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Résolution
1247 (2001)[1]
Mutilations
sexuelles féminines
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L?Assemblée
rappelle et réaffirme les termes de sa Résolution 1018 (1994) et de sa
Recommandation 1229 (1994) relatives à l?égalité des droits entre les
hommes et les femmes, et la déclaration sur l?égalité des femmes et des
hommes adoptée par le Comité des Ministres le 16 novembre 1988. Elle
rappelle également la Convention européenne sur l?exercice du droit des
enfants (1996), STE n° 160, ainsi que sa Recommandation 1371 (1998), visant
à interdire les mauvais traitements infligés aux enfants.
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L?Assemblée
se réfère également aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des
Droits de l?Homme, à l?article 25 de la Déclaration universelle des
droits de l?homme, à l?article 12.1 du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, et à l?article 16 de la Charte
africaine des droits de l?homme et des peuples.
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L?Assemblée
fait également sienne la position de l?Organisation mondiale de la
santé, de l?Unicef, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés et de la Commission des droits de l?homme de l?Onu qui
retiennent la qualification de torture pour les mutilations sexuelles et en
demandent l?interdiction comme la poursuite de ceux qui les commettent,
conformément aux textes résultant des Conférences des Nations Unies du
Caire en 1994 et de Beijing en 1995.
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L?Assemblée
proclame la prééminence, sur les coutumes et sur les traditions, des
principes universels du respect de la personne, de son droit inaliénable de
disposer d?elle-même et de la pleine égalité entre les hommes et les
femmes.
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Chaque
année, 2 millions de femmes qui arrivent au terme de leur grossesse courent
un danger en raison des mutilations sexuelles qu?elles ont subies. Il est
apparu, en outre, que ces mutilations sexuelles sont de plus en plus
pratiquées dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, ce principalement
dans les communautés d?immigrés.
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Il
devient par conséquent urgent de faire une distinction entre la nécessaire
tolérance ou la défense des cultures minoritaires et l?aveuglement au
sujet de coutumes qui s?apparentent à la torture et aux traitements
inhumains ou barbares que le Conseil de l'Europe veut éliminer.
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Les
mutilations sexuelles doivent être considérées comme un traitement
inhumain et dégradant au sens de l?article 3 de la Convention européenne
des Droits de l?Homme, même si elles sont pratiquées dans de bonnes
conditions d?hygiène et par un personnel compétent.
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L?Assemblée
souligne les graves conséquences pour les victimes, notamment les effets
directs sur leur santé physique, des infections provoquées par le manque d?hygiène
entraînant des maladies comme le sida, et des complications psychologiques
graves.
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Elle
condamne l?augmentation du nombre de mariages forcés qui rendent les
jeunes filles encore plus vulnérables, ainsi que les tests de virginité.
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Dans
ce contexte, les organisations non gouvernementales (ONG) auront un rôle
important à jouer dans la lutte contre les mutilations sexuelles, en
donnant, aux jeunes filles et jeunes femmes, la possibilité de s?associer
aux communautés locales et de les aider dans l?élaboration de programmes
de prévention et d?information ayant pour but d?éradiquer ces
pratiques.
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L?Assemblée
invite les gouvernements des Etats membres:
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à
introduire une législation spécifique qui interdise les mutilations
sexuelles et les reconnaisse comme étant une violation des droits de la
personne humaine et une atteinte à son intégrité;
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à
prendre des mesures visant à informer de ces interdictions toutes les
personnes avant leur entrée dans un Etat membre du Conseil de l?Europe;
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à
adopter des mesures plus souples pour accorder le droit d?asile aux
mères et à leurs enfants qui craignent de subir ce genre de pratique;
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à adopter des délais
de prescription de l?action publique permettant aux victimes de saisir
la justice à leur majorité ainsi qu?un droit d?action pour les
organisations;
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à
réprimer et poursuivre les auteurs et les complices, y compris les
parents et le personnel de santé, sur la base d?une incrimination pour
violence entraînant une mutilation, y compris pour celles pratiquées à
l?étranger;
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à
assurer une campagne d?information et de sensibilisation parmi les
personnels de santé, les groupes de réfugiés et tous les groupes
concernés par cette question sur les conséquences dangereuses des
mutilations sexuelles pour la santé, pour l?intégrité physique, pour
la dignité des femmes et pour leur droit à l?épanouissement
personnel, et sur les coutumes et les traditions contraires aux
droits de l?homme;
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à
introduire des cours d?éducation sexuelle dans les écoles et tous les
groupes pertinents afin d?informer les jeunes des conséquences
résultant des mutilations sexuelles;
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à
veiller à ce que tout mariage avec une jeune fille n?ayant pas atteint
l?âge du mariage soit précédé d?un entretien entre la jeune fille
et une autorité administrative ou judiciaire pour vérifier si elle
consent pleinement à cette union;
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à
ratifier, en priorité, les conventions internationales afin d?harmoniser
la législation sur les droits de la femme, notamment les Conventions des
Nations Unies sur les droits des enfants, et sur l?élimination de
toutes les formes de discrimination à l?égard des femmes, et à
veiller à éviter les réserves.
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