| L'Assemblée, |
| 1. Considérant la poursuite et la multiplication des
graves atteintes à l'intégrité du patrimoine culturel de divers Etats dues à des vols,
des exportations illégales, des fouilles clandestines ; |
| 2. Considérant que des instruments visant à renforcer la
protection des biens culturels ont été approuvés dans diverses instances
internationales ; |
| 3. Considérant que dans ces instruments les biens
culturels et artistiques sont désormais considérés comme des composants du
« patrimoine culturel de l'humanité entière » (Convention de La Haye, 1954),
« témoignage d'époques et de civilisations » (Convention européenne pour la
protection du patrimoine archéologique, Londres, 1969), « un des éléments
fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples » (Convention de
l'Unesco, Paris, 1970), et que cette dernière notion est à la base de la Convention
européenne sur les infractions visant des biens culturels (Delphes, 1985) ; |
| 4. Considérant que le choix de cette approche implique une
notion de bien culturel et artistique différente de celle des autres biens faisant
l'objet d'un commerce et, partant, une réglementation différente du droit de propriété
de ces biens, comme d'ailleurs le traité instituant la Communauté économique
européenne (1957) le reconnaît également, ainsi que l'Acte unique européen
(1986) ; |
| 5. Considérant qu'il existe de grandes différences entre
la réglementation juridique des différents pays qui entraînent notamment d'importantes
distorsions du fonctionnement du marché des uvres d'art ; |
| 6. Considérant qu'une large diffusion des informations sur
les biens culturels est une condition de leur protection plus efficace ; |
| 7. Persuadée de la nécessité d'une collaboration plus
large et plus énergique entre les Etats afin d'assurer la sauvegarde du patrimoine
culturel de chacun d'eux et une circulation internationale licite des uvres d'art, |
| 8. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les
gouvernements des Etats membres à prendre des mesures en vue : |
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a. de signer et de ratifier les conventions internationales
en la matière, dans la perspective d'une réglementation uniforme qui permettrait la
restitution au pays d'origine des biens culturels transférés à l'étranger de manière
illicite ;
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b. d'adopter un protocole additionnel à la Convention de
Delphes qui affirmerait notamment que la bonne foi de l'acquéreur a pour seul effet de
lui permettre d'être indemnisé lorsqu'il est obligé de restituer le bien qui a circulé
de manière illicite ;
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c. d'adopter entre-temps toutes les mesures de droit
interne pour permettre la restitution des biens culturels ayant circulé de manière
illicite ;
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d. d'instituer des contrôles plus sévères sur les
exportations et les importations d'uvres d'art ;
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e. de collaborer pleinement avec les organismes
internationaux, comme Interpol, qui luttent efficacement contre les formes illicites de
circulation des uvres d'art ;
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f. d'encourager toutes les initiatives visant à cataloguer
les biens culturels et à diffuser des renseignements sur les biens disparus ;
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g. d'assurer dans les divers pays les mêmes réglementations fiscales
applicables à la vente des uvres d'art ;
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h. d'adopter des politiques fiscales visant à favoriser
l'acquisition des uvres d'art et leur donation à des institutions
culturelles ;
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i. de simplifier les formalités douanières relatives à
l'échange d'uvres d'art pour l'organisation d'expositions.
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