|
Parliamentary
Assembly
Assemblée parlementaire
|
|
RECOMMANDATION 779 (1976)[1]
relative aux droits des malades et des mourants
L'Assemblée,
1. Considérant que les progrès rapides et constants de la
médecine créent des problèmes et recèlent même certaines
menaces pour les droits fondamentaux de l'homme et l'intégrité
des malades ;
2. Notant que le perfectionnement des moyens médicaux tend à
donner au traitement un caractère de plus en plus technique et
parfois moins humain ;
3. Constatant que les malades peuvent être mal placés pour
défendre eux-mêmes leurs intérêts, surtout lorsqu'ils sont
soignés dans de grands hôpitaux ;
4. Considérant que l'on s'accorde à reconnaître depuis quelque
temps que les médecins doivent avant tout respecter la volonté
de l'intéressé en ce qui concerne le traitement à appliquer ;
5. Estimant que le droit des malades à la dignité et à
l'intégrité, ainsi qu'à l'information et à des soins
appropriés, doit être défini avec précision et accordé à tous ;
6. Convaincue que la profession médicale est au service de
l'homme, pour la protection de la santé, pour le traitement
des maladies et des blessures, pour le soulagement des
souffrances, dans le respect de la vie humaine et de la
personne humaine, et convaincue que la prolongation de la vie
ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique
médicale, qui doit viser tout autant à soulager les
souffrances ;
7. Considérant que le médecin doit s'efforcer d'apaiser les
souffrances et qu'il n'a pas le droit, même dans les cas qui
lui semblent désespérés, de hâter intentionnellement le
processus naturel de la mort ;
8. Soulignant que la prolongation de la vie par des moyens
artificiels dépend, dans une large mesure, de facteurs tels
que l'équipement disponible, et que les médecins travaillant
dans des hôpitaux dont les installations techniques permettent
de prolonger la vie pendant une période particulièrement
longue se trouvent souvent dans une position délicate en ce
qui concerne la poursuite du traitement, notamment dans le cas
où l'arrêt de toutes les fonctions cérébrales d'une personne
est irréversible ;
9. Soulignant que les médecins doivent agir conformément à la
science et à l'expérience médicale admise, et qu'aucun médecin
ou autre membre des professions médicales ne saurait être
contraint d'agir contre sa conscience en corrélation avec le
droit du malade de ne pas souffrir inutilement,
10. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les
gouvernements des Etats membres :
I. a. à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en
ce qui concerne la formation du personnel médical et
l'organisation des services médicaux, pour que tous les
malades, hospitalisés ou soignés à domicile, soient soulagés
de leurs souffrances pour autant que le permet l'état actuel
des connaissances médicales ;
b. à appeler l'attention des médecins sur le fait que
les malades ont le droit, s'ils le demandent, d'être informés
complètement sur leur maladie et le traitement prévu, et à
faire en sorte qu'au moment de l'admission dans un hôpital ils
soient renseignés en ce qui concerne le règlement, le
fonctionnement et l'équipement médical de l'établissement ;
c. à veiller à ce que tous les malades aient la possibilité de
se préparer psychologiquement à la mort, et à prévoir
l'assistance nécessaire à cette fin - en faisant appel aussi
bien au personnel traitant, tel que médecins, infirmières et
aides, qui devront recevoir une formation de base pour pouvoir
discuter de ces problèmes avec les personnes qui approchent de
leur fin, qu'à des psychiatres, des ministres des cultes ou
des assistants sociaux spécialisés, attachés aux hôpitaux ;
II. à créer des commissions nationales d'enquête, composées de
représentants de la profession médicale, de juristes, de
théologiens moraux, de psychologues et de sociologues,
chargées d'élaborer des règles éthiques pour le traitement des
mourants, de déterminer les principes médicaux d'orientation
en matière d'utilisation de mesures spéciales en vue de
prolonger la vie, et d'examiner entre autres la situation dans
laquelle pourraient se trouver les membres de la profession
médicale - par exemple dans l'éventualité de sanctions prévues
par les législations civile ou pénale - lorsqu'ils ont renoncé
à prendre des mesures artificielles de prolongation du
processus de la mort sur les malades chez qui l'agonie a déjà
commencé et dont la vie ne peut être sauvée dans l'état actuel
de la science médicale, ou lorsqu'ils sont intervenus en
prenant des mesures destinées avant tout à apaiser les
souffrances de tels malades et susceptibles d'avoir un effet
secondaire sur le processus de la mort, et d'examiner la
question des déclarations écrites faites par des personnes
juridiquement capables, autorisant les médecins à renoncer aux
mesures pour prolonger la vie, en particulier dans le cas de
l'arrêt irréversible des fonctions cérébrales ;
III. à instituer, si des organisations comparables n'existent
pas encore, des commissions nationales chargées d'examiner les
plaintes déposées contre le personnel médical pour des erreurs
ou négligences professionnelles, et ceci sans porter préjudice
à la compétence des tribunaux ordinaires ;
IV. à communiquer au Conseil de l'Europe les résultats de
leurs analyses et conclusions à l'effet d'harmoniser les
critères sur le droit des malades et des mourants, et les
moyens juridiques et techniques de les assurer.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 28
janvier 1976 (23e séance) (voir Doc. 3699, rapport de la
commission des questions sociales et de la santé).
Texte adopté par l'Assemblée le 29 janvier 1976
(24e séance).
|