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RÉSOLUTION 1003 (1993)[1]
relative à
l'éthique du journalisme
L'Assemblée affirme ci-après les principes éthiques du journalisme et estime que
ceux-ci devraient être appliqués par la profession à travers l'Europe.
Informations et opinions
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Outre les droits et les devoirs juridiques stipulés par les normes juridiques
pertinentes, les médias assument, à l'égard des citoyens et de la société, une
responsabilité morale qu'il faut souligner, particulièrement dans un moment où
l'information et la communication ont une grande importance tant pour le développement de
la personnalité des citoyens que pour l'évolution de la société et de la vie
démocratique.
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L'exercice du journalisme comporte des droits et des devoirs, des libertés et des
responsabilités.
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Le principe de base de toute réflexion morale sur le journalisme doit partir d'une
claire différenciation entre nouvelles et opinions, en évitant toute confusion. Les
nouvelles sont des informations, des faits et des données, et les opinions sont
l'expression de pensées, d'idées, de croyances ou de jugements de valeur par les
médias, les éditeurs ou les journalistes.
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Les nouvelles doivent être diffusées en respectant le principe de véracité,
après avoir fait l'objet des vérifications de rigueur, et doivent être exposées,
décrites et présentées avec impartialité. Il ne faut pas confondre informations et
rumeurs. Les titres et les énoncés d'informations doivent être l'expression le plus
fidèle possible du contenu des faits et des données.
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L'expression d'opinions peut consister en réflexions ou commentaires sur des idées
générales, ou se référer à des commentaires sur des informations en rapport avec des
événements concrets. Mais, s'il est vrai que l'expression d'opinions est subjective et
que l'on ne peut ni ne doit exiger la véracité, on peut exiger en revanche que
l'expression d'opinions se fasse à partir d'exposés honnêtes et corrects du point de
vue éthique.
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Les opinions sous forme de commentaires sur des événements ou des actions ayant
trait à des personnes ou des institutions ne doivent pas viser à nier ou à cacher la
réalité des faits ou des données.
Le droit à l'information comme droit fondamental des personnes - Éditeurs,
propriétaires et journalistes
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Les médias accomplissent un travail de «médiation» et de prestation du service de
l'information, et les droits qu'ils ont quant à la liberté d'information sont fonction
des destinataires, c'est-à-dire des citoyens.
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L'information constitue un droit fondamental, mis en lumière par la jurisprudence de
la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme relative à
l'article 10 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et reconnu par
l'article 9 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière ainsi que par
les Constitutions démocratiques. Ce droit appartient aux citoyens, qui peuvent également
exiger que l'information donnée par le journaliste soit transmise fidèlement dans les
nouvelles et commentée avec honnêteté, sans ingérences extérieures que ce soit de la
part des pouvoirs publics ou d'entités privées.
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Les pouvoirs publics ne doivent pas considérer qu'ils sont les propriétaires de
l'information. La représentativité publique permet d'agir en vue de garantir et de
développer le pluralisme des médias, et d'assurer que les conditions nécessaires à
l'exercice de la liberté d'expression et du droit à l'information sont réunies, en
excluant la censure préalable. Le Comité des Ministres en est d'ailleurs conscient comme
le prouve sa Déclaration sur la liberté d'expression et d'information adoptée le
29 avril 1982.
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Il faut garder à l'esprit que le journalisme repose sur les médias qui sont
supportés par une structure d'entreprise à l'intérieur de laquelle il faut faire une
distinction entre éditeurs, propriétaires et journalistes. C'est pourquoi il faut non
seulement garantir la liberté des médias, mais aussi sauvegarder la liberté dans les
médias en évitant les pressions internes.
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Les entreprises d'information doivent être considérées comme des entreprises
socio-économiques spéciales dont les objectifs patronaux seront limités par les
conditions qui doivent rendre possible la prestation d'un droit fondamental.
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Dans les entreprises d'information, il faut qu'il y ait une totale transparence en
matière de propriété et de gestion des médias, afin que les citoyens connaissent
clairement l'identité des propriétaires et leur niveau d'engagement économique dans les
médias.
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Dans l'entreprise elle-même, les éditeurs doivent cohabiter avec les journalistes,
en tenant compte du fait que le respect légitime de l'orientation idéologique des
éditeurs ou des propriétaires est limité par les exigences incontournables de la
véracité des nouvelles et de la rectitude morale des opinions, exigées par le droit
fondamental des citoyens à l'information.
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En fonction de ces exigences, il faut renforcer les garanties de liberté
d'expression des journalistes qui sont ceux qui, en dernier ressort, transmettent
l'information. Il faut pour cela affiner juridiquement et clarifier la nature de la clause
de conscience et du secret professionnel vis-à-vis des sources confidentielles, en
harmonisant les dispositions nationales afin de pouvoir les appliquer dans le cadre plus
large de l'espace démocratique européen.
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Ni les éditeurs, ni les propriétaires, ni les journalistes ne doivent considérer
que l'information leur appartient. Dans l'entreprise ayant pour vocation l'information,
celle-ci ne doit pas être traitée comme une marchandise mais comme un droit fondamental
des citoyens. En conséquence, ni la qualité des informations ou des opinions, ni le sens
de celles-ci ne doivent être exploités dans le but d'augmenter le nombre de lecteurs ou
l'audience, et par voie de conséquence les revenus de la publicité.
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Toute information conforme aux impératifs éthiques exige que l'on considère ses
destinataires comme des personnes et non comme une masse.
La fonction du journalisme et son activité éthique
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L'information et la communication, tâches dont s'acquitte le journalisme au travers
des médias et avec le formidable support des nouvelles technologies, ont une importance
décisive dans le développement individuel et social. Elles sont indispensables dans la
vie démocratique, car, pour que la démocratie puisse se développer pleinement, la
participation des citoyens aux affaires publiques doit être garantie. Or, celle-ci serait
impossible si les citoyens ne recevaient pas l'information nécessaire concernant les
affaires publiques que doivent leur procurer les médias.
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L'importance de l'information, et en particulier de la radio et de la télévision,
dans la culture et l'éducation a été soulignée dans la Recommandation 1067 de
l'Assemblée. Ses répercussions sur l'opinion publique sont évidentes.
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Il serait faux, néanmoins, d'en déduire que les médias représentent l'opinion
publique ou qu'ils doivent remplacer les fonctions propres aux pouvoirs publics ou aux
institutions à caractère éducatif ou culturel telles que l'école.
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Cela amènerait à convertir les médias et le journalisme en pouvoirs et
contre-pouvoirs («médiocratie»), sans que ceux-ci soient représentatifs des citoyens
ni assujettis aux contrôles démocratiques comme les pouvoirs publics, et sans qu'ils
possèdent la spécialisation des institutions culturelles ou éducatives compétentes.
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Par conséquent, le journalisme ne doit pas conditionner ni médiatiser
l'information vraie ou impartiale, ni les opinions honnêtes en prétendant créer ou
former l'opinion publique, étant donné que sa légitimité réside dans le respect
effectif du droit fondamental des citoyens à l'information dans le cadre du respect des
valeurs démocratiques. Dans ce sens le journalisme d'investigation légitime trouve ses
limites dans la véracité et l'honnêteté des informations et des opinions, et il est
incompatible avec toute campagne journalistique réalisée à partir de prises de position
a priori et au service d'intérêts particuliers.
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Les journalistes, dans les informations qu'ils donnent et les opinions qu'ils
formulent, doivent respecter la présomption d'innocence, principalement lorsqu'il s'agit
d'affaires en instance de jugement, en évitant de prononcer des verdicts.
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Le droit des personnes à une vie privée doit être respecté. Les personnes qui
ont des fonctions publiques ont droit à la protection de leur vie privée sauf dans les
cas où cela peut avoir des incidences sur la vie publique. Le fait qu'une personne occupe
un poste dans la fonction publique ne la prive pas du droit au respect de sa vie privée.
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La recherche d'un équilibre entre le droit au respect de la vie privée, consacré
par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et la liberté
d'expression, consacrée par l'article 10, est largement illustrée par la jurisprudence
récente de la Commission et de la Cour européennes des Droits de l'Homme.
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Dans l'exercice de la profession de journaliste, la fin ne justifie pas les moyens;
l'information doit donc être obtenue par des moyens légaux et moraux.
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A la demande des personnes intéressées, et par l'intermédiaire des médias, on
rectifiera automatiquement et rapidement, avec le traitement informatif adéquat, toutes
les informations et les opinions démontrées fausses ou erronées. La législation
nationale devrait prévoir des sanctions adéquates et, si nécessaire, des
dédommagements.
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Pour qu'il existe une harmonisation dans l'utilisation de ce droit dans les
États membres du Conseil de l'Europe, il convient de mettre en uvre la
Résolution (74) 26 sur le droit de réponse _ Situation de l'individu à
l'égard de la presse, adoptée par le Comité des Ministres le 2 juillet 1974,
ainsi que les dispositions pertinentes de la Convention européenne sur la télévision
transfrontière.
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Pour assurer la qualité du travail du journaliste et son indépendance, il faut
garantir à celui-ci un salaire digne et des conditions, des moyens et des instruments de
travail appropriés.
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Dans les rapports nécessaires qu'il leur faut entretenir avec les pouvoirs publics
ou les milieux économiques, les journalistes doivent éviter d'en arriver à une
connivence de nature à nuire à l'indépendance et l'impartialité de leur profession.
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Les journalistes ne doivent pas confondre les événements conflictuels et
spectaculaires avec les faits importants d'un point de vue informatif. Dans l'exercice de
leur profession, ils ne doivent pas avoir pour objectif principal d'acquérir du prestige
et une influence personnelle.
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Étant donné la complexité du processus informatif, qui de plus en plus suppose
l'emploi de nouvelles technologies, de la rapidité et un esprit de synthèse, il faut
exiger du journaliste une formation professionnelle adéquate.
Les statuts de la rédaction journalistique
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Dans les entreprises d'information, les éditeurs, les propriétaires et les
journalistes doivent cohabiter. Pour ce faire, il faut élaborer des statuts de la
rédaction journalistique pour réglementer les rapports professionnels des journalistes
avec les propriétaires et avec les éditeurs au sein des médias, indépendamment des
obligations normales entre partenaires sociaux. On pourra prévoir dans ces statuts
l'existence de comités de rédaction.
Situations de conflit et cas de protection spéciale
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La société connaît parfois des situations de conflit et de tension nées sous la
pression de facteurs tels que le terrorisme, la discrimination à l'encontre des
minorités, la xénophobie ou la guerre. Dans ces circonstances, les médias ont
l'obligation morale de défendre les valeurs de la démocratie: respect de la dignité
humaine et recherche de solutions par des méthodes pacifiques et dans un esprit de
tolérance. Ils doivent, par conséquent, s'opposer à la violence et au langage de la
haine et de l'affrontement, en rejetant toute discrimination fondée sur la culture, le
sexe ou la religion.
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Lorsqu'il s'agit de défendre les valeurs démocratiques, personne ne doit rester
neutre. Dans ce sens, les médias doivent contribuer dans une mesure importante à
prévenir les moments de tension et favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance et
la confiance entre les différentes communautés dans les régions en conflit, comme l'a
fait le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en encourageant l'adoption de mesures
de confiance dans le cas des territoires de l'ancienne Yougoslavie.
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Compte tenu de l'influence toute spéciale des médias, et surtout de la
télévision, sur la sensibilité des enfants et des jeunes, il convient d'éviter la
diffusion d'émissions, de messages ou d'images glorifiant la violence, exploitant le sexe
et la consommation, ou faisant usage d'un langage délibérément inconvenant.
Éthique et autocontrôle en journalisme
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Compte tenu de ce qui précède, les médias doivent s'engager à se soumettre à
des principes déontologiques rigoureux garantissant la liberté d'expression et le droit
fondamental des citoyens à recevoir des informations vraies et des opinions honnêtes.
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Pour la surveillance de la mise en application de ces principes, il faut créer des
organismes ou des mécanismes d'autocontrôle composés d'éditeurs, de journalistes,
d'associations d'utilisateurs des médias, de représentants des milieux universitaires et
de juges qui élaboreront des résolutions sur le respect des préceptes déontologiques
par les journalistes, que les médias s'engageront à rendre publiques. Tout cela aidera
le citoyen, qui a droit à l'information, à porter un jugement critique sur le travail du
journaliste et sur sa crédibilité.
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Les organismes ou les mécanismes d'autocontrôle ainsi que les associations
d'utilisateurs des médias et les départements universitaires compétents pourront
publier annuellement les recherches effectuées a posteriori sur la véracité des
informations diffusées par les médias, par rapport à la réalité des faits. De cette
façon, on obtiendra un baromètre de la crédibilité qui renseignera les citoyens sur la
valeur éthique de chaque média ou de chaque section, ou d'un journaliste en particulier.
Les mesures correctives prises en conséquence permettront en même temps d'améliorer
l'exercice de la profession de journaliste.
[1] Discussion par l'Assemblée le 1er juillet 1993 (42e
séance) (voir Doc. 6854, rapport de la commission de la culture et de l'éducation,
rapporteur: M. Núñez Encabo).
Texte adopté par l'Assemblée le 1erjuillet 1993 (42e séance).
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