[Documents/Docheader.htm]Fédération européenne des Centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS) : demande du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope
Doc. 10184
17 mai 2004Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de lhomme
Rapporteur: M. Dick Marty, Suisse, Groupe libéral, démocrate et réformateur
Résumé
La Fédération européenne des Centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif auprès du Conseil de lEurope le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a formulé une réponse provisoire favorable à cette demande, mais, suite à une objection faite par trois membres de lAssemblée parlementaire, la question a été transmise à lAssemblée pour examen et pour recommandation au Comité des Ministres, conformément aux dispositions de la Résolution (93)38 du Comité des Ministres (à lépoque en vigueur, remplacée depuis par la Résolution Res(2003)8 sur "le statut participatif").
Sagissant de la première demande adressée à lAssemblée dans ce cadre, la Commission des questions juridiques et des droits de lhomme a déterminé la procédure appropriée pour être applicable au présent cas ainsi quaux cas futurs. Étant donné les dispositions des Résolutions (93)38 et Res(2003)8 du Comité des Ministres, et tout en appliquant les principes généraux dégalité, déquité, defficacité et de finalité, la bonne approche doit être semblable à un réexamen judiciaire dune décision de première instance, et procéder à lévaluation des objections spécifiques soulevées par les parlementaires et de la réponse apportée par la FECRIS à la lumière des preuves présentées par les parties.
Tout en appliquant cette procédure, la Commission conclut quaucune des allégations faites contre la FECRIS nest étayée par les preuves présentées. LAssemblée devrait par conséquent recommander au Comité des Ministres doctroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, en fonction du plus approprié.
l. Projet de recommandation
1. La Fédération européenne des Centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS) a présenté une demande de statut consultatif le 13 décembre 2001. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe a, dans un premier temps, formulé une réponse favorable à cette demande, mais cette dernière a été par la suite contestée par trois membres de lAssemblée parlementaire. Suite à cette contestation et conformément à la Résolution (93)38, qui était applicable à lépoque des faits, la question a été soumise à lAssemblée pour examen de la contestation et pour recommandation au Comité des Ministres.
2. Il sagit de la première occasion que lAssemblée a été demandée de sengager à faire tel travail. La Résolution (93)38 du Comité des Ministres (et son remplacement, Résolution Res(2003)8 sur le statut « participatif ») ne contient que fort peu de lignes directrices sur la manière dont lAssemblée doit sacquitter de sa tâche. Cette tâche, dans le cadre dune procédure survenant exclusivement dune objection venante des origines spécifiques, doit être du caractère dun réexamen, sur la base des motifs exposés dans lobjection, plutôt quune décision de première instance sur lapplication. LAssemblée considère comme essentiel détablir une procédure qui, dans les intérêts de cohérence générale et dégalité, peut sappliquer également au présent rapport ainsi quaux éventuels rapports à lavenir. Cest pourquoi lAssemblée décide de se fonder sur les principes suivants, auxquels elle décide aussi de se tenir toujours à lavenir :
i. il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 se limitent à énumérer des éléments dappréciation positifs de qualification en vue de loctroi du statut participatif/consultatif (autrement dit, elle établit une liste de caractéristiques ou dactivités qui doivent être présentes ou proposées) ; elles nénoncent pas de critères négatifs (cest-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères relatifs au retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif puisquelle prévoit quune « organisation inscrite sur la liste peut en être rayée si celle-ci a intenté une action qui nest pas compatible avec son statut dONG ». En partant du principe quil serait pervers doctroyer à une organisation un statut participatif/consultatif dont on peut prévoir quil lui sera retiré par la suite, il convient également de prendre en compte cet élément négatif lors de la procédure doctroi ;
ii. lorsque, suite à une objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de lorganisation internationale non gouvernementale (OING), lAssemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de lAssemblée ne peut être que de considérer seulement les allégations qui sont faites dans lobjection, à déterminer si ces allégations sont bien-fondées, et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres ;
iii. on peut considérer la procédure comme comparable à un réexamen judiciaire portant sur la décision du Secrétaire Général doctroyer le statut participatif/consultatif. La partie à lorigine de lobjection a la possibilité dexposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie, lAssemblée, qui agit par le moyen dune de ces Commissions ; et lintéressé, cest-à-dire à lOING qui a fait lobjet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 ;
iv. cest pourquoi il appartient à la commission de nommer un Rapporteur qui soit en mesure de déclarer sa totale indépendance vis-à-vis à la fois de lOING concernée et de la partie à la source de l'objection ainsi que de tout individu ou organisation qui pourraient tenter dinfluer sur la procédure. Le Rapporteur devra également déclarer son impartialité eu égard aux questions en jeu et aux parties impliquées ainsi que labsence de tout intérêt personnel quant à lissue de lexamen du dossier ;
v. la procédure définie par la Résolution Res(2003)8 indique explicitement que lexamen se fonde sur les objections soulevées par au moins dix membres de lAssemblée (la Résolution (93)38 nen exigeait que trois) ou du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe, appartenant à cinq délégations nationales différentes au moins, ou dun membre du Comité des Ministres. Toute information provenant dautres sources ne saurait être prise en considération car émanant dindividus et dorganisations qui nétaient pas permis à remettre en question la décision du Secrétaire Général. De lavis de lAssemblée, les tiers nont pas qualité pour traiter de cette question dans le contexte de la procédure engagée à la suite de lobjection formulée. De plus, en vertu du principe déquité, il faut donner à lOING concernée la possibilité de répondre aux griefs formulés à son encontre. Prendre en compte la totalité des griefs formulés tout en ménageant un droit de réponse pour chacun dentre eux risquerait de prolonger indéfiniment la procédure et de faire peser une charge excessive sur lOING concernée. De plus, si les membres de la commission ou de lAssemblée devaient prendre en compte des informations supplémentaires, lOING serait inévitablement privée de la possibilité de répondre. Toutefois, le Rapporteur de la commission devrait être habilité à entreprendre de son propre chef un certain nombre de recherches fondamentales, notamment lorsquil apparaît que des pièces importantes et identifiables nont pas été versées au dossier. Le détail de ces recherches doit être inclus dans le rapport ;
vi. à cet égard, lAssemblée constate quau cas où dautres informations pertinentes se révèlent par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 contiennent des dispositions pour la cessation du statut, en raison, entre autres, du fait davoir intenté une action qui nest pas compatible avec son statut ; en plus, elles prévoient un réexamen périodique et automatique du statut ;
vii. une « charge minimum de preuve » est appliquée à chacune des allégations formulées dans l'objection. Tout élément de preuve qui, à première vue, ne serait pas crédible, ne sera pas pris en considération. Les éléments de preuve pris en compte sont évalués en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne sappuierait pas sur des faits sera considérée comme non fondé et donc rejetée ;
viii. pour le reste, la question nest pas abordée comme sil incombait une « charge de la preuve » aux partisans ou aux opposants de loctroi du statut participatif/consultatif. Le fait de considérer que les questions nayant pas été soulevées dans largumentation de la partie à l'origine de l'objection ne font pas lobjet dun litige vise uniquement à limiter le nombre des points en discussion et na sinon aucune incidence négative sur la procédure. Il est appliqué, à chacun des points soulevés dans largumentation un critère de « la plus forte probabilité » en vue de déterminer la réalité des faits allégués et ce en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents - et uniquement ceux-ci - pour ou contre chacun de ces points ;
ix. le refus doctroyer le statut participatif/consultatif ou le retrait dudit statut devrait être recommandé uniquement lorsque les faits allégués par la partie à la source de l'objection, et auxquels lOING concernée a eu la possibilité de répondre, sont à la fois pertinents et suffisamment graves et ont été établis au moyen de preuves dignes de foi en vertu du critère de la plus forte probabilité ;
x. le cas échéant, les principes susmentionnés devraient sappliquer de la même manière à lexamen de la question tant par la Commission que par lAssemblée.
3. Tout en appliquant les principes susmentionnés, et se fondant sur les preuves qui lui étaient présentées auxquelles elle était limitée pour des raisons formelles lAssemblée conclut que les allégations suivantes nont pas été justifiées :
i. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont fait lobjet dune condamnation judiciaire pour violations de droits de lhomme, notamment pour ce qui concerne les enlèvements de personnes, la « déprogrammation » ou les traitements médicaux forcés ;
ii. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont été à lorigine de la diffusion de fausses informations portant préjudice à des personnes innocentes ;
iii. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent responsabilité pour ladoption de la loi française « About-Picard » ou peuvent être critiqués pour lavoir saluée ;
iv. la FECRIS et/ou ses groupes membres ont exprimé leur soutien à une politique répressive à légard des « Falun Gong » en Chine ;
v. la FECRIS et/ou ses groupes membres portent responsabilité pour ce qui concerne la création dun climat de panique ou dhystérie publique ;
vi. lemploi fait par la FECRIS du terme « secte » est indu ou injustifié et a été condamné par les organes du Conseil de lEurope ;
vii. lAGPF, groupe membre de la FECRIS, a indûment demandé que le critère de religion soit exclu des directives européennes en matière de discrimination ;
viii. le SADK, groupe membre de la FECRIS, a demandé la détention arbitraire de membres de sectes ;
ix. lAFF ou le feu M. Louis Jolyon West sétaient engagés dune manière pertinente dans des pratiques répréhensibles ; et leurs relations avec la FECRIS et avec des personnes ayant des liens avec son groupe membre AIS sont à connotation sinistre ;
x. M. Griess, Vice-Président de la FECRIS, et M. Ikor du groupe CCMM, membre de la FECRIS, ont proféré dattaques verbales répréhensibles à lencontre des principes de tolérance du Conseil de lEurope ;
xi. la FECRIS et ses groupes membres ne publient que très rarement - voire jamais - des documents crédibles et sérieux portant sur leur domaine dactivité.
4. A la lumière de ce qui précède, lAssemblée estime que les éléments probatoires, faits valoir par les trois parlementaires qui ont contesté la décision de première instance, sont insuffisants pour justifier une conclusion différente de celle à laquelle est parvenu le Secrétaire Général du Conseil de lEurope et recommande par conséquent au Comité des Ministres doctroyer à la FECRIS le statut consultatif ou participatif, en fonction du plus approprié.
II. Exposé des motifs
par M. Marty, rapporteur.
A. Introduction
La FECRIS
1. La Fédération européenne des Centres de recherche et dinformation sur le sectarisme (FECRIS) est une organisation internationale non gouvernementale (OING) dotée du statut dassociation sans but lucratif de droit français. Elle a été fondée le 30 juin 1994 à Paris et déclare avoir les objectifs suivants :
grouper les associations européennes représentatives concernées par les organisations contemporaines de type sectaire et totalitaire, légalement constituées ou non, dont les pratiques sont contraires aux normes internationales fondamentales de droits de lhomme ;
représenter les associations membres devant les institutions européennes dans le cadre de leurs activités dinformation et de défense des individus, des familles et des sociétés démocratiques contre les agissements dorganisations sectaires nuisibles ;
alerter les instances publiques et les organisations internationales en cas dagissements délictueux [vraisemblablement de la part dorganisations sectaires] ;
participer à la création dun espace juridique européen en matière de questions relatives aux sectes ;
constituer un réseau dinformation international ;
effectuer des recherches et des études juridiques dans tout domaine pouvant faire lobjet de dérives sectaires. [1]
Statut consultatif des ONG auprès du Conseil de lEurope
2. Le 13 décembre 2001, la FECRIS a demandé loctroi du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope. Le statut consultatif/participatif accorde aux OING certains privilèges dans le cadre des processus politiques du Conseil de lEurope relatifs à des questions dintérêt mutuel. Les OING bénéficiant du statut consultatif/participatif instituent un comité de liaison qui travaille en étroite coopération avec la Direction générale des Affaires politiques en vue daméliorer les méthodes de coopération avec le Conseil de lEurope. Les OING bénéficiant du statut consultatif/participatif organisent une conférence plénière dont la tenue doit coïncider avec celle des parties de session de lAssemblée. Les différentes OING dotées du statut consultatif/participatif sont organisées en groupes selon leur domaine dintérêt. Certaines OING ont été dotées dun statut dobservateur ad hoc auprès de certains comités dexperts du Comité des Ministres.
3. Les demandes de statut consultatif étaient à cette époque examinées conformément à la Résolution (93)38 du Comité des Ministres sur les relations entre le Comité des Ministres et les organisations internationales non gouvernementales. (Depuis cette date, cette résolution a été remplacée par la Résolution Res(2003)8 sur le statut participatif des organisations internationales non gouvernementales auprès du Conseil de l'Europe, qui lui est en tout point identique, à l'exception des conditions pour soulever une objection à lavis favorable préliminaire du Secrétaire Générale - voir ci-dessous.) Aux termes du paragraphe 2 du Règlement du statut consultatif révisé annexé à cette Résolution « Le statut consultatif est accordé par le Conseil de lEurope à des organisations internationales non gouvernementales particulièrement représentatives dans le ou les domaine(s) de leur compétence et au niveau européen. De plus, par leurs activités, les organisations doivent être à même de soutenir la réalisation de lunion plus étroite que les Etats membres du Conseil de lEurope se sont assignée comme but dans larticle 1er du Statut en contribuant aux activités du Conseil et aussi en reflétant les travaux du Conseil de lEurope auprès du public européen. ».
4. Le paragraphe 5 énumère les devoirs des OING, qui consistent à fournir les informations, la documentation et les avis que le Secrétaire Général peut être amené à leur demander, à donner le maximum de publicité aux travaux du Conseil de lEurope et à soumettre au Secrétaire Général, tous les deux ans, un rapport portant sur les activités relatives au Conseil de lEurope.
5. Aux termes du paragraphe 8, « la décision doctroi du statut consultatif ... est prise par le Secrétaire Général conformément aux dispositions énoncées ci-dessus. Le Secrétaire Général peut également tenir compte de considérations telles que les principales priorités du programme dactivités du Conseil de lEurope et une éventuelle pléthore dOING dans un secteur spécifique dactivité. ... Sauf opposition fondée selon les conditions décrites au paragraphe 9 ci-dessous, lesdites OING sont ajoutées, trois mois plus tard, à la liste de celles bénéficiant du statut consultatif. »
6. Aux termes du paragraphe 9, « durant ce délai de trois mois, un membre du Comité des Ministres ou trois membres de lAssemblée de nationalités différentes peuvent demander lexamen du dossier de chacune des organisations candidates.... [Dans ce cas], le Comité des Ministres ne prendra pas de décision avant de recevoir une recommandation de lAssemblée fondée sur un rapport de sa commission compétente. ». Selon les dispositions de la nouvelle Résolution (2003) 8, une telle demande doit être faite par dix parlementaires (ou dix membres du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du Conseil de l'Europe) de cinq délégations nationales différentes ou par un membre du Comité des Ministres. Cependant, ces dispositions ne doivent pas invalider l'objection soulevée par les trois parlementaires, selon le principe qui veut qu'une règle plus stricte ne puisse être appliquée rétrospectivement, à moins que cela ne soit expressément prévu (ce qui n'est pas le cas ici). De plus, la procédure a été lancée et est arrivée jusqu'à la nomination d'un rapporteur avant que la nouvelle résolution n'entre en vigueur.
7. Le paragraphe 10 porte sur le retrait du statut consultatif. «Une organisation inscrite sur la liste peut en être rayée par le Secrétaire Général sil estime [, entre autres,] que celle-ci:
ne sest pas conformée aux obligations découlant, pour elle, des règles énoncées aux paragraphes 2 et 5 cités ci-dessus ainsi quau paragraphe 7 (portant sur les informations requises au moment de la demande); ...
a intenté une action qui nest pas compatible avec sont statut dorganisation internationale non gouvernementale.
Toutefois, le Secrétaire Général informe au préalable lorganisation en cause de son intention de radiation pour lui donner la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois.»
Lopposition des parlementaires à loctroi du statut consultatif à la FECRIS
8. Le 24 septembre 2002, après que le Secrétaire Général a apporté une première réponse favorable à la demande de la FECRIS, une lettre a été adressée à ce dernier, signée par trois membres de lAssemblée Parlementaire : M. Rudi Vis (Royaume-Uni, groupe socialise), Mme Hanne Severinsen (Danemark, groupe libéral, démocrate et réformateur) et M. Jan Dirk Blaauw (Pays-Bas, groupe libéral, démocrate et réformateur). Dans ce texte, les signataires indiquent que « sur la base des informations dont nous disposons, la FECRIS ne répond pas aux critères nécessaires pour loctroi du statut consultatif. » et demandent d'ouvrir une enquête. Le 1er octobre 2002, le Secrétaire Général a transmis cette lettre à lAssemblée Parlementaire afin quelle examine cette opposition et linforme de ses conclusions. Cest la Commission des questions juridiques et des droits de lhomme qui a été chargée du rapport, laquelle ma nommé Rapporteur le 26 novembre 2002.
9. Le 16 décembre, le Président de la Commission des questions juridiques et des droits de lhomme a fait parvenir aux trois parlementaires concernés une lettre dans laquelle il les invitait soit à assister à une prochaine réunion de la commission soit à lui soumettre leurs objections par écrit. Seul M. Vis a répondu à cette lettre, en joignant à sa réponse une série de pièces annexes pour étayer ses allégations à lencontre de la FECRIS. M. Vis a indiqué quil sest contenté de reprendre les objections soulevées par un mandant ; il na modifié en aucune manière ces objections ni donné suite à linvitation qui lui avait été faite par la commission à participer à une de ses réunions. Le 20 janvier 2003, la commission a envoyé un nouveau courrier aux deux autres parlementaires, courrier auquel elle na pas reçu de réponse.
Lapproche adoptée par le Rapporteur eu égard à la question de la demande de la FECRIS
10. Le Rapporteur a conscience de ce que la suite donnée à la demande de statut consultatif/participatif revêt une grande importance pour lOING concernée. Le rejet de cette demande risquerait davoir de graves conséquences sur la capacité de lorganisation de poursuivre efficacement ses activités. De même que critiquer publiquement, dans un rapport de lAssemblée, lorganisation ou sa demande revient à porter atteinte à sa crédibilité et à sa réputation, lui octroyer le statut consultatif/participatif auprès du Conseil de lEurope revient à approuver ses activités. Cest pourquoi il est essentiel que le prestige associatif lié au statut consultatif/participatif soit réservé aux seules organisations méritantes et qualifiées. Il convient également de noter que cest la première fois que lAssemblée a été appelée à établir un rapport à la suite de la contestation dune demande de statut consultatif/participatif ; cest la raison pour laquelle le Rapporteur estime quil importe au plus haut point de mettre en place une procédure juste dès le départ.
11. Les Résolutions Res(2003) 8 et (93)38 du Comité des Ministres ne donnent que peu de directives à lAssemblée ou à la commission quant à la manière dont elles doivent sacquitter de leur tâche. Cest ce qui a amené le Rapporteur à adopter lors de lexamen de ces questions les principes fondamentaux suivants :
i. Il apparaît que les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 se contentent dénumérer des éléments dappréciation positifs de qualification en vue de loctroi du statut consultatif/participatif (en dautres termes, elle établit une liste de caractéristiques ou dactivités qui doivent exister ou être proposées) ; elles nénoncent pas de critères négatifs (cest-à-dire des caractéristiques qui ne doivent pas être présentes). La liste des critères concernant le retrait du statut, toutefois, inclut un tel élément négatif portant sur lengagement dune action qui nest pas compatible avec le statut dONG. En partant du principe quil serait pervers doctroyer à une organisation un statut consultatif/participatif dont on pourrait prévoir quil sera retiré par la suite, le Rapporteur a pris en compte ce critère négatif pour son évaluation.
ii. Lorsque, suite à une objection à la décision provisoire du Secrétaire Général favorable à la demande de lOING, lAssemblée est appelée à réexaminer cette décision, le rôle de lAssemblée ne peut être que de considérer seulement les allégations qui sont faites dans lobjection, à déterminer si ces allégations sont bien-fondées, et à faire des recommandations appropriées au Comité des Ministres.
iii. On peut considérer la procédure comme comparable à un réexamen judiciaire portant sur la décision du Secrétaire Général doctroyer le statut participatif/consultatif. La partie à lorigine de lobjection a la possibilité dexposer ses griefs de manière exhaustive devant une tierce partie indépendante, lAssemblée, qui agit par le moyen dune de ces Commissions ; et lintéressé, cest-à-dire à lOING qui a fait lobjet de la contestation, dispose de deux mois pour présenter ses observations en réponse, conformément à la procédure de retrait du statut consultatif/participatif énoncée dans les Résolutions Res(2003)8 et (93)38. (De fait, la réponse de la FECRIS a été reçue le 23 avril 2003, à savoir dans le délai qui lui avait été imparti.)
iv. La procédure définie par la Résolution (93)38 indique explicitement que lexamen se fonde sur les objections soulevées par, entre autres, trois membres de lAssemblée. Le Rapporteur souhaite déclarer publiquement quil a reçu une volumineuse correspondance à propos de ce rapport. Il tient à préciser quil na pas tenu compte de ces informations puisquelles émanent dindividus et dorganisations qui nétaient pas permis à remettre en question la décision du Secrétaire Général. De lavis du Rapporteur, les tiers nont pas qualité pour traiter de cette question dans le contexte de la procédure engagée à la suite de lobjection formulée par les parlementaires. De plus, le principe déquité veut que lon donne à la FECRIS la possibilité de répondre aux critiques formulées à son encontre. Prendre en compte tous les arguments avancés à lencontre de la FECRIS tout en lui ménageant un droit de réponse pour chacun dentre eux risquerait de prolonger la procédure à linfini et de faire peser une charge excessive sur la FECRIS. Le Rapporteur a toutefois effectué quelques recherches fondamentales, notamment en vue de se procurer copie de certains documents importants et identifiables qui navaient pas été versés au dossier.
v. De même, le Rapporteur espère que la commission des questions juridiques et des droits de lhomme ainsi que lAssemblée elle-même limiteront leurs délibérations aux arguments et aux documents présentés par les trois parlementaires et à la réponse de la FECRIS. Le Rapporteur estime quil est vital pour la réputation et la crédibilité de lAssemblée quelle examine cette question en se fondant sur les règles élémentaires déquité et de correction procédurale.
vi. À cet égard, le Rapporteur constate quau cas où dautres informations pertinentes se révèlent par la suite, les Résolutions Res(2003)8 et (93)38 contiennent des dispositions pour la cessation du statut, en raison, entre autres, du fait davoir intenté une action qui nest pas compatible avec son statut ; en plus, elles prévoient un réexamen périodique et automatique du statut
vii. Le Rapporteur a appliqué une « charge minimum de preuve » à chacune des allégations formulées par les parlementaires. Tout élément de preuve qui nest pas crédible à première vue na pas été pris en considération. Ceux pris en compte ont été appréciés en fonction de leur crédibilité. Toute allégation qui ne sappuie pas sur des faits est considérée comme non fondée et donc rejetée.
viii. Pour le reste, le Rapporteur na pas abordé la question comme sil incombait une « charge de la preuve » aux partisans ou aux opposants de loctroi du statut consultatif/participatif à la FECRIS. En considérant que les points nayant pas été soulevés dans largumentation de M. Vis ne sont pas matière à litige, le Rapporteur a pour seul objectif de limiter le nombre des points en discussion ; pour le reste, cette démarche na aucune incidence négative sur la procédure. Pour apprécier la véracité des faits allégués dans largumentation, le Rapporteur a appliqué le critère de « la plus forte probabilité » en tenant compte de tous les éléments de preuve pertinents - et uniquement ceux-ci - venant à lappui ou à lencontre de chacun de ces points.
ix. Enfin, le Rapporteur tient à déclarer sa complète indépendance vis-à-vis à la fois de la FECRIS et des auteurs de la contestation ainsi que de tout individu ou organisation qui auraient tenté dinfluencer sa réflexion. Il tient également à manifester son impartialité vis-à-vis tant des questions en jeu que des parties impliquées et à affirmer quil na aucun intérêt personnel quant à lissue de lexamen du dossier.
B. Argumentation contre la FECRIS
12. Le dossier présenté par M. Vis est constitué dune lettre de neuf pages et de dix-huit pièces jointes. M. Vis termine sa lettre en exposant comme suit les idées maîtresses des arguments qui militent contre la FECRIS :
« Le premier critère qui doit être satisfait est de savoir si laction de tel ou tel groupement constitue un complément aux activités du Conseil de lEurope - en conformité avec la Convention européenne des Droits de lHomme. Sur la base de tous ces arguments, on peut dire en conclusion que la FECRIS a une action non seulement non conforme, mais, en fait, totalement contraire aux activités et aux normes du Conseil de lEurope en matière de droits de lhomme, et que la FECRIS nest pas une source dinformation fiable au sujet des nouveaux mouvements religieux (quelle qualifie, de manière péjorative, de « sectes »). Par conséquent, la FECRIS ne répond pas aux critères nécessaires pour loctroi du statut consultatif auprès du Conseil de lEurope. ».
Le dossier comporte un chapitre introductif où sont résumés les différents griefs. Suivent une série de points et de faits associés regroupés selon les objectifs de la FECRIS (voir paragraphe 1 ci-dessus). Dans sa réponse, la FECRIS reprend à peu près cet ordre. Le Rapporteur a procédé de même : la présentation détaillée de chacun des points de largumentation est suivie par lénoncé des pièces produites à leur appui puis par la réponse de la FECRIS (pour autant quelle porte sur les points litigieux) et par les informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Les conclusions du Rapporteur à propos de chacun des griefs formulés viennent compléter les différentes sections. (A noter que largumentation de M. Vis, établie en anglais, a été traduite en français, langue dans laquelle a répondu la FECRIS.)
Chapitre introductif résumant les griefs
13. Le message diffusé par la FECRIS vise essentiellement les groupements religieux nouvellement créés et minoritaires, qualifiés, de manière péjorative, de « sectes ». LAssemblée parlementaire et le Comité des Ministres se sont tous deux élevés contre une telle dénomination. Les membres de la FECRIS ont eu recours à la « déprogrammation », technique qui saccompagne denlèvements de personnes et de différentes formes de coercition, dont la violence physique ; cette méthode est non seulement illicite, mais elle a également été dénoncée par la Cour européenne des Droits de lHomme dans une affaire impliquant la Vice-Présidente de la FECRIS. Les groupes membres de la FECRIS ne se préoccupent guère dévaluer de manière équilibrée les religions prises pour cibles ; au contraire, ils diffusent de fausses informations afin de troubler les esprits ; on ne peut donc considérer quils sont fiables dans leur approche. Les recherches montrent que les groupes membres de la FECRIS ne publient que très rarement - voire jamais - des documents crédibles et sérieux et ce malgré lexistence dune foule de travaux objectifs en la matière. La FECRIS et ses groupes membres ont réussi à inciter les médias à diffuser leur message négatif, contribuant ainsi à créer un climat dhystérie, notamment en France. Les groupes membres de la FECRIS ne recherchent pas une résolution constructive des problèmes des personnes quils qualifient de « victimes » par le biais dun dialogue avec les groupements quils désignent sous le nom de « sectes », dialogue qui est précisément lapproche adoptée par dautres organisations telles que INFORM, lOSCE et une commission parlementaire suédoise. En conséquence, leurs actions visent à dresser une barrière entre les membres de la famille concernée et les autres parties. La position de la FECRIS eu égard à la loi française About-Picard illustre très clairement lopposition frontale entre ses objectifs et ceux du Conseil de lEurope. La FECRIS a également apporté un soutien actif à la Chine en vue de ladoption par ce pays dune loi inspirée du modèle français. La FECRIS est un groupe de pression ayant des ambitions spécifiques.
(Il convient de noter ici que la plupart de ces points seront développés plus bas et quils seront examinés par le Rapporteur dans les sections suivantes. Ce qui suit a uniquement trait aux observations formulées dans lintroduction).
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Lintroduction cite comme suit un passage du rapport de la commission parlementaire suédoise : «... rien ne doit être fait qui puisse creuser le fossé entre les mouvements religieux et le reste de la collectivité. Bien au contraire, la société doit aider au dialogue et à la résolution des conflits. ». [De fait, la fin de la citation est incorrecte, puisque le texte original dit « ...aider au dialogue entre toutes les parties concernées »]. Le document pertinent nest pas fourni ; non plus quest fournie de la documentation émanant dINFORM ou de lOSCE (pour cette dernière, une note en bas de page renvoie à la Réunion supplémentaire de lOSCE sur la Liberté de croyance et de culte tenue à vienne le 22 mars 1999).
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS ne rassemble pas des groupes européens « antireligieux » [N.B. lemploi de ce terme résulte dune erreur dans la traduction française du mot « anti-cult »]. La FECRIS respecte le pluralisme religieux, philosophique et politique (comme énoncé dans ses « Principes éthiques » - copie fournie) ; elle a pour objectif de grouper les associations membres dont les activités portent sur des groupes dont les pratiques sont contraires aux principes des droits de lhomme. Cet objectif se situe dans le droit fil du Résumé du rapport Nastase [qui a conduit à ladoption de la Recommandation 1412 (1999)]. « Non seulement la FECRIS respecte pleinement les dispositions légales nationales et internationales qui interdisent toute discrimination pour des raisons [notamment] de religion, mais encore la FECRIS ne manifeste que respect à légard des groupes qui respectent eux-mêmes ces dispositions. »
La FECRIS et ses groupes membres condamnent avec fermeté la pratique de la « déprogrammation ».
Prétendre tout à la fois que « la FECRIS publie avec modération des documents de travail » et affirmer quen revanche « son parti pris est constant » est pour le moins contradictoire. Comme elle lexplique dans sa demande de statut consultatif, des groupes membres de la FECRIS en Autriche, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni publient régulièrement des bulletins et la FECRIS elle-même a, par exemple publié des rapports de la « Rencontre davocats européens » [voir plus bas] et de la conférence tenue à Barcelone en mai 2002 sur « Les sectes et les enfants - Prévention ». (Des copies de ces deux derniers documents ont été produites)
La FECRIS est à même de jouer un rôle important en fournissant aux gouvernements nationaux et aux institutions européennes des informations sur les agissements de certains organismes. A cet égard, la FECRIS est reconnue pour son impartialité par la MIVILUDES en France, le CIAOSN en Belgique, les services du Premier ministre français, le Parlement de la Catalogne (et notamment son Secrétariat à la Jeunesse qui a soutenu et accueilli la Conférence de la FECRIS de mai 2002), la Bundestelle für Sektenfragen du Gouvernement autrichien, etc. Par ailleurs, le Parlement Européen a sollicité la FECRIS pour participer à une rencontre sous légide de la commission des libertés et des droits des citoyens. (Des lettres datées du 22 juillet 1999 et du 16 janvier 2001 et signées par M. Vivien, de lorganisation française Mission interministérielle de Lutte contre les Sectes (MIVILUDES ou MILS étaient annexées. La première, adressée au Représentant Permanent de la France auprès du Conseil de lEurope, indique que la fonction dobservatoire européen dont la création est proposée dans la Recommandation 1412 (1999) peut être remplie au mieux par la FECRIS ; et la deuxième, adressée à la FECRIS elle-même, a pour objet de féliciter la Fédération pour les relations instaurées avec la MILS et de proposer la poursuite des réunions mensuelles que tiennent les deux organisations au cours de lannée à venir. Il y a également lieu de citer le rapport biennal 1999-2000 du Centre belge dinformation et davis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN), dans lequel celui-ci répond favorablement aux demandes de renseignements émanant du Vice-Premier ministre belge et Ministre des Affaires étrangères à propos de la déclaration commune du Colloque européen davril 1999 organisé par la FECRIS ; la demande de reconnaissance officielle faite par la FECRIS dans cette déclaration ; ainsi que la « validité » de la FECRIS elle-même.)
La FECRIS partage le point de vue du parlement suédois.
La FECRIS ne peut pas être un groupe de pression puisque « le lobbying ... est interdit en France ». La FECRIS ne fait quexercer son droit à la liberté dexpression dans le but daider les victimes des sectes. « La FECRIS agit donc en conformité avec la législation nationale dans le respect absolu des libertés individuelles ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur sest procuré un exemplaire du rapport de la réunion de lOSCE[2] ainsi quun résumé du rapport suédois[3] auxquels il est fait référence dans largumentation. Dans le rapport de lOSCE, la seule mention pertinente au dialogue a été faite par un M. Alain Garay qui « recommande une intensification du dialogue et la mise en place de programmes de formation liés au dialogue ». Quant au point de savoir qui doit participer à ce dialogue, il na pas été précisé dans le rapport. (La question du dialogue a également été évoquée dans le contexte distinct de la prévention des conflits). Dans le rapport suédois, lexamen de la question ne se résume pas au passage cité précédemment. Il indique également que « instaurer un dialogue en vue de la compréhension mutuelle ne signifie pas que la société doive rester inactive lorsque ont été commis au nom de la liberté de religion des actes douteux ou criminels. Linstauration dun dialogue est portée par la supposition bien fondée que des mouvements qui représentent une menace pour la vie et la santé de leurs membres ou de la collectivité se sont développés à lécart de la société après que celle-ci leur eut tourné le dos. Certains des mouvements qui nont aucun contact avec le reste de la collectivité peuvent développer des caractéristiques destructrices. Dans ce cas, le dialogue constitue un important moyen déviter une telle évolution. » Dans aucun de ces documents on ne trouve toutefois de critiques ni à lencontre dun groupe particulier ni à lencontre des travaux de groupes qui ont adopté une autre approche en vue de remédier à telle ou telle situation.
iv. Conclusion du Rapporteur. Seuls des aspects secondaires viennent étayer ces allégations qui ne sont pas davantage développées par la suite. La documentation fournie par la FECRIS établit notamment que lassociation publie effectivement des documents portant sur des travaux de recherche (le Rapporteur ne peut pas se prononcer sur la qualité de ces publications) et que différentes autorités nationales collaborent avec elle. Lensemble des allégations figurant dans lintroduction sont absolument non fondées et ne peuvent être considérées comme étant établies.
Grouper les associations européennes représentatives concernées par les organisations contemporaines de type sectaire et totalitaire dont les pratiques sont contraires aux principes des droits de lhomme
14. Certains groupes membres de la FECRIS se sont eux-mêmes rendus coupables de violations des droits de lhomme. Certains représentants de groupes membres de la FECRIS ont eu recours à la technique de la « déprogrammation », qui saccompagne notamment denlèvements et dusage de la force, dont la violence physique, afin de contraindre un individu à renoncer à sa foi. Ce type de méthodes a été dénoncé par la Cour européenne des Droits de lHomme dans une affaire impliquant Mme Rosa-Maria Boladeras, Vice-Présidente de la FECRIS (Riera Blume et al c. Espagne, arrêt du 14/10/99). Le groupe de Mme Boladeras (AIS/Pro Juventud) a également été critiqué par le Cardinal Ruiz, attaché au Vatican ainsi que par un tribunal espagnol pour avoir enlevé et tenté de « déprogrammer » un jeune homme de religion catholique, M. Canals. On peut citer dautre cas semblables dans différents pays européens où des groupes membres de la FECRIS ont été condamnés par la justice pour le même type de violation des droits de lhomme.
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Une lettre datée du 25 avril 1991 a été produite pour prouver que Mme Rosa Boladeras faisait partie des responsables de lorganisation Asesoramiento e información sobre sectas. Par ailleurs, ont également été produites deux autres lettres ; la première, datée du 31 juillet 1991 dans laquelle Mme Boladeras apparaît en tant que directrice de lAsociación Pro Juventud/AISS et la deuxième, datée du 1er juin 1999, où elle apparaît en tant que Vice-Présidente de la FECRIS. Un communiqué de presse portant sur laffaire Riera Blume a également été produit, mais pas lintégralité de larrêt.
Pour ce qui est de M. Canals, il existe deux photocopies, en partie illisibles, des pages 303-4 et 308-9 dun livre en espagnol. Conformément à la traduction anglaise non certifiée de certains passages de ces pages qui accompagne les photocopies, louvrage sintitule « Renaissance des persécutions religieuses en Espagne » par Santiago Canals (éditeur et date de publication inconnus). Les extraits portent sur le jugement rendu par un tribunal espagnol dans une affaire engagée par sa mère à linstigation de lAIS (aucune copie du jugement lui-même na été produite). Le juge a estimé que lAIS était impliquée dans toutes les violations de droits de lhomme dont M. Canals a fait lobjet [la nature des violations nest pas spécifiée] ; aucun membre de lAIS na reçu le consentement de M. Canals en vue dopérer sur lui un travail « thérapeutique » ; lAIS na pas lautorité judiciaire pour se substituer à M. Canals en matière de consentement ; de tels agissements sont intolérables dans un Etat de droit ; il ne fait aucun doute quon est en présence dun acte arbitraire de la part des membres de lAIS, acte qui viole les droits fondamentaux du citoyen Santiago Canals Coma... puisque dans un Etat de droit social et démocratique de tels agissements sont interdits (article 9.3 de la constitution espagnole), non seulement par le pouvoir officiel, mais également par les autres citoyens (Décisions de la Cour constitutionnelle en date du 199 (sic) décembre 1994 et du 10 janvier 1995). » Suivent quelques observations juridiques dordre général ne se rapportant pas à lAIS. Une autre page, en espagnol, apparemment tirée du même livre a également été produite, qui porte dans le haut une mention manuscrite : « Début de la décision du juge (non traduit) ». Ce qui indique que les tribunaux espagnols ont été saisis de laffaire en 1995. Aucun document nest produit pour étayer les déclarations concernant le Cardinal Ruiz.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS réfute linterprétation de laffaire Riera Blume donnée dans largumentation, quelle estime erronée et fournit copie en français de lintégralité de larrêt [voir ci-dessous]. LAIS/Pro Juventud « na jamais été informée de cette procédure et na donc jamais eu à se défendre contre une accusation qui nétait pas dirigée contre elle » ; quant à laffaire elle-même, elle concernait essentiellement la notion de « liberté » telle que définie à lArticle 5 de la Convention ainsi que dans la législation espagnole. Est également annexé à la réponse de la FECRIS un rapport (en espagnol) de Mme Maria Maqueda Abreu, professeur de droit pénal à lUniversité dAlmería, non accompagné de sa traduction. La véritable approche des groupes membres de la FECRIS est exposée dans louvrage de Roger Ikor, fondateur du CCMM, groupe membre de la FECRIS, intitulé « Les sectes » publié en 1984 : « Le problème, est de savoir comment libérer un jeune adepte déjà subjugué par la secte... Nous sommes catégoriquement hostile à la pratique de la déprogrammation qui nous paraît bafouer la dignité humaine. En défaisant par une programmation inverse ce que les sectes ont programmé nous usons de leurs armes et nous nous ravalons à leur niveau ».
Pour ce qui concerne laffaire Canals, elle a trait « à un traitement psychiatrique dans un hôpital public de Barcelone, traitement ordonné par un juge et un médecin légiste. Le patient a attaqué sa mère en justice pour avoir été interné (une copie du jugement, en espagnol, a été produite pour étayer ces dires). Par la suite, la Scientologie a porté plainte contre AIS/Pro Juventud laccusant denlèvement. Cette dernière a gagné ce procès, aucune charge nayant été retenue par le tribunal contre elle » (Une photocopie dun fax en espagnol - sans traduction - a été produite en vue détayer ce dernier point).
« Aucune des associations membres de la FECRIS na été condamnée pour violation des droits de lhomme et, le serait-elle, elle perdrait son statut de membre pour non-respect de la charte éthique de la Fédération » (copie jointe) qui, sinspirant des valeurs du Conseil de lEurope, se fonde, entre autres sur les principes de « respect du pluralisme religieux, philosophique et politique » et d« objectivité et pragmatisme ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur sest procuré une copie intégrale de larrêt de la Cour en anglais. Aux termes de cet arrêt, en 1983, le gouvernement de la Catalogne reçut à travers lassociation Pro Juventud, une demande daide provenant des parents des requérants qui affirmaient que des membres de leurs familles avaient été captés par le groupe CEIS. Daprès les plaintes des familles, le CEIS réussissait un changement de la personnalité des requérants, entraînant la rupture des liens avec leurs familles et amis etles incitant à la prostitution et à dautres activités tendant à lobtention dargent pour lorganisation. Les autorités infiltrèrent un fonctionnaire dans le CEIS pour vérifier la véracité de ces informations et, au vu des résultats, portèrent les plaintes et les faits à la connaissance de la justice. Agissant en vertu dune ordonnance judiciaire, les autorités arrêtèrent ensuite les requérants et les remirent à leurs familles dans un hôtel situé à lextérieur de Barcelone où, selon leurs allégations, ils auraient été soumis à un processus de « déprogrammation » par un psychologue et un psychiatre à la demande de Pro Juventud. (voir paragraphes 13 et 29). Daprès le Gouvernement, la responsabilité de la privation de liberté alléguée revient aux familles des requérants, qui ont organisé laccueil et la détention de ceux-ci à lhôtel de même que leur surveillance, ainsi quà Pro Juventud (paragraphes 27 et 31). La Cour considère que sil est vrai que ce sont les familles des requérants et lassociation Pro Juventud qui ont porté la responsabilité directe et immédiate de la surveillance des requérants au cours de la période de privation de liberté, il est tout aussi vrai que, sans la collaboration active des autorités catalanes, la privation de liberté naurait pas pu avoir lieu (paragraphe 35). Pour ce qui concerne lallégation des requérants selon laquelle les actes de «déprogrammation» sanalysent en une violation de larticle 9 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire de procéder à un examen séparé de laffaire, les requérants ayant déjà obtenu satisfaction pour ce qui concerne la détention arbitraire qui se trouve au coeur des griefs sous examen (paragraphe 38)..
iv. Conclusion du Rapporteur. Une lecture attentive de larrêt de la Cour donne une image plus exacte du rôle joué par Pro Juventud dans laffaire. Les autorités (policières et judiciaires), agissant suite à des informations émanant des familles, étaient, de fait, responsables des décisions et des actions ayant conduit à la détention des requérants. Ce sont les familles qui ont ensuite organisé la détention des requérants. Pro Juventud (de même que les familles) porte uniquement la responsabilité de leur « surveillance » au cours de cette période et na fait que « demander » (et non « procédé à ») la « déprogrammation » alléguée. Sur le plan juridique, rien ne permet de conclure au caractère illégal de la méthode de « déprogrammation ». Il est faux de dire que la Cour de Strasbourg a dénoncé cette méthode dans laffaire citée ; elle na pas non plus directement dénoncé laction de Pro Juventud, se contentant dindiquer sa participation.
Les documents produits pour ce qui concerne laffaire de M. Canals émanent dune des parties au litige ; qui plus est, en labsence de traduction certifiée de lintégralité du jugement original du tribunal, des doutes sont permis quant à sa crédibilité. Quant à son contenu, la totalité des faits de la cause - plus particulièrement les détails des violations des droits de l'homme - sont inconnus ; on ne sait pas non plus si le jugement est définitif et si une sanction a été prononcée à lencontre de lAIS. Tout ce quon peut conclure, cest quau cours de lannée 1995 ou avant, lAIS a été impliquée dans des activités non spécifiées à légard de M. Canals et de sa mère et quun tribunal a considéré ces activités comme portant dune certaine façon atteinte aux droits protégés de ce dernier. (Le seul jugement disponible porte sur la question davis psychiatriques contradictoires et ne concerne pas lAIS). Dautre part, la FECRIS dément le fait que les tribunaux espagnols aient jamais pris jugement contre lAIS, encore que les pièces quelle présente pour fonder ses dires soient assez faibles au fond. Dans ces circonstances, il est impossible de conclure à lexistence de charges graves à lencontre de lAIS.
Représenter les associations membres auprès des institutions européennes
15a. En diffusant des informations fausses et négatives, la FECRIS crée un climat conduisant à un traitement discriminatoire des personnes membres de groupements qualifiés de « sectes ». Il existe de cela des centaines dexemples. Les spécialistes des questions religieuses sont parvenus à des conclusions divergentes sur la nature de ces groupements.
i. Pièce produite à lappui de lallégation. Aucune précision nest donnée pour ce qui concerne à la fois les spécialistes des questions religieuses et leurs conclusions.
Pour ce qui est des exemples de traitement cruel et discriminatoire, il a été produit un document dordinateur, intitulé « Rapport sur la discrimination des minorités spirituelles et thérapeutiques en France - Extrait » et publié par la « Coordination des Associations et Particuliers pour la Liberté de Conscience (CAP LC), 12 rue Campagne-Première, 75014 Paris (date de publication inconnue). Ce document contient le « témoignage » de six personnes différentes. Le premier, rédigé à la troisième personne, allègue quentre 1996 et 1998, lADFI a mené dans les écoles et les universités une « campagne dinformation » contre le groupe des Brahma Kumaris auquel appartient P.B., nuisant ainsi à sa réputation au sein de la collectivité ; que lADFI lavait dénoncé comme « gourou » du groupe à la suite de quoi il a perdu lemploi quil occupait dans une station de radio ; quau cours dune réunion de lADFI dénonçant les sectes, il avait été expressément nommé, ce qui a « représenté un choc énorme pour tous les gens qui le connaissaient » ; et quau cours des années suivantes, il a subi dautres préjudices (dont la responsabilité nest pas directement attribuée par lui à lADFI). Dans le second témoignage, « Marc » allègue quà un certain moment entre 1995 et 1999, la personne chargée de lenquête sociale menée dans le cadre dune demande de modification de son droit de visite à ses enfants est venue linterroger chez lui, mais quil ne la plus jamais revue après quelle eut pris contact avec lADFI. Il allègue ensuite que lADFI prétend que le CIRCES, mouvement humaniste rosicrucien, dont il est membre, est associé au « Temple Solaire » - la signification de cette allégation nest pas expliquée. (Dautres allégations ont trait à des actions des autorités). Le troisième témoignage ne contient aucune allégation eu égard à lADFI ou à une autre organisation. Dans le quatrième, « Thierry », allègue quen 1996, lADFI a aidé une femme qui avait détourné des fonds de son groupe, « Iso-Zen », à écrire un livre sur son expérience passée, livre qui donne une fausse image du groupe et qui fait partie de la campagne plus vaste de lADFI contre ce dernier. Dans le cinquième témoignage, « Christian » affirme que lADFI a refusé de fournir un « certificat de bonne secte » à son groupe, qui enseigne « la programmation neurolinguistique », après que celui-ci eut été catalogué comme branche de la Scientologie dans un rapport parlementaire de 1999. (Tous ces « témoignages » sont datés « Paris, 3 mars 2000 »). Dans le sixième témoignage, un autre « Christian » se plaint de ce quil a été contraint de démissionner du poste de maire-adjoint de son village à la suite dune lettre envoyée par lADFI à la mairie et concernant son appartenance à Horus (quil décrit comme une « communauté agraire écologique» et que, de plus, il a été licencié de son poste denseignant. LADFI a également organisé à léchelon local, une réunion au cours de laquelle ont été projetés des enregistrements vidéo sur Mandoram, une autre association ainsi que sur lEglise de lUnification (la pertinence de cet élément pour le cas de « Christian » nest pas expliquée) (Ce dernier témoignage est daté « Lyon, 28 avril 2000 »)
ii. Réponse de la FECRIS. Largumentation ne repose pas sur des faits, mais uniquement sur des assertions gratuites. Depuis un certain temps, le nombre daffaires judiciaires contre les sectes a considérablement augmenté et il serait utile de comparer les condamnations pénales prononcées avec les prétendues fausses informations diffusées par la FECRIS. « Lorsque la Justice condamne tel responsable ou tel adepte, il est faux de dire que cest un traitement cruel et discriminatoire ». (Aucune pièce nest produite pour étayer le détail des procédures judiciaires évoquées)
iii. Information complémentaire du Rapporteur. La CAP dispose dun site web qui contient plusieurs pages consacrées à la demande de statut consultatif de la FECRIS[4]. Selon ce site web, « cette demande a été contestée par plusieurs membres du Conseil de lEurope parce que le climat antireligieux créé par cette association ou par ses membres a été largement dénoncée... [La] rapporteuse, Mme Hajiyeva [,] ... un membre de la commission des questions juridiques [,] remercie tous ceux qui pourraient lui transmettre des informations [à ladresse de la commission à Strasbourg]. Vous pouvez lui envoyer par e-mail votre opinion ou votre expérience, envoyez-lui toute lettre et documentation concernant vos inquiétudes sur la FECRIS (ou groupes membres de la FECRIS) en ce qui concerne ce statut consultatif ».[5] Dautres pages du site web exposent les griefs de lorganisation à lencontre de la FECRIS et notamment à lencontre de deux de ses associations membres - lADFI et le CCMM (aucune allégation particulière nest formulée et aucune preuve nest présentée qui pourraient être utiles au Rapporteur actuel) et invitent les lecteurs à signer une pétition contre loctroi du statut consultatif. Il est clair que lorganisation qui a publié les « témoignages » nest pas impartiale à légard de la FECRIS et de ses groupes membres et quelle a un intérêt dans lissue de la procédure en cours. Le Rapporteur considère que cette information est pertinente pour ce qui concerne lévaluation de la crédibilité de la documentation produite pour étayer les allégations, qui est essentiellement anonyme et, partant, dorigine incertaine et de fiabilité douteuse.
iv. Conclusion du Rapporteur. Les pièces produites pour étayer les allégations sont fondées sur des interprétations subjectives non corroborées de certains événements et leur crédibilité est sujette à caution. Par ailleurs, le contenu des allégations elles-mêmes est vague et conjecturel. Tout compte fait, le Rapporteur considère que ces allégations ne sont guère convaincantes quant au fond.
15b. La FECRIS a soutenu la loi About-Picard qui a été dénoncée par des mouvements de défense de droits de lhomme tels que la Fédération internationale dHelsinki et à propos de laquelle lAssemblée Parlementaire a exprimé ses « vives préoccupations ».
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Une copie de la Résolution 1309 (2002) de lAssemblée intitulée « Liberté de religion et minorités religieuses en France » a été produite. Aux termes dun des deux passages soulignés : « LAssemblée invite le Gouvernement français à revoir la loi en question et à clarifier la définition des termes « infraction » et « auteur de linfraction ». La Résolution indique également que « en dernier ressort, il appartiendra, le cas échéant, à la Cour européenne des Droits de lHomme et à elle seule de dire si oui ou non la loi française est compatible avec la CEDH ». Largumentation inclut également une citation tirée dun rapport non spécifié de la Fédération Internationale dHelsinki énonçant un certain nombre de critiques vraisemblablement émises à lencontre de la loi About-Picard. Y est également jointe une unique page du rapport de la FECRIS sur la « Rencontre des avocats européens » [voir ci-après], où est souligné le passage suivant : « ... de la Loi ABOUT-PICARD en mai 2001 ; loi importante qui s'est votée grâce notamment au travail des associations de lutte contre les sectes, et qui prend enfin en compte le délit d'abus de faiblesse et de maintien dans un état de sujétion ». Pour ce qui est de la Fédération Internationale dHelsinki, il est produit une lettre de lorganisation adressée à M. Alain Vivien, Président de la MILS française, lettre qui, pour lessentiel, consiste en une réfutation de lallégation de M. Vivien selon laquelle la FIH aurait été infiltrée par lEglise de Scientologie. Suit un paragraphe incomplet dénonçant en termes généraux le projet de loi à lélaboration duquel la MILS avait contribué.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS elle-même na rien à voir avec lélaboration de la loi About-Picard. De toute façon, la FECRIS agit à léchelon européen et naurait ni compétence ni autorité pour participer à une telle rédaction. Ses commentaires sur ladoption de la loi montrent lesprit de neutralité et dobjectivité qui sous-tend les observations et les études de la FECRIS. Il convient de rappeler la conclusion de M. Voyame dont le rapport dexpert a servi de base au rapport qui a donné lieu à la Résolution 1309 (2002) : la loi « nest pas incompatible avec les valeurs du Conseil de lEurope ». De plus, lEvêque de Soissons a déclaré que : « LEglise catholique ne peut que se réjouir de ladoption de cette loi... LEglise catholique na pas à craindre cette loi qui ne veut en aucun cas porter atteinte aux religions et aux croyances. »
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur a obtenu une copie intégrale de la lettre de la FIH, signée « Baron Rhodes, Directeur exécutif ». Les parties manquantes de la pièce produite najoutent rien au dossier.
iv. Conclusion du Rapporteur. Le Rapporteur rappelle que la position adoptée par lAssemblée dans sa Résolution 1309 (2002) était quelque peu ambivalente, puisquelle sest gardée de condamner spécifiquement la loi tout en demandant au Gouvernement français de la revoir ; dautre part, M. Voyame était très ferme dans ses conclusions. Cette situation ne peut raisonnablement pas être interprétée comme lexpression dune « vive préoccupation ». Pour ce qui est de la contribution d « associations qui luttent contre les sectes » à ladoption de la loi About-Picard, il convient de noter premièrement, que la lettre de la FIH met en lumière le rôle important joué par la MILS du Gouvernement français (ainsi que le fait que la FECRIS nie catégoriquement toute participation) ; et deuxièmement, que ladoption a, en fin de compte, été un acte du parlement français démocratique. De plus, il nexiste, à ce jour, aucun arrêt de la Cour de Strasbourg contre ladite loi ou son application.
15c. Des représentants de la FECRIS et du CCCM, un de ses groupes membres, ont participé à une conférence « anti-secte » qui sest tenue à Pékin en novembre 2002. Par la suite, le CCMM a publié une lettre dinformation contenant deux pages de propagande des autorités chinoises au sujet du Falun Gong, mouvement religieux persécuté en Chine et soutenant la Chine dans son action contre les « sectes ».
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Est produite une page du site Web du CESNUR (Centre pour létude des nouvelles religions) indiquant que « Alors que les Etats-Unis et dautres gouvernements, les principales Eglises et les défenseurs des droits de lhomme protestent contre les persécutions en Chine de minorités religieuses sous prétexte de combattre « des sectes néfastes », le CCMM, la FECRIS et la MILS du Gouvernement français soutiennent activement le Gouvernement chinois. ». La lettre dinformation du CCMM Regards sur «rend allègrement compte » dun « Symposium international sur les sectes destructrices » tenu à Pékin en novembre 2000. Jean-Pierre Bousquet y a représenté à la fois la FECRIS et, avec dautres, le CCMM. Alain Vivien, président de la MILS y a participé en tant qu «observateur» sans avoir pris la parole. « Regards sur » est heureux de pouvoir dire que « la Chine voit la pratique française comme un modèle dun mouvement vaste et cohérent contre la menace des sectes. « Regards sur » note que « chaque pays est différent... cest pourquoi plutôt que de sarrêter à la définition du terme de « secte », il faut examiner la manière dont chaque secte devient nuisible en elle-même. » Le fait que la lettre dinformation du CCMM se contente de reproduire deux pages de la propagande chinoise au sujet de Falun Gong (sans aucune mention de savoir en la matière ou de différents points de vue) en dit long sur les méthodes du CCMM ». (Un autre document du CESNUR est produit, contenant des informations sur le Falun Gong, un groupe chinois.)
Sont également produits la page de couverture et les pages six et sept de « Regards sur ». Outre linformation reprise sur le site Web du CESNUR, ces pages révèlent que la Corée, le Japon, les Etats-Unis, le Canada et la Russie étaient également représentés au symposium. Il apparaît clairement que la déclaration commençant par les mots « chaque pays est différent » a été en fait prononcée par le président du symposium qui a également indiqué, entre autres, que « les mesures à prendre pour protéger le public doivent être conformes à la législation et aux droits de lhomme ». La page sept se termine sur un paragraphe unique intitulé « Pourquoi le Falun Gong est une secte » qui contient un « extrait dun document fourni par les autorités chinoises ». Il semblerait que le texte se poursuive dans loriginal du bulletin, mais seul ce paragraphe a été produit.
ii. Réponse de la FECRIS. La FECRIS na pas participé au colloque. De fait, son président avait été invité par les organisateurs, mais a décidé de décliner cette invitation au motif que les activités prioritaires de la FECRIS se déroulent en Europe. Par ailleurs, étant conscient de ce que la situation du Falun Gong revêtait un caractère politique incertain, il considérait navoir pas compétence en la matière. « Une de ses associations constitutives sest exprimée au cours de ce colloque, sans jamais apporter ni soutien verbal ni caution à la répression menée à lépoque à lencontre des Falun Gong. » Cette position a été confirmée par dautres ; dune part, par les directives données par le ministre français des Affaires étrangères et, de lautre, par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui était le co-organisateur de la manifestation (fait qui na pas été mentionné dans largumentation). « Il est parfaitement inexact de prétendre que le CCMM a apporté un soutien total au Gouvernement chinois dans son action contre les sectes. Loin de manifester une quelconque allégeance à un Etat qui ne partage pas toutes les valeurs du Conseil de lEurope, le CCMM est allé, au contraire, illustrer les valeurs démocratiques et de citoyenneté que défendent les deux textes législatifs français sur le sectarisme que sont la loi Royal sur lobligation scolaire et la loi About-Picard ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Il nétait pas nécessaire de rechercher dautres informations)
iv. Conclusion du Rapporteur. Le Rapporteur ne peut que constater que de nombreux Etats ont également participé au symposium de Pékin, dont deux Etats membres du Conseil de lEurope et trois Etats observateurs ; il considère que ce fait est pertinent eu égard à laccusation de comportement menaçant de la part de la FECRIS ou du CCMM. La référence explicite à la légalité et aux droits de lhomme ainsi que lassertion de la FECRIS selon laquelle le PNUD a également participé à la conférence viennent renforcer ce point de vue. De plus, alors que larticle de Regards sur occupe effectivement deux pages, on ne peut raisonnablement affirmer quil sagit de « deux pages de propagande des autorités chinoises au sujet du Falun Gong », et il nexiste aucun élément permettant de connaître la longueur exacte du document dont seul un extrait est reproduit. Le rapport du CESNUR dénature le contenu de la lettre dinformation Regards sur. Compte tenu de tous ces éléments, il nexiste aucune preuve suffisante et crédible à lappui de ces allégations.
Alerter les pouvoirs publics et les institutions internationales en cas dagissements délictueux
16. Les groupes membres de la FECRIS ont été les principaux acteurs de la création dune image publique négative des « sectes » et se sont appuyés sur cette image pour « alerter » les médias et les pouvoirs publics. De lavis déminents spécialistes des questions religieuses tels que Mikael Rothstein de lUniversité de Copenhague et le Dr. Bryan Wilson de lUniversité dOxford, les groupes antireligieux se livrent à des exagérations et dénaturent limage des groupes quils qualifient de « sectes ». De telles « fausses alertes » ont des effets dévastateurs sur des individus et des groupes ciblés. En 1993, la police française a mené des assauts contre les locaux de « La famille » à Lyon et à Marseille suite à des accusations formulées par lADFI, organisation membre de la FECRIS. Six ans plus tard, les tribunaux français ont estimé que ces accusations ne reposaient sur aucun fondement. LADFI na jamais présenté dexcuses et na jamais fait en sorte de démentir les fausses informations quelle avait diffusées. En 1992, Jean Miguères, fondateur du CEIRUS, a été abattu par son beau-père, lequel avait été informé par la branche locale de lADFI que le CEIRUS était une secte dangereuse. Le CEIRUS et M. Miguères navaient jamais été condamnés pour activités criminelles ; et pourtant, le président de lADFI a continué daccabler M. Miguères en laccusant dêtre « un homme dangereux et malfaisant ».
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Aucun document nest produit pour étayer les points de vue attribués à M. Rothstein ou au Dr. Wilson.
La pièce présentée à propos de la première allégation à lencontre de lADFI est un document non daté émanant du « Centre dEtudes sur les nouvelles religions » [CESNUR - voir ci-dessus] selon lequel lADFI a été « le principal instigateur de laffaire dAix-en-Provence contre « La Famille » et a été cité en tant que témoin à charge au cours du procès... [Lacquittement, par le tribunal dAix-en-Provence, des accusés membres de « La Famille »] constitue une gêne majeure pour lADFI [dont lavocat] sest élevé contre cette décision quil a qualifiée de « catastrophe ». ».
Pour ce qui concerne la deuxième allégation à lencontre de lADFI, elle est étayée par une photocopie illisible dun article paru dans un journal francophone [le nom de ce journal ainsi que la date de parution de cet article ne sont pas spécifiés] assortie dun texte anglais qui en est vraisemblablement une traduction non certifiée. Selon cet article, lassassin de M. Miguères, à savoir M. Dorysse, son beau-père, était un « ardent militant » de la branche lyonnaise de lADFI où le CEIRUS était catalogué comme une « secte dangereuse » [et qui] avait ce groupe dans le « collimateur » (sic)... Aussitôt le meurtre de Jean Miguères révélé dans la presse, la présidente de lADFI continua à laccabler... [L]e CEIRUS navait jamais été attiré lattention dans la région et ses activités se limitaient à lorganisation régulière de conférences sur les OVNI. Mais en France, lADFI cumule les fonctions dexpert, de témoin, de procureur, de policier et de juge... on ne peut que se demander quel type dinformations ont été fournies aux Dorysse et quel fanatique lavage de cerveau ils ont subi entre les mains de lADFI...[Un] paisible retraité a été transformé en meurtrier condamné à six années demprisonnement. »
ii. Réponse de la FECRIS. « Concernant le jugement dAix-en-Provence contre « Les Enfants de Dieu », laction de police a été menée par la gendarmerie nationale agissant sur commission rogatoire. Il ne faudrait par que les griefs des groupements sectaires contre les mesures prises par les autorités dun pays soient imputés à la FECRIS. ». « ...il sest écoulé huit ans entre le début de laction judiciaire et larrêt de la Cour dAix aboutissant à un non-lieu .... faute de preuves suffisantes. » [Aucune copie de jugement ou de larrêt de la Cour na été produit pour étayer ces affirmations].
« Concernant le cas Jean Miguères... (il) remonte à bien avant la fondation de la FECRIS (en 1994). Le grand-père (sic) meurtrier ... navait jamais été vu à lADFI-Lyon, ni na été reçu par cette association et encore moins nen a été membre. LADFI-Lyon ... avait déjà ... usé de son droit de réponse... pour dénoncer le sous-entendu malveillant » figurant dans un article publié dans le M.R., qui reprenait laffirmation du Figaro-Lyon selon laquelle les parents de la victime avaient eu connaissance de ses activités suspectes alors quils étaient en contact avec lADFI. A la suite de ce droit de réponse, lauteur de larticle a choisi de ne pas maintenir ses allégations [des photocopies, apparemment de larticle en question et de la lettre de lADFI-Lyon, ont été produites].
« Les associations membres de la FECRIS se réfèrent aux rapports parlementaires établis dans leurs pays respectifs pour qualifier un groupe de « secte » ou à défaut, lorsquelles peuvent rapporter ... la preuve de comportements qui portent gravement atteinte aux Droits de lHomme, à partir de faits précis, collectifs, répétitifs et coercitifs. » Ceci est un principe de base fondamental tel quil est clairement défini dans la charte éthique de la FECRIS. »
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Le Rapporteur a considéré quil nétait pas nécessaire de rechercher dautres informations)
iv. Conclusion du Rapporteur. En labsence de preuves, le Rapporteur ne peut pas accepter laffirmation selon laquelle M. Rothstein ou le Dr. Wilson ont exprimé le point de vue qui leur est attribué. Pour ce qui est du texte émanant du CESNUR, en labsence de toute pièce de nature à le corroborer, le Rapporteur en a évalué la crédibilité à la lumière de ses conclusions à propos du rapport partial et trompeur relatif à la Conférence de Pékin (voir plus haut). Il estime que la seule allégation formulée à lencontre de lADFI dans laffaire de « La Famille » consiste à dire que le ministère public français, na pas, pour des raisons non spécifiées, pu retenir de charges contre certains des accusés et que lADFI lui avait apporté son aide. Laffirmation extrêmement spéculative selon laquelle lADFI était en quelque sorte responsable du meurtre de M. Miguères constitue une accusation très grave pour laquelle il nexiste aucune preuve autre que des suppositions et des insinuations.
Participer à lélaboration de lespace judiciaire européen en matière de questions sectaires
17a La FECRIS a participé à lélaboration de la loi About-Picard qui a été dénoncée par la Fédération Internationale dHelsinki (voir également plus haut).
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Largumentation contient une citation dont on affirme quelle est tirée d'un rapport non spécifié de la Fédération Internationale dHelsinki, portant vraisemblablement sur un projet de la loi About-Picard. Ce passage indique, entre autres, que « Si un Etat a bel et bien le devoir de protéger ses citoyens des excès de membres de certains groupes ou associations, cela ne doit pas se faire au prix dune discrimination - ce qui est le cas en ce qui concerne la proposition de loi française... Une telle loi ouvrirait la voie à des abus de la part des pouvoirs publics qui pourraient se rendre coupables de violations de la liberté de culte et dassociation, notamment par le démantèlement de minorités religieuses pacifiques. ». Est également cité en partie le document 8860 de lAssemblée aux termes duquel « cette loi semble dirigée contre les minorités religieuses qui sont péjorativement qualifiées de sectes » et qui indique également que lAssemblée a dénoncé de telles loi dans sa Recommandation 1412 (1999).
ii. Réponse de la FECRIS. (voir ci-dessus).
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur sest procuré un exemplaire du Doc 8860 qui consiste en une proposition de résolution qui n'engage que ses signataires. Ce texte ne formule aucune conclusion définitive à propos de la qualité de cette loi ; il se contente dénumérer un certain nombre de considérations en vue de justifier la nomination dun Rapporteur pour lexaminer et de rappeler aux parlementaires français les obligations de leur pays en matière de droits de lhomme (La Recommandation 1412 (1999) est, elle, est davantage pertinente eu égard à lallégation concernant lemploi du terme « secte » - voir plus bas).
iv. Conclusion du Rapporteur. Cette nouvelle référence à la loi About-Picard et au rôle prétendument joué par la FECRIS dans son élaboration najoute rien à lexemple donné précédemment. En conséquence, le Rapporteur réitère la conclusion quil a formulée au paragraphe 15.b ci-dessus.
17b. La FECRIS emploie de manière péjorative le mot de « secte », notion qui na pas de sens juridique. Lemploi de ce mot a été dénoncé par lAssemblée dans le Doc. 8860 et la Recommandation 1412 (1999). Dans un rapport de la FECRIS sur une « Rencontre des avocats européens du 9 juin 2001 » le mot a été employé soixante fois en sept pages, ce qui se situe à lopposé de lapproche adoptée par le Comité des Ministres dans ses réponses aux Recommandations 1412 (1999) et 1396 (1999) de lAssemblée parlementaire.
i.Pièces produites à lappui de lallégation. Le document de la FECRIS nest pas joint à largumentation de M. Vis, alors quune « critique du rapport de cette réunion » y est annexée ; aucune information nest donnée quant à la provenance ou aux auteurs de la pièce produite qui, en résumé, affirme que M. Nokin, Président de la FECRIS, souhaite établir un système visant à influencer et à nuire au judiciaire ; que le rapport de la FECRIS contient de graves erreurs factuelles ainsi que des diffamations gratuites et quil se fonde sur des suppositions fausses et déconsidérées et que ses conclusions, si elles étaient mises en oeuvre, porteraient gravement atteinte aux droits de lhomme individuels. Il na pas non plus été produit copie des documents pertinents de lAssemblée et du Comité des Ministres.
ii. Réponse de la FECRIS. « Nest-il pas paradoxal, quand lon veut sopposer à lemploi du terme « secte », de citer la Recommandation 1412 de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope, elle-même intitulée « Activités illégales des sectes » ? A lorigine, ce terme a été employé, notamment par Max Weber, en référence à un contenu doctrinal, pour désigner un groupe de personnes professant une même doctrine ou, à linverse, un groupe de personnes faisant dissidence pour une divergence doctrinale. Depuis une trentaine dannées on a assisté à une évolution sémantique vers une acception comportementale du terme. « Progressivement, ce mot a pris une connotation péjorative et a fini par désigner ... les sectes dangereuses et destructrices en raison, non de leur doctrine ou de leurs croyances, mais de leurs agissements et de leurs comportements. » Différentes définitions académiques, gouvernementales et juridiques ont été données du mot « secte » que ce soit dans des articles, dans des rapports, dans les jurisprudences ou dans les législations tant à léchelon national quà léchelon européen ; ainsi, les définitions données respectivement par le Père Jacques Trouslard, dans le premier rapport annuel de la MILS ou dans larticle 2 de la loi belge du 2 juin 1998. Le mot a été employé dans de nombreux documents officiels, par exemple par le tribunal et la Cour dappel de Lyon lors du procès de lEglise de scientologie dans les années 1990, par le Parlement européen dans sa Résolution sur la situation des droits fondamentaux dans lUnion européenne du 5 juillet 2001, par sa commission sur les droits et libertés des citoyens dans son rapport de janvier 1998 et par lAssemblée elle-même, dans sa Recommandation 1412 (1999).
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur a obtenu copie des documents de la FECRIS[6] et du Conseil de lEurope en question. Le titre complet du document de la FECRIS est « Difficultés rencontrées dans la défense des victimes des sectes - Rencontre des avocats européens du 9 juin 2001 ». Converti au format Word, ce rapport comporte 15 pages ; le mot « secte » est employé 18 fois au singulier et 30 fois au pluriel et le mot « sectaire » 11 fois. (La racine « sect-» apparaît une fois dans le mot « secteur ».) Les Recommandations de lAssemblée et les réponses du Comité des Ministres nabordent pas la question de lemploi du terme « secte » non plus quelles le dénoncent. De fait, la Recommandation 1412 (1999) elle-même, intitulée « Activités illégales des sectes », emploie ce mot à huit reprises en deux pages, cest à dire à la même cadence au moins que le document de la FECRIS. Le Document 8860 semble reprendre les critiques formulées dans la Recommandation 1412 (1999), mais de fait, les phrases citées sont tirées de lexposé des motifs du Rapporteur, exposé des motifs qui, pas plus que le Document 8860, ne reflète le point de vue de lAssemblée plénière.
Le Rapporteur sest également procuré copie des textes qui lui paraissaient les plus pertinents, à savoir le rapport annuel 1999 de la MILS[7], la loi belge[8], la résolution du Parlement européen A5-0223/2001[9] et son rapport du 28 janvier 1998[10] (ainsi que la Résolution subséquente A4-0034/1998[11] - voir paragraphe 134) et la Recommandation 1412 (1999) de lAssemblée, tous textes qui lui paraissent les plus pertinents : les passages cités par la FECRIS correspondent en tous points à ceux qui figurent dans les textes originaux.
iv. Conclusion du Rapporteur. Lemploi du mot « sectes » peut prêter à controverse et de nombreuses définitions en ont été proposées. Mais après examen de la documentation et des informations disponibles, il apparaît clairement que le terme a souvent été employé dans un contexte juridique officiel et quil a fait lobjet de définitions précises. Si on peut arguer quon faciliterait le débat en évitant demployer un mot aussi lourd de connotations, il nexiste toutefois pas a priori de raison pour en dénoncer lusage ; il na dailleurs été explicitement critiqué par aucun organe du Conseil de lEurope.
17c. Lorganisation allemande AGPF, membre de la FECRIS, a « déclaré sur Internet que le critère de discrimination antireligieuse devrait être exclu du champ dapplication ... de la Directive européenne sur légalité de traitement dans lemploi... dans la mesure où il pourrait conduire à des « abus ». Lorganisation suisse SADK, également membre de la FECRIS, a adressé aux hommes politiques suisses, une lettre dans laquelle elle demandait lélaboration de lois autorisant la détention arbitraire de membres de « sectes ».
i. Pièces produites à lappui de lallégation. Trois des quatorze pages que comporte le document de lAGPF ont été produites, accompagnées dune traduction anglaise non certifiée de quelques extraits non spécifiés du contenu de ces pages. Dans les passages traduits, les phrases suivantes ont été mises en exergue : « Cest pourquoi la loi pourrait devenir un instrument de lutte pour les sectes et les prestataires du marché de services psychiques [et de poursuivre « tout en étant également exploitée pour prévenir la protection des consommateurs »]. « Il est toutefois prévu que la loi serve dinstrument pour faire valoir des arguments idéologiques » [suite du texte : « et pour parer à la protection des consommateurs sur le marché de services psychiques»]. « LAGPF recommande instamment lannulation de la référence à la « religion et à lidéologie » de ce projet ou dy inclure une définition juridique de ces termes » [suivent un certain nombre de propositions relatives à une telle définition]. Enfin, sont soulignés les éléments suivants, qui font apparemment partie dune liste : « ... religion et idéologie comportent une menace potentielle importante ; de nombreuses organisations, invoquent la religion et lidéologie, pour couvrir des violations des droits de lhomme fondamentaux ainsi que de la législation » [après quoi la liste se poursuit].
A également été produite une lettre rédigée en anglais, datée de janvier 1989, sans en-tête, sans signature et sans destinataire et présentée comme émanant de la SADK. Le passage pertinent de ce document est rédigé comme suit : « selon nos experts et selon notre propre expérience, la première condition à remplir pour pouvoir apporter une aide efficace, cest de placer (les personnes) en situation disolement temporaire (30 jours) afin de les éloigner de lenvironnement destructeur de la secte. Au cours de cette période, les individus concernés devraient pouvoir ...[avec lassistance dautres personnes expérimentées et dexperts] réexaminer la décision de vie quils avaient prise... Nous avons besoin de laide des organes gouvernementaux pour rendre possible la concrétisation de cette requête de bon sens. »
ii. Réponse de la FECRIS. Les intentions de l'AGPF sont interprétées avec une extrême mauvaise foi. Les observations portent « sur une proposition damendement de la loi allemande sur les contrats au niveau dune clause relative à la discrimination ». La Directive européenne 2000/43/EC ne fait pas référence à la « religion ou à lidéologie » ; la Directive 2000/78/EC (sur légalité de traitement dans lemploi) comporte, elle, une telle mention. Le Ministre allemand de la Justice a proposé de mettre en oeuvre la Directive 2000/43 en amendant la loi sur les contrats de sorte à y inclure une clause anti-discriminatoire fondée sur la directive 2000/78. LAGPF sest élevée contre cette démarche, estimant que linterdiction de discrimination pour des motifs de religion ou didéologie qui en résulterait, en raison de son imprécision, risquerait de permettre à certains prestataires du marché de services psychiques de sabstenir de respecter les principes fondamentaux de la protection des consommateurs. De même, la recommandation de lAGPF selon laquelle il conviendrait de supprimer cette référence ou dy adjoindre une définition des critères de la religion et de lidéologie est conforme à la Directive européenne originale et en aucune façon contraire aux principes du Conseil de lEurope.
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur sest procuré une copie intégrale du document de lAGPF[12], comportant 21 pages mais disponible uniquement en allemand. Il existe un site Web de la SADK[13], mais il est en allemand et ne contient pas de liens vers dautres pages ou sites - en particulier, il ne permet apparemment pas de remonter jusquà la lettre en question.
iv. Conclusion du Rapporteur. Lallégation concernant lAGPF semble faire lobjet dune explication et dune réfutation complète dans la réponse de la FECRIS.
Pour ce qui est de la SADK, point sur lequel la FECRIS a omis de répondre, lallégation se fonde sur un document de provenance incertaine qui ne vient pas clairement à lappui des griefs formulés à lencontre de cette association. (Il paraît notamment étrange quune ONG suisse écrive à des parlementaires suisses en anglais plutôt que dans une des trois langues officielles du pays.) La lettre ne parle pas de « détention » (ce qui suggère une mesure coercitive), mais d « isolement » (qui pourrait tout aussi bien être volontaire) ; une lecture attentive de ce document fait apparaître quil ny est pas proposé de mesures « arbitraires » puisquon y reconnaît explicitement la nécessité de faire appel aux pouvoirs publics (ce qui pourrait être lu en liaison avec larticle 5 de la Convention européenne des Droits de lHomme.) Dans ces conditions, le Rapporteur ne peut conclure quil a été prouvé que la SADK ou la FECRIS expriment des points de vue répréhensibles.
Créer un réseau international dinformations
18. La page daccueil du site Internet de la FECRIS indique que cette organisation coopère, entre autres, avec lAFF (American Family Foundation) qui a joué un rôle majeur dans la création de la FECRIS en parrainant la conférence où celle-ci a été conçue. LAFF est lorganisation-soeur du CAN (Cult Awareness Network) qui a été dissous en 1996 après avoir été condamné à payer 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour enlèvement illégal. LAFF a employé en tant quexpert le psychiatre Louis Jolly West, bien connu pour les expériences quil avait conduites sur le LSD et pour les déclarations quil avait faites à lépoque de lexplosion de violence en Amérique, vers la fin des années 60. West avait plaidé en faveur de la castration chimique et de limplantation délectrodes dans le cerveau en vue de contrôler les comportements et les activités politiques violents. Il avait formé des Européens antireligieux - dont Josep Jansa, membre de la FECRIS ainsi que Enrique Sagnier Sagues qui était impliqué dans laffaire de M. Canals (voir plus haut) à déprogrammer des individus.
i. Pièces produites à lappui de lallégation. A été produite une photocopie dun article du Cult Observer paru le 25 janvier 1986 selon lequel doctobre à décembre (vraisemblablement de lannée précédente) lAFF avait accueilli trois professionnels espagnols, parrainés par Pro Juventud, qui sétaient déplacés « pour apprendre comment lAFF abordait les problèmes personnels et familiaux liés à des groupes sectaires ». En octobre, le Dr. Janas a participé à la convention du CAN à Dallas et les trois experts ont passé quelque temps avec des organisations et des individus venant des quatre coins du pays. Il nest fait aucune mention dune implication de M. Sagnier dans laffaire de M. Canals, mais larticle parle dune telle implication de Pro Juventud dans laffaire Riera Blume. Il nexiste aucun élément à lappui des allégations formulées à légard du CAN, des relations de cette organisation avec lAFF et du Prof. West.
ii. Réponse de la FECRIS. (La FECRIS a produit la réponse du Directeur exécutif de lAFF pour ce qui concerne ces allégations). LAFF était lun des principaux participants à la Conférence de Barcelone qui avait été organisée par lAIS. Lidée de créer une fédération européenne avait pris naissance en Europe quelques années auparavant. LAFF lavait encouragée, mais ce sont des organisations européennes qui lont développée par la suite, lAFF nayant apporté quune contribution minime à cette démarche. LAFF navait avec le CAN aucune relation qui puisse justifier la qualification dorganisation-soeur. Les deux organisations, comme de nombreuses autres, ont des préoccupations communes pour ce qui concerne les violations de droits de lhomme. LAFF na été impliquée daucune façon dans la procédure judiciaire, contradictoire et extrêmement complexe, qui a conduit à la faillite du CAN. Le Dr. West nétait que lun des plus de cent professionnels aux services desquels lAFF a eu recours. Cétait un psychiatre estimé qui sétait vu décerner de nombreuses récompenses tant dans son domaine professionnel que dans celui des droits de lhomme et qui avait occupé des postes élevés à lUCLA. Les attaques visant spécifiquement feu le Dr. West, qui nest plus en mesure de se défendre lui-même, son absurdes ; comme beaucoup de ceux qui ont dénoncé les excès des sectes, il a été et continue dêtre victime de campagnes de calomnies. La notice nécrologique parue dans le « Los Angeles Times » fait clairement apparaître son engagement en faveur des droits civils ; et les fonctions prestigieuses quil a occupées montrent lestime quon lui vouait.
Le Dr. Jansa, M. Sagnier et le Dr. Rodriguez (aujourdhui professeur de psychologie à lUniversité de Barcelone) se sont rendus aux Etats-Unis, vers le milieu des années 80, pour étudier des questions portant sur les thérapies liées à des problèmes de secte, et ont travaillé principalement en coopération avec lAFF. Ils ont rendu visite au Dr. West ainsi quà beaucoup dautres experts auprès de différents collèges et fondations à travers le pays.
Il est absolument faux de prétendre que le Dr. West les a « formés à la déprogrammation ». Au contraire, lAFF, tout comme le Dr. West, ont toujours travaillé en vue de rechercher une alternative à la déprogrammation, objectif partagé par le Dr. Jansa et ses collègues. Les recherches menées par lAFF au début des années 80 ont montré que la déprogrammation échouait dans plus dun tiers des cas ; et on sest fondé sur cette information pour convaincre dautres thérapeutes quil serait préférable de recourir à dautres méthodes. Néanmoins, le terme - pris comme synonyme denlèvement - continue dêtre employé dans les accusations à lencontre de ceux qui se sont engagés à aider les victimes du phénomène sectaire.
Il nest pas non plus vrai que ceux qui dénoncent les sectes condamnent également tous les nouveaux mouvements religieux. En 1982, le Directeur exécutif de lAFF, dans un ouvrage intitulé « Sectarisme destructeur : questions et réponses », estimait que « certains groupes - quon les qualifie de sectes ou de nouvelles religions » - sont inoffensifs, alors que dautres sont malfaisants à des degrés divers...le point de vue avancé ici applique le qualificatif [de destructeur] uniquement à des groupes qui ont tendance à se montrer exploiteurs, manipulateurs, psychologiquement dommageables, exclusifs et totalitaires ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. Le Rapporteur sest procuré copie de la notice nécrologique du décès du Professeur West survenu en janvier 1999. Ce texte, intitulé « Adieux à un champion des droits de lhomme », indique que le Prof. West a occupé, durant vingt ans, les postes de Président du Département de Psychiatrie et des sciences du comportement et de directeur de lInstitut de Neuropsychiatrie et le décrit comme « un activiste des droits de lhomme [qui] a bénéficié de la reconnaissance internationale pour ses recherches sur les sectes et ses études sur le lavage de cerveau, la torture, les abus de stupéfiants, les troubles liés à un stress post-traumatique et la violence. »[14]
iv. Conclusion du Rapporteur. Rien de permet de conclure à lexistence, entre lAFF et le CAN, dun rapport autre que le fait que les activités des deux organisations portent sur le même domaine. En tout cas, il nexiste aucune preuve venant à lappui de lallégation formulée à lencontre du CAN. Les trois membres de lAIS se sont rendus aux Etats-Unis dix ans au moins avant la dissolution de ce dernier. Les allégations relatives à feu le Dr. West non seulement sont mal fondées, mais sont également contredites par les notices nécrologiques. Le Dr. West a peut-être été un personnage controversé, mais il nexiste aucune preuve de ce quil ait jamais agi de manière criminelle ou contraire à léthique professionnelle. La relation entre des membres de lAFF et de lAIS dans les années 80 et, plus récemment, de la FECRIS ne peut être considérée comme venant à lappui dune quelconque allégation de comportement inapproprié.
Effectuer des recherches et des études en particulier juridiques dans tout domaine pouvant faire lobjet de dérives sectaires
19. « La FECRIS est un groupe de pression qui a des ambitions spécifiques et qui se dissimule derrière une façade dorganisation-conseil objective. ». Selon Friedrich Griess, Vice-Président de la FECRIS, la plupart des membres des sectes sont « primitifs et stupides ». Roger Ikor, fondateur du CCMM, association française membre de la FECRIS, a dénoncé « lendoctrinement » comme étant la base de tous les mouvements religieux et déclaré qu « il ny pas, entre une secte et une religion, une différence de nature, ou plutôt de principe ; il ny a quune différence de degré et de dimensions... Si nous nous écoutions, nous mettrions un terme à toutes ces billevesées, celles des sectes, mais aussi celles des grandes religions. ». M. Ikor a également déclaré : « Il faut ... détruire ces sectes qui pullulent sur notre pourriture. Quand suffisamment de gens iront mettre les locaux des sectes à sac, ils [les pouvoirs publics] remueront sans doute. ». De telles déclarations sont contraires à lesprit de tolérance professé par le Secrétaire Général du Conseil de lEurope.
i. Pièces produites à lappui du grief. Ont été produites des photocopies de la page de couverture ainsi que des pages 60 à 63 dun ouvrage en allemand intitulé « Hilfe, mein Kind ist Sektenhörig » (« Au secours, mon enfant est dépendant dune secte » ), apparemment écrit par Walter Weiss et Eva Mitterbauer (date de publication inconnue, pas de traduction fournie), contenant des extraits dune interview de M. Griess. A également été produite une page Internet tirée du site de la CAP où sont reproduites plusieurs déclarations attribuées à Roger Ikor. Lune est tirée dune publication ayant pour titre Les cahiers rationalistes, décembre 1980, n° 364 et une autre du journal Le Matin du 26 janvier 1981, dont la traduction anglaise correspond à celle figurant dans largumentation de M. Vis. (Les textes originaux nont pas été produits). Aucune information nest fournie sur le contexte dans lequel ces déclarations ont été faites.
ii. Réponse de la FECRIS. La déclaration de M. Griess est coupée de son contexte et constitue une attaque malveillante. « Il écrit : il est exact que jai fait une telle déclaration fondée sur mon expérience personnelle avec le groupe « Smith's Friends »... Beaucoup de leurs chants disent : « Ne vous servez pas de votre cerveau, ne vous servez pas de votre intelligence, les frères dirigeants pensent pour vous » ... toute personne à qui on interdit de se servir de son cerveau deviendra stupide au bout dun certain temps. »
Linformation concernant M. Ikor est très sélective et date de 1980. En 1981, M. Ikor a perdu son fils, victime dune secte. Cette mort la conduit à créer le CCMM, dont la Charte stipule que : « Les croyances si aberrantes ou bizarres quelles puissent paraître ne nous concernent pas ». Par ailleurs, larticle 2 du Statut du CCMM déposé par M. Ikor à la Préfecture de Paris en 1981 énonce que lorganisation « ... a pour but de répondre aux problèmes que posent, aux individus, aux familles et à la société en général, les personnes ou les groupes qui, utilisant les méthodes... de captation mentale ou tout moyen ne respectant pas en fait la liberté et la dignité de la personne humaine, sefforcent de manipuler les esprits pour les dominer et les exploiter à leurs fins propres. ». Dans son premier livre intitulé « Les sectes », publié en 1984, M. Ikor écrit que certains groupes sont inoffensifs voire bienfaisants : le CCMM lutte « contre ceux dont la malfaisance est prouvée » et ceux « dont le but est de détruire la liberté, mais qui prétendent sappuyer sur la liberté de conscience pour développer leur action ». Seuls comptent pour le CCCM « les agissements et non les croyances... Contrevenir à ce principe met très gravement en danger la liberté à laquelle nous sommes attachés de tout notre être. » Les textes de 1980 sont « largement annulés par les textes cités ci-dessus ».
iii. Informations complémentaires recueillies par le Rapporteur. (Voir plus haut pour de plus amples informations sur la nature et les objectifs de la CAP). Le Rapporteur sest procuré un exemplaire de la charte du CCMM[15] dont le texte, qui correspond à celui cité par la FECRIS, vient corroborer ses déclarations à propos du Statut du CCMM.
iv. Conclusion du Rapporteur. Les observations formulées par M. Griess, même replacées dans leur contexte, dénotent une certain absence de sensibilité et de tact, mais on ne peut raisonnablement considérer quelles constituent une preuve de ce que les activités de leur auteur soient généralement dictées par la malveillance ; et elles ne viennent certainement pas à lappui de tel ou tel grief particulier à lencontre de la FECRIS. Pour ce qui concerne M. Ikor, les explications relatives à lexpérience personnelle quil a faite au début des années 80 sont loin de constituer une excuse pour la véhémence de ses déclarations, dont il apparaît en tout cas quelles ont été grandement tempérées au cours des années suivantes. Certaines des personnes en rapport avec la FECRIS peuvent manifester une certaine passion et un certain engagement personnel dans laccomplissement de leur travail, mais cela ne sape pas la correction de leur activités et cela nest pas non plus la preuve dun comportement incompatible avec les valeurs du Conseil de lEurope.
C. Conclusion du Rapporteur sur la qualification de la FECRIS pour loctroi du statut consultatif/participatif
20. A la lecture de largumentation contre loctroi du statut consultatif dans son ensemble ainsi que de la volumineuse documentation qui laccompagne une atmosphère plutôt sinistre se dégage autour de la FECRIS et de ses associations membres ; et le Rapporteur comprend bien pourquoi les trois parlementaires ont jugé bon dexprimer leurs préoccupations. Mais lorsquon en vient à examiner une à une les allégations spécifiques et quon étudie de près les pièces produites à leur appui, cette atmosphère se dissipe entièrement.
21. Le Rapporteur a dû dépouiller un volume considérable de documentation lors de lexamen de cette question. Malheureusement, un grand nombre des pièces produites ne revêtaient pour les griefs spécifiques quune pertinence toute marginale - un grand nombre dallégations étaient, en fait, totalement desservies par les documents présentés - et malheureusement certains documents étaient dune fiabilité douteuse. De fait, si le Rapporteur navait pas procédé à ses propres recherches, le contexte factuel de bon nombre des allégations serait resté flou. Dans certains cas, votre Rapporteur na pas été en mesure de recueillir suffisamment dinformations fiables pour être sûr de la réalité de tel ou tel fait, si bien quil lui a été impossible de parvenir à une conclusion.
22. Si certains des faits allégués dans largumentation ont, tout bien considéré, été prouvés, la gravité de leurs implications ainsi leur nombre nont pas suffit à porter sérieusement atteinte au caractère ou à la conduite de la FECRIS ou de ses associations membres. Cest pourquoi, compte tenu de ces considérations, votre Rapporteur conclut que rien ne justifie le non-octroi du statut consultatif/participatif en fonction du plus approprié - à la FECRIS pour les motifs invoqués.
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: Octroi du statut consultatif daprès la Résolution (93)38, Renvoi n° 2785 du 18 novembre 2002
Projet de recommandation adopté par la commission le 28 avril 2004 avec 16 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions
Membres de la commission: M. Lintner (Président), M. Marty, M. Jaskiernia, M. Jurgens (Vice-présidents), Mme Ahlqvist, M. Akçam, M. Alevras, M. Alibeyli, M. Arabadjiev, Mme Arifi, M. Ates, Mme Azevedo, M. Barquero Vázquez, M. Bartumeu Cassany, Mme Bemelmans-Videc, M. Berisha, M. Bindig, M. Bruce, Mme Christmas-Møller (remplaçante: Mme Garsdal), M. Cilevics, M. Coifan, M. Contestabile, M. Davis, M. Engeset, Mme Err, M. Fedorov, M. Fico (remplaçant: M. Tkác), M. Frunda, M. Gedei, M. Goris, M. Grebennikov, M. Guardans, M. Gündüz, Mme Hajiyeva, Mme Hakl, M. Holovaty, M. Ivanov, M. Jakic, M. Jurica, M. Kaufmann (remplaçant: M. Maissen), M. Kelber, M. Kelemen, M. Kovalev, M. Kroll, M. Kroupa, M. Kucheida, Mme Leutheusser-Schnarrenberger, M. Manzella, M. Martins, M. Masi, M. Masson, M. McNamara, M. Monfils, M. Nachbar, M. Nikolic, M. Olteanu, Mme Ormonde (remplaçant: M. Mooney), Mme Pasternak, M. Pehrson, M. Pellicini, M. Pentchev (remplaçant: M. Toshev), Mme Pétursdóttir, M. Piscitello, M. Poroshenko, Mme Postoica, M. Pourgourides, M. Pullicino Orlando, M. Raguz, M. Ransdorf (remplaçant: M. Mezihorak), M. Rochebloine, M. Rustamyan, M. Solé Tura, M. Spindelegger, M. Stankevic, M. Symonenko, M. Takkula, Mme Tevdoradze, M. Varvitsiotis, M. Wilkinson (remplaçant: M. Malins), Mme Wohlwend, M. Zhirinovsky, M. iic
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en italique.
Secrétaires de la commission: Mme Coin, M. Schirmer, Mme Clamer, M. Milner
[1] Information reprise sur le site web de la FECRIS (http://griess.st1.at/gsk/fecris.htm)
[2] http://www.osce.org/odihr/documents/reports/shdm/m99-religion-report.pdf
[3]http://social.regeringen.se/propositionermm/sou/pdf/sou98113eng.pdf
[5] Le 15/12/03, la commission a nommé le Rapporteur actuel en remplacement de Mme Hajiyeva ; depuis cette date, le site web de la CAP a été mis à jour.
[6] A ladresse http://griess.st1.at/gsk/fecris/fecris16.htm
[7] A ladresse http://www.palain.org/rapports.htm
[8] A ladresse http://ciaosn.be/loi.htm, le site Web du Centre fédéral dinformation et davis sur les organisations sectaires nuisibles dont cette loi a porté création.
[9] A ladresse http://www3.europarl.eu.int
[10] A ladresse http://www3.france.qrd.org/texts/Europe/pailler980128.html
[11] A ladresse http://www3.europarl.eu.int
[12] A ladresse http://www.agpf.de/Antidiskriminierungsgesetz.htm
[13] http://www.sekten.ch/sadk/
[14] voir http://today.ucla.edu/html/990127farewell.html
[15] http://membres.lycos.tussier/pccmm.htm