|
Parliamentary
Assembly Assemblée parlementaire |
|
RECOMMANDATION 748 (1975)[1]
relative au rôle et à la gestion des services
nationaux de radio-télévision
L'Assemblée,
1. Ayant examiné les travaux du Colloque de Munich sur le
rôle et la gestion des télécommunications dans une
société démocratique (24-26 juin 1974) ;
2. Ayant pris connaissance du rapport de sa commission de la culture et
de l'éducation sur ce sujet (Doc. 3520) ;
3. Consciente des débats dont la gestion des services de
radio-télévision fait actuellement l'objet dans de nombreux pays
européens, et convaincue que cette gestion doit préserver, mais
peut aussi renforcer la nature démocratique de la société
européenne ;
4. Rappelant le Colloque de Florence de 1973 sur la liberté
d'expression et le rôle de l'artiste dans la société
européenne, et en particulier sa Recommandation 719 (1973) relative
à l'exercice de la liberté d'expression par l'artiste ;
5. Convaincue cependant que, tout en jouissant de cette liberté,
les individus doivent être responsables de ce qu'ils diffusent, et en
répondre devant les lois et les normes en vigueur dans leur
pays ;
6. Rappelant le Colloque de Salzbourg de 1968 sur les droits de l'homme
et les moyens de communication de masse, et sa Résolution 428 (1970)
ainsi que la Recommandation 582 (1970) (et le Doc. 2687), et se
félicitant de la Résolution (74) 26 du Comité des
Ministres qui a proclamé le droit de réponse de l'individu
à la radio et à la télévision ;
7. Considérant qu'il incombe aux gouvernements de faire en sorte
que les moyens de diffusion assurent un service public effectif dans les
domaines : 1. de l'information ; 2. de la culture et de
l'éducation ; 3. de débats et 4. de l'expression
artistique ;
8. Estimant que ce service s'adresse aussi bien à la
société d'un pays dans son ensemble qu'à ses
minorités ;
9. Considérant que l'Etat n'est que le garant de
l'intérêt public, que l'interprétation de cet
intérêt doit être souple et que le public lui-même
plutôt que tel ou tel groupe particulier (aussi bien intentionné
soit-il) doit en débattre, un certain contrôle
institutionnalisé des pouvoirs publics étant néanmoins
exercé sur ce qui est diffusé ;
10. Constatant que la pénétration des moyens de diffusion
dans la société s'étend de plus en plus ;
11. Soulignant l'importance de l'éducation du public dans
l'utilisation de ces média ;
12. Rappelant les travaux de sa commission parlementaire de la science
et de la technologie sur le contrôle démocratique du
développement technologique, en particulier lors du récent
Colloque sur la science et le processus de prise de décisions dans la
société ;
13. Considérant qu'il y a place pour une coopération
sensiblement accrue, à l'échelon européen, dans le domaine
de la radio-télévision, à la fois pour un échange
fructueux d'idées et d'expression et comme moyen direct
d'améliorer la compréhension mutuelle entre les peuples
d'Europe ;
14. Consciente de la difficulté de financer les réseaux
de radio-télévision et soucieuse d'éviter que
l'élaboration des émissions (qu'il s'agisse de leur planification
ou de leur contenu) ne soit motivée par des considérations
d'ordre commercial,
15. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'examiner le « projet de conditions minimales d'un
service national de radio-télévision » figurant dans
l'annexe à la présente recommandation ;
b. d'inviter les gouvernements des Etats membres à
envisager de convoquer une conférence ad hoc réunissant
les ministres responsables de la Culture et de l'Education et les ministres
responsables des Télécommunications, en vue d'examiner les moyens
d'élaborer de concert une politique européenne commune en ce qui
concerne le potentiel culturel et éducatif de la
radio-télévision.
ANNEXE
Projet de conditions minimales d'un service national de
radio-télévision
a. Service complet destiné à l'ensemble du public
et comportant :
i. Un choix multiple de programmes tenant dûment compte des
intérêts des régions et des minorités, mais qui ne
soient pas diffusés exclusivement sur une même
chaîne ;
ii. L'attribution d'une place importante à l'éducation
et à la culture ;
iii. La lutte, au moyen de programmes équilibrés,
contre la pollution dans le domaine de la culture, des activités
commerciales et de l'information ;
iv. Une étroite coordination et un large courant
d'échanges avec d'autres productions européennes de
radio-télévision ;
b. Liberté d'expression et absence d'une censure
gouvernementale ou institutionnelle préalable, avec, cependant, les
réserves ci-après :
i. Droit de réponse ;
ii. Responsabilité publique des producteurs, en ce qui
concerne leurs émissions, devant un organisme (au départ de
caractère essentiellement parlementaire) qui représente
démocratiquement la société ;
iii. Attribution de la responsabilité des émissions non
pas aux organismes de radio-télévision, mais aux producteurs de
ces émissions qui devront en répondre conformément aux
lois en vigueur dans le pays ;
c. Droit pour l'individu d'avoir, en principe, accès
à la radio-télévision, sous réserve de la
réglementation existante en matière de qualité et du temps
d'antenne disponible ;
d. Reconnaissance d'associations d'auditeurs et
téléspectateurs, et octroi à ces associations de
possibilités suffisantes de débattre en public de leurs
opinions ;
e. Formation, à tous les niveaux de l'enseignement
- et grâce aux média eux-mêmes - en vue
d'une meilleure compréhension de la radio-télévision
(notamment des techniques de publicité et de la propagande
politique) ;
f. Recherches portant à la fois sur les aspects
technologiques et sociaux de la radio-télévision ;
g. Souplesse permettant l'introduction de nouvelles techniques
(telles que la possibilité pour le téléspectateur de faire
apparaître sur l'écran des sous-titres en
surimpression) ;
h. Politique particulière d'emploi à
l'égard du personnel des media, qui reconnaisse la
responsabilité spéciale de cette catégorie
d'employés chargés d'assurer un service public, ainsi que les
obligations que cette responsabilité leur impose ;
i. Séparation entre les intérêts commerciaux
d'une part, et le contenu et la planification des émissions de
l'autre ;
j. Contrôle responsable de la radiodiffusion par le
gouvernement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'institutions
agréées.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 23
janvier 1975 (18e séance) (voir Doc. 3520, rapport de la
commission de la culture et de l'éducation).
Texte adopté par l'Assemblée le 23 janvier 1975
(19e séance).
|