Avis n° 220 (2000)1
Projet de convention
européenne du paysage
1. Les paysages européens
constituent la base de notre cadre de vie et contribuent de manière
indispensable à la qualité de vie de chacun. Ces biens essentiels mais
fragiles, qu'il nous appartient de transmettre aux générations futures,
constituent notre patrimoine européen commun.
2. Dans une société
en mutation, où la valorisation des ressources naturelles et du patrimoine
culturel, partie intégrale (intégrante ?) des paysages européens, fait
l'objet de pressions incessantes, il importe de plus en plus d'appliquer des méthodes
innovantes pour concilier les besoins souvent contradictoires de la société et
préserver les paysages comme une ressource importante.
3. Comme elle l'a
déjà affirmé dans la Résolution 1150 (1998) et la Recommandation 1393 (1998),
l'Assemblée se félicite du projet de convention européenne du paysage, qui
vise à faire face à ce problème. Elle félicite vivement le Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE) d'en avoir pris l'initiative.
4. La présente
proposition prévoit un cadre à la fois cohérent, dynamique et souple pour une
coopération au niveau européen. Elle tient compte de la diversité des
paysages européens, des valeurs de nature diverse dont est assortie l'idée de
paysage et des nombreuses traditions de gestion et d'exploitation des terres
dans l'ensemble de l'Europe.
5. Aujourd'hui, la
rédaction de la convention en est à sa dernière ligne droite à la suite du
travail que le comité restreint d'experts créé par le Comité des Ministres a
réalisé pour finaliser le texte.
6. L'Assemblée
constate avec satisfaction que la proposition finale présentée par le groupe
d'experts fait l'objet d'un consensus général.
7. De plus, elle
est heureuse du vif soutien apporté au projet de convention par un certain
nombre de délégations et de la proposition des autorités italiennes
d'accueillir la conférence organisée pour l'ouverture aux signatures de ladite
convention pendant la présidence italienne en automne 2000.
8. Cependant, elle
prend note de la préoccupation exprimée par certaines délégations
gouvernementales participant au débat et reprend à son compte leur proposition
et la position initiale du Comité des Ministres selon lesquelles le suivi de la
convention devrait être confié aux comités intergouvernementaux existants du
Conseil de l'Europe.
9. L'Assemblée
donne son accord à la proposition de la délégation allemande de modifier
l'article 14.2 et afin de faire passer à 10 le nombre minimal des
Parties signataires nécessaires pour que la convention entre en vigueur.
10. Etant donné
ce qui précède, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i. d'adopter le projet de convention européenne du paysage proposé
par le comité restreint d'experts, à l'exception des dispositions concernant
le Comité européen du paysage et de remplacer en conséquence les articles 10,
11 et 12 par les nouveaux articles 10 et 11 tels qu?ils figurent en
annexe, et après avoir amendé l'article 14.2 de façon à augmenter
à 10 le nombre minimal des Parties, pour que la convention entre en
vigueur;
ii. d'inviter les Etats membres à signer et à ratifier la
convention après son adoption par le Comité des Ministres;
iii. d'inviter l'Union européenne à adhérer à la Convention européenne
du paysage.
ANNEXE
Compte tenu de l'avis exprimé par plusieurs délégations des comités mentionnés
ci-dessus ? le Comité pour les activités du Conseil de l'Europe en matière
de diversité biologique et paysagère (CO-DBP) et le Comité du patrimoine
culturel (CC-PAT) ? et notamment par la délégation allemande, et en
consultation avec le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(CPLRE), le rapporteur propose de remplacer les articles 10, 11 et
12 projet de convention par les deux nouveaux paragraphes ci-dessous:
Article 10 ? Suivi de
la mise en ?uvre de la convention
1. Le comité
d?experts compétent, institué par le Comité des Ministres du Conseil de
l?Europe en vertu de l?article 17 du Statut du Conseil de l?Europe,
est chargé de suivre la mise en ?uvre de la convention.
2. Après chacune
des réunions du comité d?experts, le Secrétaire Général du Conseil de
l?Europe transmet un rapport sur les travaux et le fonctionnement de la
convention au Comité des Ministres du Conseil de l?Europe ainsi
qu?au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l?Europe du Conseil de
l?Europe.
3. Dans le cadre
de ses compétences statutaires, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
de l?Europe peut adresser un avis au Comité des Ministres sur le rapport
mentionné ci-dessus.
4. Le comité
d?experts propose au Comité des Ministres, en consultation avec le Congrès
des pouvoirs locaux et régionaux de l?Europe, les critères d?attribution
et le règlement du Prix européen du paysage.
Article 11 ? Prix
européen du paysage
1. Peuvent se voir
attribuer par le Conseil de l?Europe le Prix européen du paysage les
collectivités locales et régionales qui, dans le cadre de la politique
de paysage d'une Partie à la présente convention, ont mis en ?uvre une
politique ou des mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement
durable de leurs paysages faisant la preuve d'une efficacité pérenne et
pouvant ainsi servir d'exemple aux autres collectivités territoriales européennes.
2. Les
candidatures au Prix européen du paysage sont transmises au comité d?experts
par les Etats. Les collectivités locales et régionales transfrontalières et
les regroupements de collectivités locales ou régionales concernés peuvent être
candidats à la condition qu'ils gèrent ensemble le paysage en question.
3. Sur proposition
du comité d?experts et compte tenu de l?avis du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux de l?Europe, le Comité des Ministres définit et publie
les critères d?attribution du Prix européen du paysage, adopte son règlement
et décerne le prix.
4. Le Prix européen
du paysage impose aux collectivités locales et régionales qui en sont
titulaires de veiller à la protection, la gestion et/ou l'aménagement durables
des paysages concernés.
_________________
1. Discussion
par l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance) (voir Doc. 8732,
rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et
des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Martinez Casañ).
Texte adopté par
l'Assemblée le 26 juin 2000 (17e séance).
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