Recommandation 1372 (1998)1
Convention dUnidroit sur les biens culturels
volés ou illicitement exportés
1. LAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope
considère la Convention dUnidroit de 1995 sur les biens culturels volés ou
illicitement exportés comme une contribution importante à la sauvegarde du patrimoine
culturel de lhumanité et y adhère pleinement. Elle appelle ses membres à agir
pour la ratification de la convention au sein de leur parlement.
2. Le Conseil de lEurope a lui-même traité la question des
mouvements illicites de biens culturels, notamment dans la Recommandation 1072 (1989) de
lAssemblée relative à la protection internationale des biens culturels et à la
circulation des uvres dart, et dans la Convention européenne sur les
infractions visant des biens culturels (Delphes, 1985).
3. La Convention dUnidroit se propose daider notablement
les propriétaires dont des biens ont été volés en contrôlant plus étroitement le
marché pour éviter que les biens volés ne passent trop facilement sur le marché légal
comme cest le cas actuellement. Le champ daction potentiellement mondial de la
convention et les limitations quelle devrait apporter au pillage des biens culturels
des pays en développement ou des zones de conflit constituent un progrès important.
4. La Convention dUnidroit ne peut toutefois acquérir une
pleine efficacité que si autant dEtats producteurs de biens culturels que
dEtats importateurs de ces biens adhèrent à parts égales à la convention.
5. La Convention dUnidroit ne peut pas résoudre tous les
problèmes posés par le transfert dobjets culturels. En raison notamment de
labsence de rétroactivité, elle noffre pas, par exemple, de recours dans le
cas des biens culturels volés en ex-Yougoslavie ou des biens culturels juifs transférés
durant la seconde guerre mondiale des Etats baltes dans de nombreux pays, ou du trésor
national que le Gouvernement roumain avait mis à labri à létranger durant
la première guerre mondiale, et qui na jamais été rendu. Cependant, dautres
voies de recours existent déjà: dans le cadre du protocole à la Convention de 1954, de
la Convention de lUnesco sur le commerce illicite de 1970, et en déposant une
demande auprès du Comité intergouvernemental de lUnesco pour la promotion du
retour ou de leur restitution en cas dappropriation illégale des biens culturels à
leur pays dorigine.
6. La Convention dUnidroit ne ressort pas du droit pénal.
Mais bien quelle ne règle pas totalement le problème des réseaux internationaux
du crime dans le domaine des biens culturels, on peut toutefois sattendre à ce
quelle rende les activités criminelles moins lucratives et plus risquées.
7. De nouvelles initiatives internationales sont nécessaires pour
aller au-delà de la convention en protégeant tout en respectant le droit de
chaque pays à son patrimoine national le patrimoine culturel de lhumanité
et en y facilitant laccès du public le plus large possible.
8. LAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. dappeler tous les Etats membres, les observateurs et les
invités spéciaux à devenir parties à la convention et à lincorporer dans leur
droit national;
ii. de mettre en place, par lintermédiaire du Conseil de
lEurope et de lUnion européenne, les moyens matériels permettant aux experts
de lInstitut Unidroit de conseiller les Etats qui en auraient besoin pour intégrer
la convention à leur droit national;
iii. de favoriser les échanges de bonnes pratiques, sagissant
de lapplication de la Convention dUnidroit, dans les domaines des douanes et
des activités de police notamment;
iv. dinviter le Centre Nord-Sud de Lisbonne à encourager les
pays non européens à ratifier la convention et à la mettre en uvre avec
laide de lUnesco et de lInstitut Unidroit, et délargir, le cas
échéant, le mandat du Centre Nord-Sud à cet effet;
v. dinviter les Etats signataires de la convention à déposer
le texte des lois qui intègrent la convention à leur droit national à lInstitut
Unidroit, dans lune des langues officielles de la convention;
vi. de contribuer à létablissement dune commission
darbitrage à lInstitut Unidroit, à côté des tribunaux darbitrage
internationaux bien connus, à laquelle les Etats puissent faire appel en cas de
divergence quant à linterprétation du texte de la convention;
vii. dencourager la diffusion des conclusions de la
conférence, organisée à Amsterdam en mai 1997 par lInstitut Paul Getty,
concernant lidentification, lorigine, lacquisition légale, le transport
et la propriété des biens culturels, et de résoudre, dès que possible, les autres
problèmes en suspens;
viii. de demander aux gouvernements des Etats membres de prendre des
mesures pour assurer que la lutte contre les réseaux internationaux de délinquance dans
le domaine des biens culturels fait lobjet dune attention particulière, de
faire en sorte quil y ait suffisamment de fonctionnaires de police spécialisés
dans la criminalité concernant les objets dart et dencourager la coopération
policière internationale dans ce domaine.
__________
1. Texte adopté par la Commission Permanente,
agissant au nom de lAssemblée, le 26 mai 1998.
Voir Doc. 8001, rapport de la commission de la culture et de
léducation, rapporteuse: Mme Terborg; et Doc. 8095, avis de la commission des
questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteurs: MM. Kostytsky et
Schwimmer.
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