Doc. 8812
31 août 2000
Protection et gestion du bassin du Danube
Rapport
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux
Rapporteur: M. Benno Zierer, Allemagne, Groupe du parti populaire européen
Résumé
A la lumière des événements récents qui ont représenté de sérieuses menaces écologiques pour le bassin du Danube, l’Assemblée demande que le Comité des Ministres reprenne l’examen de la Charte européenne du Danube qu’elle avait proposée par sa Recommandation 1330 (1997) et à laquelle le Comité des Ministres n’avait pas jugé bon de donner une suite favorable.
Or, un tel instrument juridique – qui pourrait faire l’objet d’un accord partiel au sein du Conseil de l’Europe – serait en mesure d’offrir le cadre adéquat pour la coordination, la mise en synergie et l’optimisation des différents instruments, programmes et initiatives entreprises par un nombre important d’organisations agissant à différents niveaux.
I. Projet de recommandation
1. Soucieuse de contribuer à la mise en place d'une approche globale et intégrée des différentes politiques sectorielles mises en œuvre pour assurer le développement durable du bassin du Danube, l'Assemblée parlementaire adoptait en 1997 la Recommandation 1330 (1997) relative au projet de Charte européenne du bassin du Danube.
2. Cette initiative partait du constat que, face aux nouvelles perspectives résultant de l'ouverture des pays de l'Europe centrale et orientale, le bassin du Danube fait l'objet de nombreuses initiatives qui, sous la forme de conventions, d’accords et de projets, portent généralement sur la protection environnementale, sur la navigation, la gestion des eaux transfrontières, le tourisme, etc.
3. Convaincue de la nécessité d'assurer la cohérence et la complémentarité entre toutes ces actions, l’Assemblée a proposé une Charte qui, sans entrer en concurrence avec aucune des initiatives existantes, a comme seul but d'offrir le cadre approprié pour une coopération permanente dans la région du Danube à tous les niveaux, et d'assurer une articulation optimale des coopérations spécifiques existantes.
4. Il est regrettable que le Comité des Ministres — estimant qu'il n'incombe pas au Conseil de l'Europe de jouer un rôle dans la recherche des solutions aux problèmes qui concernent une partie de l'Europe, et pensant que cette tâche revenait essentiellement aux pays concernés — n'a pas donné suite à cette proposition.
5. Malheureusement, la situation écologique déjà grave du Danube d'une part et les difficultés à gérer les conséquences des catastrophes récentes dont ce fleuve a été la victime – qu'il s'agisse des déversements accidentels de substances dangereuses résultants des bombardements pendant le récent conflit en ex-Yougoslavie, ou qu'il s'agisse des conséquences des déversements de cyanure dans un de ses sous-affluents – ont montré combien l'adoption d'une telle Charte aurait été utile et son application aurait pu apporter une contribution à la stabilité dans la région.
6. Par conséquent, l'Assemblée recommande au Comité des Ministres:
i. de reprendre l'examen du projet de Charte européenne du bassin du Danube, en vue d'en envisager l’adoption dans des délais rapprochés;
ii. de confier l'éventuelle finalisation du texte à un comité d'experts au sein duquel l'Assemblée parlementaire ainsi que le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe, seraient représentés.
II. Exposé des motifs par le rapporteur
Table des matières
1. Avant-propos
2. Le projet de Charte
3. Les raisons d’un échec
4. Les derniers événements
5. La leçon à tirer
6. Conclusions
Annexes
Annexe 1 : Résolution 1021 (1994)
Annexe 2 : Recommandation 1330 (1996)
Annexe 3 : Réponse du Comité des Ministres (Doc. 8117)
Annexe 4 : Projet de Charte européenne du bassin du Danube (Doc. 7797)
1. Avant-propos
Après cinq années de travaux préparatoires conduits à différents niveaux, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, représentée par votre rapporteur, présentait lors d'une réunion de la Commission Permanente de l'Assemblée parlementaire tenue à Bucarest en avril 1997, un rapport sur "la Charte européenne du bassin du Danube" qui a donné lieu à l'adoption de la Recommandation 1330 (1997) sur le même sujet.
Ce rapport trouvait son origine dans l'intérêt constant de l'Assemblée et de la Commission pour les problèmes de développement durable des grands fleuves internationaux et des régions représentant leurs bassins versants.
Les événements géopolitiques de 1989 avaient incité la Commission à porter une attention particulière au bassin du Danube et à choisir sa protection et sa gestion comme thème de la 2ème Conférence interparlementaire pan-européenne sur l'environnement, qui, à l'invitation du Bundestag allemand, s'est tenue à Regensburg (Ratisbonne) du 14 au 16 octobre 1993.
Les travaux de la Conférence avaient procédé à l'inventaire et à l'examen des fonctions virtuelles et fonctionnelles du Danube et mis en évidence le fait que, désormais, le fleuve puisse constituer une voie navigable importante, véritable épine dorsale de la région, moteur de développement et lien privilégié entre l'Europe occidentale et orientale.
La Conférence avait également souligné le fait que le Danube connaît d'importants problèmes d'environnement qui n’ont pu que se trouver aggravés par le développement de certaines activités résultant de la transition vers une économie de marché.
Il y avait été entre autres fait état de la pollution des eaux, de la dégradation des habitats, des dangers qui menacent le Delta, et il en avait été conclu que s'il était important de développer les potentialités du fleuve, cela devait se faire tout en préservant et en réhabilitant le milieu naturel.
2. Le projet de Charte
Le Danube même et sa région font l'objet - surtout depuis 1989 - de nombreux instruments - réglementaires ou conventionnels -, d'accords bilatéraux, de programmes mis en œuvre par des organisations intergouvernementales européennes ou internationales et par des organisations non-gouvernementales.
Lors des travaux consacrés à cette question, la Commission était arrivée à la conclusion qu'il serait important de pouvoir assurer une synergie entre ces différentes initiatives afin de les inscrire dans une action globale où toutes les complémentarités pourraient être mises à profit.
C'est ainsi que la Conférence de Regensburg avait formulé la proposition d'une Charte européenne du bassin danubien, dont le but ne serait en aucun cas celui de se substituer à l'un ou l'autre des instruments existants, mais de créer et assurer la mise en œuvre d'un mécanisme tel qu'évoqué plus haut.
Il s'agissait de mettre en place une plate-forme de dialogue, un cadre cohérent et rationnel pour tous les instruments de coopération existants en énonçant "…les principes d'une coopération danubienne permanente développée en association avec les représentants élus" Il était entendu également qu'une telle coopération devait se fonder sur les principes de la participation et de la subsidiarité.
Le 18 janvier 1994, l'Assemblée adoptait la Résolution 1021 (voir annexe 1). Ce faisant, elle souscrivait à la Déclaration finale de la Conférence de Regensburg et donnait mandat à la Commission de préparer une telle Charte.
Lors des travaux préparatoires, la sous-commission ad hoc de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, chargée de cette tâche, a organisé différentes consultations et auditions afin de recueillir l'avis des différents groupes concernés par cette initiative.
C'est à Bucarest, en novembre 1996, que s'est déroulée la dernière consultation, avec notamment les représentants des régions riveraines, sur le projet de Charte. C'est toujours à Bucarest, en mai 1997, que l'Assemblée a adopté la Recommandation 1330 relative au projet de Charte européenne du bassin du Danube (Annexe 2), qui a été transmise au Comité des Ministres, organe exécutif du Conseil de l'Europe.
En mai 1998, celui-ci adoptait une réponse à cette Recommandation (Annexe 3) par laquelle, d'une part, il se ralliait à l'avis de l'Assemblée pour ce qui est le rôle potentiel du bassin du Danube et le rôle des coopérations sub-régionales pour la stabilité de l'Europe, mais, d'autre part, il estimait qu'une proposition telle que formulée par l'Assemblée parlementaire, ne relevait pas du Conseil de l'Europe, mais revenait à l'initiative des pays concernés. Ce qui signifiait qu'il marquait son intention de ne donner aucune suite à cette initiative.
3. Les raisons d'un échec
Votre rapporteur et ses collègues des pays danubiens, comme d'ailleurs la Commission en général, ont mal compris la réaction du Comité des Ministres. Contrairement aux arguments avancés par le Comité des Ministres, une telle Charte semble répondre bien à la mission du Conseil de l'Europe et ceci même si elle ne concerne, directement, qu'un certain nombre de pays. De plus, si ceci devait être vraiment un obstacle, à l'instar d'autres initiatives du Conseil de l'Europe, la création d'un Accord Partiel aurait pu être retenue comme alternative possible.
Il est important de rappeler qu’afin d’éviter toute équivoque pendant les travaux préparatoires, le souci de ne pas créer un nouvel instrument pouvant faire – ne fut-ce qu'en partie – double emploi, avait toujours été mis en exergue d’autant plus que le but de l’initiative était tout autre.
Malgré ces mises au point fréquentes et en voyant la réaction des Gouvernements, y compris de certains des Gouvernements des pays de la Région danubienne, votre rapporteur est convaincu que la portée de cet instrument n'a pas été parfaitement comprise et que, si au niveau des parlements il était clair que la Charte contribuerait exclusivement à offrir une plate-forme de dialogue, il n'en a pas été de même pour les Gouvernements.
D’autre part, en ce qui concerne les réticences du Comité des Ministres à propos de la mise en œuvre par le Conseil de l'Europe de projets de coopération sub-régionale, les événements récents dans la région ont prouvé largement que le Conseil de l'Europe a un rôle à jouer également à ce niveau.
D'un point de vue général, au sujet du fonctionnement des institutions et de leurs articulations, votre rapporteur est convaincu qu'il est important de tirer les conclusions qui s'imposent face à cette réaction du Comité des Ministres qui semble être imputable également à une communication défaillante entre les Parlements et les Gouvernements pour ce qui est des activités ou initiatives entreprises au niveau du Conseil de l'Europe. Il s'agit par conséquent de déployer des efforts au niveau national afin d'améliorer la coordination entre les différents niveaux.
4. Les derniers événements
La guerre en ex-Yougoslavie
La guerre en ex-Yougoslavie a projeté le Danube au devant de la scène à cause des dommages qu'il ait subi et des conséquences qui en résultent, principalement suite au bombardement du complexe pétrochimique de Pancevo et de la raffinerie de Novi Sad.
En effet, la destruction de ponts constitue un préjudice grave au développement économico-social, et la pollution des eaux du fleuve résultant de cette destruction et du déversement de substances dangereuses dans les eaux, aggrave de façon importante la situation écologique du fleuve.
La reconstruction et la réhabilitation écologique sont toujours présentées comme une priorité et un facteur indispensable pour la reconstruction et la reprise de développement de la région. Or, comme dans d'autres domaines, cette réhabilitation semble souffrir d'un manque de concertation et de coordination.
La pollution au cyanure du Danube et de la Tisza
Dans la nuit du 30/31 janvier 2000, suite à des conditions climatiques exceptionnelles, le bassin de rétention des eaux provenant de l'usine "Aurul S.A" a cédé et ses eaux (100.000 m3) se sont déversées dans les rivières Lapus, Somes et Tisza. Compte tenu de la concentration extrêmement élevée en cyanure, ce déversement a été à l'origine d'une catastrophe écologique sans précédent.
Les taux de concentration en cyanure et en métaux lourds, mesurés dans les rivières citées plus haut étaient tels qu'ils ont causé la mort d'environ 100 tonnes de poissons et ont détruit 95% des phyto et de zooplanctons.
La plupart du cours de la rivière Tisza se trouvant en Hongrie, c'est ce pays qui a été la première victime, perdant la quasi-totalité du patrimoine ittique de cette rivière dont la flore et la faune a été également détruite. De plus, toujours en Hongrie, la pollution a également touché des zones protégées, comme la zone protégée du Lac Tisza qui fait partie du Parc National Hortobagy.
Toujours pour ce qui concerne la Tisza, on estime que la pollution a affecté les ressources en eau potable d'environ 2,5 millions de personnes.
La dimension de cette catastrophe est considérable. La réhabilitation écologique prendra de longues années et nécessitera des moyens financiers importants, mais également des compétences et du savoir-faire.
La situation écologique du Danube était déjà sérieuse et pour en donner une idée il suffit de rappeler que ce fleuve est considéré comme responsable à 80% de la pollution de la mer Noire…
Mais, ce malgré, le Danube restait l'un des couloirs de la biodiversité les plus importants d'Europe.
Or, à l'heure actuelle, il est fort à craindre que les conséquences de la guerre en ex-Yougoslavie comme celles de la pollution au cyanure, aient des effets graves sur les plantes et les animaux, ainsi que sur les habitats. Il est par conséquent important de donner une priorité à la réhabilitation de ce fleuve.
5. La leçon à tirer
C'est délibérément que votre rapporteur se veut polémique, en choisissant d'affirmer que l'initiative que l'Assemblée avait prise en 1997 de proposer la Charte du bassin du Danube, visait à éviter ce qui malheureusement se vérifie à l'heure actuelle.
Un mécanisme d'information mutuelle, de concertation et de coopération entre toutes les parties concernées, permettrait probablement d'intervenir de façon plus adéquate et de répondre aux problèmes spécifiques selon les compétences des uns et des autres.
Elle faciliterait en tous les cas la prévention des risques, l'application plus systématique du principe de précaution et permettrait d'identifier les lacunes à combler.
Mais une telle Charte présenterait également l'avantage d'offrir une plate-forme de discussion pour la définition des responsabilités et le dédommagement des victimes.
L'exploitant de la mine – partageant la propriété de l'entreprise avec l'Etat roumain – est australien et a déclaré d'emblée que sa responsabilité n'est pas engagée.
Si cela est vérifié et, qu'en effet, l'Etat roumain n'a pas prévu dans le cahier des charges de la firme australienne certaines obligations en matière de prévention des risques, c'est regrettable et il serait important que la législation nationale roumaine soit modifiée afin de tenir compte de telles situations.
Par ailleurs, comme la Commission l'a rappelé lors de la discussion qu'elle a eue à ce sujet, le principe pollueur-payeur doit être appliqué en tout état de cause.
6. Conclusions
Au vu de ce qui précède, et comme il l’a dit en de nombreuses occasions, votre rapporteur estime que l’Assemblée se doit de demander au Comité des Ministres de reprendre l’examen d’une telle Charte. Aujourd’hui, plus encore que lors de l’adoption de la Recommandation 1330 (1997), cet instrument constituerait le cadre adéquat pour les actions entreprises par nombre d’organisations internationales dont le Conseil de l’Europe, dans la région.
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Commission chargée du rapport : commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux
Implications budgétaires pour l’Assemblée : néant.
Renvoi en commission : suites à donner à la Recommandation 1330 (1997).
Projets de recommandation adopté par la commission le 4 avril 2000.
Membres de la commission : M. Akçali (Président), MM Besostri, Hoeffel, Haraldsson, (Vice-Présidents), MM. Andreoli, Angourakis, Bianchi (Remplaçant : Pinggera), MM Bockel, Briane, Browne, Mme Burataeva, MM Budisa, Sir Sydney Chapman, MM Ciupaila, Cox, Diana (Remplaçant : Risari), Duivsteijn, Mme Dromberg, Frunda, Grachev, Graas, Guardans, Mme Granlund, Mme Herczog, Mme Hornikova, MM Hren-Vencelj, Kalkan, Mme Kestelijn-Sierens, MM Kieres, Kittis, Kurucsai, Kurykin, Lachat, Linzer, Luczak, Martinez Casan, Melo, Mezeckis, Mme Mikaelsson, MM Minkov, Monteiro, Mota Amaral, Müller, Mme Nagy, MM Pollozhani, Prosser (Remplaçant : O’Hara), Prokes (Remplaçant : Duka-Zolyomi), Rakhansky (Remplaçant : Strizhko), Reimann, Rise, Salaridze, Mme Schicker, Mme Sehnalova, M Schütz, Mme Severinsen, MM Skoularikis, Sobyanin, Steolea, Stepaniuc, Mme Terpstra, MM Toshev (Remplaçant : Ivanov), Truu, Vella, Zierer
N.B. Les noms des membres de la commission présents à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission : Mme Cagnolati, M. Chevtchenko, Mme Karanjac.
Annexe 1
Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
RÉSOLUTION 1021 (1994) 1
relative à la protection et au développement du bassin du Danube
1.Le Danube se trouve au cœur de l'Europe centrale et orientale. Sa longueur totale est de 2 857 km et son bassin de captation représente à peu près un tiers de la surface de l'Europe.
2.Le bassin danubien - comprenant le fleuve lui-même, mais également tous ses affluents - recouvre la totalité de la Hongrie et de la Roumanie, presque la moitié de la République tchèque et de la République slovaque, la plus grande partie de l'Autriche et de l'ex-Yougoslavie, des régions importantes de l'Allemagne (comme la Bavière et une partie du Bade-Wurtemberg), une partie de la Bulgarie ainsi que des régions d'anciennes républiques soviétiques comme l'Ukraine et la Moldova.
3.Malgré les vicissitudes qu'a connues cette région pendant des siècles et, plus récemment, pendant les dizaines d'années de régime communiste, le Danube a toujours été un facteur d'union des peuples des pays riverains et ce grâce à des liens culturels, sociaux, historiques, mais également économiques.
4.Depuis les événements historiques de 1989 concernant les pays de l'Europe centrale et orientale, le symbole qu'offre ce fleuve prend toute sa valeur et le potentiel de développement que peut offrir ce bassin apparaît comme une priorité pour la coopération internationale dans cette région.
5.En effet, le bassin du Danube peut être l'axe structurant d'un développement intégré et équilibré de toute la région, à la condition que toutes ses potentialités économiques et énergétiques, le transport, le tourisme et l'écologie puissent être développés et coordonnés par des actions mises en place grâce à une concertation et à une coopération de tous les pays et régions riverains.
6.Cela implique un dialogue permanent de ces Etats et régions au cours duquel toutes les politiques doivent pouvoir être développées de façon à créer des synergies dans un ensemble global cohérent.
7.L'Assemblée se félicite d'avoir pris la décision de consacrer la 2e Conférence interparlementaire paneuropéenne sur l'environnement au bassin du Danube. Cette conférence, tenue à Ratisbonne, Allemagne, du 14 au 16 octobre 1993, a connu un franc succès et a abouti à des conclusions extrêmement concrètes.
8.Il était en effet important d'examiner au niveau parlementaire la situation de ce grand fleuve et, plus particulièrement, de voir dans quelle mesure les nombreuses initiatives déjà entreprises en sa faveur ne risquent pas de conduire - faute de coordination - au morcellement et à l'incohérence, et, par conséquent, de compromettre les résultats escomptés.
9.L'Assemblée partage tout particulièrement le souhait de la conférence de prendre en compte notamment les exigences d'une dimension nouvelle de l'aménagement du territoire européen, qui doit être, en fait, l'expression spatiale d'un programme politique et qui implique l'intégration de toutes les composantes, qu'elles relèvent de l'écologie, de l'hydrologie, de l'économie, de l'énergie, des communications, de l'agriculture et de la démographie.
10.L'Assemblée se doit donc de souscrire à la déclaration finale adoptée à l'issue de la Conférence de Ratisbonne et de partager la conviction des participants de la nécessité de mettre en place une structure capable d'assurer la mise en place et la coordination d'une véritable politique paneuropéenne dans cette région.
11.Par ailleurs, elle a pris note avec satisfaction de la disponibilité manifestée par la Roumanie d'accueillir cette éventuelle nouvelle structure.
12.Par conséquent, l'Assemblée décide:
i. de préparer une charte européenne du bassin danubien qui énoncerait les principes d'une coopération danubienne permanente à développer au niveau intergouvernemental, en association avec les représentants élus des Etats et des régions riverains;
ii. de se concentrer, grâce à cet instrument, sur une action coordonnée afin d'utiliser le Danube comme principale voie d'eau et, si possible, comme noyau d'un réseau de voies navigables, comme source principale de production d'énergie écologiquement acceptable, comme principal réservoir d'eau pour la consommation humaine et pour l'usage industriel et agricole dans les régions riveraines, et comme zone naturelle relativement intacte, qui offre aussi des possibilités de développement touristique;
iii. de prévoir qu'un tel instrument, préparé par la commission compétente, soit la base pour la mise en place d'un conseil international du Danube tel qu'il a été recommandé lors de la Conférence de Ratisbonne et qui - sous l'égide du Conseil de l'Europe - aurait comme tâche principale de veiller à assurer:
a.la coordination des initiatives existantes;
b.la mise en place de nouvelles actions complémentaires;
c.la concertation et le dialogue permanents entre tous les Etats et régions riverains;
iv.d'associer la Conférence permanente des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe (CPLRE), en coopération avec la commission des questions économiques et du développement et la commission de la science et de la technologie, aux travaux préparatoires à cette charte;
v.d'examiner le projet ci-dessus dans les meilleurs délais aux fins de son adoption et de sa transmission au Comité des Ministres.
__________
1. Discussion par l'Assemblée le 26 janvier 1994 (5e séance) (voir Doc. 6992, rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Zierer).
Texte adopté par l'Assemblée le 26 janvier 1994 (5e séance).
Annexe 2
Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
RECOMMANDATION 1330 (1997)1
relative au projet de charte européenne du Bassin du Danube
1. Le Bassin du Danube constitue depuis toujours une région où de nombreux peuples sont réunis par des liens historiques, socioculturels et économiques grâce au rôle fédérateur que joue la voie fluviale.
2. Le développement de la coopération entre les pays du bassin et entre cette même région et la partie aussi bien occidentale qu’orientale de l’Europe a été compromis ou tout au moins affaibli considérablement pendant la période avant 1989.
3. L’évolution depuis 1989 et le retour des pays de l’Europe de l’Est à des régimes démocratiques et à une économie de marché offrent incontestablement des perspectives nouvelles de coopération et de développement du Bassin danubien.
4. A ce propos, par exemple, l’Assemblée est convaincue que le fleuve peut constituer une voie navigable de première importance qui, notamment par la liaison Rhin-Main-Danube, peut alléger considérablement le flux de trafic par terre et offrir un moyen de transport moins coûteux et, surtout, moins agressif pour l’environnement.
5. De plus, une valorisation du Danube en tant que voie de transport ne peut qu’avoir des effets bénéfiques sur le développement économique des régions riveraines.
6. Cependant, l’Assemblée est tout aussi consciente des dangers que court cette région où non seulement le fleuve mais aussi d’autres ressources naturelles comme l’air et les sols sont gravement menacés.
7. Par ailleurs, il est important de noter le fait que l’état du Danube a des conséquences importantes pour d’autres régions comme le Bassin de la mer Noire, dont la pollution est imputable en large mesure à la pollution du Danube, et que cela rend d’autant plus nécessaire la mise en place d’une coopération concertée entre les différentes régions impliquées.
8. Face aux nouvelles perspectives offertes dans la région du Bassin du Danube depuis l’ouverture des pays d’Europe centrale et orientale, de nombreuses initiatives – portant généralement sur un aspect particulier de la problématique posée à la région - ont vu le jour où, lorsqu’elles existaient déjà, ont connu un nouvel essor.
9. En effet, le Bassin du Danube à l’heure actuelle fait l’objet de conventions, d’accords, de projets, etc., portant sur la protection écologique, sur les questions liées à la navigation, sur la gestion des eaux transfrontières, sur le tourisme, etc.
10. L’Assemblée est convaincue que seule une approche globale et intégrée des différentes politiques sectorielles mises en œuvre peut assurer un développement harmonieux, satisfaisant, écologiquement acceptable et économiquement légitime du bassin.
11. Par conséquent, tout en reconnaissant le bien-fondé et le rôle important que ces initiatives peuvent jouer vis-à-vis des problèmes spécifiques qu’elles visent, l’Assemblée estime nécessaire de mettre en place un mécanisme qui assure la prise en compte globale et intégrée de tous les problèmes, et qui réponde aux impératifs de développement durable s’inscrivant à son tour dans une politique de développement spatial qui, tout en étant cohérent avec une approche paneuropéenne, répondrait aux problèmes spécifiques de la région.
12. Pour que tous les problèmes auxquels peut être confrontée la région danubienne puissent être pris en compte de façon globale et intégrée, il importe également que la coopération s’étende à tous les niveaux - international, national, régional et local - ainsi qu’à tous les acteurs concernés: autorités, élus, organisations gouvernementales et non gouvernementales.
13. C’est dans cet esprit que l’Assemblée a décidé par sa Résolution 1021 (1994) de préparer une charte européenne du Bassin du Danube qui offre un cadre approprié pour une coopération permanente dans la région du Danube à tous les niveaux et qui assure une articulation optimale des coopérations spécifiques existantes.
14. Par conséquent, l’Assemblée se réjouit de l’achèvement des travaux qui ont abouti au projet de charte européenne du Bassin du Danube qui répond aux souhaits formulés dans la Résolution 1021 (1994).
15. A ce propos, l’Assemblée a pris note de l’offre des autorités roumaines d’accueillir à Bucarest le secrétariat qui serait établi en vertu de la charte.
16. L’Assemblée recommande donc au Comité des Ministres:
i. d’examiner le projet de charte européenne du Bassin du Danube, en vue de rendre possible son adoption dans des délais rapprochés;
ii. d’examiner les possibilités d’établir à Bucarest le siège du comité permanent qui serait créé en vertu de la charte, ainsi que son secrétariat;
iii. de confier, s’il l’estime utile, la finalisation de cet instrument à un comité d’experts au sein duquel l’Assemblée parlementaire et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe seraient représentés;
iv. de présenter le projet de texte ainsi élaboré à l’Assemblée parlementaire pour avis avant son adoption finale.
__________
1. Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l’Assemblée, le 28 mai 1997.
Voir Doc. 7797, rapport de la commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des pouvoirs locaux, rapporteur: M. Zierer.
Annexe 3
Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
Doc. 8117
18 mai 1998
Projet de charte européenne du Bassin du Danube
Réponse à la Recommandation 1330 (1997)
du Comité des Ministres, adopté le 12 mai 1998 à la 631ème réunion des Délégués des Ministres
Le Comité des Ministres a examiné la Recommandation 1330 (1997) de l'Assemblée parlementaire relative au projet de charte européenne du Bassin du Danube avec intérêt.
Le Comité des Ministres est conscient des nouvelles perspectives de coopération et de développement qu'offre le Bassin du Danube depuis déjà 1989, notamment dans les domaines de l'économie et de l'environnement.
De nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe sont attachés à la coopération subrégionale qui contribue à la stabilité de l'Europe. Le Comité des Ministres exprime sa satisfaction de ce que cette coopération se développe sous l'égide du Conseil de l'Europe.
A cet égard, un problème général d'ordre juridique se pose quant au point de savoir si c'est à l'Organisation dans son ensemble de jouer un rôle éminent dans la recherche des solutions aux problèmes qui concernent une partie de l'Europe ou si cette tâche incombe seulement aux pays directement concernés. Dans le cas du Bassin du Danube, il y a une dimension européenne évidente. Cependant, il incombe d'abord aux Etats de la région de mener l'action eux-mêmes.
Le Comité des Ministres est aussi conscient qu'il existe déjà plusieurs textes juridiques internationaux concernant la région du Danube, comme la Commission du Danube à Budapest, créée en vertu de la Convention de Belgrade de 1948. Enfin, la structure proposée par ce projet de Charte risquerait de faire double emploi avec la structure de coopération régionale des Etats du Danube (ARGE DONAULAENDER).
Un cadre de coopération pour la mise en œuvre de tous les instruments juridiques applicables à la région du Danube peut être utile, mais il appartient aux parties contractantes aux différents instruments de créer ce cadre.
Annexe 4
Projet de Chartre européenne de bassin du Danube
Préambule
Les Etats du bassin du Danube et les autres signataires de la présente Convention,
(1) considérant que le bassin du Danube est un ensemble géographique, culturel et environnemental partagé par des Etats qui diffèrent quant à leur histoire, population et développement économique ;
(2) désireux d’apporter une contribution à la réalisation de l’objectif du Conseil de l’Europe qui est de réaliser une union plus étroite entre ses membres et de promouvoir la coopération entre ceux-ci ;
(3) conscients du fait que le bassin du Danube constitue un lien important entre l’Europe occidentale et l’Europe de l’Est et joue de ce fait un rôle majeur dans la mise en œuvre d’une telle coopération :
(4) conscients aussi que le bassin du Danube forme, pour près de 80 millions d’Européens, un cadre de vie qu’il convient de protéger et d’améliorer et qui constitue aussi un patrimoine naturel et culturel européen qu’il convient de préserver et de mettre en valeur sur la base des principes de l’aménagement du territoire et d’un développement durable en assurant la promotion du bien-être de ses habitants, leur identité sociale, leurs traditions et culture ;
(5) conscients que dans l’espace du bassin versant du Danube toute activité peut avoir des répercussions sur des territoires contigus ou éloignés et que, par conséquent, les régions concernées sont interdépendantes les unes des autres ;
(6) réaffirmant le rôle des collectivités ou autorités territoriales et l’importance de leur participation à la réalisation de l’unification européenne et prenant en considération à cet égard la déclaration finale des chefs d’Etat et de gouvernement du Conseil de l’Europe, adoptée à Vienne le 9 octobre 1993, selon laquelle « la création d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre les Etats. Elle se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales, respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque Etat » ;
(7) considérant, par conséquent, que la coopération interrégionale et interterritoriale est un facteur d’intégration, de stabilité politique, de développement harmonieux et d’amélioration de la qualité de la vie ;
(8) considérant la Convention-Cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales signée à Madrid le 21 mai 1980 ainsi que son protocole additionnel, signé à Strasbourg le 9 novembre 1995, qui reconnaissent le rôle fondamental des régions et des collectivités territoriales et leur confèrent expressément le droit de coopérer entre elles dans la limite de leurs compétences ;
(9) considérant le fait que de nombreuses initiatives prises dans le bassin danubien semblent témoigner d’une communauté d’intérêts et de vision d’avenir à construire en commun et rappelant à cet égard tout particulièrement la coopération engagée depuis 1990 par la Communauté de travail des régions danubiennes ;
(10) considérant que, pour être pleinement efficace, la coopération doit être concrétisée aussi bien par une collaboration systématique des Etats concernés que par celle de leurs collectivités territoriales et de leurs citoyens et que, pour ce faire, un cadre juridique approprié est indispensable ;
(11) tenant compte des instruments juridiques internationaux spécifiques s’appliquant déjà à la région danubienne, notamment :
a. la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube (Convention du Danube), signée à Belgrade en 1948 ;
b. la Convention relative à la protection de la Mer Noire contre la pollution, signée à Bucarest en 1992 ;
c. la Convention sur la coopération pour la protection et l’utilisation durable du Danube, signée à Sofia en 1994 ;
(12) tenant compte également des instruments juridiques pertinents à portée mondiale ou européenne, notamment les Conventions et les Chartes énumérées à l’Annexe à la présente Charte ;
(13) ayant également à l’esprit les recommandations, résolutions et autres textes européens d’importance pour le bassin danubien, notamment ceux énumérés à l’Annexe à la présente Charte ;
(14) se référant à la Résolution 1021 (1994) de l’Assemblée parlementaire relative à la protection et au développement du bassin du Danube, décidant de préparer une Charte européenne du bassin danubien ;
Sont convenus de ce qui suit :
PARTIE I – OBJET ET DEFINITIONS
Article 1 - Objet
La présente Charte a pour objet de mettre en place une coopération permanente entre les gouvernements, les parlements nationaux, les collectivités ou autorités territoriales et leurs assemblées élues, les institutions européennes et organisations internationales, en vue du développement harmonieux et durable des régions du bassin du Danube pour le bien-être de ses habitants et la sauvegarde de son patrimoine naturel et culturel . Les organisations et association non-gouvernementales qualifiées, nationales ou européennes, doivent être associées d’une manière adéquate à cette coopération.
Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Charte,
a. « Bassin du Danube » désigne l’espace constitué par le réseau hydrographique du Danube et de ses affluents, des versants orientaux de la Forêt Noire jusqu’au delta du Danube.b
b. « Développement durable » désigne un développement visant à améliorer les conditions d’existence des communautés humaines tout en restant dans les limites de la capacité de charge des écosystèmes.c
c. « Aménagement du territoire » se réfère à l’expression spatiale des politiques économique, sociale et culturelle et écologique de toute société. Dans sa dimension européenne, il contribue à une meilleure organisation du territoire européen et à la recherche des solutions aux problèmes dépassant le cadre national (Charte européenne de l’aménagement du territoire. Il est un instrument tendant à assurer un développement socio-économique équilibré des régions, , l’amélioration de la qualité de la vie, l’utilisation rationnelle du territoire, la gestion responsable des ressources naturelles et la protection de l’environnement.d
d. « Evaluation de l’impact sur l’environnement » désigne une procédure ayant pour objet d’évaluer l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement.e
e. « La Convention de Madrid » désigne la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signées à Madrid en 1980.f
f. « Coopération transfrontalière » désigne toute concertation visant à renforcer et à développer les rapports entre collectivités ou autorités interterritoriales relevant de deux ou plusieurs Etats ainsi que les conclusions des accords et des arrangements utiles à cette fin.g
g. « Région » désigne un ensemble territorial à l’intérieur d’un Etat et organisé administrativement avec plus ou moins d’autonomie.h
h. « Collectivité territoriale » désigne les collectivités, les autorités ou les organismes exerçant des fonctions locales ou régionales et considérées comme tels selon le droit interne de l’Etat concerné.i
i. « Organisations internationales non-gouvernementales » désignent les associations, fondations et autres institutions privées (ci-après dénommées ONG) qui remplissent les conditions suivantes :i
i. avoir un but non lucratif d’utilité internationale ;
ii. avoir été créées par un acte relevant du droit interne d’une Partie ;
iii. exercer une activité concernant au moins deux Etats ; et
iv. avoir leur siège statutaire sur le territoire d’une Partie et leur siège réel sur le
territoire de cette Partie ou d’une autre Partie.
j. « Principe de subsidiarité » désigne le principe selon lequel l’exercice des responsabilités publiques incombe de préférence aux autorités les plus proches du citoyen, conformément à la Charte européenne de l’autonomie locale (Art. 4-3).k
k. « Principe de responsabilité partagée » désigne le principe selon lequel toute décision affectant le développement durable est ouverte et basée sur la participation en pleine connaissance de cause de toutes les parties concernées ou intéressées.P
PARTIE II – PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA CHARTE
Article 3 – Compatibilité avec d’autres instruments
Aucune autre disposition de la présente Charte ne pourra être interprétée comme permettant une dérogation à une autre convention en vigueur qui a trait, directement ou indirectement, au développement durable du bassin du Danube.
Article 4 – Principes directeurs
Les Parties à la Charte se conforment aux principes du droit international suivants pour la mise en œuvre de ses dispositions :
a. la souveraineté des Etats et leur droit souverain sur les ressources naturelles seront exercés sans causer de dommages aux autres Etats ;
b. un Etat qui a subi des dommages causés par un autre Etat a droit à réparation ;
Les Parties s’efforcent en outre de suivre les principes pertinents du développement durable :
c. les décisions concernant l’aménagement du territoire et les activités comportant des conséquences pour les populations et l’environnement seront prises en tenant compte de l’ensemble du bassin du Danube ;
d. la protection de l’environnement constitue une partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément ;
e. la précaution, la prévention des dommages autant que possible à la source ainsi que l’utilisation durable des ressources guident le développement ;
f. l’information et la participation de tous les acteurs concernés, selon les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée, favorisent la coopération pour le développement durable ;
g. la coopération et le dialogue permanents sont recherchés sur une base institutionnelle flexible.
Article 5 - Objectifs
La coopération recherchée par la présente Charte vise à :
a. gérer le bassin du Danube comme une unité et comme un bien commun en vue de garantir la conservation des valeurs culturelles, des équilibres écologiques et de la biodiversité ;
b. mettre en place les moyens socio-économiques en vue d’assurer le développement harmonieux et durable du bassin ;
c. offrir une vision d’ensemble permettant la coordination entre les divers instruments et programmes s’appliquant directement ou indirectement aux régions le bassin du Danube ;
d. renforcer les relations entre les Etats du bassin du Danube et les Etats riverains de la mer Noire.
PARTIE III – ENGAGEMENTS DES PARTIES
Article 6 - Coopération
Chaque Partie s’engage à coopérer avec les autres Parties à la Charte, en s’inspirant notamment des dispositions de la Convention de Madrid et de son protocole additionnel, en vue de la gestion du bassin du Danube au sens des articles 4 et 5. A cette fin, chaque Partie prendra des mesures pour, individuellement ou conjointement, encourager les activités ou la création d’organes de coopération transfrontalière. Chaque Partie prend les mesures administratives et législatives nécessaires à cet effet.
Article 7 – Développement durable
Chaque Partie prend, en consultation avec les autres Parties, les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer le développement harmonieux et durable de bassin du Danube. Elle s’assure notamment qu’aucune disposition existante ne sera contraire aux objectifs de la Charte et s’engage à harmoniser sa législation environnementale avec la réglementation européenne en vigueur.
Article 8 – Aménagement du territoire
Lors de l’établissement de plans d’aménagement du territoire, chaque Partie tient compte de l’ensemble du bassin du Danube, s’assure que dans les régions frontalières les plans nationaux, régionaux ou locaux sont harmonisés par concertation supra frontalière.
Article 9 – Evaluation de l’impact sur l’environnement
Avant d’autoriser ou d’entreprendre une activité susceptible d’avoir un impact transfrontière important, chaque Partie procède à une évaluation de l’impact sur l’environnement conformément aux accords internationaux pertinents, et informe les Parties touchées des résultats. Chaque Partie s’efforce d’appliquer les principes de v’évaluation de l’impact de ses politiques, plans et programmes.
Article 10 – Participation
Chaque Partie s’engage à prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour permettre à chaque catégorie de partenaires mentionnée à l’Article 1 de l présente Charte de participer à la coopération et au dialogue tels qu’envisagés par la présente Charte dans le chapitre IV, en les formant et en les consultant pleinement.
Article 11 – Information
Chaque Partie met en place, en conformité avec son droit interne, les moyens nécesaires à une large information du public sur la réalisation des objectifs de la charte ainsi qu'à l'accès du public à l'information concernant l'environnement et le développement durable.
Article 12 – Coopération transfrontalière
Chaque Partie favorise à travers la coopération transfrontalière la libre circulation des personnes et les échanges culturels aussi bien pour la protection des cultures et traditions locales, que pour les activités éducatives ou pour la mise en valeur du patrimoine bâti et culturel.
Article 13 – Recours
Chaque Partie s’efforce de prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour assurer à toute personne et toute collectivité territoriale ayant subi des dommages par suite d’incidences sur l’environnement ou toute organisation non-gouvernementale qualifiée, le droit d’accès aux procédures administratives et judiciaires.
PARTIE IV – STRUCTURES ET METHODES
Article 14 – Comité permanent
Il est institué aux fins de la présente Charte, un Comité permanent.
Article 15 – Composition du Comité permanent
1. Le Comité permanent est constitué de représentants des Parties. Chaque Délégation nationale comprend autant que possible des représentants des partenaires mentionnés à l’Article 1 de la Charte.
2. Les Etats non riverains du bassin du Danube et membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée parlementaire, le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe ainsi que les organisations intergouvernementales dont le champ d’action recouvre les objectifs de cette Charte peuvent être représentées à titre d’observateur.
Les Etats non membres du Conseil de l’Europe, riverains de la Mer Noire, peuvent être invités par le Comité des Ministres à participer aux travaux du Comité permanent en tant qu’observateur.
3. Après en avoir informé le Comité des Ministres, le statut d’observateur peut être accordé par le Comité permanent aux associations de collectivités territoriales, aux organes de coopération transfrontalière et aux organisations non-gouvernementales qualifiées qui en feront la demande.
Article 16 – Fonctions du Comité permanent
Le Comité permanent a notamment pour mission :
a. de faciliter la ratification de la présente Charte et de suivre sa mise en œuvre ;
b. d’examiner tous les problèmes de la coopération intergouvernementale et interrégionale bilatérale ou multilatérale ayant trait au bassin danubien, qui lui seront soumis par les Parties ou par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe ;
c. d’examiner les activités développées d’ores et déjà sur le plan international en matière de coopération dans le bassin du Danube, d’en évaluer les interdépendances et d’examiner le besoin d’activités complémentaires ;
d. d’évaluer la place et les fonctions du bassin du Danube dans le cadre des grands projets et schémas paneuropéens, définis ou proposés par les organisations et institutions européennes ou internationales ;
e. de maintenir les relations avec les organismes et instances internationales traitant des questions relatives au bassin du Danube ;
f. d’assurer le dialogue et la liaison avec tous les organismes de coopération oeuvrant dans les différents domaines de leur compétence, y compris les plate-formes de dialogue mentionnées à l’Article 22 ci-après, pour la promotion, le développement et la protection du bassin du Danube ;
g. de définir, à la lumière et sur la base des propositions et recommandations pertinentes présentées par les divers organismes mentionnés ci-dessus, le cadre général et les actions appropriées pour un aménagement concerté et un développement durable du bassin du Danube ;
h. de soumettre les conclusions assorties des recommandations appropriées au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe (réuni éventuellement dans le cadre d’un accord partiel), à l’Assemblée parlementaire et au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe et, le cas échéant, aux autorités nationales ou internationales compétentes pour leur mise en œuvre ;
i. de faciliter les activités des organismes déjà engagés dans la coopération danubienne, notamment celles des collectivités territoriales, en cherchant à éliminer les obstacles d’ordre juridique ou administratif qui pourraient freiner leur coopération ;
j. de faciliter le règlement amiable des différends entre deux o plusieurs Parties concernant l’exécution de la présente Charte.
Article 17 – Réunions du Comité permanent
1. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe convoque la première réunion des Parties un an au plus tard après la date d’entrée en vigueur de la présente Charte.
2. Par la suite, le Comité permanent se réunira au moins une fois par an ou plus souvent si la majorité des Parties en fait la demande.
3. La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour que le Comité permanent puisse prendre une décision.
Article 18 – Règlement intérieur
Le Comité permanent établit son règlement intérieur.
Article 19 – Droit de vote
Les Parties à la présente Charte disposent chacune d’une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Partie à la présente Charte ; la Communauté européenne n’exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
Article 20 – Secrétariat exécutif
1. Le Secrétariat exécutif de la Charte est assuré par le Conseil de l’Europe.
2. Le Secrétaire exécutif exerce les fonctions suivantes :
a. il convoque et prépare les réunions du Comité permanent,
b. il transmet aux Parties les rapports t autres informations reçus en application de la présente Charte,
c. il exécute les autres fonctions que le Comité permanent pourrait lui assigner.
Article 21 – Coordination nationale
Chaque Partie établit un rapport annuel sur la coordination des activités réalisées au niveau national pour mettre en œuvre la Charte.
Article 22 – Plate-formes de dialogue
1. En vue de la réalisation des objectifs de la Charte, les Parties s’efforcent d’organiser des plate-formes de dialogue aux niveaux national, régional ou transfrontalier. Ces plate-formes sont ouvertes à tous les partenaires mentionnés à l’Article 1 de la présente Charte ;
2. Ces plate-formes examinent les plans, projets et activités envisagés et pouvant améliorer la qualité de la vie, la protection de l’environnement et concourir au développement durable du bassin du Danube. Elles préparent un rapport annuel sur leurs conclusions.
Article 23 - Financement
La mise en œuvre de la présente Charte est financée par le Conseil de l’Europe pour une période de deux ans après son entrée en vigueur, dans la troisième année conjointement par le Conseil de l’Europe et les Parties à la Charte et dans la quatrième année et les années suivantes par les Parties ;
PARTIE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 24 – Signature et ratification
La présente Charte est ouverte à la signature des Etats riverains du bassin du Danube et de la Communauté européenne. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Articles 25 – Réserves
Tout Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, faire une ou plusieurs réserves aux Articles 6 – 13 de la présente Charte. Aucune autre réserve ne peut être faite.
Tout Etat Contractant qui a fit une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer entièrement ou partiellement par notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe. Le retrait prend effet à la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
Article 26 – Entrée en vigueur
La Charte entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats l’auront approuvée, conformément aux dispositions de l’article précédent.
Article 27 – Amendements
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Charte.
Toute proposition d’amendement est notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, qui la communique aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats Parties à la présente Charte et à la Communauté européenne.
Le Comité permanent examine tout amendement proposé et en soumet au Comité des Ministres pour approbation le texte adopté par une majorité des trois quarts des membres du Comité permanent ; Après son approbation, le texte de l’amendement est adressé aux Parties pour acceptation.
Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties ont informé le Secrétaire général qu’elles en acceptent le texte.
Article 28 - Dénonciation
Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. La dénonciation prendra effet le premier jour du premier mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.
Article 29 - Notifications
Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe notifie aux Parties :
a. toute signature,
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation,
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Charte conformément à l’Article 26,
d. toute information communiquée en vertu des dispositions de l’Article 16, paragraphe b,
e. tout rapport établi en application de l’Article 21,
f. toute notification faite en vertu des dispositions de l’Article 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Charte.
Fait à ………………………., le ……………………..en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de L4Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à tout Etat signataire, à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe et à la Communauté européenne.
Annexe au projet de Charte européenne du bassin du Danube
Liste des conventions, chartes, recommandations, résolutions et autres textes
A. Conventions et chartes
1. La Convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats de la sauvagine, signée à Ramsar en 1971 ;
2. La Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, signée à paris en 1972 ;
3. La Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, signée à Genève en 1979, et Protocoles ;
4. La Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne en 1979 ;
5. La Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Strasbourg en 1985 ;
6. La Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg en 1985 ;
7. La Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non-gouvernementales, signée à Strasbourg en 1986 ;
8. La Convention sur le contrôle des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et leur élimination, signée à Bâle en 1989 ;
9. La Convention sur la responsabilité civile pour les dommages causés au cours du transport de marchandises dangereuses par toute, rail et bateaux de navigation intérieure (CRTD), signée à Genève en 1989 ;
10. La Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo en 1991 ;
11. La Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki en 1991 ;
12. La Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et les lacs internationaux, signée à Helsinki en 1992 ;
13. La Convention sur la diversité biologique, signée à Rio en 1992 ;
14. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Strasbourg en 1992 ;
15. La Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, signée à Lugano en 1993 ;
16. La Convention-cadre pour la protection des minorités, signée à Strasbourg en 1995.
B. Recommandations, résolutions et autres textes
1. La Charte européenne d’aménagement du territoire de 1983 :84 ;
2. La Déclaration de Bucarest en 1985 sur la gestion des eaux du Danube ;
3. Le Code de Conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières (CEE-ONU/1225) de 1990 ;
4. « Gemeinsame Erklärung der Arbeitsgemeinschaft Donauländer » de 1990 (Déclaration commune de la Communauté de travail des régions danubiennes) ;5
5. La Stratégie paneuropéenne pour la diversité biologique et paysagère de 1995 ;
6. « Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung im Donauraum » de 1996 (Ligne directrice pour un développement durable du bassin du Danube)
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