RECOMMANDATION 984 (1984)[1]
relative à l'acquisition par les réfugiés de la
nationalité du pays d'accueil
L'Assemblée, 1. Rappelant sa Recommandation 564 (1969),
relative à l'acquisition par les réfugiés de la
nationalité de leur pays de résidence ; 2.
Préoccupée par la recrudescence des mouvements xénophobes
et racistes dus à la crise économique et dont pâtissent
également les réfugiés ; 3. Estimant que les
réfugiés représentent un faible pourcentage par rapport
à la totalité de la population des différents pays[2], et ne constituent pas, de ce fait, une charge excessive pour
le pays d'accueil, même en temps de crise ; 4. Convaincue que,
pour ceux qui le souhaitent, l'acquisition dans des délais raisonnables
de la nationalité du pays d'accueil, sans que soit exigée la
preuve de la perte de la nationalité du pays d'origine, est un des
facteurs les plus déterminants de l'intégration des
réfugiés ; 5. Considérant que les
facilités accordées en la matière aux
réfugiés :
i. ne constituent pas une discrimination par rapport
à d'autres étrangers tels que les travailleurs migrants qui, eux,
continuent à bénéficier d'une protection légale
tant qu'ils sont ressortissants de leurs pays d'origine ; ii.
seraient conformes à l'article 34[3] de la Convention
des Nations Unies relative au statut des. réfugiés, qui a
été ratifiée par tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe ; 6. Déplorant qu'à l'exception
de quelques rares et faibles améliorations, les législations
nationales n'aient pas été modifiées en vue d'octroyer,
dans des délais raisonnables, la naturalisation aux
réfugiés, 7. Recommande au Comité des
Ministres :
i. d'envisager d'urgence, dans son programme de travail, une
étude visant à libéraliser les législations et les
pratiques suivies en matière de naturalisation des
réfugiés ; ii. d'inviter, en attendant, les
gouvernements des Etats membres à instaurer pour les
réfugiés une application souple des dispositions actuelles
relatives à la naturalisation (réduction des délais de
séjour, de procédure, ainsi que des frais afférents
à l'acquisition de la nationalité), afin de leur assurer une
meilleure protection légale ; iii. d'inviter les
gouvernements des Etats membres à accorder aux enfants mineurs de
réfugiés la nationalité du pays d'accueil, une fois que
les parents l'auront acquise.
[1]. Discussion par l'Assemblée le 11 mai 1984
(8e séance) (voir Doc. 5215, rapport de la commission des
migrations, des réfugiés et de la démographie).
Texte adopté par l'Assemblée le 11 mai 1984
(8e séance). [2]. Ce pourcentage
variant en 1981 d'un minimum de 0,0025 % pour la Turquie à un maximum de
0,61 % pour la Suisse. [3]. «Les Etats contractants
faciliteront, dans toute la mesure du possible, l'assimilation et la
naturalisation des réfugiés. Ils s'efforceront notamment
d'accélérer la procédure de naturalisation et de
réduire, dans toute la mesure du possible, les taxes et les frais de
cette procédure.»
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