Recommandation 1596 (2003)[1]
La situation des jeunes
migrants en Europe
1. Les jeunes migrants
constituent une catégorie très diverse et hétérogène. Elle se compose denfants
et de jeunes filles et jeunes garçons qui sont tombés sous la coupe de
trafiquants dêtres humains ou qui sont entrés clandestinement dans tel
ou tel pays européen dans lespoir de se soustraire à la pauvreté, à
la persécution ou à une situation de violence généralisée; de jeunes
arrivés dans un pays européen par une voie légale, pour y faire des
études, travailler ou rejoindre leur famille dans le cadre du regroupement
familial, ou encore dimmigrés dits de la deuxième génération, nés
dans le pays hôte. Bon nombre de ces jeunes migrants sont originaires de
pays non européens; mais beaucoup dautres sont des Européens qui se
déplacent, de manière légale ou non, dun Etat membre à un autre. Ils
sont des immigrés pour certains Etats, des émigrants ou des migrants
regagnant leur pays dorigine pour dautres.
2. Ayant à lesprit les
activités du Conseil de lEurope en matière de migrations et les
nombreuses activités relatives à la situation des jeunes en Europe
notamment celles menées par la Direction de la jeunesse et du sport lAssemblée
parlementaire rappelle les travaux liés à lAudition sur la situation
spécifique des jeunes migrants (Centre européen de la jeunesse de
Budapest, 15 et 16 novembre 2001), durant laquelle trente jeunes gens venus
de vingt-sept pays européens ont fait part de leur expérience de la
migration aux membres de la sous-commission des migrations, de la commission
des migrations, des réfugiés et de la démographie, et ont exprimé le
malaise et linquiétude que suscitent chez eux les politiques actuelles
ou labsence de politique les concernant.
3. LAssemblée a la
conviction que, face à la situation des jeunes migrants en Europe, le
Conseil de lEurope, en collaboration avec les organisations
internationales pertinentes, se doit danalyser de toute urgence les
motifs de leur émigration, quelle soit délibérée ou contrainte, et de
se préoccuper de leurs droits et de leurs conditions de vie en tant quimmigrés,
et de leurs droits et de leurs besoins au moment de leur retour dans leur
pays dorigine pour ceux qui y retournent.
4. En conséquence, lAssemblée
recommande au Comité des Ministres:
i. de mettre en place, en
consultation avec des agences internationales compétentes telles que lUnicef,
lOrganisation internationale pour les migrations (OIM) et le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et dans
le respect du mandat de ces agences un programme multidisciplinaire à
long terme en faveur des jeunes migrants en Europe, afin de promouvoir la
cohésion sociale et la participation des jeunes à la société par lamélioration
de leur statut juridique, le soutien de projets adéquats dintégration
et de réintégration, par la mise au point de matériels et de programmes
éducatifs, et par lorganisation de divers projets visant à répondre
aux besoins des jeunes migrants et mettant en lumière leur contribution
positive au renforcement dune société démocratique;
ii. dintroduire, dans
les programmes dactivités de la Direction générale Education,
culture et patrimoine, jeunesse et sport, des rencontres régulières
sous la forme de séminaires, dauditions, de conférences et autres
sur le thème des jeunes migrants, avec la participation de jeunes
migrants;
iii. dencourager les
Etats membres à soumettre des projets à la Banque de développement du
Conseil de lEurope, pour le financement ou le cofinancement de projets
dintégration pour les jeunes migrants dans les pays hôtes ainsi que
des projets de réinsertion pour les jeunes migrants en particulier
les jeunes victimes de trafics qui retournent dans leur pays dorigine;
iv. de lancer une étude
pour examiner la mise en uvre de la Recommandation Rec(2000)15 du Comité
des Ministres sur la sécurité de résidence des immigrés de longue
durée et la Recommandation Rec(2002)4 sur le statut juridique des
personnes admises au regroupement familial, en tenant tout
particulièrement compte de la protection contre lexpulsion des
migrants nés ou élevés dans les Etats membres du Conseil de lEurope
ou des migrants mineurs;
v. pour ce qui est de lélaboration
actuelle dun rapport sur les conditions dacquisition et de perte de
la nationalité par son Comité dexperts sur la nationalité (CJ-NA), dinviter
ses comités compétents à lancer une étude sur lutilisation des lois
sur la nationalité comme instrument permettant de renforcer la cohésion
sociale et lintégration des jeunes migrants ainsi que dinscrire
cette question parmi celles à traiter dans la prochaine conférence
européenne sur la nationalité;
vi. de mener une étude
de faisabilité sur lharmonisation des lois nationales relatives à la
tutelle légale des enfants séparés tels que définis au point 7.iv de
la présente recommandation, en vue de lélaboration dun instrument
international contraignant englobant les lignes directrices suivantes:
a. tous
les Etats membres du Conseil de lEurope devraient adopter un cadre
juridique pour la désignation dun tuteur légal pour les enfants
séparés relevant de leur juridiction, quils soient ou non
demandeurs dasile;
b. ce
tuteur légal devrait soccuper de lenfant de manière
individuelle, et être choisi parmi des personnes ou au sein dinstitutions
réputées dignes de confiance et connaissant les besoins particuliers
(notamment sur le plan culturel) de ces enfants séparés ainsi que les
institutions du pays daccueil;
c. la
désignation dun tel tuteur devrait intervenir durgence, en tout
état de cause, dans un délai de deux semaines après que les
autorités ont eu connaissance de la présence de lenfant sur le
territoire national;
d. le
tuteur légal devrait veiller à ce que toutes les décisions concernant
lenfant soient prises dans son intérêt supérieur; que lenfant
bénéficie dune représentation juridique appropriée pour lexamen
de son statut juridique, dune protection, dun logement, dun
enseignement, dun soutien linguistique et de soins de santé;
e. le
tuteur légal devrait aussi servir de lien entre lenfant et divers
prestataires de services, et défendre lenfant en cas de besoin.
5. En outre, afin de
promouvoir la cohésion sociale, lAssemblée recommande au Comité des
Ministres délaborer des mesures sadressant aux Etats membres et ayant
pour but de les assister:
i. à octroyer le droit
de vote et le droit de se présenter aux élections locales aux migrants sétant
légalement établis sur leur territoire et y résidant depuis au moins
trois ans;
ii. à adopter une
législation appropriée pour faciliter lacquisition de la nationalité
aux migrants résidant légalement dans le pays dans une perspective à
long terme;
iii. à faciliter lacquisition
de la nationalité pour les enfants nés sur leur territoire de parents
étrangers en situation régulière;
iv. à élaborer ou à
promouvoir des programmes dintégration conformément aux principes
directeurs suivants:
a. les
Etats devraient faire usage de tous les instruments à leur disposition
pour subventionner ou soutenir le financement de programmes dintégration,
notamment des prêts de la Banque de développement du Conseil de lEurope
et dautres organismes internationaux;
b. les
Etats et les pouvoirs locaux devraient:
mobiliser des ressources pour employer un personnel suffisant à la
mise en uvre des programmes dintégration et pour assurer à ce
personnel une formation appropriée;
suivre la mise en uvre des programmes dintégration et lévaluer
périodiquement;
veiller
à ce que les migrants participent à lélaboration, à la mise en
uvre et à lévaluation des programmes dintégration;
concevoir des programmes dintégration spéciaux non seulement pour
les nouveaux arrivants, mais aussi pour les jeunes immigrés dans leur
ensemble;
c. la
participation aux programmes dintégration devrait rester
facultative, même si les Etats et les pouvoirs locaux concernés
prévoient des incitations financières pour assurer une large
participation;
d. les
programmes dintégration devraient comporter un enseignement
linguistique, une orientation et/ou une formation professionnelles;
e. les
programmes dintégration devraient être basés sur une évaluation
des besoins de chaque bénéficiaire;
f. en
labsence de programmes qui leur soient spécifiquement destinés, les
jeunes migrants ayant des personnes à charge, surtout les jeunes
femmes, devraient accéder prioritairement aux programmes dintégration
courants;
g. les
programmes dintégration devraient avoir pour but le développement
personnel des bénéficiaires, leur proposant des instruments pour
participer à tous les aspects de la société, tout en préservant leur
langue, leur culture et leur identité nationale, dans le respect de la
Convention européenne des Droits de lHomme.
6. Dans le but de faire un
usage efficace de lenseignement en tant que moyen de promotion de légalité,
du multiculturalisme et de la connaissance mutuelle de chacun, lAssemblée
recommande également au Comité des Ministres délaborer des mesures sadressant
aux Etats membres et ayant pour but:
i. de garantir laccès
sans entraves à la scolarité obligatoire des enfants immigrés, quel que
soit leur statut juridique ou celui de leurs parents;
ii. de garantir laccès
à la scolarité obligatoire aux jeunes immigrés de moins de 18 ans nayant
pas effectué ce type de scolarité dans dautres pays et ce, quel
que soit leur statut juridique ou celui de leurs parents;
iii. de répondre aux
besoins particuliers des jeunes migrants qui intègrent le cursus scolaire
traditionnel, en créant des cours de soutien linguistique et dinitiation
à la culture et à la vie de la société du pays daccueil;
iv. de consacrer
davantage de ressources au recrutement, dans les établissements denseignement,
de personnels spécialisés tels que des psychologues, des pédagogues,
des travailleurs sociaux et des médiateurs culturels, et de leur fournir,
ainsi quaux enseignants, une formation adéquate pour soccuper de
jeunes migrants;
v. de veiller à ce que
les programmes et manuels scolaires ne véhiculent pas de préjugés
nationaux ou ethniques et ne soient pas porteurs dune vision
discriminatoire ou raciste de lhistoire, de la culture et de la
société des pays ou communautés étrangères concernées;
vi. de financer et de
soutenir les activités hors programmes visant à mettre en valeur la
culture et la civilisation des communautés auxquelles appartiennent les
immigrés, et leurs pays dorigine;
vii. de soutenir toute
initiative locale visant à entretenir les contacts entre les parents
immigrés, lécole et la collectivité.
7. LAssemblée
recommande également au Comité des Ministres dinclure, dans son
programme de travail, des activités ayant pour but dassister les Etats
membres pour:
i. incorporer dans toute
législation ou disposition nationale relative aux enfants une référence
spécifique aux enfants migrants;
ii. accorder la primauté
et conférer un caractère contraignant au principe de lintérêt
supérieur de lenfant, en le rendant explicite dans toute loi,
réglementation ou directive administrative concernant la migration et/ou
lasile;
iii. éviter de placer en
détention des mineurs pour des motifs exclusivement liés à limmigration,
et, en conséquence, leur offrir un hébergement de substitution adéquat;
iv. incorporer dans la
législation et les politiques nationales la définition suivante des
«enfants séparés»: «des enfants âgés de moins de 18 ans, se
trouvant à lextérieur de leur pays dorigine et séparés de leurs
parents ou de leurs principaux tuteurs légaux/coutumiers»; et permettre
à ces enfants de bénéficier dun système efficace de soin et de
protection, conforme à la présente recommandation et aux recommandations
du Programme «Les enfants séparés en Europe» établi par le HCR et des
membres de lAlliance internationale Save The Children;
v.
veiller à ce que la définition des enfants séparés et la protection
particulière à laquelle ils ont droit soient conçues et appliquées de
manière uniforme sur lensemble du territoire, même si ce domaine de
compétence peut relever, selon les cas, dautorités fédérées,
régionales ou locales;
vi. introduire des
dispositions légales autorisant le placement des enfants séparés, y
inclus ceux qui nont pas fait de demande dasile, dans des centres daccueil
ou des établissements daide à lenfance répondant à leurs
besoins; investir le cas échéant dans la création de tels centres ou
établissements et sassurer que les enfants séparés bénéficient du
même niveau dassistance et de protection que celui disponible pour les
enfants qui ont la nationalité du pays daccueil;
vii. faciliter le
regroupement des enfants séparés et de leurs parents dans dautres
Etats membres, même si les parents ne bénéficient pas dun statut de
résidents permanents, ou sils sont des demandeurs dasile,
conformément au principe de lintérêt supérieur de lenfant;
viii. accueillir
favorablement les demandes de regroupement familial entre les enfants
séparés et les membres de leur famille autres que leurs parents, ayant
un titre de séjour légal dans un Etat membre, âgés de plus de 18 ans,
prêts à les prendre en charge et capables de le faire;
ix. faciliter le
regroupement familial de jeunes gens séparés atteints dun handicap
physique ou mental, y compris ceux âgés de plus de 18 ans, avec leurs
parents ou un autre adulte de la famille dont ils étaient dépendants
dans leur pays dorigine ou leur pays de résidence habituelle et qui
résident légalement dans un autre Etat membre;
x. dans toute procédure
ordinaire ou accélérée impliquant le retour denfants séparés dans
leur pays dorigine ou tout autre pays, y compris les procédures de
non-admission à la frontière, respecter les principes directeurs
suivants:
a. les
Etats devraient sassurer que le retour nest pas contraire à leurs
obligations internationales découlant de la Convention de Genève de
1951 sur le statut des réfugiés et son Protocole de 1967 ou de la
Convention européenne des Droits de lHomme et dautres instruments
pertinents;
b. le
retour ne devrait pas être possible avant la désignation dun tuteur
légal pour lenfant;
c. avant
de prendre la décision de renvoyer un enfant séparé, les Etats
devraient exiger et prendre en compte lavis du tuteur légal de lenfant
quant à savoir si ce retour est dans lintérêt supérieur de lenfant;
d. le
retour devrait dépendre des conclusions dune évaluation minutieuse
de la situation familiale que lenfant va trouver à son retour et de
la capacité de la famille à en prendre soin de manière satisfaisante.
En labsence de ses parents ou dautres membres de sa famille, il
conviendra denquêter sur le caractère adéquat des organismes daide
à lenfance dans le pays de retour. Lévaluation devra être
menée par une organisation ou personne professionnelle et
indépendante, et devra être objective, non politique et respectueuse
du principe de lintérêt supérieur de lenfant;
e. avant
le retour, les Etats devraient obtenir un engagement explicite et
formel, de la part des parents de lenfant, des membres de la famille,
dautres adultes chargés de sen occuper ou déventuels
organismes daide à lenfance dans le pays de retour, indiquant quils
prendront lenfant en charge immédiatement et à long terme dès son
arrivée;
f. la
décision de renvoyer un enfant séparé devrait être motivée et
notifiée à lenfant et à son tuteur légal par écrit, ainsi que
toutes les informations indiquant les possibilités de recours contre
cette décision;
g. lenfant
et/ou son tuteur légal devraient avoir le droit dinterjeter appel de
la décision de renvoi devant un tribunal. Un tel appel devrait avoir un
effet suspensif et sétendre à la légalité et au bien-fondé de la
décision;
h. lors
du renvoi, lenfant devrait être accompagné et traité en fonction
de son âge;
i. le
bien-être de lenfant après son retour devrait être contrôlé par
les autorités ou services compétents sur place, qui devraient rester
en contact avec les autorités du pays doù lenfant a été
renvoyé et leur rendre des comptes;
j. les
migrants qui sont arrivés dans un pays daccueil en tant quenfants
séparés mais qui ont atteint 18 ans au moment du retour devraient
être considérés comme des cas sensibles; ils devraient être
consultés sur les conditions requises pour une réintégration réussie
dans leur pays dorigine.
8. En matière de traite denfants
et dadolescents, lAssemblée recommande au Comité des Ministres dinclure
dans son programme de travail des activités ayant pour but dassister les
Etats membres pour:
i.
signer et ratifier les instruments des Nations Unies applicables dans ce
domaine, notamment le Protocole additionnel à la Convention contre la
criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et
sanctionner la traite des personnes (en particulier des femmes et des
enfants); le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de
lenfant, concernant la vente denfants, la prostitution et la
pornographie enfantines; et la Convention no 182 de lOrganisation
internationale du travail concernant linterdiction des pires formes de
travail des enfants et laction immédiate en vue de leur élimination;
ii. instaurer des
systèmes efficaces de protection des enfants et jeunes victimes de la
traite, et proposer, à la demande des victimes, de leurs tuteurs légaux
ou des établissements daide à lenfance, conseils et assistance
psychologiques;
iii. élaborer et mettre
en uvre dans le pays hôte des programmes susceptibles de répondre aux
besoins daide et de protection des enfants et des jeunes victimes,
traumatisés par la traite dont ils ont fait lobjet;
iv. élaborer et mettre
en uvre des programmes de réinsertion des jeunes victimes de ce type de
trafic, retournés dans leur pays dorigine;
v. consacrer des moyens
financiers supplémentaires à la prévention, dans les pays dorigine,
de ce trafic denfants et de jeunes, et soutenir ou mener des campagnes
dinformation dans les écoles et autres lieux de socialisation ou
de soins (y inclus les orphelinats) surtout dans les zones à risque;
vi. soutenir les
initiatives de lOIM, du HCR et dautres agences dans le cadre de
leurs mandats respectifs visant à former les policiers, la police des
frontières et les agents des services dimmigration sur le cadre
juridique international relatif à la traite dêtres humains, avec une
attention particulière aux besoins dassistance et de protection des
enfants et des jeunes victimes.
9. Enfin, aussi rappelant
la Recommandation 1547 (2002) de lAssemblée relative aux procédures dexpulsion
conformes aux droits de lhomme et exécutées dans le respect de la
sécurité et de la dignité, lAssemblée demande au commissaire aux
droits de lhomme de mener une enquête sur la situation des enfants
séparés dans les Etats membres du Conseil de lEurope et de lui adresser
un rapport à ce sujet, ainsi quau Comité des Ministres.
[1].
Discussion par lAssemblée le 31 janvier 2003 (8e
séance) (voir Doc. 9645,
rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la
démographie, rapporteur: M. Yáñes-Barnuevo).
Texte adopté par lAssemblée
le 31 janvier 2003 (8e séance).
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