Doc. 9845

24 juin 2003

Trafic d’organes en Europe

Avis1

Commission des questions juridiques et des droits de l’homme

Rapporteur: M. Dirk Dees, Pays-Bas, Groupe libéral, démocrate et réformateur

I.       Conclusions de la Commission

1.       La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme souscrit pleinement au projet de recommandation présenté par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille ; elle souhaite cependant formuler quelques amendements visant essentiellement à renforcer les mesures juridiques proposées.

II.       Propositions d’amendements au projet de recommandation

Amendement A :

Dans le projet de recommandation, ajouter à la fin du paragraphe14 (v) a :

Amendement B :

1.       Dans le projet de recommandation, remplacer le paragraphe 14 (iii) f : « Avec l’assistance juridique du Conseil de l’Europe, amender le Code pénal afin d’y inclure des dispositions spécifiques sur le trafic d’organes » par « Avec l’aide juridique des services compétents du Conseil de l’Europe, modifier, s’il y a lieu, leurs codes pénaux, pour sanctionner de façon adéquate toutes les personnes impliquées dans le trafic d’organes, y compris le personnel médical qui pratique des transplantations résultant d’un trafic d’organes ».

2.       La phrase reformulée devient un nouveau point e. du paragraphe (i).

Amendement C :

Supprimer la dernière partie de la phrase du paragraphe 14 (iii) g.

Amendement D :

Supprimer le paragraphe 14 (iv) b.

Amendement E :

A la fin du paragraphe 14 (iv) d, ajouter « sauf si ce refus met en péril la vie ou la santé du patient qui n’est pas en mesure de prendre en charge personnellement les coûts relatifs à un traitement vital ».

Amendement F :

Au paragraphe 14 (iv), ajouter un nouveau paragraphe f : « prendre les mesures appropriées pour encourager les citoyens à indiquer dans des « testaments de vie » leur volonté de faire don de leurs organes après leur mort, pour accroître la disponibilité d’organes et de tissus humains prélevés sur les cadavres ».

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III.       Exposé des motifs

par M. Dees, Rapporteur

A.       Fondement général de cet avis

1. J’aimerais adresser mes félicitations à Mme Vermot-Mangold pour son rapport détaillé et exhaustif. Notre Commission adhère pleinement dans l’ensemble à ses vues et recommandations. En effet, il est simplement inacceptable que les éléments du corps humain fassent l’objet de commerce et de bénéfices et le rapport de Mme Vermot-Mangold montre, avec des exemples frappants, sur quelle pente glissante nous nous engageons si nous commençons à tolérer la commercialisation du corps humain. Les rapports effroyables sur les conditions de nombreux enlèvements et meurtres de personnes indigentes à proximité de Ciudad Juarez (Nord de Mexico), qui sont, de toute évidence, liés à un trafic organisé d’organes, ainsi que la récente arrestation par la police italienne d’un réseau de trafiquants d’êtres humains, pratiquant notamment la prostitution forcée de femmes et la vente de leurs bébés dès leur naissance, illustrent bien les excès à venir si nous laissons s’instaurer un trafic d’organes humains. Dès lors qu’il y a un marché, le développement d’un marché noir est pratiquement inévitable.

2. Parallèlement, les pratiques scandaleuses largement médiatisées qui ont cours depuis plusieurs années dans certains hôpitaux britanniques, montrent, même si celles-ci n’ont pas de but commercial, qu’il importe de respecter la dignité de l’être humain, même après sa mort, pour sauvegarder et améliorer l’acceptation par le public des dons légitimes d’organes. Le développement qualitatif et quantitatif des dons légitimes d’organes, n’est-il pas en effet, le meilleur moyen de réduire les pressions de la demande qui conduisent au développement de pratiques illicites, voire criminelles.

3. Les politiques et les juristes sont souvent sollicités pour trouver un équilibre entre des intérêts opposés : c’est l’essence de leur travail, de notre travail. Les intérêts légitimes et vitaux des personnes qui ont désespérément besoin d’une transplantation d’organe sont bien connus et je dirais une fois encore que Mme Vermot-Mangold les a bien présentés dans son rapport. Elle nous a fourni toutes les statistiques pertinentes, et les chiffres sont fort troublants. Cependant, ce serait gravement se méprendre que de conclure à la nécessité de trouver un « équilibre » entre ces intérêts et les intérêts protégés par la prohibition du commerce d’organes humains – l’étape finale de cette « pente glissante » est simplement trop effroyable. Les législateurs doivent trouver les voies et moyens d’encourager le développement de dons d’organes légitimes et volontaires pour satisfaire la demande pressante sans qu’il soit besoin de recourir à des pratiques commerciales. De telles mesures sont essentielles pour éviter d’être entraîné dans une spirale descendante : les scandales publics à propos des actes criminels perpétrés dans ce domaine risquent d’entacher la réputation de l’ensemble du secteur de la transplantation, de décourager ainsi le public de faire des dons d’organes volontaires et par conséquent d’augmenter les pressions de la demande. Il est donc hors de question ici, de songer à un « équilibre » des intérêts au sens d’un compromis quelconque avec la commercialisation.

4. Le présent avis est donc motivé par l’objectif suivant : renforcer les propositions de Mme Vermot-Mangold en vue de les rendre plus opérationnelles et plus efficientes d’un point de vue juridique, et éviter toute interprétation erronée pouvant entraver la mise en œuvre de ses propositions.

B.       Raisons sous-tendant les différentes propositions d’amendements

Amendement A :

Le Conseil de l’Europe est en train d’élaborer une Convention sur la traite des êtres humains. Le trafic des organes et tissus humains soulèvent des questions similaires à celles posées par la traite des êtres humains en général, à savoir l’institution de sanctions appropriées et l’organisation de la coopération internationale pour prévenir et réprimer les pratiques illicites. S’il est vrai que l’élargissement du champ d’application du projet de Convention sur la traite des êtres humains, risque de compliquer et de retarder le processus d’élaboration de la Convention, on pourrait éviter ce problème en ayant recours à la technique du protocole additionnel. Ce protocole additionnel permettrait d’introduire des dispositions spécifiques organisant la coopération paneuropéenne dans ce domaine, complétant ainsi le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine. Ce protocole dont la ratification est à juste titre recommandée dans le rapport de la Commission pour les questions sociales et la santé, condamne la commercialisation et le trafic d’organes de façon générale, mais ne fournit aucun principe directeur détaillé en matière de coopération européenne dans la prévention et la répression des infractions.

Amendement B :

La formulation initiale peut porter à confusion en ce sens que « les dispositions spécifiques sur le trafic d’organes » seraient une nouvelle définition « passe-partout » du crime, couvrant tous les actes éventuellement perpétrés en relation avec le trafic d’organes et instituant une même « sanction » quel que soit l’acte. En fait, les dispositions du droit pénal doivent soigneusement distinguer la responsabilité pénale des différents actes perpétrés par les différentes personnes impliquées dans ce trafic. Il va sans dire que tout meurtre commis dans le but de fournir des organes de cadavres doit être puni comme homicide, c.-à-d. un meurtre avec préméditation aggravé par une intention de faire du profit. Les définitions existantes des crimes de droit commun, tel que l’interdiction de causer des lésions corporelles graves à un tiers avec des instruments dangereux, peuvent également couvrir les autres actes ; dans beaucoup de pays, cette interdiction s’applique aux médecins qui procèdent à des interventions chirurgicales sans avoir obtenu le consentement libre et éclairé du patient ainsi qu’à toute personne qui participe et s’associe à de tels actes. Un grand nombre des pratiques décrites dans le rapport de Mme Vermot-Mangold sont caractérisées par une absence évidente de consentement éclairé : la victime donne son consentement sans avoir été au préalable informée de façon adéquate des risques inhérents à l’opération et de son état de santé futur ; ou si la victime donne son consentement après avoir été correctement informée, ce consentement est invalidé par le fait qu’il est contraire aux pratiques en vigueur – même s’il est probable que dans certains pays, la définition des politiques publiques de lutte contre le commerce d’organes nécessite l’intervention du législateur. Par ailleurs, ces dispositions pénales générales contiennent des lacunes qui rendent difficiles l’exercice effectif des poursuites pénales. Celles-ci découlent du fait que, dans le cas des blessures graves, le stade délictueux n’est atteint qu’assez tardivement, généralement quand le patient est sur la table d’opération et que le médecin commence l’intervention. La simple préparation d’un acte criminel n’est pas répréhensible avant sa mise à exécution, sauf cas exceptionnels (par exemple, en Allemagne dans les cas de génocide et de sabotage nucléaire). Il conviendrait, dans certains pays, d’étendre le champ du crime au stade de la préparation afin d’y inclure certains actes liés au trafic d’organes qui peuvent être plus faciles à prouver dans la pratique, laissant ainsi plus de champ à l’action préventive par les instances d’exécution des lois. A titre d’exemples, on peut citer les actes concernant le recrutement de donneurs, leur transport vers d’autres pays, etc.

La dernière partie du texte reformulé reprend l’objet du paragraphe 14 (iv) b dont la suppression est recommandée par l’amendement D.

Ces questions sont assez techniques et la contribution d’experts juridiques des services compétents du Conseil de l’Europe sera d’une grande utilité, car elle permettra aux responsables des réformes juridiques au niveau national de comparer leurs pratiques et expériences avec celles des autres pays confrontés au même problème. L’une des forces du Conseil de l’Europe est sa capacité à aider à la mise en place de cette coopération ; cependant, il importe d’éviter le terme « assistance », comme proposé dans la nouvelle version car il peut avoir une connotation paternaliste.

Enfin, la recommandation reformulée doit être intégrée au paragraphe (i), qui couvre tous les Etats membres, dans la mesure où il est nécessaire que tous les pays appliquent des sanctions pénales adéquates au trafic illicite d’organes humains. Dans tous les pays, même en Europe, il existe des groupes marginalisés dont les membres pourraient devenir les victimes de cette criminalité organisée.

Amendement C :

Des mesures particulières de lutte contre le trafic d’organes sont proposées dans d’autres sections de la recommandation (parfois reformulées pour plus de clarté), rendant superflu l’appel général à « prendre de véritables mesures efficaces pour lutter contre […] le trafic d’organes en particulier ».

Amendment D :

Interprétée au sens étroit, cette disposition est superflue. La recommandation reformulée à la section (iii) f, s’applique, telle que proposée, à tous les Etats membres et garantit la répression adéquate de toutes les personnes impliquées dans le trafic illicite d’organe, y compris le personnel médical.

Interprétée au sens large – tel que prévu dans le projet de recommandation, pour sanctionner pénalement les médecins qui soignent une personne tombant malade après la transplantation d’un organe (obtenu de façon illicite), ou qui a simplement besoin d’un suivi médical régulier – la section (iv) b. irait trop loin. En effet, il est communément admis pour des raisons humanitaires, que les médecins ne doivent pas être poursuivis pour avoir soigné des personnes nécessitant des soins, même si leurs blessures résultent d’un acte illicite (par exemple, échanges de coups de feu avec la police). D’ailleurs, dans beaucoup de pays, les médecins sont légalement et déontologiquement obligés d’intervenir en cas de nécessité.

Amendement E :

Un refus pur et simple de la prise en charge, par les régimes d’assurance nationaux, du suivi médical des transplantations illégales peut conduire à des situations insoutenables dans les pays où les patients ne sont soignés que lorsqu’ils ont une assurance-santé privée ou qu’ils peuvent prendre en charge personnellement des coûts de leurs soins. Les riches s’en tireraient à bon compte avec des actes illicites, alors que les personnes à revenu modeste, qui ne peuvent simplement pas faire face aux coûts des médicaments anti-rejet, seraient, dans les faits, condamnées à une mort certaine. Toute législation visant à mettre en oeuvre notre recommandation doit donc inclure une « clause de sauvegarde » (Hardship Clause), excluant les cas précis, où le refus de la prise en charge médicale met en péril la vie ou la santé du patient incapable de s’offrir les coûts du traitement vital.

Amendement F :

Il est possible d’augmenter la disponibilité de dons d’organes prélevés sur les cadavres en prenant des mesures visant par exemple à enregistrer les consentements de prélèvement de dons d’organes après la mort dans un registre national (Pays-Bas) ou à inscrire ce consentement sur le permis de conduire (Royaume-Uni, Canada). Ces mesures visent à accroître les dons d’organes légitimes, et donc à réduire la pression de la demande qui conduit aux pratiques illicites de trafic d’organes.

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Commission chargée du rapport: Commission des questions sociales, de la santé et de la famille

Commission saisie pour avis: Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Renvoi en commission: Doc. 8966 et renvoi n° 2579 du 13 mars 2003

Avis approuvé par la commission le 24 juin 2003

Secrétaires de la commission: Mme Coin, M. Schirmer, M. Ćupina, M. Milner


1 Voir le Doc. 9822 présenté par la Commission des questions sociales, de la santé et de la famille.