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RECOMMANDATION 934 (1982)[1]
relative à l'ingénierie
génétique
L'Assemblée,
1. Consciente de l'inquiétude que suscite dans le public
l'application de nouvelles techniques scientifiques de recombinaison
artificielle de matériaux génétiques provenant
d'organismes vivants, désignée sous le terme d'«
ingénierie génétique » ;
2. Considérant que cette inquiétude est de deux
ordres :
- celle due à l'incertitude qui règne quant aux
incidences de la recherche expérimentale sur la santé, la
sécurité et l'environnement ;
- celle due aux problèmes juridiques, sociaux et
éthiques à long terme soulevés par la possibilité
de connaître et de manipuler les caractéristiques
génétiques héréditaires d'un
individu ;
3. Tenant compte, en ce qui concerne les incidences de la recherche
expérimentale sur la santé, la sécurité et
l'environnement, des considérations suivantes :
a. les techniques d'ingénierie génétique offrent
un immense potentiel industriel et agricole qui, au cours des prochaines
décennies, pourrait aider à résoudre les problèmes
mondiaux de production alimentaire, d'énergie et de matières
premières ;
b. la découverte et la mise au point de ces techniques
représentent une percée fondamentale dans la connaissance
scientifique et médicale (universalité du code
génétique) ;
c. la liberté de la recherche scientifique - valeur
fondamentale de nos sociétés et condition de leur
adaptabilité aux transformations de l'environnement mondial -
entraîne des devoirs et des responsabilités, notamment en ce qui
concerne la santé et la sécurité du grand public et des
autres travailleurs scientifiques, ainsi que la non-contamination du cadre de
vie ;
d. à la lumière des connaissances et de
l'expérience scientifiques de l'époque, l'incertitude qui
régnait quant aux incidences des expériences d'ingénierie
génétique sur la santé, la sécurité et
l'environnement était une cause légitime d'inquiétude au
début des années 70 - au point qu'elle a amené
à l'époque la communauté scientifique à demander
que l'on s'abstînt de certains types d'expériences ;
e. les connaissances et l'expérience scientifiques ont permis,
ces dernières années, de clarifier et de dissiper pour une bonne
part les incertitudes qui entouraient la recherche expérimentale -
au point d'entraîner un relâchement sensible des mesures de
contrôle et de limitation initialement instituées ou
envisagées ;
f. le grand public et les travailleurs de laboratoire doivent, dans
tous les pays, bénéficier d'un niveau strict et comparable de
protection contre les risques qu'implique la manipulation des micro-organismes
pathogènes en général, que l'on recoure ou non à
des techniques d'ingénierie génétique ;
4. Eu égard, en ce qui concerne les problèmes juridiques,
sociaux et éthiques, aux considérations suivantes
inspirées par la 7e Audition parlementaire publique du
Conseil de l'Europe (Copenhague, 25 et 26 mai 1981) sur l'ingénierie
génétique et les droits de l'homme :
a. les droits à la vie et à la dignité humaine
garantis par les articles 2 et 3 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme impliquent le droit d'hériter des caractéristiques
génétiques n'ayant subi aucune manipulation ;
b. ce droit doit être expressément énoncé
dans le cadre de la Convention européenne des Droits de
l'Homme ;
c. la reconnaissance expresse de ce droit ne doit pas s'opposer
à la mise au point d'applications thérapeutiques de
l'ingénierie génétique (thérapie des gènes),
pleine de promesses pour le traitement et l'élimination de certaines
maladies transmises génétiquement ;
d. la thérapie des gènes ne doit être
pratiquée et expérimentée qu'avec le libre consentement et
la pleine information de l'intéressé ou, en cas
d'expérimentation sur des embryons, des foetus ou des mineurs, avec le
libre consentement et la pleine information des parents ou des
tuteurs ;
e. les limites d'une application thérapeutique légitime
des techniques d'ingénierie génétique doivent être
clairement définies, portées à la connaissance des
chercheurs et des expérimentateurs, et faire l'objet de révisions
périodiques ;
f. il conviendra d'élaborer dans ses grandes lignes une
réglementation visant à protéger les individus contre les
applications de ces techniques à des fins non
thérapeutiques ;
5. Formulant le souhait que la Fondation européenne de la
science maintienne à l'étude :
a. les modalités et les critères d'autorisation
d'emploi, en médecine, en agriculture et en industrie, des produits des
techniques de recombinaisons génétiques in
vitro ;
b. les incidences de la commercialisation des techniques de
recombinaisons génétiques in vitro sur le financement et
les orientations de la recherche fondamentale en biologie
moléculaire,
6. Invite les gouvernements des Etats membres :
a. à prendre note des réévaluations intervenues
ces dernières années au sein de la communauté scientifique
en ce qui concerne les niveaux de risque de la recherche impliquant des
recombinaisons génétiques in vitro, et à adapter
leurs systèmes de surveillance et de contrôle en fonction de ces
réévaluations ;
b. à prévoir la réévaluation
périodique des niveaux de risque de la recherche impliquant des
techniques de recombinaisons génétiques in vitro dans le
cadre réglementaire prévu pour l'évaluation des risques
liés à la recherche impliquant la manipulation de
micro-organismes en général ;
7. Recommande au Comité des Ministres :
a. d'élaborer un accord européen sur ce qui constitue
une application légitime des techniques d'ingénierie
génétique aux êtres humains (y compris aux
générations futures), d'aligner les législations
nationales en conséquence, et de promouvoir la conclusion d'accords
analogues au niveau mondial ;
b. de prévoir la reconnaissance expresse, dans la Convention
européenne des Droits de l'Homme, du droit à un patrimoine
génétique n'ayant subi aucune manipulation, sauf en application
de certains principes reconnus comme pleinement compatibles avec le respect des
droits de l'homme (par exemple dans le domaine des applications
thérapeutiques) ;
c. de prévoir l'établissement d'une liste des maladies
graves susceptibles d'être traitées par la thérapie des
gènes avec le consentement de l'intéressé (bien que
certaines interventions opérées sans consentement,
conformément à la pratique en vigueur pour d'autres formes de
traitement médical, puissent être considérées comme
compatibles avec le respect des droits de l'homme lorsqu'une maladie
très grave risque d'être transmise à l'enfant de
l'intéressé) ;
d. de définir les principes régissant la saisie, la
sécurité du stockage et l'exploitation des informations
génétiques sur les individus, en assurant en particulier la
protection du droit à la vie privée des personnes
concernées conformément aux conventions et résolutions du
Conseil de l'Europe relatives à la protection des
données ;
e. d'examiner si les niveaux de protection de la santé et de
la sécurité du grand public et des employés de laboratoire
s'occupant d'expériences ou d'applications industrielles faisant appel
à des micro-organismes, y compris les micro-organismes soumis à
des techniques de recombinaisons génétiques in vitro, sont
suffisants et comparables dans toute l'Europe, et si la législation et
les mécanismes institutionnels existants offrent un cadre suffisant pour
assurer à cette fin leur vérification et leur révision
périodiques ;
f. de faire en sorte, par des contrôles périodiques
effectués en liaison avec la Fondation européenne de la science,
que les mesures nationales de limitation de la recherche sur les recombinaisons
génétiques in vitro, ainsi que les mesures mises en oeuvre
pour assurer la sécurité dans les laboratoires, continuent
à converger et à évoluer (bien que par des voies
différentes) vers une harmonisation en Europe, à la
lumière des nouvelles données de la recherche et des nouvelles
évaluations des risques ;
g. d'examiner le projet de recommandation du Conseil des
Communautés européennes sur l'enregistrement des
expériences impliquant des recombinaisons génétiques in
vitro et sur leur notification aux autorités nationales et
régionales, en vue de la mise en oeuvre concertée de ses
dispositions dans les pays du Conseil de l'Europe ;
h. d'examiner la brevétabilité des micro-organismes
génétiquement modifiés par les techniques de
recombinaisons génétiques in vitro.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 26
janvier 1982 (21e et 22e séances) (voir Doc. 4832
et 4833, rapports des commissions des questions juridiques et de la science et
de la technologie).
Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1982
(22e séance).
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