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| RECOMMANDATION 1037 (1986)1 relative à la
protection des données et à la liberté d'information |
| L'Assemblée, |
| 1. Gardant à l'esprit le fait que les démocraties sont caractérisées
par la diffusion et la circulation du maximum d'informations dans la société ; |
| 2. Consciente de la contribution apportée par le Comité des
Ministres à la promotion d'une libre circulation de l'information dans
la société grâce à l'adoption de la Recommandation no R (81)
19, sur l'accès à l'information détenue par les autorités publiques, et à sa
Déclaration du 29 avril 1982 sur la liberté d'expression et d'information,
où il était indiqué que la poursuite d'une politique ouverte de l'information
dans le secteur public, y compris l'accès à l'information, fait partie
des objectifs des Etats membres ; |
| 3. Considérant par ailleurs la Recommandation 854 (1979)
de l'Assemblée parlementaire relative à l'accès du public aux documents
gouvernementaux et à la liberté d'information, et la Recommandation 582
(1970) relative aux moyens de communication de masse et les droits de l'homme,
où il est stipulé que les droits garantis par l'article 10 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme devraient être étendus « de façon à y
inclure la liberté de rechercher les informations... (avec), pour les pouvoirs
publics, l'obligation de communiquer des informations relatives aux questions
d'intérêt public, sous réserve de limitations appropriées » ; |
| 4. Reconnaissant que le principe de la liberté d'information/d'accès
aux informations officielles a été introduit dans la législation, au niveau
national, fédéral et provincial, dans de nombreux Etats membres du Conseil
de l'Europe et dans d'autres Etats ; |
| 5. Tenant compte, en particulier, des législations du Danemark,
de la France, des Pays-Bas, de la Norvège et de la Suède sur l'accès aux
informations de caractère officiel, ainsi que de celles de l'Australie,
du Canada et des Etats-Unis ; |
| 6. Rappelant qu'un droit d'accès aux informations de caractère
officiel peut faire l'objet de restrictions dans l'intérêt de la protection
de la vie privée ; |
| 7. Estimant, par conséquent, que la protection de la vie
privée a une incidence sur la quantité d'informations pouvant circuler
dans la société ; |
| 8. Rappelant à ce propos les principes fondamentaux de la
protection des données exposés dans la Convention, du 28 janvier 1981,
pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des
données à caractère personnel, qui impose des restrictions à la collecte,
au stockage, à l'utilisation et à la communication des informations d'ordre
personnel ; |
| 9. Consciente du fait que la convention du 28 janvier 1981,
qui est maintenant entrée en vigueur, confère un droit d'accès uniquement
aux données à caractère personnel, et que ce droit est concrétisé dans
la législation sur la protection des données de l'Autriche, du Danemark,
de la France, de la République Fédérale d'Allemagne, de l'Islande, du Luxembourg,
de la Norvège, de la Suède et du Royaume-Uni ; |
| 10. Convaincue néanmoins que la coexistence d'une législation
sur l'accès aux informations officielles et d'une législation sur la protection
des données risque d'entraîner des conflits, notamment lorsque ces législations
sont appliquées séparément par des organes distincts et selon des critères
différents ; |
| 11. Consciente du fait que certains pays, afin d'éviter de
tels conflits, ont réglementé à la fois l'accès aux informations officielles
et la protection des données, et ont ainsi montré que ces concepts ne s'excluent
pas l'un l'autre, mais font partie d'une politique globale de l'information
de la société, les meilleurs exemples étant donnés par le Canada, la Province
de Québec (Canada) et l'Etat de Hesse (République Fédérale d'Allemagne) ; |
| 12. Considérant le fait que la législation risque d'être
dépassée par le progrès technologique, et que le Conseil de l'Europe devrait
continuer à montrer la voie et à guider le législateur national en ce qui
concerne les problèmes posés par certaines nouvelles technologies, |
| 13. Recommande au Comité des Ministres de charger le Comité d'experts
sur la protection des données : |
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a. de définir les critères et principes permettant de
concilier la protection des données et l'accès aux informations officielles ;
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b. d'élaborer un instrument juridique approprié où seraient
exposés ces critères et principes ;
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| 14. Invite les gouvernements des Etats membres qui ne l'ont
pas encore fait à ratifier la Convention sur la protection des personnes à l'égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel. |
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1. Texte adopté par la Commission Permanente,
agissant au nom de l'Assemblée, le 3 juillet 1986.
Voir Doc. 5572, rapport de la commission des questions juridiques. |
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