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Résolution 1165 (1998)[1]
Droit au respect de la vie privée
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LAssemblée rappelle le débat dactualité
quelle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de
septembre 1997, quelques semaines après laccident qui a coûté la vie à la
princesse de Galles.
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A cette occasion, certaines voix se sont élevées pour demander
un renforcement au niveau européen de la protection de la vie privée, notamment des
personnes publiques, au moyen dune convention, tandis que dautres étaient
davis que la vie privée était suffisamment protégée par les législations
nationales et la Convention européenne des Droits de lHomme, et quil ne
fallait pas porter atteinte à la liberté dexpression.
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Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, la commission des
questions juridiques et des droits de lhomme a organisé une audition à Paris le 16
décembre 1997 avec la participation tant de personnes publiques ou de leurs
représentants que des médias.
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Le droit au respect de la vie privée, garanti par larticle
8 de la Convention européenne des Droits de lHomme, a déjà été défini par
lAssemblée dans la déclaration sur les moyens de communication de masse et les
droits de lhomme contenue dans la Résolution 428 (1970) comme "le droit de
mener sa vie comme on lentend avec un minimum dingérence".
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Pour tenir compte de lapparition des nouvelles technologies
de la communication permettant de stocker et dutiliser des données personnelles, il
convient dajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données.
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LAssemblée est consciente que le droit au respect de la
vie privée fait souvent lobjet datteintes, même dans les pays dotés
dune législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une
marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes
publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée
représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se
rendre compte que la position particulière quelles prennent dans la société, et
qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une
pression élevée dans leur vie privée.
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Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions
publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, dune manière plus
générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, quil soit
politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.
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Cest au nom dune interprétation unilatérale du
droit à la liberté dexpression, garanti par larticle 10 de la Convention
européenne des Droits de lHomme, que bien souvent les médias commettent des
atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit
de tout savoir sur les personnes publiques.
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Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie
privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un
intérêt pour les citoyens et quil est donc légitime de les porter à la
connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.
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Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre
lexercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la
Convention européenne des Droits de lHomme: le droit au respect de la vie privée
et le droit à la liberté dexpression.
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LAssemblée réaffirme limportance du droit au
respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté dexpression,
en tant que fondements dune société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus
ni hiérarchisés entre eux, étant dégale valeur.
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LAssemblée rappelle toutefois que le droit au respect de
la vie privée garanti par larticle 8 de la Convention européenne des Droits de
lHomme doit protéger lindividu non seulement contre lingérence des
pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y
compris les moyens de communication de masse.
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LAssemblée considère que, tous les
États membres ayant
désormais ratifié la Convention européenne des Droits de lHomme, et par ailleurs
de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette
protection, par conséquent, il nest pas nécessaire de proposer ladoption
dune nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée.
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LAssemblée invite les gouvernements des
États membres à
se doter, si elle nexiste pas encore, dune législation garantissant le droit
au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une
législation existe, à la compléter par ces lignes directrices:
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garantir la possibilité dintenter une action civile pour
permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas
datteinte à sa vie privée;
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rendre les directeurs de publication et les journalistes
responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs
publications au même titre quils le sont pour la diffamation;
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obliger les directeurs de publication à publier, à la demande
des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des
informations qui se sont révélées fausses;
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envisager des sanctions économiques à lencontre des
groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique;
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interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour
la photographier, la filmer ou lenregistrer, de telle sorte quelle ne puisse
jouir, dans la sphère de sa vie privée, de lintimité et de la tranquillité
normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques;
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prévoir une action civile (procès privé) par la victime
contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont
introduits illicitement ou ont utilisé "des téléobjectifs ou des micros" pour
obtenir des enregistrements quils nauraient pas pu obtenir sans intrusion;
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prévoir une action judiciaire durgence au bénéfice
dune personne qui a connaissance de limminence de la diffusion
dinformations ou dimages concernant sa vie privée, comme la procédure de
référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données,
sous réserve dune appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification
datteinte à la vie privée;
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encourager les médias à établir leurs propres directives en
matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une
plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication dun
rectificatif.
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Elle invite les gouvernements qui ne lont pas encore fait
à ratifier rapidement la Convention pour la protection des personnes à légard du
traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de lEurope.
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LAssemblée invite en outre les gouvernements des
États membres:
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à encourager les associations professionnelles qui représentent
les journalistes à élaborer certains critères qui conditionnent laccès à la
profession, ainsi que des normes dautorégulation et des codes déontologiques du
journalisme;
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à promouvoir le complément de la formation professionnelle des
journalistes par un enseignement juridique, soulignant notamment limportance du
droit au respect de la vie privée vis-à-vis de lensemble de la société;
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à encourager une plus grande promotion de léducation
aux médias dans le cadre de léducation aux droits et aux devoirs de lhomme,
afin de renforcer la sensibilisation des utilisateurs des médias à légard des
exigences du droit au respect de la vie privée;
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faciliter laccès à la justice et les procédures
juridiques concernant les délits de presse pour garantir une meilleure protection des
droits de la victime.
[1] Discussion par lAssemblée le 26 juin 1998
(24e séance) (voir Doc. 8130, rapport de la commission des questions juridiques et des
droits de lhomme, rapporteur: M. Schwimmer; Doc. 8147, avis de la commission de la
culture et de léducation, rapporteur: M. Staes; et Doc. 8146, avis de la commission
des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M.
Mitterrand).
Texte adopté par lAssemblée le 26 juin 1998 (24e séance).
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