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Doc. 9613
31 octobre 2002
Répression de la récidive des crimes contre les mineurs
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme
Rapporteur: M. Nickolay Chaklein, Russie, Groupe pour la gauche unitaire européenne
Résumé
Le rapport s’inquiète de la hausse du nombre de crimes contre les mineurs, qui souvent sont le fait de personnes en charge de ces mineurs ou qui ont autorité sur eux, et/ou qui dans bien des cas ont elles-mêmes été victimes de traitements cruels.
En ce qui concerne la récidive de ces crimes, son niveau est difficile à établir en raison de l’absence de distinction dans certains droits pénaux entre crimes contre les mineurs et crimes au sens général, de son caractère caché et de l’absence de statistiques.
L’efficacité des peines et des mesures pénales traditionnelles destinées à lutter contre cette forme de criminalité peut être mise en doute la plupart du temps, mais là encore la recherche comparative devra être poussée plus avant.
Des efforts doivent être entrepris au niveau international pour contenir la récidive. A cet égard, le rapport recommande une série de mesures préventives, mais également des mesures destinées à aider les victimes mineures.
I. Projet de recommandation
1. L’Assemblée rappelle la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 qui invoque la nécessité de protéger l’enfance contre la négligence, la cruauté ou l’exploitation, la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989 qui appelle les Etats à prendre des mesures pour protéger l’enfance contre toute forme de violence physique ou psychologique, et la Convention du Conseil de l’Europe sur l’exercice des droits des enfants de 1996, qui doit faciliter la mise en œuvre par les Parties de cette dernière.
2. L’Assemblée souligne en particulier qu’en vertu de l’article 39 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant les Etats parties sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la réinsertion des enfants victimes de crimes et de traitements cruels, l’une d’entre elles étant la création de services sociaux et psychologiques spécialisés pour les victimes mineures, services qui ne sont pas suffisamment développés dans les Etats d’Europe centrale et orientale.
3. L’Assemblée exprime sa préoccupation face à la hausse considérable de crimes contre les mineurs recensés dans nombre d’Etats européens et d’atteintes à la pudeur et à la liberté sexuelle des enfants. De façon préoccupante, un grand nombre de crimes sont commis par des personnes tenues de prendre soin des enfants et qui ont autorité sur eux.
4. L’Assemblée considère que pour faire disparaître les conditions contribuant à la perpétration des crimes contre les mineurs dans un espace européen toujours plus intégré, il est nécessaire d’inciter les gouvernements nationaux à parvenir à un degré d’unification maximum des législations pénales nationales concernant l’âge de protection de l’inviolabilité sexuelle des enfants, la responsabilité de la production et du commerce d’articles utilisant la pornographie infantile, la responsabilité de l’incitation des mineurs à la prostitution et la responsabilité d’organisation de la prostitution infantile.
5. L’Assemblée constate que de nombreux auteurs de crimes ayant commis des violences ou des crimes sexuels contre des mineurs ont été eux-mêmes victimes de traitements cruels, et que par conséquent la consécration légale de l’obligation de réparation du préjudice (dommages-intérêts) et des soins psychothérapeutiques constitue une arme importante de la prévention de crimes violents contre les mineurs.
6. L’Assemblée est consciente que les Etats qui se trouvent dans une situation économique critique connaissent un niveau de criminalité élevé pour ce qui concerne l’exploitation économique des enfants et la négligence des besoins fondamentaux des enfants par leurs parents ou les personnes tenues de prendre soin d’eux.
7. L’Assemblée souligne que les crimes non-aléatoires, c’est-à-dire, prémédités, contre les mineurs sont particulièrement dangereux, deux catégories de crimes contre les mineurs méritant une attention particulière, à savoir le traitement cruel des enfants par leurs parents, tuteurs ou curateurs ou des personnes légalement tenues de prendre soin de l’enfant, et les infractions sexuelles dont une grande partie est commise par des personnes ayant des anomalies de comportement sexuel.
8. L’Assemblée reconnaît que les peines traditionnelles ne permettent pas de prévenir la récidive ou de remédier aux anomalies de la personnalité ayant engendré les crimes contre les mineurs de façon efficace. Dès lors, l’élaboration de mesures en vue de prévenir la récidive des crimes contre les mineurs est un problème aigu dont la solution contribuera à ce que les droits des enfants soient réalisés plus pleinement.
9. L’Assemblée souligne l’opportunité de l’utilisation des mesures légales en dehors du cadre strict du droit pénal, destinées à prévenir la récidive des crimes. De telles mesures peuvent être prévues par le droit civil et le droit de la famille, ainsi que par des lois spécifiques relatives à la protection de l’enfance et par des lois régissant certaines activités professionnelles mettant en contact des enfants et des adultes dans une position d’autorité sur eux.
10. Par conséquent, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres d’inviter les Etats membres à :
i. prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux assurer les intérêts des enfants, y compris leur protection contre toutes les formes de traitement cruel et d’exploitation;
ii. coordonner leurs efforts pour lutter contre l’extension de la pornographie infantile et de l’exploitation sexuelle des mineurs, et de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité dans les meilleurs délais.
11. L’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i. d’aider financièrement les Etats sur le territoire desquels se déroulent ou se sont déroulés des conflits locaux armés, à mettre en oeuvre les programmes en vue de protéger les mineurs contre toutes les formes de traitement cruel et d’exploitation;
ii. de prêter son concours aux Etats d’Europe centrale et orientale pour la création de services sociaux et psychologiques spécialisés pour les victimes mineures;
iii. de développer une législation-modèle et promouvoir la matérialisation des mesures destinées à prévenir la récidive des crimes contre les mineurs;
iv. d’élaborer et soutenir financièrement des programmes de recherche destinés à évaluer l’efficacité potentielle des mesures de prévention actuelles et potentielles;
v. de lancer des programmes de formation de spécialistes travaillant sur ces questions avec des condamnés et des victimes;
vi. de disséminer des informations sur les expériences positives de certains Etats concernant le traitement des condamnés et la réhabilitation des victimes;
vii. d’inclure la récidive des crimes contre les mineurs dans le mandat du nouveau Comité d‘experts sur le traitement des délinquants sexuels dans les établissements pénitentiaires et dans la communauté (PC-DS) qui sera créé par le CDPC.
II. Exposé des motifs
par M. Chaklein, Rapporteur
A . Introduction
1. La Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1959 stipule que « l’enfant doit être protégé contre toutes les formes de négligence, de violence et d’exploitation » (principe 9). La Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989 oblige les Etats membres à prendre « toutes les mesures légales, administratives, sociales et instructives en vue de protéger le mineur contre toutes les formes de violence physique ou psychologique, d’humiliation ou d’abus... » (art.19 (1)). Malgré cela les enfants font souvent l’objet d’atteintes criminelles. Le Conseil de l’Europe a de son côté adopté une Convention sur l’exercice des droits des enfants de 1996. Cet instrument juridique européen doit faciliter par ailleurs la mise en oeuvre par les Parties de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant.
2. Un questionnaire a été adressé aux délégations nationales, auquel 17 Etats ont répondu (Andorre, Arménie, Autriche, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Allemagne, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Grèce, Hongrie, Norvège, Pologne, Russie, Slovénie, Suisse, Royaume-Uni, Yougoslavie). L’Allemagne, la Croatie, la République tchèque, la Russie et la Slovénie ont fourni des données sur les infractions contre les enfants.
3. En 2000, 104.088 enfants ont été victimes de différentes infractions en Russie. Les données de 1997 à 2000 permettent de tirer les conclusions suivantes : par rapport au nombre accru – passant de 1.704.200 à 2.095.504 - de victimes ayant fait l’objet d’atteintes criminelles, la part des enfants reste stable et se situe dans une fourchette de 4,6 à 5,6%. Pourtant il est à signaler que les enfants sont le plus souvent victimes des crimes les plus graves qui les vouent à la mort ou à une infirmité. Ainsi, les cas mortels d’enfants victimes de crimes représentent 5 à 6%, et la part des enfants parmi les personnes devenues infirmes suite aux infractions est de 6,5 à 8,8%. En 2000 les infractions ont provoqué la mort de 3.802 enfants et un préjudice grave a été porté à la santé de 5.733 enfants.
4. En Allemagne 59138 personnes ont fait l’objet d’une violence physique en 1999, 28.296 mineurs ayant eu des lésions corporelles graves ou présentant un danger pour leur vie. La même année 24.234 enfants de moins de 14 ans ont fait l’objet de harcèlements sexuels. En République tchèque 999 enfants ont fait l’objet de violences physiques recensées et 1.057 de différentes formes de violence sexuelle (viol, incitation à la prostitution, entraînement aux rapports sexuels d’un enfant en état de dépendance de l’auteur du crime).
5. Certains pays d’Europe connaissent une augmentation considérable du nombre des infractions enregistrées et commises contre des enfants. Ainsi en Slovénie, 2.114 infractions ont été enregistrées en 1999, et ce chiffre se montait déjà à 3.015 en 2000, le nombre des crimes contre la vie et la santé des enfants ayant augmenté de 70% et le nombre d’atteintes à la pudeur ayant augmenté de 9%. En Croatie, le nombre des infractions enregistrées pendant la période allant de 1996 à 2000 et commises contre les enfants a augmenté de plus de 10 fois (de 430 à 5.867). Cette croissance est due à la négligence des besoins essentiels des enfants et à leur exploitation économique (le nombre des cas ayant augmenté de 129 à 3.102), infractions génératrices d’un danger public de peu de gravité. Cependant, le nombre des crimes présentant un danger public a augmenté considérablement; c’est ainsi que le nombre des crimes sexuels a augmenté en cinq ans de 206 à 1.377 et le nombre des cas d’abandon d’un enfant en danger de 10 à 132.
6. Du point de vue criminologique toutes les infractions à l’encontre des enfants peuvent être divisées en deux groupes:
- aléatoires: un enfant fait l’objet d’un crime suite à un concours de circonstances, l’auteur du crime n’ayant pas l’intention de commettre cette infraction à l’encontre de l’enfant en cause;
- non-aléatoires: lorsque l’auteur du crime avait l’intention de le commettre à l’encontre de l’enfant.
7. Parmi les infractions non-aléatoires, on distingue deux groupes d’infractions à l’encontre des enfants qui sont les plus fréquents, selon les réponses au questionnaire:
- traitement cruel des enfants par les parents, tuteurs ou curateurs légaux tenus de se charger de l’enfant. De telles infractions sont aggravées par le fait que la victime est subordonnée à l’auteur du crime, ce qui limite les possibilités pour l’enfant de demander assistance; c’est ce qui explique le fait que de telles infractions ont une longue durée et restent inconnues de la justice.
- infractions sexuelles dont une grande partie est commises par des personnes à déviations sexuelles pour lesquelles l’enfant est l’unique objet de satisfaction sexuelle.
8. Les sanctions traditionnelles (longues périodes de privation de liberté, travaux forcés accompagnés éventuellement de prélèvements sur le salaire, perte des droits civiques etc.) ne font pas disparaître les anomalies sexuelles des pédophiles, aussi la récidive de crimes sexuels à l’encontre des enfants est-elle caractéristique de cette catégorie de personnes, une fois purgée la peine ayant sanctionné le crime précédent. Les traitements inhumains à l’encontre des enfants sont souvent dûs à des stéréotypes anormaux que les auteurs des crimes avaient assimilés pendant leur enfance, à leur propre expérience de violence pratiquée dans leur famille, aux relations dysfonctionnelles dans leur famille, et ces circonstances personnelles ne peuvent être supprimées pendant l’exécution de la peine. Les actes de violence commis en famille sur l’enfant, comme les crimes sexuels à l’encontre des enfants, sont ainsi déterminés par les particularités personnelles des auteurs des crimes. C’est ce qui explique que ces infractions se caractérisent souvent par un niveau élevé de récidive, les moyens pénaux et juridiques ne s’avérant pas, en l’espèce, très efficaces. Tout porte à affirmer que le développement de mesures en vue de prévenir la récidive en matière de criminalité contre les mineurs est un problème actuel dont la solution permettra de réaliser plus pleinement les droits des enfants.
B. Types de traitements cruels
9. La loi nationale de la plupart des pays qui ont répondu au questionnaire classe la violence physique et sexuelle contre les enfants, la négligence de leurs besoins essentiels, l’incitation à la prostitution et la pornographie infantile parmi les infractions pénales (l’Autriche n’a pas par contre de dispositions spécifiques sur la prostitution infantile). Il arrive que la violence psychique occupe une place à part: ainsi l’Arménie, la Hongrie, la Suisse et la Yougoslavie ne connaissent pas la responsabilité pénale de cette forme de traitement cruel. Des règles spécifiques protégeant les enfants contre un traitement cruel sont incluses dans les codes de la famille, civils, administratifs ou des médias. Outre cela, la plupart des pays ont adopté des lois spécifiques relatives à la protection des droits des enfants (comme l’Arménie) ou à la protection de la sécurité publique (comme la Croatie). De tels textes prévoient une responsabilité engagée en cas de formes moins cruelles d’attentats au bien-être des enfants, qui d’ordinaire se produisent en famille. L’importance des normes non incluses dans la loi pénale mais dans la loi civile ou administrative vient de ce qu’elles revêtent une signification préventive et permettent de prévenir un crime grave à travers la limitation des contacts de l’auteur du crime avec la victime et le recours au travail social, et de ce qu’elles permettent de réparer le dommage causé à la victime tant sous forme de dédommagement matériel (dommages-intérêts) que sous forme de remboursement des dépenses supportées par la victime au titre de soins psychothérapeutiques. Vu que les données rassemblées montrent que de nombreux criminels ayant commis des actes de violence ou des infractions sexuelles contre des enfants avaient eux-mêmes fait l’objet dans leur propre enfance de traitements cruels, l’obligation de réparer le préjudice, la possibilité de bénéficier de soins psychothérapeutiques, consacrée par la loi, constitue un moyen de prévention de la récidive de crimes violents contre les enfants.
10. Des lois spécifiques ont pour but de protéger les enfants contre la violence dans des conditions spécifiques. Ainsi, Les lois relatives à la famille et au mariage (Croatie, Pologne, Russie, Yougoslavie) visent à prévenir et à mettre fin à la violence contre les enfants des familles parentales et adoptives. La loi sur l’éducation (Croatie) protège les enfants contre la violence pendant leurs études. La loi sur les mass médias (Allemagne) a vocation à lutter contre le commerce de la pornographie infantile et la prostitution.
C. Normes autonomes
11. Ainsi on peut constater que la loi pénale des pays européens interdit, sous peine de sanctions, toutes les formes de traitement cruel des enfants (violence physique, sexuelle et psychique), la négligence de leurs besoins essentiels, ainsi que l’incitation des enfants à la prostitution et à la pornographie infantile. Pourtant il arrive souvent que les infractions contre les enfants, à elles seules, ne suffisent pas pour être considérées par la loi pénale comme les éléments constitutifs d’un crime, et par conséquent elles ne sont pas prises en compte par les statistiques pénales de nombreux pays. La pornographie infantile, l’incitation d’un mineur n’ayant pas atteint la majorité légale à commettre des actes sexuels et avoir des rapports sexuels, l’incitation à la mendicité (Bulgarie) et la négligence des besoins essentiels de l’enfant sont une exception à cette règle et sont passibles de sanctions pénales. La Bulgarie est la seule à ne pas avoir de norme pénale relative à la pornographie infantile.
12. Une infraction commise contre un enfant est une circonstance aggravante dans tous les pays sondés, et ceci peut être reflété par la législation pénale de deux façons. La majorité des Etats considèrent les infractions commises contre un enfant comme une circonstance aggravante dans les limites de la sanction punissant de telles infractions. Les circonstances aggravantes sont consacrées par la partie spécifique du code pénal et s’appliquent à toutes les infractions énumérées dans cette partie du code. Rarement, une règle précise de la partie spécifique du code pénal considère une infraction commise contre un enfant comme un élément qualificatif et la sanctionne plus sévèrement qu’une infraction identique contre un adulte (Andorre). La seule exception à cette règle est faite à un crime aussi grave que l’assassinat d’un bébé par sa mère (République tchèque).
13. Bien que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant considère comme enfant un être humain n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans, la loi nationale de chaque Etat garantit une protection pénale différente aux enfants d’âges différents. Cela concerne avant tout l’âge légal de la protection de la pudeur (inviolabilité sexuelle) de l’enfant. Dans la majorité des cas, la loi pénale qualifie d’enfants les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans, et les personnes ayant plus de 14 ans mais moins de 18 ans sont qualifiées d’adolescents, les infractions commises contre eux étant passibles de sanctions moins sévères que celles commises contre les enfants. Une telle approche existe en Autriche, en Allemagne, en Russie et en Yougoslavie. Le Code pénal de la République tchèque sanctionne plus sévèrement les infractions contre les enfants n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans. Ainsi, différents Etats établissent entre 15 et 18 ans la limite supérieure de l’âge infantile en tant que période garantissant une protection par le droit pénal.
14. Comme la loi pénale reconnaît rarement la constitution d’un crime sui generis aux infractions commises contre un enfant, il n’y a que six pays qui ont pu donner la réponse à la question suivante: « Quelles sont les infractions (catégories d’infractions) commises contre des enfants qui, selon les études et expertises, se caractérisent par le plus haut niveau de récidive ? » (Arménie, République tchèque, Grèce, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Norvège, Yougoslavie). Les délits sexuels ont été cités comme de telles infractions dans les six cas (la Norvège a relevé l’inceste comme une infraction caractérisée par un haut niveau de récidive). Seule la Grèce a évoqué, outre les crimes sexuels, la violence physique (crimes contre la vie et la santé des enfants).
D. Les crimes les plus répandus
15. Comme on l’a déjà signalé ci-dessus, les lois pénales considèrent rarement les infractions contre des enfants comme des éléments sui generis constitutifs de crimes. Il arrive beaucoup plus souvent que les enfants soient des victimes éventuelles de tel ou tel crime au lieu des adultes ou des personnes sans défense. Les statistiques criminelles recensent des infractions bien déterminées ainsi que le nombre total des enfants, victimes d’une certaine catégorie de crimes (contre la vie et la santé, contre la pudeur sexuelle et la liberté sexuelle). Ceci empêche de délimiter les crimes les plus répandus contre des enfants. Dans la majorité des cas, il est impossible de dégager de tels crimes en se fondant uniquement sur les données statistiques pénales ou judiciaires. Ces données ont pour base soit des résultats d’expertises, soit ceux d’études spéciales.
16. Le questionnaire proposait d’analyser les crimes les plus répandus contre des mineurs. Il s’avère que les harcèlements sexuels sont les infractions les plus fréquentes (ils sont placés cinq fois en première position, cinq fois en deuxième position, trois fois en troisième position); vient ensuite la négligence des besoins fondamentaux des enfants (elle se place quatre fois en première position, quatre fois en deuxième position, quatre fois en troisième position); la violence physique est considérée par les pays qui ont répondu au questionnaire comme la moins répandue (elle est placée trois fois en première position, trois fois en deuxième position et six fois en troisième position).
17. L’Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Norvège, la Pologne, et la Suisse n’ont pas donné de réponse à la question concernant les raisons de préoccupations de la société face aux crimes les plus répandus. Les réponses à ces questions revêtent une grande importance car elles permettent de planifier l’activité destinée à prévenir la récidive de crimes contre des enfants. Les réponses ont été données par des pays qui connaissent des situations économiques et sociales, un passé historique récent et des systèmes de contrôle social différents. Cela permet de penser que les réponses fournies reflètent la situation en Europe d’une façon assez objective. Les pays ayant répondu au questionnaire ont mis en avant le danger pour le développement de la victime et son intégration à la société. Les pays qui ont répondu constatent aussi que les facteurs socio-économiques affectent directement et indirectement le niveau de criminalité contre des enfants, à travers la déstabilisation des familles, l’affaiblissement des liens familiaux, la croissance de l’alcoolisme et de la toxicomanie dans les familles (Grèce, Slovénie).
18. Parmi les autres facteurs de préoccupations, des pays comme la Hongrie ont mentionné la personnalité des auteurs de ces crimes. Souvent, l’auteur de l’infraction avait fait l’objet dans son enfance d’un traitement cruel qui avait provoqué chez lui soit des anomalies émotionnelles permanentes ou des comportements anormaux, y compris des déviations sexuelles concernant l’objet et les moyens de la satisfaction sexuelle, soit des stéréotypes dysfonctionnels de relations familiales, et les jeunes victimes d’infractions risquent à leur tour d’abuser des mineurs dans l’avenir.
19. Ces deux premiers facteurs sont donc liés directement à la multiplication de la violence contre des enfants. Cependant, le niveau de criminalité n’est pas déterminé uniquement par les facteurs intenses qui la font naître mais aussi par l’état des systèmes qui font face à la criminalité. Toujours en ce qui concerne les facteurs qui déterminent le grand nombre d’infractions contre des enfants, la majeure partie des pays ont souligné la carence du système de contrôle social formel veillant au respect des droits des enfants. Cette carence comprend: le fait que la société n’accorde pas assez d’attention à l’élucidation des crimes violents contre des enfants (Croatie); une compétence très basse de leurs collaborateurs (Hongrie); l’effondrement de l’ancien système de contrôle social qui n’a pas été remplacé (Slovénie); et le développement insuffisant des services sociaux qui prêtent assistance à la famille et aux enfants (Yougoslavie).
20. Certains facteurs qui déterminent un haut niveau de criminalité contre des enfants sont dus aux particularités spécifiques des pays. Ainsi, la Yougoslavie évoque un haut niveau général de violence qui caractérise la société et qui est lié aux récentes opérations militaires. Ce facteur n’a pas beaucoup d’importance pour la majorité des Etats européens. Il est par contre très important pour les Etats où se sont déroulés ou où se déroulent des conflits locaux, interethniques ou religieux.
21. Au titre des raisons ayant contribué à la croissance des infractions contre enfants, la Grèce a signalé des défauts dans la mise en oeuvre des réformes, dont celle de l’éducation. Pour nombre de pays européens, la dernière décennie fut une période d’abandon d’une régulation rigide de tous les secteurs de la vie sociale et de transition vers une gestion libérale. Ce processus n’a pas encore pris fin, la réforme de nombreuses institutions sociales étant en cours. Il est temps d’analyser les erreurs commises et de prendre des mesures de rectification des réformes en cours, afin de prévenir leurs effets négatifs éventuels.
22. Parmi les violences contre des enfants qui soulèvent le plus de problèmes, les pays ayant répondu à cette question (Andorre, Arménie, Croatie, Estonie, Allemagne, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Grèce, Hongrie, Slovénie, Yougoslavie) évoquent à titre principal le dispositif de multiplication sociale de la violence. Si les enfants, victimes de violence, ne bénéficient pas d’une aide psychologique et de soins appropriés, devenus adultes, ils reproduiront les mauvais stéréotypes de comportement appris pendant l’enfance. Ceci a des incidences négatives sur la sécurité et sur une évolution stable de la société.
23. Un caractère hautement latent des crimes contre des enfants, surtout en cas de violence sexuelle ou familiale (Grèce, Allemagne) est une raison de plus qui préoccupe l’opinion publique. Ce caractère latent a pour conséquence l’absence d’une information fiable sans laquelle il est difficile de mener une politique sociale pertinente. De jeunes mineurs étant souvent abusés et se trouvant dans un état de dépendance vis-à-vis des auteurs de crimes, la recherche des preuves se heurte à des difficultés au cours des enquêtes. La Grèce signale que l’inquiétude provoquée par la prolifération de la pornographie infantile dans le pays est due à une large utilisation des technologies numériques de communication. La Grèce n’est pas la seule à utiliser ces technologies, aussi les Etats européens doivent-ils prendre, à un moment opportun, toutes les mesures nécessaires en vue de limiter le commerce de la pornographie infantile facilité par l’utilisation du réseau « Internet ».
E. Récidive
24. Le niveau de la récidive en matière de criminalité contre les mineurs peut être évalué soit d’après les statistiques judiciaires, soit d’après les recherches scientifiques. A présent de telles études sont faites par des psychothérapeutes qui soignent les personnes condamnées pour des crimes commis contre des mineurs, ainsi que des psychologues et psychiatres qui étudient la personnalité des auteurs de violences graves commises à l’égard des mineurs et ayant engagé leur responsabilité pénale.
25. Plusieurs Etats n’ont pas pu fournir de données sur la prolifération de la récidive contre les mineurs car leurs codes ne contiennent qu’un nombre très limité de normes figurant dans la partie spécifique du Code pénal et visant à protéger les enfants contre les violences les plus spécifiques dont le danger public est justement lié à l’âge des victimes. Dans la majorité des cas qui comprennent aussi les violences les plus répandues, il est impossible de savoir si la victime était un enfant, un adulte, ou un adulte en état de dépendance.
26. Andorre, l’Autriche, l’Allemagne, la Norvège et la Slovénie ont communiqué des statistiques judiciaires sur le nombre de personnes ayant engagé leur responsabilité pénale au titre des crimes contre les mineurs et ayant déjà été comdamnées pour la même infraction. D’après ces données le niveau de la récidive oscille entre 5 et 35%. Les données disponibles témoignent d’une certaine stabilité du niveau de la récidive des crimes concernant différents types d’infractions. D’importantes disparités ne sont signalées que par rapport aux infractions rares, d’où une influence plus grande des facteurs fortuits. Les résultats des recherches scientifiques témoignent d’un niveau de loin plus élevé de la récidive des crimes, surtout en ce qui concerne l’intégrité sexuelle des mineurs particulièrement jeunes, avec lesquels sont interdits tous actes sexuels, et la liberté sexuelle des adolescents. D’après les recherches, la récidive constitue 40 à 60% des crimes sexuels contre les mineurs.
27. Ces grandes disparités sont dues probablement aux particularités de recensement de la récidive des crimes par les statistiques judiciaires. Les données relatives aux condamnations ne sont conservées dans les registres nationaux que pendant une certaine période. D’ordinaire, la durée de la conservation de l’information est déterminée par la gravité du crime (délai maximum de privation de liberté qui peut être fixé pour telle ou telle catégorie de crimes). La durée minimum de conservation des renseignements concernant un condamné ou une personne ayant purgé une peine, qui sont pris en compte pour reconnaître une infraction comme une récidive, dépend généralement de la durée de la peine, mais la durée maximale prévue est de vingt ans (Allemagne). Par conséquent, si une personne commet un crime après l’expiration du délai de conservation de l’information personnelle dans le régistre national, la récidive ne sera pas établie. Dans nombre de cas, le niveau de la récidive est calculé à partir d’une observation prévisionnelle des personnes ayant un casier judiciaire chargé. Pour cela, pendant une période, allant généralement de trois à cinq ans, l’on tient compte des nouveaux crimes commis par des personnes ayant déjà engagé leur responsabilité pénale. Il est clair que l’augmentation de la durée de l’observation prévisionnelle, par exemple jusqu’à dix ans, fera augmenter considérablement le niveau de la récidive des crimes.
28. Il est à noter que le concept de récidive des crimes est interprété de différentes façons par les spécialistes en criminologie et en droit pénal. Au regard du droit pénal, une circonstance ayant de l’importance pour l’application des peines est réputée être une récidive. C’est pourquoi une infraction commise par une personne ayant déjà été condamnée à une période consacrée par le code pénal après l’application d’une peine ou la libération d’un établissement pénitentiaire est réputée être une récidive. Cette conception de la récidive est désignée comme une récidive légale. La durée de la période pendant laquelle une nouvelle infraction est reconnue comme une récidive légale et a un effet pénal est d’ordinaire déterminée sur la base d’un critère formel qui est la gravité d’une infraction commise. Une telle approche n’est à notre avis pas conforme au principe de suffisance minimale des restrictions de droit pénal. Il semblerait plus judicieux de consacrer par la loi un délai pendant lequel la probabilité que le condamné commette une infraction analogue serait plus grande. Cette période peut être établie pour chaque crime à un laps de temps après lequel le taux de la récidive des crimes (nombre de crimes d’un type déterminé commis en douze mois par 1000 personnes condamnées auparavant au titre du même crime) est égal à celui de la criminalité générale (nombre de crimes d’un type déterminé commis sur 1000 personnes adultes). C’est seulement sur la base des résultats de recherches scientifiques que l’on peut établir une telle période.
29. Le questionnaire incluait une question spécifique sur la façon dont la législation nationale tient compte des faits de récidive légale. Quinze pays ont répondu à cette question. Tous ces pays, considèrent la récidive légale comme une circonstance aggravante prévue dans la partie générale du code pénal. Cinq pays (Arménie, Bulgarie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Allemagne, Estonie, et Russie) considèrent une nouvelle infraction contre les mineurs comme un élément qualificatif de la partie dispositive des articles inclus dans la partie spécifique du code pénal.
30. Les crimes commis contre les mineurs dans leurs familles ainsi que les infractions sexuelles sont difficiles à prouver. Lorsque les preuves ne sont pas suffisantes pour mettre en oeuvre une responsabilité pénale, la loi nationale de la majorité des pays admet qu’une autre responsabilité puisse être mise en jeu (en vertu des normes contenues dans les droits administratif, civil ou de la famille, dans les lois relatives aux droits des enfants ou à l’éducation). Une infraction n’est pas considérée comme une récidive légale si une personne ayant engagé une telle responsabilité à l’égard d’un enfant commet une infraction pénale. Les personnes ayant été dégagées pour telle ou telle raison d’une responsabilité pénale ou d’une punition ne sont pas incluses non plus dans la récidive légale.
31. Au regard de la criminologie, une récidive témoigne du fait qu’un criminel se caractérise par des particularités immuables de sa personnalité ou par une profonde désadaptation sociale qui lui ont fait commettre un nouveau crime et qui aggravent le risque d’infractions dans l’avenir. Il est naturel qu’une récidive criminologique concerne un nombre de cas beaucoup plus grand qu’une récidive légale ou de droit pénal. Sont considérés comme une récidive criminologique des cas assez fréquents où une personne avait commis des crimes auparavant mais n’avait pas été inculpée et donc n’avait pas été punie. Le sens large du concept « récidive criminologique » permet de désigner une catégorie d’auteurs de crime dont la correction est liée à des difficultés considérables et qui ont besoin de mesures spécifiques d’effet pénitentiaire. La récidive criminologique peut être divisée, à son tour, en récidive formelle (perpétration de n’importe quel nouveau crime) et en récidive réelle ou spéciale (nouvelle perpétration d’un crime analogue à celui qui a été commis auparavant). C’est justement la récidive réelle qui témoigne d’une tendance criminelle stable et qui rend plus probables de futurs crimes.
32. Ainsi, il est possible de signaler une certaine contradiction entre la récidive légale en tant que circonstance prise en compte pour l’application d’une peine, et la récidive réelle en tant que circonstance témoignant d’un risque aggravé de la perpétration par la personne des crimes analogues, ce qui rend nécessaire d’appliquer à cette personne des mesures spéciales de prévention. Une issue à cette situation pourrait, à notre avis, être trouvée dans l’attribution au tribunal du droit d’appliquer à des personnes coupables d’une récidive réelle, au-delà des peines, des mesures de prévention spéciales comme la consécration légale de l’obligation de réparation du préjudice (dommages-intérêts) et des soins psychothérapeutiques.
33. On peut enfin mettre en évidence que dans douze pays, le code pénal inclut des restrictions ou même des interdictions à l’exercice de certaines activités, de certaines responsabilités ou de certaines tâches, en relation avec la commission d’infractions contre des mineurs. A cet égard, la plupart des codes pénaux sont sévères. La durée de la peine est très souvent inscrite dans le code pénal, mais elle peut être laissée à la discrétion du juge comme en Pologne. La durée des peines est souvent comprise dans une période de temps assez longue, sans que les peines n’excèdent dix ans; dans quelques cas, l’interdiction a un effet terminal (Hongrie).
E. Conclusions
34. La récidive des crimes contre les mineurs est un de ces problèmes aigus qui pourtant ont un caractère latent. Le niveau de la récidive des crimes contre les mineurs ne peut être évalué précisément à l’heure actuelle pour deux raisons. La première tient au fait que dans la majorité des Etats, la législation en vigueur ne permet pas de distinguer les crimes contre les mineurs des crimes au sens général. La seconde raison relève du caractère latent de la plupart des crimes contre les mineurs, qu’ils concernent la violence en famille ou la violence sexuelle. Il est de surcroît difficile de trouver des mesures adéquates pour combattre le phénomène de la récidive des crimes contre les mineurs en raison du manque de statistiques.
35. La nature spécifique des crimes contre les mineurs rend inefficace la plupart des mesures traditionnelles utilisées pour lutter contre cette forme de criminalité. A côté des mesures de répression traditionnellement utilisées, de nouvelles mesures de réhabilitation et de redressement devraient être envisagées et développées. Jusqu’à présent, on ne possède guère d’informations sur l’efficacité de telles mesures; seule la recherche comparative dans différents Etats permettra de produire des données concernant leur efficacité.
36. Le Conseil de l’Europe doit s’atteler à fournir une aide aux mineurs ressortissants des Etats se trouvant en conflit ou dans une situation économique tendue, génératrice de crimes contre les mineurs et de récidive de ces crimes. Des programmes adéquats devraient être financés pour permettre la création de centres de réhabilitation dans ces Etats.
37. En fin de compte, les efforts visant à contenir le niveau de la récidive des crimes contre les mineurs devraient être entrepris au niveau international. Dans cet esprit, il est nécessaire de développer une législation-modèle et promouvoir la matérialisation des mesures de réhabilitation et de redressement, d'organiser une formation des spécialistes pour la réalisation de ces mesures, de comparer enfin l'efficacité des programmes nationaux déjà mis en oeuvre pour le traitement des récidivistes de crimes contre les mineurs.
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: Doc 9392, Renvoi n° 2716 du 22 avril 2002
Projet de recommandation adopté à l'unanimité par la commission le 28 octobre 2002
Membres de la commission: M. Lintner (Président), M. Magnusson, Mme Gülek, M. Marty (Vice-présidents), M. Akçali, M. G. Aliyev (remplaçant: M. R. Huseynov), M. Andican, M. Arabadjiev, Mme van Ardenne-van der Hoeven, M. Arzilli, M. Attard Montalto (remplaçant: M. Asciak), M. Barquero Vázquez (remplaçante: Mme Posada), M. Berisha, M. Bindig, M. Brejc, M. Bruce, M. Bulavinov (remplaçant: M. Shishlov) M. Chaklein, Mme Christmas-Møller (remplaçante: Mme Auken), M. Clerfayt, M. Contestabile, M. Daly, M. Davis, M. Dimas, Mme Domingues, M. Engeset, Mme Err, M. Fedorov, Mme Frimansdóttir, M. Frunda, M. Guardans, M. Gustafsson, Mme Hajiyeva, M. Holovaty (remplaçant: M. Shybko), M. Jansson, M. Jaskiernia (remplaçant: M. Markowski), M. Jurgens, M. Kastanidis, M. Kelemen, M. S. Kovalev, M. Kresák, M. Kroll, M. Kroupa, M. Kucheida, Mme Libane, M. Lippelt, M. Manzella (remplaçant: M. Budin), Mme Markovic-Dimova, M. Martins, M. Masson (remplaçant: M. Hunault), M. Mas Torres, M. McNamara (remplaçant: M. Lloyd), M. Meelak, Mme Nabholz-Haidegger, M. Nachbar, M. Olteanu, Mme Pasternak, M. Pellicini (remplaçant: M. Naro), M. Penchev, M. Piscitello, M. Poroshenko, Mme Postoica, M. Pourgourides, M. Ransdorf, M. Rochebloine, M. Rustamyan, M. Skrabalo, M. Solé Tura, M. Spindelegger, M. Stankevic, M. Stoica, Mme Stoisits, Mme Süssmuth, M. Symonenko, M. Tabajdi, Mme Tevdoradze, M. Tokić, M. Vanoost, M. Wilkinson, Mme Wohlwend
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission: Mme Coin, M. Sich, Mme Kleinsorge, M. Ćupina, M. Milner