Résolution 1433
(2005)1
Légalité de la détention de
personnes par les Etats-Unis à Guantánamo Bay
1. LAssemblée
parlementaire rappelle et réaffirme son indignation et son dégoût face aux
attaques terroristes perpétrées aux Etats-Unis le 11 septembre 2001, dont
latrocité ne sest pas estompée au fil du temps. Elle partage la
détermination des Etats-Unis à combattre le terrorisme international et
convient pleinement de limportance de détecter et de prévenir les actes
terroristes, de poursuivre en justice et de condamner les terroristes, et de
protéger les vies humaines.
2. Si lAssemblée apporte
son soutien plein et entier aux Etats-Unis dans leurs efforts de lutte
contre le terrorisme, cela doit être à la condition que toutes les mesures
prises respectent pleinement les droits de lhomme et lEtat de droit. Le
respect des droits de lhomme internationaux et du droit international
humanitaire ne constitue pas une faiblesse dans la lutte contre le
terrorisme, mais une arme, garantissant aux actions le soutien international
le plus large et prévenant des situations susceptibles de susciter une
sympathie mal placée pour les terroristes ou pour leurs causes.
3. Les Etats-Unis ont
longtemps été un phare de la démocratie et un champion des droits de lhomme
de par le monde et leur influence positive à cet égard sur le développement
européen depuis la seconde guerre mondiale est grandement appréciée.
Néanmoins, lAssemblée estime que le Gouvernement américain a trahi ses
propres principes les plus élevés dans lardeur avec laquelle il a tenté de
mener la «guerre contre la terreur». Cest avec Guantánamo Bay que ces
erreurs se sont peut-être avérées les plus manifestes.
4. A aucun moment les
détentions à Guantánamo Bay nont relevé dun quelconque «trou noir
juridique». Le droit international relatif aux droits de lhomme a toujours
été totalement applicable à lensemble des détenus. Pour ceux qui ont été
arrêtés lors du conflit international armé en Afghanistan, la protection de
certains droits a pu être renforcée par les dispositions du droit
international humanitaire (DIH) pour la durée de ce conflit. Toutefois,
depuis la fin de ce conflit armé international, les normes internationales
relatives aux droits de lhomme se sont appliquées tout à fait normalement.
5. LAssemblée salue et
soutient les travaux du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et des
divers mécanismes de protection des droits de lhomme des Nations Unies,
ainsi que ceux des diverses organisations non gouvernementales, notamment
Human Rights First, Center for Constitutional Rights et Amnesty
International, dans leur lutte pour améliorer les conditions de détention à
Guantánamo Bay et garantir le respect des droits des prisonniers. Elle
remercie également la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise) pour son avis sur la nécessité éventuelle dun
développement des Conventions de Genève, rédigé en réponse à la demande de
la commission des questions juridiques et des droits de lhomme de lAssemblée.
6. LAssemblée retient les
témoignages de M. Jamal Al Harith, ancien détenu, ainsi que ceux des avocats
représentant les personnes anciennement ou actuellement détenues et des
experts internationaux, entendus lors de laudition que la commission des
questions juridiques et des droits de lhomme a tenue à Paris le 17 décembre
2004.
7. Sur la base dune
analyse approfondie des éléments juridiques et factuels produits par ces
sources et dautres sources fiables, lAssemblée conclut que les
circonstances entourant la détention de personnes à Guantánamo Bay par les
Etats-Unis présentent des illégalités et ne se conforment pas au principe de
lEtat de droit, pour les motifs suivants:
i. de nombreux détenus,
si ce nest tous, ont été soumis à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, qui ont été le résultat direct dune politique officielle
autorisée aux plus hauts niveaux du gouvernement;
ii. de nombreux détenus
ont été soumis à des mauvais traitements qui équivalent à de la torture,
pratiqués systématiquement, et avec la complicité du Gouvernement des
Etats-Unis, en toute connaissance de cause;
iii. les droits des
personnes détenues en liaison avec le conflit armé international mené
auparavant par les Etats-Unis en Afghanistan dêtre considérées par
présomption comme prisonniers de guerre (PG), et de voir leur statut
déterminé de manière indépendante par un tribunal compétent, nont pas été
respectés;
iv. de nombreuses
violations des droits des détenus à la liberté et à la sûreté de la
personne ont été commises, sous diverses formes, rendant ainsi leur
détention arbitraire;
v. de nombreuses
violations du droit des détenus à un procès équitable ont été commises,
sous diverses formes, ce qui constitue un déni de justice flagrant;
vi. les Etats-Unis ont
fait usage de la pratique illégale de la détention secrète;
vii. en pratiquant la
«restitution», cest-à-dire le transfert de personnes vers dautres pays,
en dehors de toute procédure judiciaire, aux fins dinterrogatoire ou de
détention, les Etats-Unis ont autorisé que les détenus soient soumis, dans
dautres pays, à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, en violation de linterdiction de non-refoulement;
viii. les propositions
des Etats-Unis de renvoi ou de transfert de détenus dans dautres pays,
même lorsquelles saccompagnent «dassurances diplomatiques» concernant
le traitement futur des personnes détenues, risquent de violer
linterdiction de non-refoulement.
8. Par conséquent, lAssemblée
demande instamment au Gouvernement américain de faire respecter les
principes de la prééminence du droit et des droits de lhomme, en mettant
fin à ces situations et, en particulier:
i. de cesser sur-le-champ
tout mauvais traitement des détenus à Guantánamo Bay;
ii. denquêter, de
poursuivre en justice et de sanctionner tout cas de mauvais traitement
illégal des détenus, quel que soit le statut ou la fonction de la personne
responsable;
iii. dautoriser tous les
détenus à solliciter lexamen de la légalité de leur détention par un
tribunal régulièrement constitué, compétent pour ordonner leur libération
si la détention nest pas légale;
iv. de libérer
sur-le-champ tous les détenus pour lesquels il nexiste pas de preuve
suffisante justifiant leur inculpation pénale;
v. dinculper les
personnes soupçonnées dinfractions pénales et de les traduire en justice
sans plus attendre devant un tribunal compétent, indépendant et impartial,
qui offre toutes les garanties procédurales requises par le droit
international, tout en excluant limposition de la peine de mort contre
eux;
vi. de respecter ses
obligations découlant du droit international et de la Constitution des
Etats-Unis dexclure toute déclaration dont il a été établi quelle a été
obtenue par la torture ou par des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants comme un élément de preuve dans une procédure, si ce nest
contre la personne accusée de mauvais traitements pour établir quune
déclaration a été faite;
vii. de cesser
sur-le-champ la pratique des détentions secrètes et de garantir le respect
plein et entier des droits de tous les détenus actuellement mis au secret,
en particulier linterdiction de la torture et de tout traitement cruel,
inhumain ou dégradant, ainsi que les droits à ce que leurs proches soient
informés de leur détention, à la reconnaissance de sa personnalité
juridique, au contrôle juridictionnel de la légalité de leur détention, et
à être libéré ou jugé à bref délai;
viii. de permettre
laccès de tous les détenus aux membres de leur famille, à leurs
représentants légaux, aux représentants consulaires et aux membres des
organisations internationales humanitaires et des droits de lhomme;
ix. de cesser la pratique
de «restitution», qui viole linterdiction de non-refoulement;
x. de ne pas renvoyer ou
transférer les détenus en se fondant sur des «assurances diplomatiques» de
pays connus pour recourir systématiquement à la torture et dans tous les
cas si labsence de risque de mauvais traitement nest pas fermement
établie;
xi. de se conformer
pleinement et rapidement aux recommandations du CICR, et déviter toute
action susceptible de nuire à ses activités, à sa réputation ou à son
statut.
9. LAssemblée invite de
surcroît le Gouvernement américain à garantir que la «guerre contre la
terreur» est menée à tous les égards conformément au droit international,
notamment aux droits de lhomme internationaux et au droit international
humanitaire.
10. De plus, lAssemblée
invite instamment les Etats membres du Conseil de lEurope:
i. à renforcer leurs
efforts diplomatiques pour protéger les droits et garantir la libération
de tous leurs citoyens, ressortissants ou anciens résidents, actuellement
détenus à Guantánamo Bay, quils y soient légalement obligés ou pas;
ii. en ce qui concerne
leurs citoyens, ressortissants ou anciens résidents, qui ont été renvoyés
dans leur pays ou transférés depuis leur détention à Guantánamo Bay;
a.
à traiter ces personnes conformément aux dispositions habituelles du
droit pénal, en respectant la présomption favorable à une remise en
liberté immédiate dès leur arrivée;
b.
à fournir à ces personnes le soutien et lassistance nécessaires,
notamment une aide juridique pour les actions en justice concernant leur
détention à Guantánamo Bay;
c. à protéger
contre tout préjugé ou discrimination ces personnes et à assurer leur
bien-être physique et mental durant le processus de réintégration;
d. à veiller à
ce que ces personnes ne subissent pas de préjudice à leurs droits ou
intérêts consécutivement à leur détention illégale à Guantánamo Bay,
notamment en ce qui concerne leur statut dimmigration;
iii. à ne pas permettre à
leurs autorités de participer ou dassister à linterrogatoire des détenus
à Guantánamo Bay;
iv. à respecter leurs
obligations découlant du droit international dexclure toute déclaration
dont il est établi quelle a été obtenue par la torture ou par des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants comme un élément de preuve
dans une procédure, si ce nest contre la personne accusée de mauvais
traitements, pour établir quune déclaration a été faite;
v. à refuser daccéder
aux demandes formulées par les Etats-Unis dextradition de personnes
suspectées de terrorisme et susceptibles dêtre détenues à Guantánamo Bay;
vi. à refuser daccéder
aux demandes dentraide judiciaire des Etats-Unis concernant des détenus
de Guantánamo Bay, sauf à présenter des éléments de preuve à décharge, ou
à moins que ce ne soit à propos dun procès devant un tribunal
régulièrement constitué;
vii. à veiller à ce que
leurs territoire et installations ne soient pas utilisés pour pratiquer la
détention secrète ou la restitution, en violation éventuelle des principes
des droits de lhomme internationaux;
viii. à respecter la
nature erga omnes des droits de lhomme, en prenant toutes les
mesures utiles pour convaincre les autorités américaines de respecter
pleinement les droits de tous les détenus de Guantánamo Bay issus du droit
international.
11. Enfin, lAssemblée
décide de poursuivre lexamen de la situation dans le cadre dun dialogue
bilatéral avec le Congrès américain.
1. Discussion
par lAssemblée le 26 avril
2005 (10e séance) (voir Doc.
10497, rapport de la commission des
questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. McNamara).
Texte adopté par lAssemblée le 26 avril 2005 (10e
séance).