|
Parliamentary
Assembly
Assemblée parlementaire
|
|
RECOMMANDATION 952 (1982)[1]
relative aux mesures à prendre au niveau international pour
protéger la liberté d'expression par une réglementation de la
publicité commerciale
L'Assemblée,
1. Considérant que la liberté d'expression est un droit
fondamental énoncé dans les constitutions de la plupart des
Etats membres du Conseil de l'Europe et dans la Convention
européenne des Droits de l'Homme ;
2. Rappelant l'article 10 de cette convention :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas
les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de
cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des
responsabilités, peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité
territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations
confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité
du pouvoir judiciaire. » ;
3. Considérant que la liberté d'expression est un droit qui
doit permettre aux individus et aux groupes de s'exprimer,
mais dans le respect des droits d'autrui ;
4. Relevant que, selon la jurisprudence de la Commission
européenne des Droits de l'Homme, la protection de l'article
10 n'est pas normalement refusée aux déclarations de caractère
commercial, mais peut se situer pour celles-ci à un niveau
inférieur à celui qui est accordé à l'expression d'idées
politiques à laquelle se rapportent essentiellement les
valeurs sous-jacentes au concept de liberté d'expression dans
la convention ;
5. Désireuse de s'opposer à tout abus des droits de l'homme ;
6. Considérant qu'une publicité appropriée est un élément
essentiel de l'économie de marché ;
7. Considérant, cependant, que la publicité commerciale est
souvent très envahissante, et que les enfants, en particulier,
ne sont pas assez prémunis contre son influence ;
8. Considérant que cette publicité a parfois pour but de faire
vendre des biens et des services dangereux pour la santé ou
autrement nuisibles ;
9. Considérant, à cet égard, que la consommation d'alcool chez
les jeunes, par exemple, prend des proportions alarmantes dans
beaucoup de nos pays membres ;
10. Se référant à sa Recommandation 716(1973), relative à la
réglementation de la publicité pour le tabac et l'alcool, et
aux mesures visant à réduire la consommation de ces produits ;
11. Considérant que l'influence des moyens de communication de
masse, notamment avec les nouvelles inventions techniques
telles que la télévision par câble et la retransmission
directe de la télévision par satellites, ne s'arrête pas aux
frontières nationales, mais que leurs productions sont souvent
entendues, regardées ou lues dans plusieurs de nos pays
membres ;
12. Considérant qu'il est à craindre que des messages
culturels, des opinions et des informations ne soient mélangés
à la publicité, et que, en conséquence, l'exercice de la
liberté d'expression risque d'en pâtir ;
13. Considérant, pour ces raisons, que toute action tendant à
préserver la liberté d'expression par une réglementation de la publicité commerciale sera vouée
à l'échec si elle ne s'exerce pas au niveau international ;
14. Convaincue que toute action de réglementation et
d'interdiction doit être accompagnée d'une politique de
mesures telles qu'une meilleure éducation des jeunes, un
renforcement des associations de consommateurs et une
meilleure organisation des loisirs ;
15. Rappelant sa récente Recommandation 926 (1981), relative
aux problèmes que soulèvent la télévision par câble et la
retransmission directe par satellites ;
16. Soulignant l'importance :
i. d'une nette séparation entre la publicité et les programmes
dans les émissions des médias électroniques (voir
Recommandation 926, paragraphe 18.iii) ;
ii. de mesures efficaces assurant que les publicitaires
respectent les réglementations nationales et internationales
(voir Recommandation 926, paragraphe 15. ii) ;
iii. de garanties relatives à l'application de la législation
nationale dans les domaines de la santé, de la moralité, de
l'ordre public, de la protection des enfants, etc. ;
17. Considérant que, dans nos Etats membres, les journaux et
revues dépendent, dans leur écrasante majorité, d'un volume
régulier de publicité, sans lequel ils ne pourraient exister ;
18. Se référant au Code international de pratiques loyales en
matière de publicité de la Chambre de commerce internationale ;
19. Se félicitant des travaux du Comité directeur
intergouvernemental du Conseil de l'Europe sur les moyens de
communication de masse ;
20. Considérant que ce comité devrait étudier et proposer
d'urgence des mesures internationales appropriées, notamment :
i. la coopération et la coordination en matière de publicité
commerciale, en particulier à la radio et à la télévision ;
ii. l'interdiction de la publicité ou des messages trompeurs,
cachés ou subliminaires ;
iii. la promotion de conditions permettant des formes variées
d'information ;
iv. l'adoption d'un code obligatoire de déontologie de la
publicité commerciale, qui devrait, en particulier, tenir
compte de l'impact de la publicité sur les enfants, ne pas
être contraire au processus d'émancipation, et encourager
aussi bien que confirmer la séparation entre la publicité et
l'information ou les opinions,
21. Recommande au Comité des Ministres, compte tenu de
l'article 10 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, de charger le Comité directeur sur les moyens de
communication de masse d'étudier les mesures à prendre au
niveau international pour préserver la liberté d'expression
par une réglementation de la publicité commerciale, en
particulier à la radio et à la télévision, et de formuler des
propositions; concrètes à cet égard, pouvant porter entre
autres sur l'adoption d'une convention européenne.
[1]. Discussion par l'Assemblée les
1er et 2 octobre 1982 (12e,
13e et 14e séances) (voir Doc. 4940,
rapport de la commission des questions juridiques).
Texte adopté par l'Assemblée le 2 octobre
1982(14e séance).
|