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Parliamentary
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Assemblée parlementaire
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RECOMMANDATION 818 (1977)[1]
relative à la situation des malades mentaux
L'Assemblée,
1. Soulignant l'importance qu'elle attache d'une part au
maintien de la santé, du bien-être et des droits des malades,
d'autre part à la protection du bien-être des sociétés
démocratiques dans leur ensemble ;
2. Considérant qu'il est très difficile de définir la maladie
mentale, du fait que les critères changent d'une époque à
l'autre et d'un lieu à l'autre, et que le rythme de travail,
le « stress » et la structure sociologique de la vie moderne
ont créé des troubles psychiques d'un genre nouveau ;
3. Constatant qu'au cours des trente années qui se sont
écoulées depuis la seconde guerre mondiale, les attitudes à
l'égard de la maladie mentale ont beaucoup évolué en Europe,
tant au sein du corps médical que dans le grand public ;
4. Consciente, cependant, du fait que le grave manque de
personnel dont souffrent les services psychiatriques, ainsi
que la formation insuffisante ou peu actualisée du personnel,
son préjudiciables à un traitement convenable des malades
mentaux ;
5. Convaincue que la situation des malades mentaux et, en
particulier, les conditions présidant à leur internement en
hôpital psychiatrique et à leur élargissement préoccupent une
grande partie de l'opinion publique dans les pays membres, et
que les erreurs et abus commis à cet égard sont parfois à
l'origine de tragédies humaines ;
6. Relevant que la Commission européenne des Droits de l'Homme
a été saisie de plusieurs requêtes faisant état d'erreurs et d'abus de ce genre, qui démontrent
que la situation actuelle est à la fois peu claire et peu
satisfaisante, et qu'il convient peut-être d'élaborer de
nouvelles lignes de conduite à l'usage des juristes et des
médecins ;
7. Convaincue que le concept de malade mental criminel
comporte une contradiction dans les termes du fait qu'un
malade mental ne peut être tenu responsable d'actes criminels ;
8. Notant que les progrès de la technologie médicale et
psychothérapeutique risquent parfois de constituer une menace
pour le droit à l'intégrité physique et psychique des patients ;
9. Convaincue que les anomalies de comportement relevant de la
morale et de la loi ne sont pas en elles-mêmes assimilables
aux maladies mentales ;
10. Condamnant les abus de la psychiatrie à des fins
politiques et d'élimination de la dissidence quelle que soit
la forme ;
11. Se félicitant de la condamnation par le 6e
Congrès mondial de psychiatrie, tenu à Hawaï, des abus de la
psychiatrie aux fins d'élimination de la dissidence, ainsi que
de la décision d'élaborer un code international de déontologie
pour l'exercice de la psychiatrie ;
12. Se félicitant de la résolution relative à l'organisation
de services préventifs dans le domaine de la maladie mentale,
adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en
1976 et qui traite d'une grande variété de problèmes relatifs
à la prévention des maladies mentales,
13. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les
gouvernements des Etats membres :
I. i. à revoir leur législation et leurs règlements
administratifs sur l'internement des malades mentaux, en
redéfinissant certains concepts fondamentaux tels que le
qualificatif « dangereux », en réduisant au minimum la
pratique consistant à interner un patient de force « pour une
période indéterminée », en supprimant la pratique de la
censure de la correspondance, en plaçant sous la juridiction
des autorités médicales tous ceux qui ont été reconnus par les
tribunaux comme malades mentaux au moment du crime ou du
procès, et en instituant une procédure permettant de faire
appel d'une mesure d'internement ;
ii. à créer des commissions ou des tribunaux indépendants de
bien-être mental, chargés de protéger les patients en ouvrant des enquêtes sur les plaintes
dont ils sont saisis, ou en intervenant de leur propre
initiative dans telle ou telle affaire, avec le pouvoir
d'élargissement du patient pour qui l'internement ne leur
paraît plus s'imposer ;
iii. à faire en sorte que les décisions judiciaires ne soient
plus prises uniquement sur la base de rapports médicaux, mais
que l'on donne au patient, comme à toute autre personne, le
droit de se faire entendre et que dans les affaires où un
délit aurait été commis un avocat soit présent pendant toute
la durée du procès ;
iv. à modifier les règles concernant la capacité civile
appliquées aux malades mentaux afin que l'hospitalisation ne
frappe pas automatiquement les intéressés d'incapacité
juridique, créant ainsi des difficultés en matière de droits
de propriété et autres droits économiques ;
v. à mettre en application le droit de vote pour ceux des
malades mentaux qui comprennent la signification d'un vote et
à prendre les mesures nécessaires pour leur faciliter
l'exercice de ce droit, en veillant à ce qu'ils soient tenus
au courant des affaires publiques, en les informant des
formalités à remplir (délais, inscription sur les listes
électorales, etc.) et en offrant toute l'aide matérielle
requise à ceux d'entre eux qui souffrent d'un handicap
physique, les malades frappés d'interdiction de voter devant
disposer d'un droit de recours ;
vi. à établir un groupe de travail au Conseil de l'Europe
composé d'experts gouvernementaux et d'experts criminologiques
et chargé de redéfinir les critères d'aliénation et d'anomalie
mentale, et d'en préciser les conséquences en droit civil et
pénal, tout en prenant en considération les données modernes
de la psychologie et de la psychiatrie et l'expérience des
Etats membres du Conseil de l'Europe en la matière ;
II. i. à prendre dans le cadre d'une politique à long terme
des dispositions visant à réduire l'importance quantitative
des grands établissements et à multiplier des services de
soins en communauté où les patients trouvent des conditions de
vie se rapprochant de leur milieu ordinaire, sous réserve
cependant que la poursuite de cet objectif n'accroisse pas la
proportion de patients sortant précocement de l'hôpital avant
qu'un réseau efficace de services communautaires n'ait été mis
en place ;
ii. à chercher de nouveaux moyens d'humaniser les soins
administrés aux malades mentaux, en insistant davantage sur la qualité et l'aspect humanitaire
de ces soins que sur le recours à une technologie de pointe et
en examinant à cet égard l'opportunité et les conditions
d'utilisation et de contrôle de certaines thérapeutiques qui
peuvent entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou une
modification de la personnalité ;
iii. à prendre les dispositions en vue d'encourager et
d'harmoniser au Conseil de l'Europe des études sur la
formation et les conditions de travail du personnel soignant
en milieu psychiatrique, en y associant les organisations
syndicales internationales représentatives, dans la
perspective de l'élaboration d'un accord européen valable pour
ces personnels et, en raison de la pénurie de personnel
traitant qualifié dans la plupart des pays membres, à
développer les connaissances et aptitudes psychiatriques des
travailleurs des autres services sanitaires et sociaux de
l'Etat, créant ainsi des équipes locales capables d'agir en
étroite collaboration avec les professionnels du traitement
psychiatrique ;
III. i. à encourager les pouvoirs locaux et les collectivités
locales à prendre une plus grande part à la réadaptation
socio-professionnelle des ex-internés, en élaborant des
programmes de placement sélectif, en ouvrant des ateliers et
des foyers et en mettant en particulier au point des
programmes d'information visant à modifier l'attitude du
public à l'égard des malades mentaux ou des anciens malades
mentaux ;
ii. à faire en sorte que les dossiers conservés par les
institutions psychiatriques sur les ex-internés ou toute autre
documentation relative à leurs cas soient considérés comme
relevant strictement du secret professionnel médical et ne
puissent être utilisés de façon à handicaper injustement ceux
d'entre eux qui cherchent un emploi.
[1]. Discussion par l'Assemblée les 7
et 8 octobre 1977 (11e et 12e séances) (voir Doc.
4014, rapport de la commission des questions sociales et de la
santé).
Texte adopté par l'Assemblée le 8 octobre 1977
(12e séance).
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