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RECOMMANDATION 869 (1979)[1]
relative au versement par l'État d'avances sur les sommes
dues au titre de l'obligation alimentaire envers les enfants
L'Assemblée, 1. Rappelant que l'année 1979
a été déclarée par les Nations Unies
« Année internationale de l'enfant » ;
2. Constatant d'une part que, depuis quelques années, les Etats
membres du Conseil de l'Europe déploient des efforts
considérables pour améliore la situation des enfants nés
hors mariage et pour atténuer les difficultés auxquelles ils sont
exposés ; 3. Constatant d'autre part qu'un grand nombre
d'enfants mineurs sont élevés par un seul de: parents, soit parce
qu'ils sont nés hors mariage, soi parce que leurs parents sont
séparés ou divorcés, si bien que souvent la personne
chargée d'assurer leur subsistance ne vit pas sous le même toit
qu'eux ; 4. Notant, au surplus, que les fréquentes
tentatives de la part de ces personnes pour se soustraire à leur
obligation alimentaire aggravent encore la position de ces enfants, qui
nécessitent une protection spéciale ; 5. Estimant que
les solutions prévues par la loi s'avèrent souvent
inopérantes, et que même la saisie des biens ne permet pas
toujours le recouvrement de la totalité des sommes dues au titre de
l'obligation alimentaire, ni leur versement à échéance
normale ; 6. Observant que l'un des parents est alors obligé
d'assurer non seulement la subsistance de l'enfant, mais aussi son
éducation, ce qui constitue une charge intolérable ;
7. Estimant donc utile le versement par l'Etat d'avances sur les sommes dues au
titre de l'obligation alimentaire, en sorte que, au cas où le montant
total de la pension due pour un enfant mineur ne peut pas être
recouvré à l'échéance normale, l'Etat assure la
subsistance de l'enfant et se retourne ensuite contre le débiteur pour
recouvrer les sommes ainsi avancées ; 8. Rappelant que la
Conférence européenne sur le droit de la famille, qui s'est tenue
à Vienne en septembre 1977, a émis le voeu que le Conseil
de l'Europe recommande aux Etats de prendre des mesures en vue d'intervenir,
à titre d'avance ou à tout autre titre, lorsque les père
et mère ou l'un d'eux ne satisfont pas à leur obligation
d'entretien, et qu'un comité d'experts du Comité européen
de coopération juridique est chargé d'examiner cette
question, 9. Recommande au Comité des Ministres d'inviter les
gouvernements des Etats membres à mettre, s'ils ne l'ont pas encore
fait, leur législation nationale en harmonie avec les principes
adoptés par l'Assemblée et définis en annexe à la
présente recommandation.
Annexe
Principes régissant le versement par l'Etat d'avances sur les
pensions dues au titre de l'obligation alimentaire envers les enfants
1. Peut normalement bénéficier d'avances sur les sommes dues au
titre de l'obligation alimentaire, tout enfant mineur résidant
habituellement dans le pays qui effectue le paiement. 2. Les avances sur
les obligations alimentaires sont notamment versées :
a. si une action entreprise au cours des trois mois
précédant la demande d'avance en vue d'obtenir l'exécution
des prestations, fondée sur un titre exécutoire (jugement ou
convention approuvée par l'autorité tutélaire), est
restée sans effet, ou b. si un titre exécutoire ne
peut pas être obtenu dans les trois mois suivant l'introduction
même d'une action en vue de faire valoir le droit de l'enfant à
une pension alimentaire, ou c. si le lieu de résidence du
débiteur est inconnu. 3. Dans le cas des enfants
nés hors mariage, les avances peuvent être versées sans
qu'un titre exécutoire ait été présenté et
avant qu'une action en vue de faire valoir le droit de l'enfant à une
pension alimentaire soit introduite. 4. Le montant de l'avance
payée ne peut pas dépasser la somme fixée dans le titre
exécutoire, et il sera au moins égal au minimum vital
prévu par la législation nationale en vigueur. 5. La
demande peut être déposée par le représentant
légal de l'enfant, par toute personne ayant la garde de l'enfant ou, le
cas échéant, par l'enfant lui-même. 6. Le
représentant légal de l'enfant et la personne chargée de
la garde de l'enfant doivent, dès qu'ils en ont connaissance, informer
l'Etat de tout nouveau motif de réduire les avances ou d'en cesser le
paiement ; quiconque ne respecte pas cette règle peut être
tenu de rembourser toute avance indûment payée. 7. L'octroi
d'avances ne décharge pas le débiteur de ses obligations en vertu
de la législation sur la famille. 8. Les avances sont
subordonnées à la cession à l'Etat, jusqu'à
concurrence de leur montant, de la créance de l'enfant.
[1]. Texte adopté par la Commission
Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 28 juin 1979.
Voir Doc. 4321, rapport de la commission des questions juridiques.
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