|
Parliamentary
Assembly Assemblée parlementaire |
|
RECOMMANDATION 718 (1973)[1]
relative à la place de la liberté d'expression dans
les travaux de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe
L'Assemblée,
1. Considérant les travaux du Colloque de Florence sur la
liberté d'expression et le rôle de l'artiste dans la
société européenne (29-30 juin 1973) ;
2. Ayant pris connaissance du rapport de sa commission de la culture et
de l'éducation (Doc. 3329) ;
3. Rappelant que ce colloque a réuni pour la première
fois au niveau européen des hommes politiques (représentants
gouvernementaux, présidents de commissions de l'éducation et de
la culture dans les parlements nationaux, membres de l'Assemblée
Consultative), et des écrivains et des artistes représentant les
grandes formes d'expression artistique ;
4. Notant que durant le Colloque de Florence de nombreux participants,
et notamment les artistes, ont souligné le danger d'une collusion entre
capitalisme d'Etat et capitalisme privé, qui se ferait au
détriment de la liberté d'expression des écrivains et des
artistes, ce qui risquerait de compromettre la base même des valeurs
culturelles communes aux démocraties parlementaires ;
5. Estimant que les accords qui résulteront de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (C.S.C.E.) ne devraient pas se traduire dans les Etats membres par un
abandon quelconque de la liberté d'expression ;
6. Soulignant que la sécurité et la détente ne
sauraient servir d'alibi ou d'excuse à des complaisances et à des
complicités dangereuses pour la liberté d'expression qui en aucun
cas ne devrait servir de monnaie d'échange, n'étant pas une
valeur négociable ;
7. Consciente du fait que l'opinion publique européenne,
à l'Est comme à l'Ouest, au Nord comme au Sud, ne manquera pas de
juger les résultats de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe en fonction des
solutions qui seront apportées au problème de la libre
circulation des personnes et des idées, et qu'à cet égard
l'intensification des échanges culturels officiels (opéra,
théâtre, ballets, etc.) ne saurait constituer pour les
Européens, et les artistes en premier lieu, une réponse
suffisante à leurs aspirations à la liberté ;
8. Considérant que durant la deuxième phase de la
C.S.C.E. une attention spéciale devrait être accordée
à la protection des minorités dont le rôle culturel -
facteur important dans la coopération européenne - devrait
être reconnu, et estimant que les Etats membres devraient défendre
avec vigueur le principe de non-discrimination à leur égard,
9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les
gouvernements des Etats membres :
- à accorder une importance accrue au volet n° 3 de la
C.S.C.E. (libre circulation des personnes et des idées) au cours de la
deuxième phase de la conférence, et à veiller en
particulier à ce que l'amélioration souhaitable et
nécessaire des relations entre pays à systèmes sociaux
différents soit accompagnée de mesures concrètes visant
à garantir la liberté d'expression selon les normes
spécifiées à l'article 10 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ;
- à demander à la C.S.C.E. de reconnaître le
rôle culturel des minorités en tant que facteur favorisant la
coopération européenne.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 28
septembre 1973 (14e et 15e séances) (voir Doc.
3329, rapport de la commission de la culture et de l'éducation).
Texte adopté par l'Assemblée le 28 septembre 1973
(15e séance).
|