RÉSOLUTION 1120 (1997)1 relative aux
incidences des nouvelles technologies de communication et dinformation sur la
démocratie
1. Face aux mutations techniques, politiques et culturelles actuellement
en cours, lAssemblée estime devoir contribuer à lidentification des
possibilités offertes par les nouvelles technologies de communication et
dinformation (NTCI) pour mieux répondre aux besoins de nos sociétés. Leurs
développements et leurs usages devront présenter une vraie utilité sociale. Les
nouvelles technologies de communication et dinformation doivent servir la promotion
des libertés, lépanouissement des citoyens et leur participation plus efficace aux
affaires publiques, favoriser le développement économique et lemploi, promouvoir
le progrès social et culturel, servir lenseignement et lacquisition de
savoirs. Les NTCI doivent être mises au service des hommes, du progrès social, de la
démocratie et de la paix.
2. LAssemblée désire souligner les enjeux positifs du
développement des nouvelles technologies de communication et dinformation. Ces
technologies offrent de vastes possibilités, dans le domaine de léducation, par
exemple, et peuvent aussi jouer un rôle important dans la promotion de la démocratie,
car elles favorisent les contacts et les échanges didées, sans que des instances
non démocratiques puissent les censurer.
3. Dans ce contexte, il lui paraît indispensable:
i. de trouver une solution aux risques suivants: la réduction du choix
politique, la manipulation des consciences, la commercialisation et la fragmentation du
message politique, labus de sondages, la marginalisation des procédures
parlementaires, la discrimination sociale, le contrôle des citoyens, et la dérive vers
une démocratie instantanée mais dégradée;
ii. de tenir compte des perspectives nouvelles offertes par les NTCI
pour développer linteractivité comme remède à la passivité inhérente à la
situation de spectateur dévénements. Les NTCI offrent la possibilité de bâtir un
nouveau type de communication à double sens et de faire naître un nouveau concept de la
«citoyenneté électronique»;
iii. de faire la part de ce qui revient à la sphère publique et de ce
qui doit suivre la logique du marché.
4. En conséquence, lAssemblée invite les parlements nationaux à
promouvoir une politique qui tienne compte des orientations suivantes:
i. au plan juridique:
a. prendre les mesures législatives destinées à garantir le meilleur
usage de ces moyens technologiques au bénéfice des citoyens, et concilier développement
des technologies et respect des principes démocratiques et des droits de lhomme;
b. éviter la mise en place de règles complexes et inapplicables qui
freineraient les évolutions et les développements des NTCI nécessaires au bien commun.
Lorsquil faut réglementer, le principe de proportionnalité simpose pour
établir un juste équilibre entre les mesures et les objectifs à atteindre, entre le
respect des libertés, la protection de la vie privée et la lutte contre la criminalité;
ii. au plan politique:
a. assurer lapprentissage des NTCI dès le plus jeune âge au sein
du système éducatif, public et privé. Les fonds nécessaires devront être dégagés
pour que le secteur public dispose de tous les moyens appropriés. Légalité de
chance due aux citoyens quelle que soit leur condition sociale est à ce prix;
b. mettre des équipements informatiques couvrant toutes les
possibilités des réseaux nationaux et internationaux à la disposition des citoyens dans
des lieux accessibles à tous et à des prix compatibles avec la réalité du pouvoir
dachat le plus modeste;
c. doter les parlements nationaux et les collectivités décentralisées
des équipements nécessaires au développement des consultations élus-citoyens, assurant
ainsi une plus grande participation de ces derniers à la prise de décision politique;
d. promouvoir dans leurs législations nationales les mesures
appropriées définissant le cadre juridique de la protection des données à caractère
privé, la protection des mineurs, le respect des règles éthiques et des droits de
lhomme;
e. veiller au respect de la confidentialité des données automatisées
de caractère personnel ou nominatif, notamment en faisant application de la Convention du
Conseil de lEurope pour la protection des personnes à légard du traitement
automatisé des données à caractère personnel (STE no 108), ainsi que des Résolutions
nos (73) 22 et (74) 29 du Comité des Ministres relatives à la protection de la vie
privée des personnes physiques vis-à-vis des banques de données électroniques, de la
Recommandation no R (94) 13 sur des mesures visant à promouvoir la transparence des
médias, et de la Recommandation no R (95) 4 sur la protection des données à caractère
personnel dans le domaine des services de télécommunication, eu égard notamment aux
services téléphoniques.
5. En outre, lAssemblée invite les parlements nationaux à lui
faire connaître chaque année les mesures prises ou en cours délaboration
relatives aux situations diverses créées par les NTCI. Cela en vue de leur présentation
et de leur discussion lors de conférences interparlementaires organisées par la
commission des relations parlementaires et publiques.
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1. Discussion par lAssemblée le 22 avril 1997
(11e séance) (voir Doc. 7772, rapport de la commission des relations parlementaires et
publiques, rapporteur: M. Masseret; et Doc. 7805, avis de la commission des questions
juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. Rodeghiero).
Texte adopté par lAssemblée le 22 avril 1997 (11e séance).
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