Recommandation
1614 (2003)1
Environnement
et droits de lhomme
1.
LAssemblée parlementaire est convaincue de limportance dun
environnement sain, viable et digne. Elle sest toujours efforcée de
promouvoir la protection de lenvironnement et de défendre le rôle du
Conseil de lEurope, qui a notamment élaboré la Convention relative à
la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de lEurope (Berne,
1979, STE no 104), la Convention sur la responsabilité
civile des dommages résultant dactivités dangereuses pour lenvironnement
(Lugano, 1993, STE no 150) et la Convention sur la
protection de lenvironnement par le droit pénal (Strasbourg, 1998,
STE no 172).
2.
Elle rappelle notamment sa Recommandation 1431
(1999) relative à laction future du Conseil de lEurope en matière
de protection de lenvironnement, qui proposait déjà de lier ce sujet à
la Convention européenne des Droits de lHomme (STE no 5),
en lui adjoignant une composante environnementale.
3.
LAssemblée considère que, compte tenu de lévolution du droit
international, en matière tant denvironnement que de droits de lhomme,
ainsi que de celle de la jurisprudence européenne, notamment celle de la
Cour européenne des Droits de lHomme, le temps est venu denvisager
les modalités juridiques qui permettront au système de protection des
droits de lhomme de contribuer à la protection de lenvironnement.
4.
Elle considère en outre que le Conseil de lEurope, qui a toujours été
à la pointe du progrès en matière de reconnaissance et de protection des
droits de lhomme, devrait ici encore faire uvre de pionnier et se
distinguer par la reconnaissance des garanties procédurales légales
nécessaires contre la dégradation arbitraire de lenvironnement.
5.
LAssemblée se réfère à cet égard au 1er principe de la
Déclaration de Stockholm lors de la Conférence des Nations Unies sur lenvironnement
(1972): «Lhomme a un droit fondamental à la liberté, à légalité
et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la
qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être.»
6.
LAssemblée se réfère également à larticle 1er de
la Convention des Nations Unies sur laccès à linformation, la
participation du public au processus décisionnel et laccès à la
justice en matière denvironnement (Aarhus, 1998): «Afin de contribuer
à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et
futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son
bien-être, chaque Partie garantit les droits daccès à linformation
sur lenvironnement, de participation du public au processus décisionnel
et daccès à la justice en matière denvironnement.» Larticle 9
de la Convention dAarhus dispose que ce droit daccès à la justice a
pour but doffrir une voie de recours judiciaire aux personnes qui ne
reçoivent pas de réponse satisfaisante de la part des autorités publiques
à leurs demandes dinformation concernant lenvironnement.
7.
LAssemblée constate par ailleurs que nombre de pays européens ont
ajouté la protection de lenvironnement dans leur Constitution en
exprimant de la sorte leur volonté de renforcer la reconnaissance juridique
du droit de lenvironnement.
8.
LAssemblée se réfère enfin à la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de lHomme concernant les obligations positives de lEtat en
matière de protection des nuisances environnementales gênantes ou
dangereuses pour la santé. Elle souhaite encourager ce processus en
complétant les droits de la Convention européenne des Droits de lHomme
par des dispositions relatives à la reconnaissance de droits procéduraux
individuels, destinés à renforcer la protection de lenvironnement.
9.
LAssemblée recommande aux gouvernements des Etats membres:
i.
dassurer une protection adéquate de la vie, de la santé, de la vie
privée et familiale, de lintégrité physique et des biens de la
personne, tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention
européenne des Droits de lHomme et par larticle 1er de
son Protocole additionnel, en tenant aussi particulièrement compte de la
nécessité de protéger lenvironnement;
ii.
de reconnaître un droit de lhomme à un environnement sain, viable et
digne, droit qui contient lobligation objective pour lEtat de
protéger lenvironnement dans sa législation nationale, de
préférence au niveau constitutionnel;
iii.
de garantir les droits procéduraux individuels, reconnus par la
Convention dAarhus, à linformation environnementale, à la
participation du public au processus décisionnel et à laccès aux
tribunaux en matière denvironnement;
iv.
dharmoniser leurs législations en matière de protection et de
sécurité environnementales.
10.
LAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i.
délaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des
Droits de lHomme, concernant la reconnaissance de droits procéduraux
individuels, destinés à renforcer la protection de lenvironnement,
tels quils sont définis dans la Convention dAarhus;
ii.
délaborer, comme étape provisoire en vue de la rédaction dun
protocole additionnel, une recommandation aux Etats membres exposant de
quelle manière la Convention européenne des Droits de lHomme offre
une protection individuelle contre la dégradation de lenvironnement,
proposant ladoption au niveau national dun droit individuel à
participer au processus décisionnel en matière denvironnement et
invitant à privilégier, dans les affaires relatives à lenvironnement,
une interprétation large du droit à un recours effectif, garanti par larticle 13;
iii.
de prévoir la représentation de lAssemblée parlementaire dans le
groupe dexperts ou le comité intergouvernemental que le Comité des
Ministres chargera de lélaboration de ces textes.
1.
Discussion par lAssemblée le 27 juin 2003 (24e
séance) (voir Doc. 9791,
rapport de la commission de lenvironnement, de lagriculture et des
questions territoriales, rapporteur: Mme Agudo; et Doc
9833, avis de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme,
rapporteur: M. Jurgens).
Texte
adopté par lAssemblée le
27 juin 2003 (24e séance).