Résolution
1212 (2000)1
Viol dans
les conflits armés
1. L'Assemblée parlementaire se réfère
aux recommandations du Comité des Ministres sur l?exploitation sexuelle, la
pornographie, la prostitution ainsi que sur le trafic d?enfants et de jeunes
adultes n° R (91) 11, sur la position de la victime dans le cadre du droit pénal
et de la procédure pénale n° R (85) 11, sur la protection juridique contre
la discrimination fondée sur le sexe n° R (85) 2 et sur la responsabilité
publique n° R (84) 15.
2. L?Assemblée
rappelle sa Recommandation 1408 (1999) sur la Cour pénale internationale
ainsi que sa Recommandation 1427 (1999) sur le respect du droit international
humanitaire en Europe.
3. L'Assemblée
rappelle également sa Recommandation 1403 (1999) sur la crise au Kosovo et la
situation en République fédérale de Yougoslavie dans laquelle elle a
condamné fermement la politique d'épuration ethnique et en particulier «l'enlèvement
et le viol des femmes, comme crime de guerre systématique» et où elle a réaffirmé
que «le viol et la torture dans les conflits armés constituent des crimes de
guerre et qu'ils devraient être traités comme des crimes contre l'humanité».
4. L'Assemblée se réfère
également aux recommandations faites par le rapporteur spécial des Nations
Unies chargé de la question de la violence contre les femmes.
5. L'Assemblée
regrette toutefois que, bien que le viol ait été reconnu comme crime de
guerre, il a continué à être systématiquement utilisé comme arme de
guerre notamment lors des derniers conflits (Kosovo et Tchétchénie), entraînant
non seulement des traumatismes psychologiques mais également des grossesses
forcées.
6. L'Assemblée réitère
donc son souhait que les viols soient traités comme des crimes contre
l'humanité.
7. Elle considère
par conséquent que, à la suite du nombre de viols dans les conflits armés,
une meilleure protection juridique des femmes est plus nécessaire que jamais
et doit être assurée en toutes circonstances, et que tout manquement de la
part des gouvernements des Etats membres à l'obligation d'assurer cette
protection devrait mener à l'ouverture d'une procédure de suivi.
8. Elle réitère sa
satisfaction au sujet de l?adoption du Traité concernant le statut de la
Cour pénale internationale, lors de la Conférence diplomatique plénipotentiaire
de Rome du 17 juillet 1998, et de la signature de ce traité, mais rappelle
que jusqu'à présent trois Etats membres (Moldova, Fédération de Russie et
Turquie) ne l'ont pas encore signé et que seulement six Etats membres l'ont
ratifié (Autriche, Finlande, France, Italie, Norvège et Suède).
9. L'Assemblée
invite les parlements des Etats membres à ratifier, s'ils ne l'ont pas encore
fait, le plus rapidement possible, le Traité sur le statut de la Cour pénale
internationale adopté à Rome le 17 juillet 1998 et à prendre les mesures législatives
appropriées pour l?application effective des dispositions de ce traité,
comme elle l'a déjà demandé dans sa Recommandation 1408 (1999) sur la Cour
pénale internationale.
10. L?Assemblée
invite également les gouvernements des Etats membres:
i. à prendre les
mesures adéquates pour que le viol dans les conflits armés soit définitivement
considéré comme un crime de guerre, tel que spécifié à l'article 8.xxii
du statut de la Cour pénale internationale;
ii. à veiller à
ce que soient effectivement appliquées, au niveau national, les lois et les
normes relatives au viol en temps de guerre;
iii. à reconnaître
le droit inaliénable pour une femme violée de recourir, si elle le désire,
à une interruption volontaire de grossesse, ce droit étant la contrepartie
du viol subi;
iv. à reconnaître
le droit imprescriptible de porter plainte en cas de viol et de donner une
compétence ex officio au ministère public pour entamer une action;
v. à appliquer
dans leur juridiction interne l'article 3 commun aux Conventions de Genève
du 12 août 1949;
vi. à mettre sur
pied des mesures de protection renforcée pour les témoins de viols et ce,
même après le procès;
vii. à mettre en
place des programmes spécifiques à l'attention des femmes violées au
moyen notamment de programmes multidisciplinaires tenant compte de la
dimension féminine et à encourager les femmes à s?occuper des femmes
victimes de viols ou d?autres sévices sexuels;
viii. à veiller à
assurer un statut social et un traitement équitable aux victimes des viols
qui ont mené à terme leur grossesse ou qui, pour diverses raisons, ont dû
ou ont décidé de garder leur enfant pour éviter d'être marginalisées;
ix. à créer un
fonds de solidarité en faveur des victimes de viols et pour le soutien économique
de l'enfant;
x. à mettre sur
pied des programmes de formation pour les personnes appelées à s'occuper
et à aider les femmes victimes de viols;
xi. à mettre en
place des programmes comprenant une formation à la tolérance, au respect
de la dignité humaine et aux droits de la personne en général;
xii. à veiller à
fournir les ressources administratives et financières pour mettre en place
ces programmes;
xiii. à veiller à
ce que les tribunaux qui jugent les crimes de violence sexuelle à l?égard
de femmes soient composés d?un nombre égal d?hommes et de femmes, avec
un personnel spécialement formé;
xiv. à appliquer
avec générosité les normes de droit international humanitaire afin que
les victimes de viols puissent bénéficier du droit d'asile.
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1.
Discussion par l'Assemblée le 3 avril 2000 (9e séance) (voir
Doc. 8668, rapport de la commission sur l'égalité des chances pour
les femmes et les hommes, rapporteuse: Mme Stanoiu).
Texte adopté par l'Assemblée
le 3 avril 2000 (9e séance).
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