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Avis
n° 226 (2001)[1]
Projet de convention
sur la cybercriminalité
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L?Assemblée
considère que la lutte contre la criminalité cybernétique constitue un
enjeu de toute première importance au regard des obstacles que peut poser
cette forme de criminalité au développement des nouvelles technologies.
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L?Assemblée constate qu?il existe un consensus sur le souhait de
voir entrer en vigueur un instrument juridique contraignant, partant du
principe qu?une réglementation internationale spécifique et une
harmonisation des lois nationales suppléeront aux carences de la seule
régulation par les opérateurs concernés, comme à la répression à tout
crin menée par certains pays. Elle se félicite donc de la préparation du
projet de convention, premier texte international en la matière.
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L?Assemblée reconnaît que la future convention répondra en grande
partie aux exigences immédiates, mais fait remarquer que son texte devra
conserver une certaine souplesse en raison du caractère relativement
changeant des formes de criminalité cybernétique et de la rapidité d?évolution
des nouvelles technologies. Elle constate que le projet de convention a été
négocié et sera adopté par les États disposant de la technologie requise
pour lutter contre la cybercriminalité, et que cela influera obligatoirement
sur le choix des politiques des autres États
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Du point de vue de l?Assemblée, il est essentiel que des
définitions communes des crimes soient établies; que le secteur privé
continue de travailler à la sécurisation informatique des réseaux; que les
gouvernements édictent des lois nationales adaptées et proportionnées; qu?une
réflexion commune soit poursuivie entre le monde des affaires, les autorités
répressives et la société civile; qu?un effort de normalisation des
techniques de sécurisation soit entrepris; enfin, que des campagnes de
sensibilisation soient lancées.
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L?Assemblée soutient le projet de convention sur la
cybercriminalité présenté par le comité d?experts sur la criminalité
dans le cyberespace (PC-CY), dans la perspective de mener «une politique
pénale commune destinée à protéger la société de la criminalité dans le
cyberespace, notamment par l?adoption d?une législation appropriée et
par l?amélioration de la coopération internationale», tout en maintenant
les exigences de la liberté individuelle.
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Elle considère que ce texte, en établissant une obligation pour les
Parties de criminaliser certains comportements délictueux, s?aligne à
juste titre sur les différentes recommandations du Comité des Ministres, et
se félicite de ce que la communication de la Commission européenne sur la
création d?une société de l?information plus sûre en renforçant la
sécurité des infrastructures de l?information et en luttant contre la
cybercriminalité s?en soit inspirée, apportant ainsi la preuve aux
cybercriminels que ce combat est mené de concert.
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L?Assemblée est d?avis que le défi posé par le projet de
convention aux ordres juridiques nationaux, en ce qui concerne la protection
des données à caractère personnel, requiert la plus grande vigilance de sa
part. A cet égard, elle exprime sa préoccupation quant aux différents
degrés dans le respect des garanties entourant l?ingérence des autorités
publiques entre les États membres du Conseil de l?Europe et des États non
membres, même si ce fossé tend à se combler grâce à l?adoption de lois
adaptées dans ces derniers États
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L?Assemblée estime nécessaire d?assurer une protection effective
des droits garantis par le projet de convention également lors des échanges
transfrontières de données à caractère personnel vers les pays tiers, en
entourant ces transferts des garanties appropriées. Elle prend acte, à ce
propos, de l?accord intervenu entre la Commission européenne et les États-Unis
sur les «ports sécurisés», malgré les réserves du Parlement
européen.
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L?Assemblée réitère son appel au Comité des Ministres pour aider
les États qui ne sont pas encore Parties à la Convention pour la protection
des personnes à l?égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel à se doter des normes pertinentes en la matière.
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Par conséquent, l?Assemblée recommande au Comité des Ministres d?apporter
les amendements suivants au projet de convention:
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dans le préambule, supprimer les crochets enchâssant «tel que le confère,
par exemple, la Convention de 1981 du Conseil de l?Europe pour la protection
des personnes à l?égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel» et les crochets enchâssant «la Recommandation
n° R (87) 15 visant à réglementer l?utilisation de données à
caractère personnel dans le secteur de la police», et, après ces mots,
ajouter «la Recommandation n° R (97) 18 concernant la protection
des données à caractère personnel collectées et traitées à des fins
statistiques»;
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à l?article 2, à la fin de la première phrase, ajouter la partie de
phrase suivante:
«lorsqu?il
s?agit de systèmes protégés et reconnus comme tels par la législation de
l?État»;
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à la fin de l?article 3, ajouter la phrase
suivante:
«Les
communications privées et les communications professionnelles à caractère
confidentiel des employés des sociétés privées sont couvertes par le
présent article»;
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à la fin de l?article 5, ajouter la phrase
suivante:
«L?envoi
de courriers électroniques non sollicités et entravant le fonctionnement des
systèmes informatiques, ainsi que l?inscription non sollicitée sur des
mailing lists sont couverts par le présent article.»;
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à l?article 6.1.a.1, remplacer le mot «principalement» par le mot
«spécifiquement»;
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à l?article 6.3, remplacer les mots «au paragraphe 1.a.2» par les
mots «au paragraphe 1.a.1»;
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à l?article 10.3, supprimer les mots «que d?autres remèdes
efficaces soient disponibles et»;
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à l?article 11.1, remplacer les mots «en vertu des articles 2 à
10» par les mots «en vertu des articles 2 à 9»;
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à l?article 11.2, remplacer les mots «en vertu des articles 3 à 5,
7, 8, 9.1.a et 9.1.c» par les mots «en vertu des articles 3 à 5, 7, 8,
9.1.a, 9.1.b, 9.1.c et 9.1.d»;
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à l?article 13.1, remplacer les mots «en vertu des articles 2 à
11» par les mots «en vertu des articles 2 à 9 et 11», et, à la fin du
paragraphe, ajouter les mots «et des sanctions pécuniaires»;
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Après l?article 13.1, ajouter un nouvel alinéa (2):
«Chaque
Partie prend des mesures législatives et autres qui se révèlent
nécessaires pour faire en sorte que les infractions pénales établies en
vertu de l?article 10 soient passibles de sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives»;
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à l?article 13.1 et 2 (nouveau) ainsi amendé, préciser quelles
sont les sanctions effectives, proportionnées et dissuasives comprenant des
peines privatives de liberté, et les sanctions pécuniaires permises;
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à l?article 13.3 (nouveau), préciser quelles sont les sanctions ou
mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y
compris les sanctions pécuniaires permises;
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à la fin de la note de bas de page 29 de l?article 15, ajouter les
mots «et la Convention pour la protection des personnes à l?égard du
traitement automatisé des données à caractère personnel de 1981»;
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remplacer l?article 15 par le texte
suivant:
«Chaque
Partie adopte, pour la mise en ?uvre et l?application des pouvoirs et procédures
prévues dans la présente section, les mesures législatives et autres
établissant les conditions et sauvegardes qui assureront une protection
adéquate des droits de l?homme, notamment telle que définie dans la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l?Homme et des Libertés
fondamentales et ses protocoles ainsi que dans le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques. La mise en ?uvre de ces mesures exige des
contrôles indépendants et efficaces, fondés dans chaque cas précis sur les
constatations de fait concernant l?infraction et indiquant la personne à la
vie privée de laquelle il est porté atteinte, en tenant dûment compte de la
proportionnalité des pouvoirs et procédures spécifiques avec la nature et
les circonstances de l?infraction.»
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à l?article 16.1, supprimer les crochets enchâssant
«spécifiées»;
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à l?article 16.2, remplacer les mots «aussi longtemps que
nécessaire» par les mots «soixante jours au minimum et un an au maximum»;
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à l?article 18.3, remplacer les mots «utilisateurs de ses
services» par le mot «abonnés»;
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à la fin de l?article 27.4.b, ajouter les mots «et dans le respect
des garanties généralement acceptées relatives à la protection des
données»;
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à l?article 27 bis, supprimer les crochets, et, aux paragraphes 2 et
4, remplacer le mot «peut» par le mot «doit»;
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à l?article 29.7, remplacer les mots «au moins soixante jours» par
les mots «soixante jours au minimum et un an au maximum»;
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après l?article 39.2, ajouter le nouveau paragraphe
suivant:
«L?application
dudit accord ou traité, ou l?établissement d?une autre manière des
relations quant aux questions réglées par la présente Convention doivent
respecter les principes de cette Convention.»;
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enfin, donner une définition claire et précise des mots «données
relatives au trafic».
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L?Assemblée recommande par ailleurs au Comité des Ministres d?inviter
les États membres qui ne l?ont pas encore fait et les États non membres qui
souhaitent adhérer à la future convention:
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à signer et ratifier la Convention pour la protection des personnes à l?égard
du traitement automatisé des données à caractère personnel, puis son
nouveau protocole additionnel, le plus rapidement possible;
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à légiférer dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel en s?inspirant des principes contenus dans la convention
mentionnée à l?alinéa ci-dessus.
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L?Assemblée recommande au Comité des Ministres de s?assurer que
la nouvelle convention et la législation de la Communauté européenne en la
matière sont compatibles.
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Enfin, l?Assemblée recommande la rédaction sur-le-champ d?un
protocole additionnel à la future convention, intitulé «Elargissement du
champ d?application de la convention à de nouvelles formes d?infractions»,
qui définisse et incrimine la diffusion de propagande raciste, l?hébergement
abusif de communications haineuses, l?utilisation
d?Internet aux fins de trafic d?êtres humains et l?entrave au
fonctionnement du système informatique au moyen des SPAM
(courriers-poubelles).
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L?Assemblée invite le Comité des Ministres à lui renvoyer à
nouveau le texte du projet de convention, après s?être prononcé sur ce
texte, au cas où des changements substantiels autres que ceux proposés par l?Assemblée
y seraient apportés.
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Discussion par l?Assemblée le 24 avril 2001 (11e séance) (voir Doc. 9031,
rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l?homme,
rapporteur: M. Tallo).
Texte
adopté par l?Assemblée le 24 avril 2001 (11e séance).
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