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Recommandation 1418 (1999)1
Protection des droits de lhomme et de la dignité des malades incurables et des mourants
(Extrait de la Gazette officielle du Conseil de lEurope juin 1999)
1. Le Conseil de lEurope a pour vocation de protéger la dignité des êtres humains et les droits qui en découlent.
2. Les progrès de la médecine, grâce auxquels on guérit aujourdhui de nombreuses affections jusque là incurables ou fatales, le perfectionnement des technologies médicales et le développement de la réanimation, qui permet de maintenir quelquun en survie prolongée, repoussent sans cesse les limites de la mort. Les conditions de vie de celui qui va mourir passent souvent au second plan, dans le déni de sa solitude, de sa souffrance comme de celle de ses proches et des soignants.
3. En 1976, dans sa Résolution 613, lAssemblée se déclarait «convaincue que les malades mourants tiennent avant tout à mourir dans la paix et la dignité, si possible avec le réconfort et le soutien de leur famille et de leurs amis», et ajoutait, dans sa Recommandation 779 (1976), que «la prolongation de la vie ne doit pas être en soi le but exclusif de la pratique médicale, qui doit viser tout autant à soulager les souffrances».
4. Depuis, la Convention pour la protection des droits de lhomme et de la dignité de lêtre humain à légard des applications de la biologie et de la médecine a posé dimportants principes et ouvert la voie sans pour autant faire mention explicitement des conditions particulières à prévoir dans le cas des malades incurables et des mourants.
5. Lobligation de respecter et de protéger la dignité dun malade incurable ou dun mourant est la conséquence naturelle de la dignité inviolable inhérente à lêtre humain à tous les stades de la vie. Ce respect et cette protection se traduisent par la création dun environnement approprié qui permet à lêtre humain de mourir dans la dignité.
6. Il convient tout particulièrement de veiller à ce soin dans le cas des membres les plus vulnérables de la société, comme lont montré dinnombrables expériences passées et présentes de la souffrance. Lêtre humain, qui commence sa vie dans un état de faiblesse et de dépendance, a besoin de protection et de soutien lorsquil se trouve à larticle de la mort.
7. Divers facteurs font aujourdhui peser une menace sur les droits fondamentaux que confère à tout malade incurable et à tout mourant sa dignité dêtre humain:
i. un accès insuffisant à des soins palliatifs et à des traitements antidouleur judicieux;
ii. labsence assez fréquente de traitement des souffrances physiques et de prise en considération des besoins psychologiques, sociaux et spirituels;
iii. le prolongement artificiel du processus de la mort, que ce soit par lutilisation de moyens médicaux hors de proportion avec létat du malade ou par la poursuite du traitement sans son consentement;
iv. labsence de formation permanente et de soutien psychologique à lintention des professionnels des soins de santé uvrant dans le cadre de la médecine palliative;
v. lattention et le soutien insuffisants accordés aux parents et aux amis des malades incurables et des mourants, qui, sil en était autrement, allégeraient la souffrance humaine dans toutes ses dimensions;
vi. la crainte quéprouvent les malades de perdre leur autonomie et de devenir un fardeau pour leurs parents et les institutions en venant à être totalement dépendants deux;
vii. labsence ou linadéquation de lenvironnement social ou institutionnel où lindividu puisse quitter ses proches et amis en paix;
viii. linsuffisance des fonds et des ressources alloués aux soins et au soutien des malades incurables et des mourants;
ix. la discrimination sociale dont font lobjet la faiblesse, lagonie et la mort.
8. LAssemblée invite les Etats membres à prévoir dans leur droit interne des dispositions assurant aux malades incurables et aux mourants la protection juridique et sociale nécessaire contre les dangers et les craintes spécifiques auxquels ils peuvent se trouver confrontés dans le cadre de ce droit, et en particulier contre:
i. le risque dêtre en proie à des symptômes insupportables à lapproche de la mort (douleurs, suffocation, etc.);
ii. le risque de voir leur existence prolongée contre leur volonté;
iii. le risque de mourir dans lisolement et labandon;
iv. le risque de finir leurs jours dans la crainte dêtre un fardeau pour la société;
v. le risque de voir limiter les moyens artificiels de survie pour des raisons dordre économique;
vi. linsuffisance des dotations en fonds et en ressources consacrés à lassistance, aux soins et au soutien des malades incurables et des mourants.
9. LAssemblée recommande par conséquent au Comité des Ministres dencourager les Etats membres du Conseil de lEurope à respecter et à protéger la dignité des malades incurables et des mourants à tous égards:
a. en consacrant et en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à une gamme complète de soins palliatifs, ce en prenant les mesures nécessaires:
i. pour que les soins palliatifs fassent partie des droits individuels reconnus par la loi dans tous les Etats membres;
ii. pour assurer un accès équitable à des soins palliatifs appropriés à tous les malades incurables et à tous les mourants;
iii. pour encourager parents et amis à accompagner les malades incurables et les mourants, et pour leur assurer un soutien professionnel. Lorsque la famille et/ou les organismes privés savèrent insuffisants ou surchargés, leur action devra être remplacée ou complétée par dautres formes de soins médicaux professionnels;
iv. pour disposer déquipes et de réseaux mobiles spécialisés afin que des soins palliatifs puissent être dispensés aux malades incurables et aux mourants à domicile, quand un traitement ambulatoire est possible;
v. pour quil y ait coopération entre toutes les personnes appelées à prodiguer des soins à des malades incurables ou à des mourants;
vi. pour que soient élaborées et mises en uvre des normes destinées à assurer la qualité des soins dispensés aux malades incurables et aux mourants;
vii. pour que sauf refus de lintéressé les malades incurables et les mourants reçoivent un traitement antidouleur et des soins palliatifs adéquats, même si le traitement appliqué peut avoir pour effet secondaire de contribuer à abréger la vie de la personne en cause;
viii. pour que les professionnels des soins de santé soient formés et préparés à fournir à tous les malades incurables et à tous les mourants des soins médicaux, infirmiers et psychologiques dans le cadre déquipes intégrées, en appliquant les normes les plus élevées possibles;
ix. pour créer et développer des centres de recherche, denseignement et de formation dans les domaines de la médecine et des soins palliatifs ainsi que dans celui de la thanatologie interdisciplinaire;
x. pour que des unités spécialisées en soins palliatifs ainsi que des services pour malades en phase terminale soient créés au moins dans les grands hôpitaux, afin que la médecine et les soins palliatifs en viennent à faire partie intégrante de tout traitement médical;
xi. pour faire prendre conscience au public que la généralisation de la médecine et des soins palliatifs est un des objectifs principaux de la médecine;
b. en protégeant le droit des malades incurables et des mourants à lautodétermination, en prenant les mesures nécessaires:
i. pour donner effet au droit des malades incurables et des mourants à une information vraie et complète, mais communiquée avec compassion, sur leur état de santé, en respectant le désir que peut avoir une personne de ne pas être informée;
ii. pour mettre le malade incurable ou le mourant en mesure de consulter dautres médecins que son médecin traitant habituel;
iii. pour quaucun malade incurable ou mourant ne reçoive de traitement contre sa volonté, tout en veillant à ce que lintéressé ne subisse ni linfluence ni les pressions de tiers. Il convient en outre de prévoir des sauvegardes pour que cette volonté ne résulte pas de pressions économiques;
iv. pour faire respecter les instructions ou la déclaration formelle («living will») rejetant certains traitements médicaux données ou faite par avance par des malades incurables ou des mourants désormais incapables dexprimer leur volonté. Il convient en outre de veiller à ce que les critères de validité relatifs à la portée des instructions données par avance ainsi que ceux concernant la nomination et les pouvoirs des représentants légaux des intéressés soient dûment définis. De même, il faut sassurer que le représentant légal ne prend, à la place de lintéressé, des décisions fondées sur des déclarations préalables du malade ou des présomptions de volonté, que si ce dernier na pas exprimé directement sa volonté dans les circonstances mêmes de sa maladie ou sil ny a pas de volonté clairement définie. Dans ce contexte, il doit toujours y avoir un rapport manifeste avec les déclarations faites par la personne en question peu de temps avant le moment où la décision doit être prise, plus précisément lorsque le malade est mourant, et dans ces conditions appropriées, cest-à-dire sans pressions ou déficience mentale. Il faut également bannir toute décision qui reposerait sur des jugements de valeur générale en vigueur dans la société et veiller à ce quen cas de doute la décision soit toujours en faveur de la vie et de la prolongation de la vie;
v. pour que, sans préjudice de la responsabilité thérapeutique ultime du médecin, la volonté exprimée par un malade incurable ou un mourant en ce qui concerne une forme particulière de traitement soit prise en compte, pour autant quelle ne porte pas atteinte à sa dignité dêtre humain;
vi. pour quen labsence dinstructions anticipées ou de déclaration formelle il ne soit pas porté atteinte au droit à la vie du malade. Il convient de dresser la liste des traitements qui ne peuvent en aucun cas être refusés ou interrompus;
c. en maintenant linterdiction absolue de mettre intentionnellement fin à la vie des malades incurables et des mourants:
i. vu que le droit à la vie, notamment en ce qui concerne les malades incurables et les mourants, est garanti par les Etats membres, conformément à larticle 2 de la Convention européenne des Droits de lHomme qui dispose que «la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement»;
ii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main dun tiers;
iii. vu que le désir de mourir exprimé par un malade incurable ou un mourant ne peut en soi servir de justification légale à lexécution dactions destinées à entraîner la mort.
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1. Discussion par lAssemblée le 25 juin 1999 (24e séance) (voir Doc. 8421, rapport de la commission des questions sociales, de la santé et de la famille, rapporteuse: Mme Gatterer; Doc. 8454, avis de la commission des questions juridiques et des droits de lhomme, rapporteur: M. McNamara).
Texte adopté par lAssemblée le 25 juin 1999 (24e séance).