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Recommandation 1440 (2000)[1]
Restrictions au droit dasile dans les
États membres du
Conseil de lEurope et de lUnion européenne
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En célébrant récemment son 50e anniversaire, le
Conseil de lEurope a réaffirmé son attachement à la vision et aux valeurs
généreuses qui ont inspiré sa création: la défense et le développement de la
démocratie, lÉtat de droit, les droits de lhomme et les libertés
fondamentales, y compris le droit de ne pas être persécuté. De plus, la Déclaration
universelle des droits de lhomme consacre le droit de chercher asile et de
bénéficier de lasile en dautres pays pour fuir la persécution.
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LAssemblée parlementaire constate avec une grande inquiétude
que ces principes se trouvent actuellement menacés par un climat dhostilité à
légard des réfugiés, des demandeurs dasile et des autres personnes
nécessitant une protection internationale en Europe. Au cours des dernières années,
nombreux sont les gouvernements européens qui ont introduit des restrictions dans leurs
politiques et pratiques en matière dimmigration et de droit dasile afin de
réduire nettement le nombre de réfugiés et de demandeurs dasile sur leurs
territoires. Ces restrictions trouvent leur reflet, voire leur amplification, dans les
efforts sans cesse croissants accomplis par lUnion européenne pour harmoniser, en
la matière, les politiques et pratiques de ses États membres et des États qui souhaitent
la rejoindre.
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Les politiques et pratiques restrictives peuvent se répartir en
quatre groupes selon quelles ont pour but:
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dempêcher des voyageurs qui nont pas les
documents requis darriver dans les pays membres du Conseil de lEurope,
quil sagisse ou non dauthentiques demandeurs dasile;
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daccélérer lexamen des requêtes présentées
par les demandeurs dasile qui réussissent à atteindre leur destination ou
dobtenir que la procédure de détermination incombe à un autre pays;
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daboutir à une interprétation restrictive du droit
international concernant les réfugiés, et en particulier de la définition de
réfugié;
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davoir un effet dissuasif consistant à rendre la vie
inconfortable aux demandeurs dasile en attente dune décision.
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LAssemblée parlementaire tient particulièrement à ce que le
projet de lUnion européenne concernant la mise en place dun système
européen commun de droit dasile offre une protection suffisante aux intéressés.
De plus, elle estime que lUnion européenne doit sabstenir de toute action qui
aurait pour effet de réduire la responsabilité des pays membres de lUnion aux
dépens des pays non membres à légard des personnes ayant besoin de protection. A
cet égard, lAssemblée souligne la nécessité dune coordination soutenue des
politiques de droit dasile et dimmigration entre les États membres de
lUnion européenne et ceux du Conseil de lEurope non membres de lUnion.
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LAssemblée parlementaire rappelle et réaffirme ses
recommandations antérieures destinées à améliorer la protection et le traitement des
demandeurs dasile et des réfugiés, notamment la
Recommandation 1236 (1994) relative au droit dasile, la
Recommandation 1237 (1994) relative à la situation des demandeurs dasile
déboutés, la Recommandation 1278 (1995) relative aux réfugiés et aux
demandeurs dasile en Europe centrale et orientale, la
Recommandation 1309 (1996) relative à la formation du personnel accueillant des
demandeurs dasile aux postes frontières, la Recommandation 1327 (1997)
relative à la protection et au renforcement des droits de lhomme des réfugiés et
des demandeurs dasile en Europe et la Recommandation 1374 (1998) relative
à la situation des femmes réfugiées en Europe.
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LAssemblée parlementaire recommande au Comité des
Ministres:
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dintensifier le suivi de lapplication par les
États membres du droit international relatif aux réfugiés ainsi que des principes généraux
régissant la protection des réfugiés et demandeurs dasile figurant dans les
instruments internationaux pertinents, en vue de continuer à améliorer les normes
communes de traitement des réfugiés et des demandeurs dasile;
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de demander dune part à la Moldova et à lUkraine
dadhérer à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés ainsi
quà son Protocole de 1967, dautre part à la Turquie de renoncer aux
restrictions géographiques quelle observe dans lapplication de la Convention;
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dengager une action en vue de lincorporation du droit
dasile dans la Convention européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et
des Libertés fondamentales et de faire rapport sur les progrès réalisés dans
laccomplissement de cet objectif dans un délai dun an;
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délaborer, en coopération étroite avec lUnion
européenne, une convention européenne sur lharmonisation des politiques en
matière de droit dasile, afin de renforcer la norme de protection des réfugiés et
des demandeurs dasile en Europe ainsi que la solidarité entre les États
membres
sagissant de leurs responsabilités vis-à-vis des réfugiés et demandeurs
dasile;
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dinviter instamment les
États membres:
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à entreprendre un examen attentif des obligations qui
leur incombent en vertu de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de 1967 sur le
statut des réfugiés, en vue de remplir scrupuleusement ces obligations;
à éviter dappliquer et de légitimer des
réglementations et des pratiques qui risqueraient de faire obstacle à une mise en
uvre équitable du droit dasile;
à reconnaître
systématiquement, dans leurs
procédures de détermination du statut de réfugié:
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que la persécution peut être le fait non seulement des
autorités du pays dorigine du demandeur dasile, mais aussi dentités
sans lien avec lEtat et sur lesquelles il nexerce aucun
contrôle;
que la guerre et la violence peuvent être utilisées
comme instruments de persécution, en vue dopprimer ou déliminer des groupes
précis en raison de leur appartenance ethnique ou dautres
caractéristiques;
que les demandeurs dasile ne devraient pas être tenus
de démontrer quils ont épuisé toutes les possibilités de trouver un lieu sûr
dans leur propre pays («loption de la fuite intérieure») avant de demander la
protection internationale;
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le droit des femmes en quête dasile de déposer une
demande indépendamment de leur conjoint ou compagnon, eu égard à leurs besoins et
motivations spécifiques;
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à veiller à ce quaucun demandeur dasile
ne soit expulsé vers un pays tiers en violation de la Recommandation
n° R (97) 22 du Comité des Ministres aux États membres énonçant des
lignes directrices sur lapplication de la notion de pays tiers sûr, ou des
dispositions émanant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés;
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dinviter les institutions de lUnion européenne à
faire en sorte que le système européen commun de droit dasile quil est
envisagé dinstituer ne porte en aucune manière atteinte à la Convention de
Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et nait pas pour effet de réduire, au
détriment des États non membres de lUnion, la responsabilité des États
membres à
légard des personnes ayant besoin dune protection
internationale.
[1] Discussion par lAssemblée le
25 janvier 2000 (3e séance) (voir Doc. 8598, rapport de la
commission des migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur:
M. Cilevics).
Texte adopté par lAssemblée le
25 janvier 2000 (3e séance).
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