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Recommandation 1412 (1999)1
Activités illégales des sectes
(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de lEurope
juin 1999)
1. LAssemblée rappelle sa
Recommandation 1178 (1992) relative aux sectes et aux
nouveaux mouvements religieux dans laquelle elle a estimé inopportun le recours à une
législation majeure pour les sectes au motif que celle-ci risquerait de porter atteinte
à la liberté de conscience et de religion garantie par larticle 9 de la Convention
européenne des Droits de lHomme ainsi quaux religions traditionnelles.
2. LAssemblée réaffirme son attachement à la liberté de conscience et de
religion. Elle reconnaît le pluralisme religieux comme une conséquence naturelle de la
liberté de religion. Elle considère la neutralité de lEtat et une protection
égale devant la loi comme des garanties fondamentales pour éviter toute discrimination
et invite donc les autorités étatiques à sabstenir de prendre des mesures
fondées sur un jugement de valeur relatif aux croyances.
3. Dans sa Recommandation 1178 (1992) elle sétait limitée à recommander au
Comité des Ministres dentreprendre des actions dinformation et de formation,
tant à légard des jeunes que du public en général, tout en demandant que la
personnalité juridique soit accordée aux sectes et aux nouveaux mouvements religieux
dûment enregistrés.
4. Depuis ladoption de cette recommandation, un certain nombre dincidents
graves se sont produits qui ont incité lAssemblée à se pencher à nouveau sur le
phénomène.
5. LAssemblée est parvenue à la conclusion quil nest pas
nécessaire de définir ce que sont les sectes, ni de décider si elles sont ou ne sont
pas une religion. Cependant, les groupes désignés sous ce nom suscitent une certaine
inquiétude, quils se décrivent comme religieux, ésotériques ou spirituels, et
cela doit être pris en considération.
6. Par ailleurs, elle estime quil faut veiller à ce que les activités de ces
groupes, quils soient à caractère religieux, ésotérique ou spirituel, soient en
conformité avec les principes de nos sociétés démocratiques, et notamment avec les
dispositions de larticle 9 de la Convention européenne des Droits de lHomme,
et soient également légaux.
7. Il est primordial de disposer dune information fiable sur lesdits groupements,
qui ne provienne exclusivement ni des sectes elles-mêmes, ni des associations de défense
des victimes de sectes, et de la diffuser largement au grand public, après que les
personnes concernées aient eu la possibilité dêtre entendues sur
lobjectivité de telles informations.
8. LAssemblée réitère la nécessité dune action spécifique
dinformation sur lhistoire et la philosophie des grands courants de pensée et
des religions, visant notamment les adolescents, dans le cadre des programmes scolaires.
9. LAssemblée attache une grande importance à la protection des plus
vulnérables, et notamment des enfants dadeptes de groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel, en cas de mauvais traitements, de viols, dabsence de
soins, dendoctrinement par lavage de cerveau et de non-scolarisation qui rend
impossible tout contrôle de la part des services sociaux.
10. En conséquence, lAssemblée invite les gouvernements des Etats membres:
i. à créer ou à soutenir, si nécessaire, des centres nationaux ou régionaux
dinformation sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel qui
soient indépendants de lEtat;
ii. à prévoir dans les programmes déducation générale une information sur
lhistoire et la philosophie des grands courants de pensée et des religions;
iii. à utiliser les procédures normales du droit pénal et civil contre les pratiques
illégales menées au nom de groupes à caractère religieux, ésotérique ou spirituel;
iv. à faire appliquer sans faille la législation sur lobligation de scolarité
et, en cas de non-observation de cette obligation, à faire intervenir les autorités
appropriées;
v. à encourager la création, si nécessaire, dorganisations non
gouvernementales pour les victimes ou les familles des victimes des groupes à caractère
religieux, ésotérique ou spirituel, notamment dans les pays dEurope centrale et
orientale;
vi. à encourager une approche des groupes religieux empreinte de compréhension, de
tolérance, de dialogue et de résolution des conflits;
vii. à prendre des mesures fermes contre toute action qui constitue une discrimination
ou qui marginalise les groupes minoritaires, religieux ou spirituels.
11. En outre, lAssemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de prévoir, le cas échéant, dans ses programmes daide aux pays
dEurope centrale et orientale une action spécifique concernant la création de
centres dinformation sur les groupes à caractère religieux, ésotérique ou
spirituel dans ces pays;
ii. de créer un observatoire européen sur les groupes à caractère religieux,
ésotérique ou spirituel dont la tâche serait de faciliter les échanges entre les
centres nationaux.
______
1. Discussion par lAssemblée le 22 juin 1999 (18e séance) (voir
Doc. 8373, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de
lhomme, rapporteur: M. Nàstase; Doc. 8379, avis de la commission des questions
sociales, de la santé et de la famille, rapporteur: M. Hegyi; et Doc. 8383, avis de la
commission de la culture et de léducation, rapporteur: M. de Puig).
Texte adopté par lAssemblée le 22 juin 1999 (18e séance).
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