Recommandation 1686 (2004)1
Mobilité humaine et droit au
regroupement familial
1. Le droit de
toute personne au respect de sa vie de famille constitue un droit
fondamental, garanti par des instruments juridiques internationaux, tels que
la Déclaration universelle des droits de lhomme (article 16) et la
Convention européenne des Droits de lHomme (article 8).
2. Le
regroupement familial correspond à la situation dans laquelle les membres
dune famille viennent rejoindre un de ses membres, désigné comme
«regroupant», résidant de manière légale dans un autre pays.
3. Plusieurs
conventions du Conseil de lEurope telles que la Charte sociale
européenne (1961), la Charte sociale européenne révisée (1996) et la
Convention européenne relative au statut juridique du travailleur
migrant (1977), ainsi que la Convention internationale des droits de
lenfant de lOrganisation des Nations Unies (1989), incitent les Etats
membres à favoriser le droit au regroupement familial.
4. Le droit au
regroupement familial dans lUnion européenne concerne les ressortissants de
pays tiers et peut être exercé, en principe, par des migrants résidant de
manière légale dans un Etat membre, par des personnes ayant obtenu un statut
de réfugié tel que défini dans la Convention de Genève de 1951 relative au
statut des réfugiés, ainsi que par celles qui ont obtenu un statut de
protection complémentaire ou subsidiaire.
5. LAssemblée
parlementaire mais également le Comité des Ministres, dans sa récente
Recommandation sur le statut juridique des personnes admises au regroupement
familial (Rec(2002)4), réaffirment que toute politique en matière
dimmigration se doit, conformément aux principes réaffirmés au Conseil
européen de Tampere (1999), de respecter les principes de légalité de
traitement entre ressortissants de pays tiers ayant un statut juridique et
citoyens de lUnion européenne et, par voie de conséquence, doit tendre vers
une égalité de traitement avec les nationaux.
6. La
reconstitution de lunité familiale des migrants et des réfugiés légalement
établis par la procédure du regroupement familial renforce la politique
dintégration dans la société daccueil et va dans lintérêt de la cohésion
sociale.
7. Il convient
de souligner que la notion de famille, qui sous-tend celle du regroupement
familial, na pas été définie au niveau européen, et varie notamment selon
la valeur et limportance accordées au principe de dépendance.
8. Dans sa
Recommandation 1327 (1997)
relative à la protection et au renforcement des droits de lhomme des
réfugiés et des demandeurs dasile en Europe, lAssemblée demande
instamment aux Etats membres d«inclure, dans la notion de famille du
demandeur dasile, les membres lui appartenant de facto (famille
naturelle), par exemple le concubin ou les enfants naturels du demandeur
dasile, ou encore les personnes qui sont âgées ou infirmes ou qui dépendent
de lui de toute autre manière».
9. LAssemblée
note avec inquiétude que certains Etats membres ont tendance à réviser leur
politique dimmigration en introduisant des conditions restrictives au droit
au regroupement familial.
10. Tout en se
félicitant que la récente Directive du Conseil de lUnion européenne
relative au droit au regroupement familial (2003/86/CE) accorde un
traitement préférentiel aux réfugiés, lAssemblée regrette que cette
directive ne reconnaisse pas le droit au regroupement familial pour les
personnes bénéficiant de protection subsidiaire, ni ne propose de
dispositions harmonisées en termes de conditions, de procédures, de délais
pour loctroi de statut de résident et des droits associés.
11. LAssemblée
estime également que certaines dispositions dérogatoires permettant aux
Etats dimposer des conditions financières et dhébergement, des critères
dintégration ou bien des limites dâge pour déposer une demande, risquent,
si elles sont appliquées de manière stricte, de menacer le droit au respect
de la vie de famille, en particulier les droits reconnus aux enfants, et de
renforcer le risque dexclusion sociale de certains ressortissants de pays
tiers.
12. Par
conséquent, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de
renforcer la surveillance du respect des instruments juridiques
internationaux par les Etats membres en ce qui concerne le regroupement
familial, en particulier le respect de la Convention européenne des Droits
de lHomme et des recommandations pertinentes du Comité des Ministres dans
ce domaine;
ii. de
préparer des propositions sur lharmonisation des politiques des Etats
membres en matière de regroupement familial et leur application, et
détablir une définition commune de lunité familiale et des règles
concernant des situations spécifiques fondées sur les recommandations
énoncées à lalinéa 12.iii;
iii.
dadresser entre-temps une recommandation aux Etats membres les exhortant:
a.
à appliquer, lorsque cela est possible et approprié, une interprétation
large de la notion de «famille» et en particulier à inclure dans cette
définition les membres de la famille naturelle, les concubins, y compris
les partenaires du même sexe, les enfants naturels, les enfants dont la
garde est partagée, les enfants majeurs à charge et les parents à
charge;
b.
à établir le droit au regroupement familial des personnes bénéficiant
dune protection subsidiaire;
c.
à établir que tout rejet dune demande de regroupement familial soit
motivé et fasse lobjet dun recours devant une institution
indépendante;
d.
à imposer des conditions moins rigides aux demandeurs en ce qui concerne
les garanties financières, lassurance-maladie et le logement, et,
notamment, à éviter toute discrimination à lencontre des femmes
migrantes et réfugiées, qui pourrait résulter de lapplication de ces
conditions;
e.
à faciliter les procédures administratives, en les rendant aussi simples
et transparentes que possible, et à harmoniser au niveau européen les
délais dattente, en les limitant à une période maximale de douze mois,
et à ne pas considérer comme un motif de refus de la demande labsence
de certains documents requis, qui ne sont pas nécessaires pour définir
létablissement des conditions pour le regroupement familial;
f.
à examiner les demandes dans un esprit positif et humain, en réservant
un soutien nécessaire à tous les groupes vulnérables et en appliquant
des mesures dassistance appropriées aux réfugiés en fonction de leurs
difficultés économiques;
g.
à faciliter, en se référant à la Recommandation 1596 (2003) de lAssemblée
parlementaire relative à la situation des jeunes migrants en Europe, la
possibilité dun regroupement familial avant la fin de la procédure de
détermination du statut de réfugié, qui peut être très longue, lors de
situations exceptionnelles ou pour des raisons humanitaires;
h.
à ne pas renvoyer, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne
des Droits de lHomme et en se référant à larticle 8 de la Convention
européenne des Droits de lHomme, les immigrés clandestins ou les
demandeurs dasile déboutés si ce renvoi risque de menacer lunité de
leur famille, et à chercher plutôt à résoudre le problème en légalisant
leur situation pour des raisons humanitaires;
i.
à ne pas renvoyer dans leur pays dorigine les migrants et les réfugiés
légalement établis après quils ont purgé une peine infligée à la suite
dune infraction pénale, sous réserve que leurs principaux liens
familiaux se trouvent dans le pays daccueil, et à ne pas rejeter des
demandes de regroupement familial uniquement au motif que le demandeur
(quil sagisse du «regroupant» ou du «regroupé») a des antécédents
judiciaires;
j.
à octroyer aux membres dune famille regroupée un statut juridique qui
leur permette de sintégrer pleinement à la société daccueil et à
favoriser loctroi dun titre de séjour autonome au conjoint, au
partenaire non marié et à lenfant devenu majeur en vue de les protéger
en cas dexpulsion, de divorce, de séparation ou de décès de layant
droit principal;
k.
à veiller à ce que les cas de maltraitance au sein des familles
regroupées soient détectés et traités avec équité et humanité, et, en
particulier, à veiller à ce que les femmes qui sont victimes de violence
domestique ou de mariage forcé ne soient pas renvoyées dans leur pays
dorigine contre leur gré;
l.
à autoriser les membres de la famille dun ressortissant de pays tiers
résidant légalement dans un Etat membre à entreprendre une activité
salariée ou indépendante dès la délivrance du permis de séjour;
m.
à mettre en place des programmes spéciaux pour lintégration des
familles qui ont été regroupées.
1.
Texte adopté par la Commission permanente,
agissant au nom de lAssemblée, le 23 novembre 2004 (voir
Doc. 10123,
rapport de la commission des migrations, des réfugiés et de la population,
rapporteuse: Mme Zapfl-Helbling; et
Doc. 10179,
avis de la commission sur légalité des chances pour les femmes et les
hommes, rapporteur: M. Gaburro).