RECOMMANDATION
1325 (1997)[1]
relative à la
traite des femmes et à la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de
lEurope
1. LAssemblée salarme de laccroissement
considérable
quont connu au cours de ces dernières années la traite des femmes et
la prostitution forcée dans les États membres du Conseil de lEurope.
Elle sinquiète de la participation croissante des organisations criminelles à cette
délinquance lucrative, utilisée par ces groupes pour financer et étendre leurs
autres activités telles que le trafic darmes et de stupéfiants, et le
blanchiment de largent. LAssemblée est également préoccupée par
le fait que cette
évolution a entraîné une détérioration du traitement de ces femmes, lequel
confine à
lesclavage.
2. LAssemblée définit la traite des femmes et
la prostitution forcée comme tout transfert légal ou illégal de femmes
et/ou le commerce de celles-ci, avec ou sans leur consentement initial,
en
vue dun profit économique, dans
lintention de les contraindre ensuite à la prostitution, au mariage ou à
dautres formes dexploitation sexuelle forcée. Le recours à la force,
qui peut être physique, sexuelle et/ou psychologique, comprend lintimidation,
le viol, labus dautorité ou la mise en situation de dépendance.
3. Considérant que la traite des femmes et la prostitution
forcée
ainsi définies constituent une forme de traitement inhumain et dégradant en
même temps
quune violation flagrante des droits de lhomme, lAssemblée
estime nécessaire que le Conseil de lEurope, ses États membres et dautres
organisations internationales entreprennent durgence une action concertée.
Dans ce cadre, elle se félicite de ladoption par lUnion européenne,
le 29 novembre 1996, dun programme daction commune dans ce domaine,
bien que ce texte ne comporte aucune recommandation contraignante. Le Conseil
de lEurope, en tant
quorganisation paneuropéenne dotée dun mandat très clair en matière
de droits de lhomme et regroupant à la fois des pays dorigine et
des pays de destination des femmes victimes de la traite, occupe une position
idéale pour prendre la
tête de la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, et
devrait sans plus tarder agir en ce sens.
4. LAssemblée recommande au Comité des Ministres
délaborer une convention sur la traite des femmes et la prostitution
forcée, une
telle convention serait également ouverte à la signature dEtats non membres
du Conseil de lEurope. Sa portée devrait être limitée aux femmes adultes
et reposer sur la définition de lAssemblée donnée au paragraphe 2 ci-dessus.
Elle devrait insister tout particulièrement sur les droits de lhomme
et énoncer des mesures
répressives destinées à lutter contre la traite par une harmonisation des
législations, notamment dans le domaine pénal, offrir de nouvelles possibilités
daméliorer la communication, la coordination et la coopération policières
et judiciaires, et prévoir un certain niveau dassistance et de protection
pour les victimes de la traite, notamment lorsquelles sont prêtes à témoigner
en justice, en leur assurant si nécessaire une protection physique et, dans
tous les cas, des permis de séjour temporaires ainsi quune assistance
juridique, médicale et psychologique.
La convention devrait instituer un mécanisme de contrôle de lapplication
de ses dispositions et coordonner laction en cours au niveau paneuropéen
pour lutter contre la traite des femmes et la prostitution forcée. Le Comité des
Ministres est invité à soumettre pour avis à lAssemblée le projet de
convention avant son adoption.
5. Consciente de la complexité des problèmes inhérents à
lélaboration dune convention et préoccupée par la longue durée
de cette procédure, lAssemblée propose, comme mesure provisoire, ladoption
dune
recommandation par le Comité des Ministres traitant spécifiquement du problème
de la traite des femmes et de la prostitution forcée, et précisant les mesures à prendre
par les États membres en vue de prévenir ce fléau.
6. LAssemblée recommande également au Comité des
Ministres dinviter les États membres:
i. à adopter des mesures spécifiques visant à sensibiliser
davantage le public en général, et en particulier les groupes cibles
des victimes potentielles des trafiquants, par exemple grâce à une
information assurée par le personnel des consulats
et des ambassades chargé de traiter les demandes de visa et de permis de
travail;
ii. à introduire la formation du personnel chargé de
limmigration, en particulier dans les consulats délivrant des visas
et aux postes frontières, en vue de sassurer que ce personnel est
pleinement conscient du problème, est pourvu dinformations à jour
sur les méthodes et les tendances du
trafic, et est formé à reconnaître les victimes potentielles;
iii. à créer, au niveau national, des services de
police spécialisés
dans la lutte contre la traite des femmes et la prostitution forcée, tout
en améliorant
la communication, la coordination et la coopération internationales entre
les services de police par le biais dInterpol et dEuropol,
mais aussi dans le cadre de contacts bilatéraux et multilatéraux;
iv. à prendre des dispositions permettant la saisie
et la confiscation des profits issus de délits liés à la traite des
femmes et à la prostitution forcée,
ainsi que la fermeture des établissements dans lesquels des victimes de
la traite sont sexuellement exploitées;
v. à accorder des permis de séjour aux victimes de
la traite des femmes et de la prostitution forcée disposées à témoigner
en justice, et à leur faire
bénéficier, si nécessaire, de mesures de protection des témoins;
vi. à organiser une assistance juridique, médicale
et psychologique pour les victimes de la traite des femmes et de la
prostitution
forcée, particulièrement
pour celles disposées à témoigner en justice;
vii. à envisager dintroduire des règles spécifiques
dans les procédures pénales concernant lutilisation de la force à lencontre
des victimes de la traite des femmes et de la prostitution forcée,
dalourdir les peines
encourues au titre de la traite des femmes et de leur prostitution forcée,
et, enfin, de rendre passibles de poursuites pénales les clients recourant
sciemment aux services dune femme contrainte à la prostitution ou
au mariage;
viii. à demander aux
États nextradant pas leurs ressortissants
pour des délits commis à létranger denvisager leur poursuite
dans leur pays dorigine au titre dactes liés à la traite des
femmes et commis à
létranger, que le pays dans lequel a été perpétré le délit le demande
ou non;
ix. à faciliter la réinsertion des femmes victimes
de la traite dans la société de leur pays dorigine à leur retour;
x. à donner la possibilité dester en justice
aux diverses ONG et associations de défense des victimes de la prostitution
dans le souci daugmenter
lefficacité de la lutte contre la traite et la prostitution forcée;
xi. à généraliser la pratique dune ligne téléphonique
gratuite dassistance à lintention des femmes victimes;
xii. à aider à la création de centres daccueil
et au développement des capacités dhébergement provisoire pour
les victimes, et à
assurer à ces dernières loctroi de laide sociale minimale et
laccès
aux soins de santé durant leur séjour.
[1] Discussion
par lAssemblée le 23 avril 1997
(13e séance) (voir Doc. 7785, rapport de la commission des questions juridiques et des
droits de lhomme, rapporteuse: Mme Wohlwend; et Doc. 7808, avis de la commission des
migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteuse: Mme Johansson).
Texte adopté par lAssemblée le 23 avril 1997 (13e séance).
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