liban; à la frontière libanaise, il est arrêté par les autorités locales et il est détenu pendant trois jours pendant lesquels il est interrogé ; il apparaît que ses papiers d’identité ne correspondent pas aux documents émis par les Pays-Bas, pays vers lequel il est à nouveau renvoyé et dans lequel il sera détenu jusqu’en décembre 1998 avant son expulsion définitive68.
64. En vertu d’un accord de réadmission assorti d’intéressantes contreparties économiques, la France expulse, elle, les Maghrébins, quelle que soit leur nationalité, vers l’Algérie, où ils sont incarcérés plusieurs semaines avant d’être reconduits par bateau en France69. De la même manière, en 1996, l’Espagne expulsait tous les Africains vers la Guinée-Bissau, où ils étaient détenus, l’une des personnes ainsi expulsée a été abattue par la police locale70. Le comité européen pour la prévention de la torture constatait que la Belgique avait par le passé envoyé les ressortissants étrangers en Afrique pour y être confiés à une société privée chargée de vérifier leur identité et de leur procurer les documents de voyage nécessaires à leur retour dans le pays d'origine71.
65. Dans le même sens, l'Office fédéral des réfugiés en Suisse a reconduit, d'abord au Ghana et ensuite en Côte d'Ivoire, des demandeurs d'asile déboutés originaires de différents pays d'Afrique de l'Ouest, sans avoir pu les identifier avec précision en Suisse. Sur place, la procédure de renvoi dans le pays d’origine est en principe placée sous le contrôle d’un avocat de l’ambassade suisse, en fait elle est abandonnée à la police locale, sans garantie d’aucune sorte. C’est d’ailleurs après un accident survenu au Ghana en février 1999, que cet Etat informait l’ambassade suisse qu’il "ne souhaitait plus servir de camps de transit". La Suisse s’est alors tourné vers la Côte d’Ivoire, qui a elle aussi décidé de mettre fin à sa collaboration avec la Suisse après un an, à la suite de la parution d’un article de presse décrivant, à partir de témoignages des membres de la police ivoirienne, de sérieux manquements des autorités suisses. Ils faisaient notamment état de détentions durant des semaines, du manque de moyens qui leur étaient accordés par la Suisse pour organiser les renvois dans les pays d’origine et de sa conséquence: le retour des expulsés à Abidjan72. Ces pratiques témoignent une fois encore du peu de considérations humanitaires qui animent les Etats lors des expulsions.
66. De telles méthodes, qui consistent à multiplier les tentatives d’expulsion ou à envoyer les étrangers vers un Etat qui collabore sous couvert d’accords d’admission plus ou moins formels, paraissent n'avoir d'autre objectif que de se débarrasser des personnes concernées en se disant qu’elles seront bien admises quelque part ou qu’au moins elles ne seront pas renvoyées vers l’Europe. Elles doivent être fermement condamnées. Il est indispensable qu’elles s’inscrivent dans un cadre précis définissant très exactement les procédures à suivre et assurant des garanties suffisantes quant à l’avenir des personnes concernées.
67. A cet égard, la Rapporteuse exprime certains doutes sur les missions exactes des agents de liaison mis en place dans certains Etats de transit qui accueillent des expulsés de nationalités diverses, voire indéterminées, sous couvert de coopération économique. Ces Etats coopérants sont désignés notamment par un groupe de haut niveau établi au niveau de l’Union Européenne. Toutefois le contrôle par les Etats européens des activités des agents sur place est mis en cause par certaines organisations non gouvernementales : dans certains cas il semblerait qu’il soit fait appel à des compagnies de sécurité privée, en accord avec les compagnies de transport aérien et parfois avec leur soutien financier73. Les informations dont on dispose à ce sujet restent toutefois très incomplètes.
7. Responsabilités et sanctions
68. La Rapporteuse estime qu’un des obstacles majeurs à l’amélioration du traitement des étrangers expulsés réside dans l’impunité générale qui semble entourer les allégations de mauvais traitements. Il est important de considérer que les sanctions ont une fonction primordiale dans la prévention.
69. A titre liminaire, la Rapporteuse souhaite attirer l'attention sur le cas de quatre membres de la BGS qui escortaient un Ghanéen et qui ont été arrêtés et placés en détention à leur arrivée à Dhaka en raison des violences commises contre lui74. La Belgique fait, elle aussi, état du cas d'un commandant de bord qui a été condamné par un tribunal algérien pour avoir accepter de transporter un algérien attaché à son siège75.
70. Il ne semble pas en revanche que des poursuites judiciaires effectives soient exercées dans nos pays. Un premier obstacle tient au fait que les victimes sont éloignées et n’ont pas la possibilité matérielle ou la volonté de les engager. De ce point de vue, l'exécution d'une mesure d'expulsion alors qu'une plainte pour mauvais traitements est portée ne peut être tolérée, de toute évidence elle empêche la victime d'exercer son recours de manière efficace. Il en va de même s'agissant de l'éloignement d'un témoin, tel que le compagnon de cellule de Xhevdet Ferri. De telles techniques, assez largement répandues, peuvent apparaître dilatoires et jeter le discrédit sur l'impartialité des enquêtes menées. Il paraît indispensable d’assurer l’effet suspensif des recours et de permettre le retour temporaire de la personne éloignée afin qu’elle puisse utilement exposer ses éléments de preuve.
71. Les Etats et leurs appareils judiciaires ne montrent que peu de zèle dans les investigations face à des allégations de mauvais traitements. Bien souvent les ministères sous l’autorité desquels sont placées les personnes chargées de l’expulsion se contentent de mener quelques enquêtes administratives ou disciplinaires formelles qui aboutissent le plus souvent à présenter une version différente des faits, celle des forces de l'ordre qui sont accusées. Les accidents tiendraient généralement au comportement personnel des prétendues victimes. Telle était par exemple l'explication donnée par le Ministre de l’Intérieur autrichien après le décès de Marcus Omofuma, malgré les témoignages contraires du personnel de l’aéroport de Vienne. De même le rapport de la gendarmerie belge concernant l'expulsion de Matthew Selu indique qu'il aurait violemment résisté et tenté d'agresser son escorte, et qu'il se serait ainsi accidentellement blessé76. Cette affaire semble aller vers le non-lieu. La même explication était donnée par la PAF française dans une affaire analogue77. La répétition de ces explications suscite des doutes, elles devraient en toute hypothèse donner lieu à des enquêtes judiciaires approfondies. Elle fait apparaître de manière significative la difficulté de trouver des moyens de preuve, dans ce type d’affaires. Il est regrettable que la pratique de l’enregistrement vidéo mise en place en Belgique ait été abandonnée courant 2000.
72. Force est de constater que, lorsqu'elles ont lieu, les poursuites judiciaires n'aboutissent que très rarement à des condamnations.
73. Interrogée par le CPT sur ce sujet, l’Allemagne répondait que certaines affaires étaient pendantes et que pour les autres les preuves réunies étaient insuffisantes. Elle ne mentionne aucune condamnation. Les investigations préliminaires contre les officiers de la BGS impliqués dans la mort d’Aamir Ageeb n’ont abouti à rien78. La Belgique faisait une réponse analogue à Amnesty International qui l'interpellait au sujet de trois cas d'allégations de mauvais traitements: deux d'entre eux faisait l'objet d'une procédure encore en cours, l'autre avait été rejeté.
74. La justice britannique avait acquitté les trois officiers poursuivis pour l’homicide de Joy Gardner, tant au niveau pénal que disciplinaire. Amnesty International face aux diverses allégations de mauvais traitements lors d’expulsions, avait demandé au gouvernement britannique de réunir une autorité indépendante pour examiner de manière impartiale les responsabilités impliquées, le Premier Ministre estimait que ce n’était pas nécessaire79.
75. Aucune poursuite n’a été menée en France après le décès d’Arumugan Kanapathipillai. L’ouverture d’une enquête avait été demandée par un collège de médiateurs au Procureur à propos de l’utilisation de chloroforme pour des expulsions, en 1997. Celui-ci avait purement et simplement nié les faits pourtant attestés par le témoignage de deux expulsés et le rapport du chef de cabine du vol concerné. Les autorités politiques françaises estiment d’ailleurs que les allégations selon lesquelles des personnes seraient bâillonnées ou droguées sont mensongères et relèvent de la fantasmagorie80.
76. Les poursuites sont généralement engagées du chef d'homicide involontaire, rendant souvent difficile la réunion des éléments de preuve nécessaires. En outre, elles n'aboutissent qu'à des sanctions symboliques.
77. Par exemple, dans le cas de Kola Bankole, les poursuites ont été abandonnées contre les officiers de la BGS au motif qu'il n'était pas établi que le bâillon était la cause unique du décès, alors pourtant que l'expert concluait qu'il s'agissait d'une cause décisive. Seul le médecin a été condamné à payer une amende de 5 000 DM à Amnesty International81. De même, dans le cas de Marcus Omofuma, les autopsies, menées l'une en Bulgarie, l'autre en Autriche, aboutissent à des conclusions contradictoires. La première conclue que la cause du décès est l'asphyxie, l'autre décèle une insuffisance cardiaque qui exclut d'affirmer avec une absolue certitude l'existence d'un lien de causalité entre le bâillon et le décès82.
78. En juin 2001, le parquet suisse a émit les sentences contre les trois officiers de police et le médecin chargés de l’homicide de Khaled Abuzarifeh. La décision établit la non-culpabilité de deux des agents de police puisqu’il n’y avait pas une relation causale directe entre leur comportement et la mort de M. Abuzarifeh83. Le médecin a été condamné à 5-7 mois de détention sous conditionnelle et au payent d’une indemnisation à la famille de la victime84.
79. Plusieurs plaintes ont été déposées pour des faits de violences volontaires en Suisse, en France, au Royaume-Uni et en Belgique contre des médecins et des membres des forces de police depuis 1998. Les juristes notent une augmentation à travers l’Europe du nombre d’affaires portées en justice concernant des mauvais traitements lors d’expulsions85. Le Procureur de Paris prétend que certains fonctionnaires de police auteurs d'actes inqualifiables auraient déjà été condamnés à des peines de prison fermes86. Il serait utile de connaître les décisions exactes.
80. Car sur la base des éléments ainsi exposés, on ne peut donc que s'interroger sur la tolérance des plus hautes autorités de l’Etat face à des actes graves. Les responsabilités devraient être recherchées à tous les niveaux. La démission du Ministre de l’Intérieur belge à la suite du décès de Semira Adamu montre en effet que la politique du silence commence à trouver ses limites. D'ailleurs, dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte dans cette affaire, la Ligue Belge des Droits de l'Homme avait demandé au juge d'instruction d'enquêter sur la responsabilité pour homicide involontaire des deux ministres de l'Intérieur successifs qui ont autorisé la "technique du coussin".
81. La Rapporteuse s’inquiète de constater que les responsabilités des différents intervenants dans la procédure d’expulsion sont segmentées et se diluent finalement les unes dans les autres, alors qu’il ressort clairement du présent rapport que c’est l’ensemble de la procédure qui fait le lit des abus et la succession des maladresses qui conduit à des conséquences tragiques. Il est regrettable que chacun ne soit pas rappelé à l’ordre.
8. Conclusions et propositions pour des procédures d’expulsion conformes aux droits de l’homme et à la sécurité et la dignité de la personne
82. La Rapporteuse partage le principe que le "retour ne doit se faire que dans la sécurité et la dignité"87.
83. Il semble que dans un certain nombre de cas, l’opposition, même violente, à l’expulsion tient en partie au manque de préparation au départ et à sentiment d’erreur et d’incompréhension, dû notamment au fait qu’elles sont considérées comme des délinquants. Le sentiment de panique qui suscite la résistance est souvent exacerbé par le stress ou la fatigue du voyage-aller, les tensions régnant dans les centres de rétention, un départ inopiné, l’absence d’informations. Le refoulement nécessite pour être accepté une phase de «deuil» et un travail d’explication. Si de toute évidence il est difficile d'envisager qu'un retour puisse être à proprement parler volontaire, au moins un retour concerté ou au moins préparé comportant une importante part de conseil, d'information et de soutien permettrait d'éviter des comportements violents ou agressifs de toute part et certainement une grande part des retours forcés.
84. La Rapporteuse a constaté qu’il existait un certain nombre d’initiatives intéressantes afin de rendre les procédures d’expulsion plus conformes à la dignité de la personne, elles sont malheureusement encore trop ponctuelles. L’application systématique de l’ensemble de ces propositions dans le cadre d’une volonté politique claire contribuera à améliorer considérablement le sort des étrangers visés par une décision d’expulsion.
85. La Rapporteuse estime que toute procédure d’expulsion qui se veut respectueuse de la sécurité et de la dignité des personnes doit répondre à trois caractéristiques.
86. En premier lieu, à l’instar des programmes de retour volontaire menés par l’OIM, la procédure doit être suivie au cours de ses trois étapes : au moment de la préparation au départ, pendant le voyage et le temps de la réintégration au retour.
87. En second lieu, la sécurité et la dignité des personnes commandent une certaine individualité de chaque cas, même si cela peut paraître absurde face au nombre élevé de cas à traiter par jour par les autorités compétentes. Dans ce contexte les Etats doivent mettre en place de politiques volontaristes respectant leurs engagements internationaux et européens en matière de droit des étrangers et de droits de l’homme. En aucun cas la dignité des personnes ne saurait être sacrifiée au nom de la nécessité des politiques d’immigration. En particulier il paraît indispensable de réunir un maximum d’informations sur sa situation, d’établir son identité avec certitude, de s’assurer de son admission dans l’Etat vers lequel il est renvoyé, mais également d’évaluer l’appréhension de son expulsion par l’étranger et son état de santé.
88. En troisième lieu, afin de créer un climat de confiance, la procédure d’expulsion doit être confiée prioritairement à des personnes spécialement formées capables d’apporter à la fois soutien moral et psychologique, assistance sociale et conseils juridiques, ou permettre de quelque manière que ce soit que ces prestations soient assurées. L’intervention de forces de l’ordre devrait être limitée aux personnes réellement violentes. Tout en prêtant une attention particulière au respect des règles déontologiques de chaque discipline, la Rapporteuse est convaincue que la constitution d’équipes pluridisciplinaires, composées de psychologues, travailleurs sociaux, représentants d’organisations non gouvernementales, médecins, personnel aérien, forces de l’ordre, magistrats et la coopération entre ces différents acteurs ne peut qu’être favorable.
89. La constitution de dossiers de suivi et la mise en place de référents sont des pratiques particulièrement conseillées pour permettre une prise en charge globale de l’étranger visé par une décision d’expulsion et l’instauration d’un dialogue confiant avec lui.
90. Sur la base de ces principes généraux, il est indispensable d’une part de développer et de renforcer les programmes de retour volontaire laissant place à l’initiative de la personne, du type de ceux que proposent l’OIM ou d’autres organisations nationales. Par exemple, l’organisations non gouvernementales belge, CIRE (Centre Initiatives Réfugiés Etrangers) met en place des programmes qui au-delà des incitants financiers portant sur la création de micro-entreprises sur place. Ce renforcement suppose nécessairement l’attribution de moyens matériels, humains et financiers. Actuellement, il semble en effet que de telles possibilités de départ concerté sont encore réduites, et surtout elles manquent très largement de diffusion. En France, l’association Anafé constate que l’Office des migrations internationales, une agence nationale compétente en matière de retour « volontaire », est absente dans la majorité des zones de rétention, ce que confirment la police et les agents de l’organisation eux-mêmes. La procédure d'aide au retour de l'OIM concerne une toute petite minorité des personnes à expulser dans les pays où elle existe88. Un haut responsable de l'OIM indiquait qu'une condition essentielle de l'efficacité de ses programmes tenait à un accès rapide à l'information des personnes visées, ce qui suppose impérativement une large publicité autour des activités de l'organisation89.
91. En janvier 2000, les Pays-Bas et l'OIM lançaient un projet commun visant à améliorer la diffusion de l'information concernant les programmes de celle-ci, des résultats en seront tirés au bout de deux ans d'observation. La Rapporteuse s'intéressera vivement à ses conclusions.
92. D’autre part dans un souci de transparence des procédures, il est hautement souhaitable de limiter le recours à la détention dans des conditions tout à fait précaires et dans des lieux qui sont en réalité de véritables prisons. Il convient d’examiner des moyens alternatifs, tels que l’hébergement dans des centres d’accueil ouverts, l’assignation à résidence ou le placement sous contrôle judiciaire, de manière à ce que ces personnes disposent d’une certaine liberté de mouvement et puissent garder contact avec l’extérieur, notamment avec leurs proches, avant de partir. Il est également hautement souhaitable de n’expulser les personnes que par la voie des lignes aériennes commerciales régulières et sans escorte. Une dérogation à ces règles ne saurait être qu’en cas de résistance avérée et persistante à l’expulsion. Dans ces cas, il paraît utile de mettre en place des moyens de surveillance du bon déroulement des procédures, notamment par des commissions de contrôles ou des observateurs indépendants, éventuellement des organisations non gouvernementales.
93. Enfin, il est urgent de rappeler avec fermeté l’interdiction absolue des pratiques et comportements intolérables et contraires à la dignité des personnes à expulser et d’encadrer strictement l’usage des moyens de rétorsion, sans recours disproportionné à la force.
94. Il est également impératif d’informer les étrangers visés par une procédure d’expulsion du déroulement de la procédure et de leurs droits, notamment concernant les moyens de protection et de recours dont il/elle dispose. Il est constaté qu'il existe un manque de volonté ou de temps pour fournir l'information sur les étapes de la mise en œuvre de son expulsion et sur des points précis tels que la convocation, les délais, l'énoncé des motifs de l'expulsion, la date et le lieu d'une éventuelle réunion d'une Commission chargée de l'expulsion, d'une audience, du droit à un avocat, du recours à un interprète, de la constitution d'un dossier personnel, des modalités de transport, des dates et horaires de retour, de la destination.
95. La Rapporteuse estime que les pratiques d'expulsion se déroulent trop souvent dans une sorte de vide juridique ou en dehors des cadres législatifs, dans des contextes plus ou moins secrets où le recours à la force semble toléré ou n’est en tous cas pas exclu. Il est important qu'il existe un contrôle efficace des procédures d'expulsion par un juge en présence de la victime, des enquêtes impartiales en cas d’allégations de mauvais traitements et des sanctions exemplaires à l’égard de ceux qui se rendent coupables de violations des droits de l’homme. A cet égard, il est important que les Etats assument toutes les responsabilités qui leur incombent dans une société démocratique à l’égard des personnes qu’ils expulsent, sans tenter de s’en décharger de manière plus ou moins formelle sur les transporteurs aériens.
96. Il convient également d'arriver à une harmonie plus importante entre les différentes législations et pratiques d’expulsion au niveau européen, l’élaboration d’un code bonne conduite et la mise en place d’un suivi à l’échelle internationale seraient particulièrement recommandées à cette fin.
Commission chargée du rapport: commission des migrations, des réfugiés et de la démographie.
Renvoi en commission: Doc. 8260 et renvoi n° 2345 du 25 janvier 1999, modifié par renvoi n° 2595 du 14 mars 2001.
Projets de recommandation et de directive adoptés à l'unanimité par la commission le 4 septembre 2001.
Membres de la commission: M. Iwiński (Président), Mme Vermot-Mangold (1ère Vice-Présidente), Mme Bušić (2ème Vice-Présidente), M. Einarsson (3ème Vice-Président), Mme Aguiar, MM. Akhvlediani, Aliev, Aliyev G., Amoruso (Remplaçant: Olivo), Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. de Arístegui, Mme Arnold, MM. Begaj, Bernik, Mme Björnemalm, MM. van den Brande, Branger, Brînzan (Remplaçant: Tudose), Brunhart, Mme Burataeva, MM. Christodoulides, Cilevičs, Connor, Debarge, Díaz de Mera (Remplaçant: Fernández Aguilar), Dmitrijevas, Mme Dumont, M. Ehrmann, Mme Err, M. Evangelisti (Remplaçant: Brunetti), Mme Fehr, Mme Frimannsdóttir, MM. Hordies, Hovhannisyan, Ilaşcu, Ivanov, Jařab, Lord Judd, MM. Karpov, Kolb, Koulouris, Kozlowski, Laakso, Lauricella, Liapis, Libicki, Mme Lörcher, MM. Loutfi, Luís, Mme Markovska, MM. Mularoni, Mutman, Norvoll, Oliynyk, Mme Onur, MM. Ouzký, Popa, Pullicino Orlando, Risari, Rogozin, Rusu, Saglam, von Schmude, Schweitzer, Mme Shakhtakhtinskaya, M. Slutsky, Mme Smith, Mme Stoisits, MM. Szinyei, Tabajdi, Tahir, Telek, Tkáč, Udovenko (Remplaçant: Gaber), Wilkinson, Wray, Yáñez Barnuevo, Mme Zwerver.
N.B. Les noms des membres présents à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission: M. Lervik, Mme Nachilo, Mlle Sirtori.
1 33 cas de suicide ont été recensés en Allemagne entre octobre 1993 et janvier 1998 par l’association PRO-ASYL.
2 Affaire Daruish Al-Nashif et autres contre Bulgarie, décision finale du 25 juin 2001.
3 “Passengers stop deportation”, Campsfield Monitor n°15, septembre 2000.
4 Sources : www.no-racism.net et Autonoom Centrum, «KLM - your deportation agent ».
5 Préambule et art. 1 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 ; préambule du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques ; préambule du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que le préambule de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
6 Arrêt Maaouia contre France du 5 octobre 2000.
7 "Licence to kill", CARF (Campaign Against Racism and Fascism) n°50, juin 2000.
8 Source : Association Augenauf, Rapport concernant la Direction de la sécurité et des services sociaux du canton de Zürich, établi en décembre 2000 en vue des élections au Bundesrat et Amnesty International, Rapport 2001.
9 Source : Contribution du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) au séminaire, organisé par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, sur les normes relatives aux droits de l’homme applicables à la détention d’étrangers souhaitant entrer dans un Etat membre du Conseil de l’Europe et à la mise en œuvre des décisions d’expulsion, Strasbourg, 20-22 juin 2001.
10 "Licence to kill", précité note 4.
11 Notes du Dr Lecourt pour la réunion du 23 mai 2001 avec le secrétaire du Département de Justice et Police du Canton de Genève, les représentants de la Ligue suisse des Droits et de l’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile.
12 Projet de loi enregistré le 24 juillet 2000.
13 "Lukrativer Flugauftrag mit gefesselten Passagieren", Otto Hostettler, Berner Zeitung, 8 mars 2000.
14 Projet sur la politique de rapatriement du 25 juin 1999.
15 "Deaths and demonstrations spotlight detention centres", Statewtach Bulletin, vol.10, janvier-février 2000.
16 Déclaration de M. Urs Hadorn, Directeur adjoint de l'Office fédéral pour les réfugiés, Berner Zeitung, 20 avril 2000 et motion déposée par M. Jean-Jacques Schwaab au Conseil national le 13 juin 2000 transformée en postulat par la prise de position du Conseil fédéral du 18.09.2000.
17 Royaume-Uni : Detention Rules du 2 avril 2001 ; Belgique : arrêté ministériel du 1er avril 2000 sur les conditions de transport des passagers difficiles.
18 E/CN.4/1999/80 du 9 mars 1999, par. 84.
19 Présentation du cadre légal de l'expulsion en Europe, Audition sur l'humanisation des procédures d'expulsion, 17 avril 2000, Paris.
20 Pedro Lima, Régis Sauder, "Arenc, inhumaine antichambre du départ", Le Monde diplomatique, novembre 1999.
21 Circulaire du Ministre de l’Intérieur du 11 octobre 1999, Rapport de la Commission d’enquête sur les régularisations du Sénat, de 1998.
22 Catherine Bellini, "La défaite des mesures de contrainte", L’Hebdo n°6, 1996.
23 Il s’agit des mesures réservés au rapatriament des personnes du Kosova ou de Bosnie (lettre de l’Office Fédéral des réfugiés, 31 mai 2001).
24 Source: Fédération internationale des droits de l'homme.
25 Rapport du Congrès américain sur la pratique des droits de l'homme au Royaume-Uni en 1999.
26 "Arenc, inhumaine antichambre du départ", précité note 21.
27 Décision du Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2000.
28 Arrêts du Tribunal Fédéral, 16 août 1999 et 21 juin 2000.
29 L'ONG Statewatch rapporte les chiffres suivants: en 1999, 11.269 étrangers étaient détenus, 3.987 ont été expulsés, 6.773 ont été relâchés sans renvoi, selon l'agence de presse italienne Ansa, ils étaient 8.947 détenus, 1.116 sans motif légal, alors que seuls 348 cas de détentions étaient invalidés par les magistrats, selon le Ministre de l'Intérieur.
30 Arrêt Dougoz contre Grèce, 6 mars 2001.
31 CPT/Inf(98)11, 18 juin 1998.
32 Cas d’Ibrahim Kourouma, rapporté par Amnesty International, doc. EUR/01/02/99.
33 Visite du 25 au 27 mai 1998; CPT/Inf (99) 10, date de publication: 27 mai 1999.
34 Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, Paris.
35 Source : CPT.
36 Rapport 2000 concernant la Belgique.
37 Sources : Augenauf, Rapport précité note 7, enquête réalisée par Béatrice Guelpa et Béatrice Schaad pour Expulsions n°8, 24 février 2000 et Amnesty International, Rapport 2001.
38 Expulsions n°8, 24 février 2000.
39 Rapport intérimaire du gouvernement belge en réponse au rapport du CPT relatif à sa visite en 1997, publié le 31 mars 1999, CPT/Inf (99) 6 [FR].
40 Migration NewsSheet, juin 2001, p.7.
41 Source: Augneauf et notes du Dr Lecourt, citées note 12.
42 Contribution d'Amnesty International à l'audition sur ce thème, organisée par la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie le 17 avril 2000 à Paris.
43 Source : Collectif Anti-Expulsion, Paris.
44 Dépêche AFP du 2 décembre 1999.
45 "La zone d'attente dénoncée de l'intérieur", Charlotte Rotman, Libération, 28 mars 2001.
46 Source: communication de la Belgian Cockpit Association, Bruxelles, 14 avril 2000.
47 Organisation de l'Aviation Civile Internationale.
48 Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs du 14 septembre 1963.
49 Annexe 9 à la Convention de Chicago du 7 décembre 1944.
50 Source : Autonoom Centrum.
51 Arrêt Nsona contre Pays-Bas, 28 novembre 1996.
52 Rapport de la Commission d’enquête du Sénat français, 1998.
53 Source : Comité Anti-Expulsion.
54 VC-INFO 01-02-2001 et un an après Sémira.
55 Bundesamt für Flüchtlinge.
56 "Lukrativer Flugauftrag mit gefesselten Passagieren", Otto Hostettler, Berner Zeitung, 8 mars 2000.
57 Cas rapporté par Vincent Decroly lors du séminaire de Strasbourg, cité note 8.
58 Cas de l’expulsion d’Amanji Gafor, rapporté dans " Passengers stop deportation", précité note 3.
59 Amnesty International, doc. EUR01/001/2001.
60 "1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays".
61 Arrêts Cruz Varas contre Suède, 20 mars 1991, Chahal contre Royaume-Uni, 15 novembre 1996, et H.L.R. contre France, 29 avril 1997.
62 Source: PRO-ASYL.
63 Certains renvois on été suspendus en raison de l’opposition des passagers.
64 Sources : Autonoom Centrum, National Coalition of Anti-Deportation Campaigns, Amnesty International et Augenauf.
65 Sources : Fédération internationale des droits de l’homme et dépêche AFP du 2 décembre 1999.
66 " Abschiebung per Charterjet: Behörde plant neue Flüge", Ira von Mellenthin, Die Welt, 4 décembre 2000 et Contribution d’Augenauf au séminaire de Strasbourg, cité note 8.
67 Source : Amnesty International 2000.
68 Source : Autonoom Centrum, «KLM – your deportation agent».
69 Contribution de la Cimade au séminaire de Strasbourg, cité note 8.
70 Source : Amnesty International 1996.
71 Visite du CPT en Belgique du 31 août au 17 septembre 1997, CPT/Inf(98)11, 18 juin 1998.
72 Sources: Béatrice Guelpa et Béatrice Schaad, "La Suisse réinvente la traite des Noirs", L'Hebdo, 20 janvier 2000 ; " Angela, morte à 20 ans sur « la Route de l'Afrique »", Explusions n°5, 3 février 2000 et "Bâillonne, expulse, décède…", Explusions n°8, 24 février 2000. L’Office fédéral des réfugiés a précisé sur ce point que : « La Suisse a … procédé à un certain nombre de confirmations de nationalité lors de transits dans des pays tiers. (…) Chaque situation a fait l’objet d’un suivi individuel de la part de la représentation suisse. … la Suisse s’est toujours engagée à assurer le retour sur son territoire des personnes qui ne pourraient pas être identifiées. La conformité de cette pratique avec sa législation interne et avec ses engagements internationaux a été confirmée aussi bien par la Tribunal fédéral … que par … le Parlement. (…) »
73 Source : Contribution des associations Anafé et Elisa au séminaire de Strasbourg, cité note 8.
74 Source : Die Tageszeitung, 31 mai 1999.
75 Rapport en réponse au CPT, précité note 17.
76 Amnesty International, Doc. EUR/01/01/99 et EUR/01/001/2001.
77 "La zone d'attente dénoncée de l'intérieur", cité note 42.
78 Source : Deportation Alliance.
79 Source: Amnesty International, Rapports 1994,1995,1996,1197.
80 Rapport de la Commission d’enquête du Sénat, 1998.
81 «Tod des Sudanesen bleilt rätselhaft», Süddeutsche Zeitung du 31.05.99 et Amnesty International, Doc. AI/EUR/23/04/97.
82 Amnesty International, Doc. EUR/01/01/99.
83 Le verdicte pour le troisième agent de police, accusé d’avoir donné l’ordre de bâillonner M. Abuzarifeh, n’a pas encore eu lieu.
84 Source : Der Bund, 4 juillet 2001, entretien téléphonique avec le juge Andreas Fischer de Bülach.
85 Contribution de l’ILPA (Immigration Law Practicioners Association) au séminaire de Strasbourg, cité note 8.
86 "Bavure en zones d'attente: le témoignage qui accuse", Alexandre Fache, L'Humanité, 28 mars 2001.
87 Voir les références énumérées dans "Thèses de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés", Nicole Hitz et Bertrand Cottet, Berne, janvier 2000.
88 A titre indicatif l'OIM fournit les statistqitques suivantes. En Belgique depuis la mis en place du programmes en 1984 les retours volontaires ont concerné 10.000 personnes, aux Pays-Bas 7.000 depuis 1992.
89 Allocution de Ndioro Ndiaye, Directeur général adjoint de l'OIM au Sénat du Royaume de Belgique, le 16 novembre 1999.